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603 2020 92

Freiburg · 2021-09-06 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 septembre 2021/mju La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 92 Arrêt du 6 septembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Marianne Jungo Juges : Dominique Gross, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - distance insuffisante sur l'autoroute - perte de maîtrise Recours du 3 juillet 2020 contre la décision du 28 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport de la gendarmerie bernoise que, le 14 février 2020 à 13h18, alors qu'il circulait au volant d'un car sur l'autoroute A1 entre B.________ et C.________, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation; que, par ordonnance pénale du 19 mars 2020, le Ministère public du canton de Berne a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour avoir circulé à une distance insuffisante d'un véhicule attelé d'une remorque, qui avait réduit sa vitesse en raison des conditions de circulation, de sorte qu'il n'a pas pu freiner à temps pour éviter la collision; que, non contestée, cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire; que, par courrier du 23 avril 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après CMA) a avisé le prénommé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, dans ses observations du 18 mai 2020, l'intéressé a invoqué son besoin de disposer du permis de conduire en tant que chauffeur professionnel et ses antécédents sans tache pour requérir la clémence de l'autorité, le prononcé d'un retrait de permis pouvait impacter son revenu; que, par décision du 28 mai 2020, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois, motif pris qu'en maintenant une distance insuffisante pour circuler en file sur l'autoroute et en occasionnant un accident, l'intéressé avait commis une infraction moyennement grave; qu'agissant le 2 juillet 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant au prononcé d'un simple avertissement. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, tout en soulignant le comportement inadapté du conducteur du véhicule qui le précédait. Il explique ne pas avoir contesté le jugement pénal, dans la mesure où celui-ci retient une violation simple des règles de la circulation qui devait, selon lui, entraîner le prononcé d'un avertissement sous l'angle administratif. Il rappelle qu'il n'a pas d'antécédents comme conducteur de véhicules automobiles et qu'il peut se prévaloir de la nécessité de disposer de son permis en tant que chauffeur professionnel; que, dans ses observations du 25 août 2020, la CMA propose le rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - et l'avance de frais ayant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites; qu'en vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); en revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; que, selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence; qu'il doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles; l’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition 2015, art. 31 LCR n. 2 ss); que, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent; l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.1) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu; que ces dispositions sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1 a); la jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133; arrêts TF 1C_26/2018 du 15 juin 2018; 1C_590/2015 du 10 août 2016); que le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi; par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition 2015, art. 34 LCR n. 5.2); qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas respecté une distance suffisante avec le la camionnette attelée d'une remorque qui le précédait et que, lors d'un ralentissement en raison d'un bouchon en formation, il n'a pas réussi à freiner suffisamment et a embouti la remorque; que ces faits ont du reste été établis par l'ordonnance pénale entrée en force qui lie l'autorité de céans; qu'il faut ainsi retenir que le recourant a violé le prescrit des dispositions légales précitées de sorte que le prononcé d'une mesure administrative se justifiait;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; que, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR); qu'enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):

- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement; cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR; dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis; tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées); que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b); trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561); que la perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. C'est donc bien selon les circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - qu'il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 367; arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007); qu'il est notoire que les collisions par l'arrière peuvent entraîner de graves blessures, en particulier pour les occupants du véhicule qui est percuté. En cas de collision par l'arrière, il existe un risque sérieux que la forte accélération vers l'arrière de la colonne cervicale des passagers concernés

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 (même si l'arrière de la tête et de la nuque ne fait que rebondir contre l'appui-tête) puisse causer de graves dommages à leur santé (coup du lapin) (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.3 et les références citées). Il peut avoir de très graves conséquences sur la santé de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, cela s'applique également aux collisions par l'arrière entre des voitures dont la vitesse d'impact est d'environ 10-15 km/h. Dans de tels accidents - même sans dommage corporel réel - il s'agit généralement d'un cas de gravité moyenne avec un danger concret pour la partie adverse (cf. arrêts TF 1C_476/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.3.2; 1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 5.1; 1C_156/2010 du 26 juillet 2010 consid. 5.1.2; 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.2); qu'en l'espèce, alors qu'il circulait en file sur l'autoroute à une vitesse annoncée d'environ 80 km/h et qu'il s'apprêtait à changer de voie de circulation, le recourant n'a pas maintenu une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait et, lors d'un ralentissement du trafic, il n'a pas réussi à freiner à temps. Il a alors percuté la remorque de la camionnette qui le précédait. Pourtant, tout conducteur doit s'attendre à des ralentissements dans une circulation en file sur l'autoroute - lesquels ne constituent manifestement pas un évènement imprévisible - et doit être en mesure de réagir à temps pour éviter toute collision. A cela s'ajoute que, dans la circulation à la file, l'automobiliste se doit de redoubler d'attention et de prudence lorsqu'il veut changer de voie de circulation. Manifestement, l'accident causé par le recourant découle du non-respect de règles essentielles de la circulation routière. Comme telle, la faute commise ne saurait être considérée comme légère, au sens de "bénigne" du terme; que, dans ce contexte, la responsabilité de l'autre automobiliste impliqué - qui aurait freiné brusquement et de manière inappropriée - n'est pas déterminante, la compensation des fautes étant au demeurant exclue en droit administratif (cf. arrêt TC FR 603 2011 147 du 13 novembre 2012); que la même qualification juridique doit être retenue s'agissant de la mise en danger occasionnée. Il n'est en effet pas question de retenir une mise en danger légère, toute collision sur l'autoroute étant de nature à entraîner des conséquences graves et un risque de collision en chaîne; que, dans la mesure où ni la faute commise, ni la mise en danger qui en a résulté ne peut être qualifiée de légère, une infraction légère, au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ne pouvait en aucun cas être retenue. Partant, l'appréciation de l'autorité intimée, qui a qualifié l'infraction de moyennement grave, échappe à toute critique; que cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue sur le plan pénal. Il sied en effet de souligner que, contrairement aux allégations du recourant, l'art. 90 al. 1 LCR - sur lequel se fonde l'ordonnance du 19 mars 2020 - poursuit tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (ATF 128 II 139 consid. 2c; cf. arrêts TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4; 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7). La jurisprudence a précisé à ce propos que le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013). Dans les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une amende d'ordre - comme en l'espèce (cf. art. 1er de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre; OAO; RS 741.031) - il y a lieu, sur le plan administratif, de retenir une faute légère ou moyenne (arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7). En cas d’accident de la circulation,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 une mise en danger moyennement grave est déjà généralement donnée lorsqu’il n’y a pas de collision avec un véhicule (BUSSY/RUSCONI, art. 16b LCR n. 1.3.1 b). Rien ne justifie en l'espèce d'apprécier différemment l'infraction commise par le recourant; qu'en vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (let. a); que l'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TF 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1); qu'en l'occurrence, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA a pris en compte le besoin professionnel du recourant et ses bons antécédents comme conducteur de véhicules automobiles; qu'au vu de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, cette durée minimale d'un mois ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). que la Cour de céans est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire; cela étant, ceux-ci sont inévitablement liés à la mesure et ils participent à la fonction éducative de celle-ci; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et qu'elle ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation; que le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure, par CHF 600.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); ils sont compensés avec l’avance de frais versée; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 28 mai 2020 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 septembre 2021/mju La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :