opencaselaw.ch

603 2021 107

Freiburg · 2021-10-20 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR

– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 15d al. 1 LCR dispose que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0.8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. a). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 105 Ib 385 consid. 1b et les références citées). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25) sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer.

E. 2.2 En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années. Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3; ATF 129 II 82 consid. 2.2;). Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570).

E. 3 En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée mais de trois mois au minimum par décision de la CMA du 29 octobre 2020. Cette décision est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Suite à la production de l'expertise médicale simplifiée d'aptitude à la conduite du 17 juin 2021, la CMA a décidé de restituer son permis au recourant, sous réserve du respect de certaines conditions, lesquelles ont été posées par les experts. Ceux-ci ont en effet estimé que le recourant disposait d'informations partielles en particulier sur la manière d'évaluer une alcoolémie en fonction des quantités d'alcool ingérées et du temps écoulé. Ils ont préconisé qu'il fasse encore l'objet d'interventions à but socio-éducatif pour apprendre ces notions et pour pouvoir établir des stratégies imparables pour éviter toute récidive. Des interventions également ciblées sur les aspects du respect de la LCR paraissent dans ce contexte importantes. Rappelons à cet égard que si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 128). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; ATF 134 V 231 consid. 5.1). En l'espèce, les experts, même s'ils ont reconnu l'aptitude à la conduite du recourant, ont estimé que certaines conditions s'imposaient pour les raisons évoquées ci-dessus, notamment afin d'éviter toute récidive. Partant, ils ont proposé que le recourant poursuive son abstinence sur la durée de douze mois au minimum, avec analyses toxicologiques sur prélèvement capillaire tous les trois mois, et qu'il poursuive son suivi alcoologique sur la même durée. La CMA a repris les exigences posées par les experts. En soi, l'intéressé ne conteste pas la validité de l'expertise ni les recommandations des experts. Pour sa part, la CMA n'avait pas non plus de motif de se départir des conclusions de ces derniers qui paraissent au demeurant adéquates et proportionnées au but poursuivi. Comme souligné ci- dessus, il n'appartient en soi pas à l'autorité ou au juge de remettre en cause les conclusions médicales des experts. En particulier, la situation financière du recourant ne saurait avoir un quelconque impact sur les exigences posées à la réadmission à la conduite qui doivent avant tout garantir la sécurité routière. Dans ce contexte, il tombe sous le sens qu'il ne saurait être renoncé aux mesures indiquées par les experts, tests et autres suivis socio-éducatifs, pour des motifs purement financiers, étant souligné qu'en soi, rien n'oblige par ailleurs l'intéressé à s'y soumettre, s'il renonce à la conduite. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que la CMA n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en soumettant aux conditions prévues par les experts la restitution du droit du recourant à la conduite. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Dès lors qu'il succombe, les frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 131 al. 1 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 octobre 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 107 Arrêt du 20 octobre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Restitution du permis de conduire - Conditions Recours du 12 juillet 2021 contre la décision du 24 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 22 juin 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire les véhicules du premier groupe de A.________ pour une durée indéterminée dès le 10 juin 2020 et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Cette décision fait suite à une conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié de 0.94 mg/l survenue le 20 juin 2020. L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise évaluant les habitudes de consommation d'alcool de l'intéressé et se prononçant sur sa dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou sur d'éventuels autres troubles qui le rendraient inaptes à la conduite. Cette décision n'a pas été contestée. Dans son expertise du 12 octobre 2020, le Dr B.________, responsable de l'Unité de médecine et psychologie du trafic à C.________, a conclu que l'intéressé devait être considéré comme inapte à la conduite pour un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque de dépendance). Il a proposé que l'intéressé effectue une abstinence à l'alcool, contrôlée par des analyses toxicologiques tous les trois mois, sur une durée de six mois au minimum, qu'il effectue un suivi alcoologique auprès d'un médecin alcoologue sur une durée identique et qu'il soit soumis, au terme d'un délai de six mois, à une expertise simplifiée de contrôle pour déterminer s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du premier groupe et à quelles conditions. L'intéressé s'est déterminé sur cette expertise en date du 21 octobre 2020. B. Par décision du 29 octobre 2020, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules du premier groupe de l'intéressé, pour une durée indéterminée mais de trois mois au moins dès le 20 juin 2020. Elle lui a précisé qu'il ne serait réadmis à la circulation qu'à la condition de produire deux rapports d'analyses, à trois mois d'intervalle, attestant d'une abstinence à toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à six mois avant la restitution du droit de conduire. De plus, l'intéressé devrait être suivi psychologiquement par un médecin alcoologue sur une durée identique, avec un travail axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool. Enfin, une nouvelle expertise simplifiée devrait établir que l'abstinence et le suivi exigés avaient été respectés et dire si l'intéressé pouvait être remis au bénéfice du droit de conduire et à quelles conditions. Cette décision n'a pas été contestée non plus. En date du 22 janvier 2021, l'Unité de toxicologie et de chimie forensique de C.________ a établi un compte rendu d'analyse compatible avec une absence de consommation d'éthanol durant les trois mois précédant le prélèvement. Par courrier du 29 mars 2021, le Dr D.________, médecin chef de clinique à E.________, secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes, et F.________, psychologue FSP au sein du même établissement, ont préavisé favorablement l'aptitude de l'intéressé à conduire des véhicules du premier groupe. Le 20 avril 2021, l'Unité de toxicologie et de chimie forensique de C.________ a établi un compte rendu d'analyse compatible avec une absence de consommation d'éthanol durant les deux à trois mois précédant le prélèvement. Une prise unique d'alcool éthylique n'a cependant pas pu être exclue.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans leur expertise simplifiée du 17 juin 2021, le Dr B.________ précité, et le Dr G.________, médecin praticien, ont conclu à l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles du premier groupe, aux conditions suivantes: Poursuite de l'abstinence d'alcool sur la durée de douze mois au minimum, vérifiée par des analyses toxicologiques tous les trois mois au minimum; Poursuite du suivi alcoologique sur une durée identique avec production d'attestations confirmant l'évolution toujours favorable du suivi par la personne en charge de celui-ci. L'intéressé s'est déterminé sur cette expertise en date du 23 juin 2021, sans la remettre en cause, se limitant à évoquer les difficultés financières engendrées par les mesures préconisées. C. Par décision du 24 juin 2021, la CMA a restitué le permis de conduire les véhicules du premier groupe à A.________, aux conditions suivantes: Abstinence stricte de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins contrôlée par quatre examens toxicologiques par analyses capillaires à trois mois d'intervalle, le premier devant être déposé au plus tard le 10 octobre 2021; Sur la même période de douze mois, poursuite du suivi auprès de E.________, avec des entretiens au moins mensuels et production de deux rapports attestant de ce suivi, mentionnant le type de suivi mis en place et confirmant une évolution toujours favorable à six et à douze mois, le premier document devant être déposé au plus tard le 10 janvier 2022; Poursuite de l'abstinence et du suivi médical sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité. La décision indique que les frais résultant des examens médicaux, analyses, entretiens de conseil et établissement de rapports médicaux sont à la charge de l'intéressé. Elle indique également qu'en cas de non-respect de la condition précitée, son dossier sera soumis sans délai à la CMA et son permis de conduire lui sera à nouveau retiré. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. D. Agissant le 12 juillet 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée et conclut à la réduction de la durée de l'abstinence et des différents suivis. A l'appui de ses conclusions, il souligne son manque de moyens financiers, étant sans emploi, pour assumer les frais qu'impliquent les différents examens et suivis exigés de sa part. Dans ses observations du 30 juillet 2021, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant à sa décision du 24 juin 2021 et aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR

– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 15d al. 1 LCR dispose que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0.8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. a). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 105 Ib 385 consid. 1b et les références citées). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25) sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.2 En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années. Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3; ATF 129 II 82 consid. 2.2;). Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée mais de trois mois au minimum par décision de la CMA du 29 octobre 2020. Cette décision est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Suite à la production de l'expertise médicale simplifiée d'aptitude à la conduite du 17 juin 2021, la CMA a décidé de restituer son permis au recourant, sous réserve du respect de certaines conditions, lesquelles ont été posées par les experts. Ceux-ci ont en effet estimé que le recourant disposait d'informations partielles en particulier sur la manière d'évaluer une alcoolémie en fonction des quantités d'alcool ingérées et du temps écoulé. Ils ont préconisé qu'il fasse encore l'objet d'interventions à but socio-éducatif pour apprendre ces notions et pour pouvoir établir des stratégies imparables pour éviter toute récidive. Des interventions également ciblées sur les aspects du respect de la LCR paraissent dans ce contexte importantes. Rappelons à cet égard que si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 128). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; ATF 134 V 231 consid. 5.1). En l'espèce, les experts, même s'ils ont reconnu l'aptitude à la conduite du recourant, ont estimé que certaines conditions s'imposaient pour les raisons évoquées ci-dessus, notamment afin d'éviter toute récidive. Partant, ils ont proposé que le recourant poursuive son abstinence sur la durée de douze mois au minimum, avec analyses toxicologiques sur prélèvement capillaire tous les trois mois, et qu'il poursuive son suivi alcoologique sur la même durée. La CMA a repris les exigences posées par les experts. En soi, l'intéressé ne conteste pas la validité de l'expertise ni les recommandations des experts. Pour sa part, la CMA n'avait pas non plus de motif de se départir des conclusions de ces derniers qui paraissent au demeurant adéquates et proportionnées au but poursuivi. Comme souligné ci- dessus, il n'appartient en soi pas à l'autorité ou au juge de remettre en cause les conclusions médicales des experts. En particulier, la situation financière du recourant ne saurait avoir un quelconque impact sur les exigences posées à la réadmission à la conduite qui doivent avant tout garantir la sécurité routière. Dans ce contexte, il tombe sous le sens qu'il ne saurait être renoncé aux mesures indiquées par les experts, tests et autres suivis socio-éducatifs, pour des motifs purement financiers, étant souligné qu'en soi, rien n'oblige par ailleurs l'intéressé à s'y soumettre, s'il renonce à la conduite. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que la CMA n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en soumettant aux conditions prévues par les experts la restitution du droit du recourant à la conduite. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Dès lors qu'il succombe, les frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 131 al. 1 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 octobre 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :