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603 2025 114

Freiburg · 2025-10-10 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le retrait de sécurité du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours.

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E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 3 L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 2.2).

E. 4.1 En vertu de l'art. 29 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prescrit notamment que les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. L'art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise à cet égard que toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes.

E. 4.2 En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé avec un véhicule dont le pare-brise et la vitre latérale avant droite n'étaient que partiellement dégivrés. Par ordonnance pénale du 17 février 2025, le recourant a été reconnu coupable d'infraction grave aux règles de la circulation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 routière pour avoir circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant partiellement dégivrés et condamné en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale précitée et, dans son recours, ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. En prenant le volant alors que sa vision était réduite en raison de vitres qui n'étaient que partiellement dégivrées, le recourant a contrevenu aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son encontre. À juste titre, il ne le conteste pas.

E. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 ch. 2 LCR. Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 141 II 220 consid. 3.3.3; 132 II 234 consid. 3.2); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (arrêt TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1; arrêt TC FR 603 2024 70 du 27 juin 2024 consid. 3.1). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

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E. 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente n'avait pas violé le droit fédéral en retenant que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a confirmé cette appréciation par la suite, retenant que celui qui conduit alors que le pare-brise n'est pas dégagé commet à tout le moins une faute moyennement grave (arrêt TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5), voire une faute grave, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur (arrêt TF 1C_532/2009 du 28 janvier 2010).

E. 5.3 En l'occurrence, il ressort de la photographie annexée au rapport de dénonciation de la gendarmerie du 12 janvier 2025 que le pare-brise présentait du givre sur l'ensemble de sa longueur. Il était certes possible d'avoir une certaine visibilité à travers les traces en forme d'arc-en-ciel dues à l'utilisation des essuie-glaces. La quantité de givre sur le pare-brise demeurait toutefois très importante au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur, d'autant que l'eau du lave-glaces utilisée pour enlever le givre tend à geler et à recréer immédiatement du givre. En outre, la vitre latérale droite présentait du givre en forme de flocons, ce qui restreignait encore la visibilité. En conduisant son véhicule alors que le pare-brise et les vitres latérales avant n'étaient en grande partie pas dégivrés, le recourant à intentionnellement violé une règle élémentaire de la circulation routière, ce qui constitue une faute grave. Il ne s'agit pas d'une simple inattention à laquelle on pourrait attribuer de circonstances atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée qui ne mérite en l'occurrence pas d'excuse. Le recourant a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons qui auraient pu surgir sur son chemin, sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne lui saurait profiter. Partant, au vu des éléments à prendre en considération, l'autorité intimé était fondée à qualifier de grave tant la faute que la mise en danger qui en a résulté. Peu importe que les risques liés au comportement du recourant ne se soient pas concrétisés, une mise en danger accrue étant suffisante. La qualification de violation grave des règles de la circulation routière correspond au surplus à la qualification retenue par l'autorité pénale, celle-ci ayant également retenu une infraction grave (art. 90 al. 2 LCR). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR pour prononcer le retrait de permis du recourant.

E. 6.1 En vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Selon l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession à condition que le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (let. a), qu'il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive (let. b) et qu'il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes (let. c). Le texte de cette disposition est clair. Comme le relève le Tribunal fédéral en se référant au commentaire publié par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 22 juin 2022 (www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/ eli/oe/2022/8/fr/pdf/fedlex-data-admin-ch-eli-oe-2022-8-fr-pdf.pdf), les trajets nécessaires à l’exercice de la profession ne pourront jamais être autorisés dans le cadre d’un retrait de permis consécutif à une infraction moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR), mais uniquement en cas de retrait de permis à la suite d’infractions légères au sens de l’art. 16a LCR (arrêt TF 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2).

E. 6.2 En l'espèce, en retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois, l'OCN s'en est tenu au minimum légal, lequel est, en application de l'art. 16 al. 3 2e phrase LCR, incompressible. La durée du retrait ne prête donc pas le flanc à la critique. En outre, le recourant ayant commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR, tout aménagement du retrait de permis pour des raisons professionnelles est légalement exclu.

E. 7 La décision de l'OCN doit ainsi être en tout point confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

E. 8 Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de la juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 7 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. III. Notification Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 octobre 2025/pta La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 114 Arrêt du 10 octobre 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Pare-brise partiellement dégivré, qualification de l'infraction, durée et aménagement du retrait Recours du 28 juillet 2025 contre la décision du 7 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est titulaire du permis de conduire depuis 1989. Il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative de la circulation routière. Par ordonnance pénale du 17 février 2025, le précité a été reconnu coupable d'infraction grave aux règles de la circulation routière pour avoir circulé le 12 janvier 2025 vers 8.00 heures avec le pare- brise et la vitre latérale avant droite partiellement dégivrées à Vuisternens-en-Ogoz, Route de Villarlod. Cette ordonnance n'a pas été contestée. B. Se fondant sur les observations du conducteur et sur l'ordonnance pénale du 17 février 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé par décision du 7 juillet 2025 le retrait du permis de conduire du conducteur pour une durée de trois mois en raison de la commission d'une infraction grave à la circulation routière. C. Par courrier non signé posté le 28 juillet 2025, A.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 7 juillet 2025, concluant à ce qu'un aménagement du retrait de permis lui soit accordé afin qu'il soit autorisé à conduire dans un cadre strictement professionnel. À l'appui de ses conclusions, il fait en substance valoir qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer son travail sans son permis, ce qui conduirait à la perte de son emploi, préjudiciables compte tenu de son âge et de ses perspectives professionnelles déjà fragilisées. Par courrier du 12 août 2025, l'OCN a renoncé à se déterminer sur le recours, renvoyant aux motifs de la décision entreprise et concluant au rejet du recours. Le recourant a spontanément régularisé son recours en adressant le 27 août 2025 une copie signée de son recours du 28 juillet 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le retrait de sécurité du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 2.2). 4. 4.1. En vertu de l'art. 29 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prescrit notamment que les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. L'art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise à cet égard que toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes. 4.2. En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé avec un véhicule dont le pare-brise et la vitre latérale avant droite n'étaient que partiellement dégivrés. Par ordonnance pénale du 17 février 2025, le recourant a été reconnu coupable d'infraction grave aux règles de la circulation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 routière pour avoir circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant partiellement dégivrés et condamné en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale précitée et, dans son recours, ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. En prenant le volant alors que sa vision était réduite en raison de vitres qui n'étaient que partiellement dégivrées, le recourant a contrevenu aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son encontre. À juste titre, il ne le conteste pas. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 ch. 2 LCR. Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 141 II 220 consid. 3.3.3; 132 II 234 consid. 3.2); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (arrêt TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1; arrêt TC FR 603 2024 70 du 27 juin 2024 consid. 3.1). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente n'avait pas violé le droit fédéral en retenant que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a confirmé cette appréciation par la suite, retenant que celui qui conduit alors que le pare-brise n'est pas dégagé commet à tout le moins une faute moyennement grave (arrêt TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5), voire une faute grave, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur (arrêt TF 1C_532/2009 du 28 janvier 2010). 5.3. En l'occurrence, il ressort de la photographie annexée au rapport de dénonciation de la gendarmerie du 12 janvier 2025 que le pare-brise présentait du givre sur l'ensemble de sa longueur. Il était certes possible d'avoir une certaine visibilité à travers les traces en forme d'arc-en-ciel dues à l'utilisation des essuie-glaces. La quantité de givre sur le pare-brise demeurait toutefois très importante au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur, d'autant que l'eau du lave-glaces utilisée pour enlever le givre tend à geler et à recréer immédiatement du givre. En outre, la vitre latérale droite présentait du givre en forme de flocons, ce qui restreignait encore la visibilité. En conduisant son véhicule alors que le pare-brise et les vitres latérales avant n'étaient en grande partie pas dégivrés, le recourant à intentionnellement violé une règle élémentaire de la circulation routière, ce qui constitue une faute grave. Il ne s'agit pas d'une simple inattention à laquelle on pourrait attribuer de circonstances atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée qui ne mérite en l'occurrence pas d'excuse. Le recourant a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons qui auraient pu surgir sur son chemin, sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne lui saurait profiter. Partant, au vu des éléments à prendre en considération, l'autorité intimé était fondée à qualifier de grave tant la faute que la mise en danger qui en a résulté. Peu importe que les risques liés au comportement du recourant ne se soient pas concrétisés, une mise en danger accrue étant suffisante. La qualification de violation grave des règles de la circulation routière correspond au surplus à la qualification retenue par l'autorité pénale, celle-ci ayant également retenu une infraction grave (art. 90 al. 2 LCR). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR pour prononcer le retrait de permis du recourant. 6. 6.1. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Selon l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession à condition que le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (let. a), qu'il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive (let. b) et qu'il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes (let. c). Le texte de cette disposition est clair. Comme le relève le Tribunal fédéral en se référant au commentaire publié par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 22 juin 2022 (www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/ eli/oe/2022/8/fr/pdf/fedlex-data-admin-ch-eli-oe-2022-8-fr-pdf.pdf), les trajets nécessaires à l’exercice de la profession ne pourront jamais être autorisés dans le cadre d’un retrait de permis consécutif à une infraction moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR), mais uniquement en cas de retrait de permis à la suite d’infractions légères au sens de l’art. 16a LCR (arrêt TF 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2). 6.2. En l'espèce, en retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois, l'OCN s'en est tenu au minimum légal, lequel est, en application de l'art. 16 al. 3 2e phrase LCR, incompressible. La durée du retrait ne prête donc pas le flanc à la critique. En outre, le recourant ayant commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR, tout aménagement du retrait de permis pour des raisons professionnelles est légalement exclu. 7. La décision de l'OCN doit ainsi être en tout point confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 8. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de la juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 7 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. III. Notification Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 octobre 2025/pta La Présidente Le Greffier