Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La décision attaquée intervient dans le cadre de la procédure visant à déterminer l'aptitude à la conduite du recourant. Partant, cette décision ne met pas fin à ladite procédure et constitue une décision incidente (cf. ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêt TF 1C_212/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1) dont le délai de recours est de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En l'espèce, interjeté le 17 février 2025 contre une décision notifiée le 11 février 2025, le recours l'a été dans le délai légal de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (RSF 781.1) et l'avance de frais a été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3 Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, qui ont d'ailleurs été retenus dans l'ordonnance pénale, définitive et exécutoire, du 3 février 2025. Ils peuvent dès lors être considérés comme établis. Il sera ainsi retenu que, le 13 novembre 2024, le recourant conduisait alors qu'il présentait une concentration de THC dans le sang de 3.8 µg/l, respectivement une concentration de THC-COOH de 11 µg/l.
E. 4.1 Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 automobile en toute sécurité (let. c). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703, p. 7755). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduite a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR
– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. L'art. 16d al. 1 LCR précise ainsi que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Selon la jurisprudence, la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Une telle dépendance est reconnue lorsque la personne concernée consomme régulièrement une quantité de drogues telle que son aptitude à la conduite s’en trouve diminuée et qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ou de contrôler cette tendance à une consommation excessive par sa propre volonté. La personne doit être dépendante dans une mesure telle qu’elle est exposée, plus que toute autre personne, au danger de prendre le volant dans un état ne permettant plus une conduite en toute sécurité (cf. arrêt TF 1C_600/2022 du
E. 4.2 En vertu de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Dans ce contexte, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'art. 28a al. 2 let. a OAC précise que, dans les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 cas visés à l'art. 15d, al. 1 let. a et b LCR, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4. Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation doit être considéré comme un élément suffisant pour retenir que le conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et douter sérieusement de son aptitude à conduire (cf. arrêt TC FR 603 2018 119 du 23 octobre 2018). Dans ce contexte, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l'emprise de cannabis peut motiver qu'un examen à la conduite soit ordonné (ATF 128 II 335 consid. 4b; arrêts TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; TC FR 603 2018 119 du 23 octobre 2018). Cela étant, la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschich, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées; arrêt TC FR 603 2018 119 du 23 octobre 2018).
E. 4.3 Selon l'art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du THC. L'art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence du cannabis est considérée comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/l de THC dans le sang est atteinte ou dépassée. A ce propos, la jurisprudence précise qu'un taux dépassant cette limite suffit, en principe, à susciter des doutes quant à l'aptitude à conduire d'une personne (cf. arrêts TF 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.2; voir ég. 1C_330/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.2). D'après les recommandations de la Société suisse de Médecine Légale (ci-après: SSML) de janvier 2014, une investigation médicale de l'aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité́ de conduire due à la consommation de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle lorsque la concentration de THC-COOH est supérieure à 40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà de deux fois par semaine. 5. 5.1. En l'espèce, il est établi que le recourant circulait le 13 novembre 2024 avec un taux de concentration de THC dans le sang de 3.8 µg/l, soit plus de deux fois supérieur à la valeur limite de 1,5 µg/l fixée par l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Conformément à la jurisprudence précitée, un tel dépassement suffit à faire naître de sérieux doutes quant à l'aptitude d'un conducteur à prendre part à la circulation routière. Nonobstant cela, la Cour relève également que l'intéressé a admis lors de son interpellation policière qu'il consommait régulièrement des stupéfiants, d'une part, et qu'il ne nie pas l'existence d'une telle consommation dans son recours, d'autre part, ce qui conforte d'autant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 plus l'appréciation qui précède. En outre, le fait que la teneur de 11 µg/l de THC-COOH mesuré dans le sang du recourant soit inférieure au seuil de 40 μg/l permettant de retenir, selon les recommandations de la SSML, une présomption de consommation habituelle de THC ne modifie en rien ce qui précède. En effet, cela ne minimise nullement le taux très élevé de THC relevé dans le sang ni la portée des déclarations constantes de l'intéressé, lesquelles démontrent la nécessité de procéder à des investigations médicales pour établir son aptitude à la conduite. 5.2. Au demeurant, les arguments formulés par le recourant ne permettent pas de modifier ce constat. En effet, au vu des circonstances du cas et de la jurisprudence précitée, l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte inévitablement sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire, de sorte que les motifs d'ordre professionnel qu'il invoque ne peuvent entrer en ligne de compte. Du point de vue de la sécurité routière, il se justifiait donc de retirer le permis du conduire du recourant dans l'attente des résultats de l'expertise médicale. Pour le surplus, le fait qu'il se déclare disposé à se soumettre à des contrôles réguliers pour démontrer son abstinence et, partant, son aptitude à la conduite, n'est pas pertinent. En effet, l'art. 28a al. 2 let. a OAC précité exige expressément que l'examen de ladite aptitude soit effectuée par un médecin de niveau 4. 6. 6.1. Au vu des éléments qui précèdent, l'autorité intimée était légitimée à émettre de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à conduire en raison d'un risque de dépendance et, partant, de l'écarter provisoirement de la circulation. Le recours doit donc être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Il n'est pas alloué d'indemnité (art. 137 al. 1 a contrario CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 4 février 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 avril 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire
E. 8 septembre 2023 consid. 2.1.2 et références citées). Dans l’intérêt de la sécurité routière, la jurisprudence assimile la consommation régulière de drogues à une dépendance, pour autant que cette consommation, par sa fréquence et sa quantité, soit de nature à compromettre l’aptitude à la conduite. L'absence d'aptitude à la conduite peut être retenue lorsque la personne concernée n'est plus capable de distinguer suffisamment entre la consommation de drogues et la circulation routière, ou lorsqu’il existe un risque concret qu'elle prenne part à la circulation routière motorisée en état d'intoxication aiguë (cf. ATF 127 II 122 consid. 3c; arrêt TF 1C_285/2018 du 12 octobre 2018 consid. 3.1). La notion de dépendance en droit de la circulation ne coïncide donc pas avec la notion médicale de dépendance. Même les personnes simplement à risque de dépendance, mais chez lesquelles il existe en tout cas un abus de drogues, peuvent être écartées de la conduite de véhicules automobiles (arrêt TF 1C_600/2022 du 8 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques (cf. arrêt TC FR 603 2024 104 du 22 octobre 2024 consid. 3.3). En outre, dans de tels cas de figure, un besoin professionnel de conduire n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêt TF 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2). En effet, il n'est en principe pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de maintenir le droit de conduire jusqu'à l'issue de l'expertise médicale (cf. arrêts TF 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5; 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2). Ainsi, l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire (cf. arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2 et 5).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 12 Arrêt du 22 avril 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Manolie Barbezat Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Conducteur sous l'emprise de stupéfiants (THC) – Valeurs limites dépassées Recours du 17 février 2025 contre la décision du 4 février 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale établi le 13 novembre 2024 que A.________, né en 1982, circulait au volant d'un véhicule automobile vers 02h30 lorsqu'il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle de circulation. Le précité, soupçonné de présenter des signes de consommation de stupéfiants, a reconnu avoir consommé du haschisch. Sur ordre de la police cantonale, il a été acheminé à l'Hôpital B.________ afin que des prélèvements sanguins et urinaires soient effectués. Lors de son audition par la police cantonale le jour-même, il a indiqué avoir consommé du haschisch sous forme de joint dans l'après-midi du 12 novembre 2024 et a reconnu en consommer occasionnellement depuis 2020, puis plus régulièrement depuis 2021. Il a admis une consommation de haschich tous les 3 à 4 jours en moyenne. Son permis de conduire a été séquestré le jour-même et une interdiction provisoire de conduire lui a été signifiée. B. Par courrier daté du 14 novembre 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre. Il l'a avisé que, dans l'hypothèse où le résultat de l'analyse toxicologique devait conclure à une conduite sous l'emprise de stupéfiants, les faits constatés pourraient justifier le prononcé d'une mesure administrative. Son permis de conduire lui a été restitué provisoirement et un délai lui a été imparti pour déposer ses observations. Ce dernier ne s'est pas déterminé. Le rapport d'analyse toxicologique du 23 décembre 2024, réalisé par C.________ à la suite de l'interpellation du 13 novembre 2024, a révélé que le précité présentait des traces de thétrahydrocannabiol (ci-après: THC) dans le sang avec une concentration de 3.8 µg/l [2.6 - 5.0 µg/l]. En outre, ledit rapport faisait également état d'un taux de concentration dans le sang d'acide non conjugué THC-carboxylique (ci-après: THC-COOH) à teneur de 11 µg/l. Par ordonnance pénale du 3 février 2025, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de conduite en incapacité de conduire et de contravention à la législation sur les stupéfiants pour les évènements survenus le 13 novembre 2024. Cette ordonnance n'a pas été contestée. Par décision du 4 février 2025, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé jusqu'à la levée des motifs d'exclusion. Se fondant sur le rapport de la police cantonale et la concentration sanguine de THC découlant des analyses toxicologiques, il a estimé que l'aptitude à la conduite de l'intéressé suscitait de sérieux doutes. La reconsidération de sa décision était subordonnée à la production, au plus tard le 3 août 2025, d'un rapport d'expertise médicale, établie par un médecin ou institut reconnu de niveau 4, destinée à déterminer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et à exclure l'existence d'une dépendance toxicomaniaque chronique ou d'éventuels autres troubles susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite d'un véhicule automobile. C. Le 17 février 2025, le conducteur interjette recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. En substance, il justifie cette consommation par la célébration de la fin de sa formation et fait valoir la nécessité de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, invoquant l'absence d'alternatives en transports publics compatibles avec ses horaires de travail. Il indique en outre être disposé à se soumettre à des contrôles réguliers afin de démontrer son abstinence.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans ses observations du 20 mars 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 4 février 2025 ainsi qu'aux pièces versées au dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. La décision attaquée intervient dans le cadre de la procédure visant à déterminer l'aptitude à la conduite du recourant. Partant, cette décision ne met pas fin à ladite procédure et constitue une décision incidente (cf. ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêt TF 1C_212/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1) dont le délai de recours est de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En l'espèce, interjeté le 17 février 2025 contre une décision notifiée le 11 février 2025, le recours l'a été dans le délai légal de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (RSF 781.1) et l'avance de frais a été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, qui ont d'ailleurs été retenus dans l'ordonnance pénale, définitive et exécutoire, du 3 février 2025. Ils peuvent dès lors être considérés comme établis. Il sera ainsi retenu que, le 13 novembre 2024, le recourant conduisait alors qu'il présentait une concentration de THC dans le sang de 3.8 µg/l, respectivement une concentration de THC-COOH de 11 µg/l. 4. 4.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 automobile en toute sécurité (let. c). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703, p. 7755). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduite a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR
– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. L'art. 16d al. 1 LCR précise ainsi que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Selon la jurisprudence, la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Une telle dépendance est reconnue lorsque la personne concernée consomme régulièrement une quantité de drogues telle que son aptitude à la conduite s’en trouve diminuée et qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ou de contrôler cette tendance à une consommation excessive par sa propre volonté. La personne doit être dépendante dans une mesure telle qu’elle est exposée, plus que toute autre personne, au danger de prendre le volant dans un état ne permettant plus une conduite en toute sécurité (cf. arrêt TF 1C_600/2022 du 8 septembre 2023 consid. 2.1.2 et références citées). Dans l’intérêt de la sécurité routière, la jurisprudence assimile la consommation régulière de drogues à une dépendance, pour autant que cette consommation, par sa fréquence et sa quantité, soit de nature à compromettre l’aptitude à la conduite. L'absence d'aptitude à la conduite peut être retenue lorsque la personne concernée n'est plus capable de distinguer suffisamment entre la consommation de drogues et la circulation routière, ou lorsqu’il existe un risque concret qu'elle prenne part à la circulation routière motorisée en état d'intoxication aiguë (cf. ATF 127 II 122 consid. 3c; arrêt TF 1C_285/2018 du 12 octobre 2018 consid. 3.1). La notion de dépendance en droit de la circulation ne coïncide donc pas avec la notion médicale de dépendance. Même les personnes simplement à risque de dépendance, mais chez lesquelles il existe en tout cas un abus de drogues, peuvent être écartées de la conduite de véhicules automobiles (arrêt TF 1C_600/2022 du 8 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques (cf. arrêt TC FR 603 2024 104 du 22 octobre 2024 consid. 3.3). En outre, dans de tels cas de figure, un besoin professionnel de conduire n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêt TF 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2). En effet, il n'est en principe pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de maintenir le droit de conduire jusqu'à l'issue de l'expertise médicale (cf. arrêts TF 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5; 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2). Ainsi, l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire (cf. arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2 et 5). 4.2. En vertu de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Dans ce contexte, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'art. 28a al. 2 let. a OAC précise que, dans les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 cas visés à l'art. 15d, al. 1 let. a et b LCR, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4. Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation doit être considéré comme un élément suffisant pour retenir que le conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et douter sérieusement de son aptitude à conduire (cf. arrêt TC FR 603 2018 119 du 23 octobre 2018). Dans ce contexte, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l'emprise de cannabis peut motiver qu'un examen à la conduite soit ordonné (ATF 128 II 335 consid. 4b; arrêts TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; TC FR 603 2018 119 du 23 octobre 2018). Cela étant, la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschich, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées; arrêt TC FR 603 2018 119 du 23 octobre 2018). 4.3. Selon l'art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du THC. L'art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence du cannabis est considérée comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/l de THC dans le sang est atteinte ou dépassée. A ce propos, la jurisprudence précise qu'un taux dépassant cette limite suffit, en principe, à susciter des doutes quant à l'aptitude à conduire d'une personne (cf. arrêts TF 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.2; voir ég. 1C_330/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.2). D'après les recommandations de la Société suisse de Médecine Légale (ci-après: SSML) de janvier 2014, une investigation médicale de l'aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité́ de conduire due à la consommation de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle lorsque la concentration de THC-COOH est supérieure à 40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà de deux fois par semaine. 5. 5.1. En l'espèce, il est établi que le recourant circulait le 13 novembre 2024 avec un taux de concentration de THC dans le sang de 3.8 µg/l, soit plus de deux fois supérieur à la valeur limite de 1,5 µg/l fixée par l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Conformément à la jurisprudence précitée, un tel dépassement suffit à faire naître de sérieux doutes quant à l'aptitude d'un conducteur à prendre part à la circulation routière. Nonobstant cela, la Cour relève également que l'intéressé a admis lors de son interpellation policière qu'il consommait régulièrement des stupéfiants, d'une part, et qu'il ne nie pas l'existence d'une telle consommation dans son recours, d'autre part, ce qui conforte d'autant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 plus l'appréciation qui précède. En outre, le fait que la teneur de 11 µg/l de THC-COOH mesuré dans le sang du recourant soit inférieure au seuil de 40 μg/l permettant de retenir, selon les recommandations de la SSML, une présomption de consommation habituelle de THC ne modifie en rien ce qui précède. En effet, cela ne minimise nullement le taux très élevé de THC relevé dans le sang ni la portée des déclarations constantes de l'intéressé, lesquelles démontrent la nécessité de procéder à des investigations médicales pour établir son aptitude à la conduite. 5.2. Au demeurant, les arguments formulés par le recourant ne permettent pas de modifier ce constat. En effet, au vu des circonstances du cas et de la jurisprudence précitée, l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte inévitablement sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire, de sorte que les motifs d'ordre professionnel qu'il invoque ne peuvent entrer en ligne de compte. Du point de vue de la sécurité routière, il se justifiait donc de retirer le permis du conduire du recourant dans l'attente des résultats de l'expertise médicale. Pour le surplus, le fait qu'il se déclare disposé à se soumettre à des contrôles réguliers pour démontrer son abstinence et, partant, son aptitude à la conduite, n'est pas pertinent. En effet, l'art. 28a al. 2 let. a OAC précité exige expressément que l'examen de ladite aptitude soit effectuée par un médecin de niveau 4. 6. 6.1. Au vu des éléments qui précèdent, l'autorité intimée était légitimée à émettre de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à conduire en raison d'un risque de dépendance et, partant, de l'écarter provisoirement de la circulation. Le recours doit donc être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Il n'est pas alloué d'indemnité (art. 137 al. 1 a contrario CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 4 février 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 avril 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire