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603 2021 62

Freiburg · 2021-06-09 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 30 al. 1 let. a et art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

E. 1.2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et la sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1).

E. 2.2 En l'espèce, le Juge pénal a retenu ce qui suit: le recourant circulait au volant d'un véhicule automobile de B.________ en direction de C.________ lorsqu'il a rattrapé un autre véhicule qui roulait à une vitesse de 70-75 km/h. Peu avant le virage à gauche à l'entrée de C.________, le prévenu a entrepris une manœuvre de dépassement. Alors qu'il était encore en train de doubler, un véhicule de patrouille de la police s'est approché sur la chaussée opposée et a dû freiner légèrement pour laisser au prévenu le temps de revenir sur sa voie après la manœuvre de dépassement. Celui-ci n'aurait pas dû effectuer ce dépassement dans les circonstances de l'espèce, parce qu'il ne pouvait pas voir suffisamment loin si un véhicule arrivait en sens inverse et ne pouvait ainsi pas être sûr qu'il ne gênerait pas d'autres usagers de la route. Non contesté, ce jugement est entré en force. Si le recourant entendait critiquer les faits précités, il aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Il faut dès lors considérer comme établi que le recourant a effectué un dépassement sans égard aux autres usagers et qu'il a gêné des automobilistes circulant en sens inverse.

E. 3 Aux termes de l'art. 35 al. 2 LCR, il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant a enfreint la règle précitée et que ce comportement devait entraîner le prononcé d'une mesure administrative.

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E. 4.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):

- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a).

E. 4.2 Les règles concernant les dépassements ont pour but de minimiser les risques qui leur sont liés. Elles sont donc des dispositions importantes pour assurer la sécurité routière (cf. arrêt TF 6S.128/2004 du 15 juin 2004 consid. 2; ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1; 121 IV 235 consid. 1b-1c). En l'occurrence, la manœuvre de dépassement a été effectuée délibérément dans une situation où, comme l'a retenu le Juge pénal, le recourant ne pouvait pas voir suffisamment loin si un véhicule arrivait en sens inverse et ne pouvait ainsi pas être sûr qu'il ne gênerait pas d'autres usagers de la route. La faute commise par le recourant ne peut ainsi à l'évidence pas être considérée comme légère, ce qu'il ne prétend du reste pas. En outre, si elle n'a pas été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, elle a à tout le moins entraîné une mise en danger abstraite. Le fait que d'autres automobilistes n'aient pas subi de dommages – heureusement – relève du cas fortuit et ne saurait par conséquent profiter au recourant. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du Juge pénal et la décision de la CMA ne peut pas être confirmée. En effet, la faute grave correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient les notions de violation grave des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 2 LCR et de faute grave au sens de l'art. 16c LCR pour identiques à tous les égards (cf. ATF 120 Ib 285). Or, l'ordonnance pénale n'a pas repris le contenu du rapport de police – qui est contesté par le recourant – ni même fait mention de ce dernier et le recourant n'a pas été sanctionné en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Il en résulte qu'il n'avait pas de raison de contester cette décision pénale, dès lors qu'il pouvait partir de l'idée que les éléments aggravants de son comportement ressortant du rapport de police (nécessité d'un freinage important de la voiture de police pour réduire la vitesse d'environ 70 km/h à 30 km/h et d'un écart préventif sur la droite de la chaussée) – n'avaient pas été retenus par le Juge pénal, qui a considéré être en présence d'une violation simple des règles de la circulation routière. Certes, si la CMA n'est pas liée par la qualification de la faute, elle doit néanmoins en principe s'en tenir aux faits retenus dans le jugement pénal. Or, comme relevé ci-dessus, les circonstances de fait telles que ressortant du rapport de police n'ont pas été reprises dans l'ordonnance pénale. En particulier, celle-ci retient que la voiture de police arrivant en sens inverse a dû légèrement freiné en raison du dépassement effectué par le recourant et non pas qu'elle a dû opérer un freinage important pour réduire sa vitesse de 70 km/h à 30 km/h comme cela ressort du rapport de police. Or, plus particulièrement en l'absence d'autres infractions aux règles de la circulation routière, ce sont pourtant précisément ces éléments qui permettent de qualifier la faute de grave ou de moyenne (cf. exemples de cas de dépassement ayant été considérés comme des infractions moyennement graves: arrêts TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020; 1C_259/2011 du 27 septembre 2011; TC FR 603 2018 40 du 8 juin 2018; 603 2013 330 du 24 janvier 2014; exemples de cas de dépassement ayant été considérés comme des infractions graves: arrêts TC FR 603 2020 154 du 10 février 2021; 603 2016 155 du 8 novembre 2017). La CMA n'a pas jugé utile de procéder à des mesures d'instruction, ce qu'elle aurait pu et dû faire si elle entendait se distancier de l'appréciation du Juge pénal (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/aa), dont le contenu du dossier est en outre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 plus complet (notamment enregistrement vidéo "Sat-Speed" de la police cantonale bernoise et procès-verbal d'audition du conducteur devancé par le recourant) que celui de la CMA. Sur le vu de ce qui précède, la faute commise par le recourant doit dès lors être qualifiée de moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme l'a retenu le Juge pénal.

E. 5 Selon l'art. 98 al. 2 CPJA, en cas d'annulation, la Cour de céans statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives. Le dossier étant complet, la Cour de céans retient la cause pour jugement.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).

E. 5.2 Vu les circonstances du cas, il convient en l'espèce de s'en tenir à la durée légale minimale du retrait – à l'instar de la CMA dans sa décision – prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR, soit à un mois. Cette sanction apparaît manifestement apte à réaliser l'objectif préventif et éducatif du retrait d'admonestation, visé par le législateur.

E. 6.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être admis et la décision de la CMA modifiée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est retiré pour la durée d'un mois en raison de la commission d'une infraction moyennement grave.

E. 6.2 Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie qu'il convient de fixer de manière globale, en application de l'art. 11 al. 3 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), à CHF 1'400.- (honoraires et débours compris), plus CHF 107.80 au titre de la TVA, soit à CHF 1'507.80, à la charge de la CMA qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la CMA du 3 mars 2021 est réformée en ce sens que le permis de conduire de A.________ lui est retiré pour la durée minimale légale d'un mois en raison de la commission d'une infraction moyennement grave. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit CHF 600.-, est restituée au recourant. III. Une indemnité de partie globale de CHF 1'400.- (débours compris), plus CHF 107.80 au titre de la TVA, soit un total de CHF 1'507.80, est allouée à Me Christophe Sansonnens. Elle est mise à la charge de la CMA. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 juin 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 62 Arrêt du 9 juin 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Dépassement – Infraction moyennement grave Recours du 26 avril 2021 contre la décision du 3 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale bernoise que, le 13 novembre 2019 à 3h23, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile, de B.________ en direction de C.________. A D.________ sur E.________, le conducteur a dépassé le véhicule qui le précédait. Au cours de cette manœuvre, une voiture de police est arrivée en sens inverse à une vitesse d'environ 70 km/h; son conducteur indique avoir dû freiner à une vitesse d'environ 30 km/h et se déporter préventivement sur la droite. B. Par courrier du 9 janvier 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, l'intéressé a répondu le 26 janvier 2020. Il a expliqué qu'il avait estimé avoir largement le temps d'effectuer le dépassement du véhicule qui le précédait dès lors que ce dernier roulait lentement et que, dans la mesure où celui-ci avait accéléré lors du dépassement, il a terminé sa manœuvre "un peu limite" sans qu'elle ne soit vraiment dangereuse. Il a invoqué la nécessité de disposer de son permis de conduire pour se rendre à son travail. Le 3 février 2020, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. C. Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Ministère public du canton de Berne, région Bern- Mittelland, a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour dépassement à un endroit manquant de visibilité, malgré la présence de circulation en sens inverse et en gênant les autres usagers de la route. L'intéressé n'a pas fait opposition à dite ordonnance. D. Par décision du 3 mars 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de douze mois. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR en effectuant un dépassement sans égard envers les autres usagers et en gênant les automobilistes arrivant en sens inverse. Elle a indiqué s'être écartée de la qualification juridique du Juge pénal, considérant que, sur la base des éléments du rapport de police, la mise en danger et la faute commises pouvaient être qualifiées de graves. E. Par mémoire du 26 avril 2021, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au prononcé d'un retrait de son permis de conduire pour la durée d'un mois en raison de la commission d'une infraction moyennement grave. A l'appui de ses conclusions, il reproche en substance à l'autorité intimée de s'être écartée sans motifs de l'état de fait retenu par le Juge pénal et d'avoir fondé sa décision sur celui, qu'il conteste, ressortant du rapport de police. Il estime également que la CMA ne pouvait pas s'écarter de l'appréciation juridique de l'autorité pénale dès lors que cette dernière bénéficiait d'une bien meilleure connaissance de l'état de fait; il souligne en effet que celle-ci disposait dans son dossier de deux moyens de preuves fondamentaux, soit l'enregistrement vidéo "Sat-Speed" de la police cantonale bernoise du dépassement effectué le 13 novembre 2019 ainsi que le procès-verbal de l'audition du conducteur dépassé. Le recourant estime en outre que l'appréciation juridique de l'autorité pénale est conforme à la jurisprudence rendue dans des cas similaires, pour lesquels un dépassement contraire à l'art. 35 al. 2 LCR a été qualifié à plusieurs reprises de violation simple, respectivement d'infraction moyennement grave, lorsque, comme en l'espèce, le dépassement n'était pas couplé à d'autres

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 violations des règles de la circulation routière. Il invoque enfin son besoin professionnel de disposer du permis de conduire. F. Dans ses observations du 21 mai 2021, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 3 mars 2021 ainsi qu'aux pièces du dossier. Elle rappelle notamment que le recourant a entrepris son dépassement de nuit, dans une courbe et qu'il ne doit l'évitement d'un sérieux accident qu'à la seule réaction rapide de la police comme aussi d'ailleurs du conducteur dépassé, lesquels ont drastiquement réduit leur propre vitesse afin d'éviter un heurt. G. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 30 al. 1 let. a et art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et la sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, le Juge pénal a retenu ce qui suit: le recourant circulait au volant d'un véhicule automobile de B.________ en direction de C.________ lorsqu'il a rattrapé un autre véhicule qui roulait à une vitesse de 70-75 km/h. Peu avant le virage à gauche à l'entrée de C.________, le prévenu a entrepris une manœuvre de dépassement. Alors qu'il était encore en train de doubler, un véhicule de patrouille de la police s'est approché sur la chaussée opposée et a dû freiner légèrement pour laisser au prévenu le temps de revenir sur sa voie après la manœuvre de dépassement. Celui-ci n'aurait pas dû effectuer ce dépassement dans les circonstances de l'espèce, parce qu'il ne pouvait pas voir suffisamment loin si un véhicule arrivait en sens inverse et ne pouvait ainsi pas être sûr qu'il ne gênerait pas d'autres usagers de la route. Non contesté, ce jugement est entré en force. Si le recourant entendait critiquer les faits précités, il aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Il faut dès lors considérer comme établi que le recourant a effectué un dépassement sans égard aux autres usagers et qu'il a gêné des automobilistes circulant en sens inverse. 3. Aux termes de l'art. 35 al. 2 LCR, il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant a enfreint la règle précitée et que ce comportement devait entraîner le prononcé d'une mesure administrative.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):

- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. Les règles concernant les dépassements ont pour but de minimiser les risques qui leur sont liés. Elles sont donc des dispositions importantes pour assurer la sécurité routière (cf. arrêt TF 6S.128/2004 du 15 juin 2004 consid. 2; ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1; 121 IV 235 consid. 1b-1c). En l'occurrence, la manœuvre de dépassement a été effectuée délibérément dans une situation où, comme l'a retenu le Juge pénal, le recourant ne pouvait pas voir suffisamment loin si un véhicule arrivait en sens inverse et ne pouvait ainsi pas être sûr qu'il ne gênerait pas d'autres usagers de la route. La faute commise par le recourant ne peut ainsi à l'évidence pas être considérée comme légère, ce qu'il ne prétend du reste pas. En outre, si elle n'a pas été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, elle a à tout le moins entraîné une mise en danger abstraite. Le fait que d'autres automobilistes n'aient pas subi de dommages – heureusement – relève du cas fortuit et ne saurait par conséquent profiter au recourant. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du Juge pénal et la décision de la CMA ne peut pas être confirmée. En effet, la faute grave correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient les notions de violation grave des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 2 LCR et de faute grave au sens de l'art. 16c LCR pour identiques à tous les égards (cf. ATF 120 Ib 285). Or, l'ordonnance pénale n'a pas repris le contenu du rapport de police – qui est contesté par le recourant – ni même fait mention de ce dernier et le recourant n'a pas été sanctionné en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Il en résulte qu'il n'avait pas de raison de contester cette décision pénale, dès lors qu'il pouvait partir de l'idée que les éléments aggravants de son comportement ressortant du rapport de police (nécessité d'un freinage important de la voiture de police pour réduire la vitesse d'environ 70 km/h à 30 km/h et d'un écart préventif sur la droite de la chaussée) – n'avaient pas été retenus par le Juge pénal, qui a considéré être en présence d'une violation simple des règles de la circulation routière. Certes, si la CMA n'est pas liée par la qualification de la faute, elle doit néanmoins en principe s'en tenir aux faits retenus dans le jugement pénal. Or, comme relevé ci-dessus, les circonstances de fait telles que ressortant du rapport de police n'ont pas été reprises dans l'ordonnance pénale. En particulier, celle-ci retient que la voiture de police arrivant en sens inverse a dû légèrement freiné en raison du dépassement effectué par le recourant et non pas qu'elle a dû opérer un freinage important pour réduire sa vitesse de 70 km/h à 30 km/h comme cela ressort du rapport de police. Or, plus particulièrement en l'absence d'autres infractions aux règles de la circulation routière, ce sont pourtant précisément ces éléments qui permettent de qualifier la faute de grave ou de moyenne (cf. exemples de cas de dépassement ayant été considérés comme des infractions moyennement graves: arrêts TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020; 1C_259/2011 du 27 septembre 2011; TC FR 603 2018 40 du 8 juin 2018; 603 2013 330 du 24 janvier 2014; exemples de cas de dépassement ayant été considérés comme des infractions graves: arrêts TC FR 603 2020 154 du 10 février 2021; 603 2016 155 du 8 novembre 2017). La CMA n'a pas jugé utile de procéder à des mesures d'instruction, ce qu'elle aurait pu et dû faire si elle entendait se distancier de l'appréciation du Juge pénal (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/aa), dont le contenu du dossier est en outre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 plus complet (notamment enregistrement vidéo "Sat-Speed" de la police cantonale bernoise et procès-verbal d'audition du conducteur devancé par le recourant) que celui de la CMA. Sur le vu de ce qui précède, la faute commise par le recourant doit dès lors être qualifiée de moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme l'a retenu le Juge pénal. 5. Selon l'art. 98 al. 2 CPJA, en cas d'annulation, la Cour de céans statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives. Le dossier étant complet, la Cour de céans retient la cause pour jugement. 5.1. Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. Vu les circonstances du cas, il convient en l'espèce de s'en tenir à la durée légale minimale du retrait – à l'instar de la CMA dans sa décision – prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR, soit à un mois. Cette sanction apparaît manifestement apte à réaliser l'objectif préventif et éducatif du retrait d'admonestation, visé par le législateur. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être admis et la décision de la CMA modifiée en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est retiré pour la durée d'un mois en raison de la commission d'une infraction moyennement grave. 6.2. Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie qu'il convient de fixer de manière globale, en application de l'art. 11 al. 3 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), à CHF 1'400.- (honoraires et débours compris), plus CHF 107.80 au titre de la TVA, soit à CHF 1'507.80, à la charge de la CMA qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la CMA du 3 mars 2021 est réformée en ce sens que le permis de conduire de A.________ lui est retiré pour la durée minimale légale d'un mois en raison de la commission d'une infraction moyennement grave. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit CHF 600.-, est restituée au recourant. III. Une indemnité de partie globale de CHF 1'400.- (débours compris), plus CHF 107.80 au titre de la TVA, soit un total de CHF 1'507.80, est allouée à Me Christophe Sansonnens. Elle est mise à la charge de la CMA. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 juin 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :