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603 2022 32

Freiburg · 2022-04-06 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée. D. Par décision du 2 février 2022, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour la durée de trois mois. Elle a retenu que l'inattention en raison de la manipulation de l'autoradio, qui a conduit à un accident, devait être qualifiée d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Elle a tenu compte du besoin professionnel de la conductrice de disposer du permis de conduire en fixant la durée du retrait au minimum légal. E. Agissant le 21 février 2022, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, implicitement du moins, à la réduction de la durée du retrait. Elle fait valoir que l'inattention qui a conduit à l'accident ne consiste pas en un comportement qui doit être qualifié d'absent de tout scrupule ni de négligence grossière au point d'entraîner l'application de l'art. 16c LCR, cela d'autant plus que le Juge pénal a reconnu l'existence d'une violation simple des règles de la circulation. Selon elle, la brève utilisation de l'équipement du véhicule (ici l'autoradio) et son impact sur la conduite sont sujets à interprétation et la qualification de la gravité de l'infraction reste subjective. Partant, elle soutient que seule une faute moyenne peut lui être reprochée. F. Dans ses observations du 18 mars 2022, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 2 février 2022 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle rappelle au surplus qu'en circulant de nuit, sur une autoroute, chaussée mouillée, à une vitesse d'environ 120 km/h et en détournant sciemment son regard de la route afin de manipuler son autoradio, la recourante a commis une faute grave impliquant une mise en danger concrète et grave de la circulation. G. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). 2.2. En l'espèce, l'autorité pénale a retenu qu'en raison d'une inattention consécutive à la manipulation de son autoradio, la recourante avait causé un accident et l'a condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Cette ordonnance n'a pas été contestée par la recourante. Elle se fonde en outre sur les mêmes faits que ceux retenus par l'autorité intimée. 3. 3.1. Au vu de ces faits non contestés, la violation des dispositions légales suivantes est établie. L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. 3.2. Cela étant, alors que le Juge pénal a reconnu la recourante coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, la CMA a qualifié de grave l'infraction commise. Il convient d'examiner si, en retenant pour les mêmes faits une qualification juridique plus sévère que celle admise par le Juge pénal, la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées (cf. art. 16a al. 3 LCR). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La loi fait ainsi la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. La recourante est d'avis que l'inattention qui a conduit à l'accident du 17 décembre 2021 a été jugée d'une manière trop sévère par la CMA. 4.2.1. Dans ce contexte, il doit être rappelé que le degré de l'attention qu'un conducteur doit vouer au trafic et qui est requis par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). La perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; la qualification de la gravité de l'infraction dépend des circonstances du cas d'espèce (ATF 127 II 302). C'est donc bien selon les circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - qu'il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 367; ATF 127 II 302; arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007). Cela étant, une conduite qui laisse apparaître un risque élevé de perte de maîtrise, de même que la perte de la maîtrise d'un véhicule, autrement qu'à très faible vitesse, créent une mise en danger abstraite accrue grave, si ce n'est une mise en danger concrète (arrêt TF 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2). Dans ce contexte, il a été jugé qu'une perte de maîtrise due à une conduite inadaptée sur l'autoroute, où la circulation est toujours très rapide, malgré l'attention particulière que requiert le risque d'aquaplaning, constituait une grave mise en danger de la sécurité routière et supposait une faute

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 grave (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_249/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.2.5; cf. ég. arrêt TC FR 603 2015 48 du 18 juillet 2016 consid. 4d). 4.2.2. Lors de l'événement du 17 décembre 2021, la recourante a manipulé son autoradio alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture sur l'autoroute, de sorte qu'elle a perdu la maîtrise de celle- là et causé un accident en heurtant la berme centrale avant de revenir sur la droite et d'endommager les grilles longeant la bande d'arrêt d'urgence. Ce faisant, la recourante a détourné son attention du trafic et perdu de vue la route pour une durée suffisamment longue pour que les conséquences précitées puissent se produire. On peut ainsi exclure le fait qu'elle a détourné son regard du trafic seulement un très bref instant. Un tel comportement implique un risque évident pour la sécurité du trafic. Ce risque était d'autant plus grand que la recourante circulait sur l'autoroute, de nuit et sur chaussée mouillée, au maximum de la vitesse autorisée. En manipulant son autoradio, l'intéressée a donc délibérément adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper puisqu'il n'a pas pu durer – pour avoir pu conduire à l'effet qui s'est produit – qu'un très bref instant comme elle le soutient. Il y a là, à tout le moins, une négligence grossière. 4.2.3. Par ailleurs, la perte de maîtrise d'un véhicule sur une autoroute détrempée crée toujours un danger sérieux pour autrui et pour le conducteur lui-même. Pour les véhicules qui suivent, ce comportement génère en particulier un danger de collision susceptible d'avoir de graves conséquences pour les occupants (ATF 120 Ib 312 consid. 4c). Dans le cas d'espèce, la faute commise a été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, le véhicule de la recourante ayant heurté la berme centrale avant de revenir sur la droite et d'endommager les grilles longeant la bande d'arrêt d'urgence. Le fait que, hormis la recourante, il n'y ait pas eu de blessés ou d'autres véhicules impliqués dans cette embardée relève du pur cas fortuit, qui ne saurait profiter à la recourante. 4.2.4. Dès lors que tant la faute que la mise en danger qui en a résulté peuvent être qualifiées de graves, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Elle était légitimée, dans ces conditions, à se distancier de l'appréciation plus clémente du Juge pénal (cf. arrêt TF 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid 4.3 in fine). La gravité de la faute ainsi que la mise en danger sérieuse de la sécurité routière, qui s'est concrétisée par l'accident survenu, permettent de conclure que les conditions d'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont manifestement réunies. Quoi qu'en pense la recourante, cette appréciation apparaît conforme à la jurisprudence fédérale qui a qualifié de fautes graves les pertes de maîtrise du véhicule consécutives au fait de ramasser un téléphone portable tombé dans le fond du véhicule (cf. arrêt TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2), un document dans un sac situé devant le siège passager (cf. arrêt TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2) ou une bouteille se trouvant entre la portière et le siège passager (cf. arrêt TF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2) ou encore – comme dans la présente occurrence – en raison de la manipulation de l'autoradio (cf. arrêt TF 1C_512/2017 du 28 février 2018).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Soulignons que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). 5.2. En fixant à trois mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, de sorte qu'une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. Cette durée prend en compte la nécessité professionnelle de la recourante de conduire un véhicule automobile. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, la décision de la CMA, conforme au droit et aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, échappe ainsi à toute critique. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 a contrario CPJA). (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 avril 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 32 Arrêt du 6 avril 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de permis pour faute grave

– Perte de maîtrise et accident sur l'autoroute suite à une manipulation de l'autoradio Recours du 21 février 2022 contre la décision du 2 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 17 décembre 2021 vers 5h45, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute bbb en direction de C.________. A la hauteur de l'entreprise D.________, à E.________, elle a été inattentive en réglant son poste de radio et a perdu la maîtrise du véhicule, ce qui a causé un accident; la voiture a heurté la berme centrale avant de revenir sur la droite et d'endommager les grilles longeant la bande d'arrêt d'urgence. B. Par courrier du 10 janvier 2022, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. La conductrice s'est déterminée le 27 janvier 2022. C. Le 12 janvier 2022, la Préfecture de Broye-Vully a reconnu la conductrice coupable de violation simple des règles de la circulation routière, en application notamment de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée. D. Par décision du 2 février 2022, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour la durée de trois mois. Elle a retenu que l'inattention en raison de la manipulation de l'autoradio, qui a conduit à un accident, devait être qualifiée d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Elle a tenu compte du besoin professionnel de la conductrice de disposer du permis de conduire en fixant la durée du retrait au minimum légal. E. Agissant le 21 février 2022, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, implicitement du moins, à la réduction de la durée du retrait. Elle fait valoir que l'inattention qui a conduit à l'accident ne consiste pas en un comportement qui doit être qualifié d'absent de tout scrupule ni de négligence grossière au point d'entraîner l'application de l'art. 16c LCR, cela d'autant plus que le Juge pénal a reconnu l'existence d'une violation simple des règles de la circulation. Selon elle, la brève utilisation de l'équipement du véhicule (ici l'autoradio) et son impact sur la conduite sont sujets à interprétation et la qualification de la gravité de l'infraction reste subjective. Partant, elle soutient que seule une faute moyenne peut lui être reprochée. F. Dans ses observations du 18 mars 2022, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 2 février 2022 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle rappelle au surplus qu'en circulant de nuit, sur une autoroute, chaussée mouillée, à une vitesse d'environ 120 km/h et en détournant sciemment son regard de la route afin de manipuler son autoradio, la recourante a commis une faute grave impliquant une mise en danger concrète et grave de la circulation. G. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). 2.2. En l'espèce, l'autorité pénale a retenu qu'en raison d'une inattention consécutive à la manipulation de son autoradio, la recourante avait causé un accident et l'a condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Cette ordonnance n'a pas été contestée par la recourante. Elle se fonde en outre sur les mêmes faits que ceux retenus par l'autorité intimée. 3. 3.1. Au vu de ces faits non contestés, la violation des dispositions légales suivantes est établie. L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. 3.2. Cela étant, alors que le Juge pénal a reconnu la recourante coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, la CMA a qualifié de grave l'infraction commise. Il convient d'examiner si, en retenant pour les mêmes faits une qualification juridique plus sévère que celle admise par le Juge pénal, la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées (cf. art. 16a al. 3 LCR). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La loi fait ainsi la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. La recourante est d'avis que l'inattention qui a conduit à l'accident du 17 décembre 2021 a été jugée d'une manière trop sévère par la CMA. 4.2.1. Dans ce contexte, il doit être rappelé que le degré de l'attention qu'un conducteur doit vouer au trafic et qui est requis par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). La perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; la qualification de la gravité de l'infraction dépend des circonstances du cas d'espèce (ATF 127 II 302). C'est donc bien selon les circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - qu'il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 367; ATF 127 II 302; arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007). Cela étant, une conduite qui laisse apparaître un risque élevé de perte de maîtrise, de même que la perte de la maîtrise d'un véhicule, autrement qu'à très faible vitesse, créent une mise en danger abstraite accrue grave, si ce n'est une mise en danger concrète (arrêt TF 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2). Dans ce contexte, il a été jugé qu'une perte de maîtrise due à une conduite inadaptée sur l'autoroute, où la circulation est toujours très rapide, malgré l'attention particulière que requiert le risque d'aquaplaning, constituait une grave mise en danger de la sécurité routière et supposait une faute

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 grave (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_249/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.2.5; cf. ég. arrêt TC FR 603 2015 48 du 18 juillet 2016 consid. 4d). 4.2.2. Lors de l'événement du 17 décembre 2021, la recourante a manipulé son autoradio alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture sur l'autoroute, de sorte qu'elle a perdu la maîtrise de celle- là et causé un accident en heurtant la berme centrale avant de revenir sur la droite et d'endommager les grilles longeant la bande d'arrêt d'urgence. Ce faisant, la recourante a détourné son attention du trafic et perdu de vue la route pour une durée suffisamment longue pour que les conséquences précitées puissent se produire. On peut ainsi exclure le fait qu'elle a détourné son regard du trafic seulement un très bref instant. Un tel comportement implique un risque évident pour la sécurité du trafic. Ce risque était d'autant plus grand que la recourante circulait sur l'autoroute, de nuit et sur chaussée mouillée, au maximum de la vitesse autorisée. En manipulant son autoradio, l'intéressée a donc délibérément adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper puisqu'il n'a pas pu durer – pour avoir pu conduire à l'effet qui s'est produit – qu'un très bref instant comme elle le soutient. Il y a là, à tout le moins, une négligence grossière. 4.2.3. Par ailleurs, la perte de maîtrise d'un véhicule sur une autoroute détrempée crée toujours un danger sérieux pour autrui et pour le conducteur lui-même. Pour les véhicules qui suivent, ce comportement génère en particulier un danger de collision susceptible d'avoir de graves conséquences pour les occupants (ATF 120 Ib 312 consid. 4c). Dans le cas d'espèce, la faute commise a été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, le véhicule de la recourante ayant heurté la berme centrale avant de revenir sur la droite et d'endommager les grilles longeant la bande d'arrêt d'urgence. Le fait que, hormis la recourante, il n'y ait pas eu de blessés ou d'autres véhicules impliqués dans cette embardée relève du pur cas fortuit, qui ne saurait profiter à la recourante. 4.2.4. Dès lors que tant la faute que la mise en danger qui en a résulté peuvent être qualifiées de graves, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Elle était légitimée, dans ces conditions, à se distancier de l'appréciation plus clémente du Juge pénal (cf. arrêt TF 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid 4.3 in fine). La gravité de la faute ainsi que la mise en danger sérieuse de la sécurité routière, qui s'est concrétisée par l'accident survenu, permettent de conclure que les conditions d'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont manifestement réunies. Quoi qu'en pense la recourante, cette appréciation apparaît conforme à la jurisprudence fédérale qui a qualifié de fautes graves les pertes de maîtrise du véhicule consécutives au fait de ramasser un téléphone portable tombé dans le fond du véhicule (cf. arrêt TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2), un document dans un sac situé devant le siège passager (cf. arrêt TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2) ou une bouteille se trouvant entre la portière et le siège passager (cf. arrêt TF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2) ou encore – comme dans la présente occurrence – en raison de la manipulation de l'autoradio (cf. arrêt TF 1C_512/2017 du 28 février 2018).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Soulignons que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). 5.2. En fixant à trois mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, de sorte qu'une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. Cette durée prend en compte la nécessité professionnelle de la recourante de conduire un véhicule automobile. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, la décision de la CMA, conforme au droit et aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, échappe ainsi à toute critique. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 a contrario CPJA). (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 avril 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :