Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Sachverhalt
précités, elle aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Les arguments invoqués dans le cadre de son recours ne sont pas de nature à remettre en cause l'état de fait retenu, la recourante se fondant, en sus de son propre témoignage lors de son audition par la police, sur les témoignages des patrouilleurs qu'elle n'a jamais été en mesure de produire. Elle se contente ainsi d'opposer son témoignage à celui de sa victime, témoignage connu et apprécié par le juge pénal. Aucun motif ne permet à la Cour de céans de se distancier des faits tels qu'établis par le juge pénal. Il faut dès lors considérer comme établi que la recourante n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire à l'approche d'un passage pour piétons situé près d'une école et qu'elle a percuté une enfant déjà engagée sur le passage sécurisé. 4. 4.1. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux condi-tions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. A teneur de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb; 122 IV 225 consid. 2b). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 manifeste la volonté (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.2; 6B_1070/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439). L'art. 3 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. L'art. 6 al. 1 OCR précise quant à lui qu'avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Par ailleurs, l'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). 4.2. Au des faits établis, la recourante a enfreint ces dispositions, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. 5. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):
- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3 / JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 5.2. D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut pas être qualifiée de légère (cf. arrêts TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.3). La jurisprudence a qualifié de grave la faute commise par un conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, avait renversé mortellement une piétonne à quelques mètres d'un passage pour piétons, la faute commise par un motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'avait remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé et l'avait percuté avec sa moto, la faute commise par un conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, a continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons et ce sans visibilité, ou encore la double infraction commise par un automobiliste qui, n'ayant pas adapté sa vitesse aux circonstances, avait violé la priorité à un piéton et l'avait heurté (cf. arrêts TF 1C_87/2009 précité consid. 4.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ont en revanche été qualifiées de moyennement grave la faute commise par un conducteur qui avait démarré au passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et avait renversé un piéton qui traversait normalement sur un passage sécurisé, la faute commise par une conductrice qui n'avait pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue, la faute commise par un automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'avait pas pu freiner à temps et avait renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé, la faute commise par une conductrice inattentive qui avait heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche, ou encore la faute commise par un conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, avait remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois- quarts d'un passage sécurisé, l'avait heurtée et fait chuter (cf. arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts citées). 5.3. Dans les circonstances du cas d'espèce, la faute doit être qualifiée de grave. Il est incontestable qu'en violant la priorité de la piétonne, la recourante a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le fait que celle-ci n'ait pas été grièvement blessée relève du pur cas fortuit et ne saurait profiter à la recourante. Il est au
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 demeurant notoire que le fait de renverser un piéton peut, dans tous les cas, avoir des conséquences tragiques (cf. arrêt TF 1C_87/2009 précité consid. 4.2). Il y a également lieu de retenir que la faute commise relève d'une négligence grossière, au sens développé par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées; 118 IV 84 consid. 2a). En effet, il faut d'emblée relever que la recourante circulait devant une école, à l'heure de la reprise des cours. Si un conducteur a le devoir de se montrer particulièrement prudent devant un passage pour piétons lorsque les conditions de route, de circulation et de visibilité sont bonnes, il l'a à plus forte raison dans un cas comme celui-ci; un degré de prudence supérieur au sens de l'art. 33 al. 2 LCR pouvait donc être exigé de la recourante. En l'occurrence, cette dernière avait certes ralenti, selon ses dires, mais manifestement pas suffisamment - alors pourtant qu'elle reconnaît avoir remarqué l'enfant qui souhaitait traverser - puisqu'elle n'a pas réussi à stopper son véhicule et l'a heurtée. Or, qu'une enfant, vêtue de couleurs vives, souhaite traverser la route devant une école n'est pas un événement inhabituel dont pourrait se prévaloir la recourante. Il convient en outre de rappeler que les art. 32 al. 1 et 33 al. 1 et 2 LCR, ainsi que les art. 4 al. 1 et 6 al. 2 OCR sont des règles fondamentales qui sont essentielles pour garantir la sécurité de la circulation routière (cf. arrêt TF 6B_1318/2019 du 23 juin 2021 consid. 2.3.3 et les références citées). Dans de telles circonstances, il convient de retenir qu'on se trouvait en présence d'une violation du devoir particulier de prudence, ce qui doit être qualifié de faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Aucun motif spécifique et aucune circonstance particulière ne vient atténuer la faute de la recourante. Partant, outre qu'elle a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, la recourante a gravement violé les règles de la circulation. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR dans le cadre de l'accident du19 septembre 2019. 5.4. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas la qualification des infractions du 1er octobre 2019 et du 9 mars 2020, à savoir la qualification d'infraction moyennement grave pour avoir commis un excès de vitesse de 24 km/h en localité et de légère pour avoir manipulé son téléphone portable en conduisant. 6. 6.1. Au sens de l'art. 16a al. 3 LCR, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Selon l'art. 49 al. 1 1ère phrase du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (MIZEL, p. 547 s). Soulignons que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). 6.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à quatre mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la durée minimale légale, fixée à trois mois par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Rappelons qu'elle était amenée à statuer par une seule décision sur un concours d'infractions. D'emblée, force est de relever qu'au vu du cumul de ces dernières, une durée de retrait limitée au minimum légal ne pouvait manifestement pas entrer en ligne de compte. L'accident causé par le non-respect de la priorité piétonne devait déjà entraîner le retrait du permis pour une durée de trois mois au moins, en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. A cela doit s'ajouter un excès de vitesse de 24 km/h, marge de sécurité déduite, en localité, sans parler de la manipulation du téléphone portable pour y introduire une adresse. L'un dans l'autre, il apparaît dès lors que la durée de quatre mois fixée par la CMA s'avère même clémente. Sur le vu de ce qui précède, en prononçant comme mesure d'ensemble un retrait du permis de la durée de quatre mois, la CMA n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation. Elle a également rappelé à la recourante la teneur de l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée permis - en l'occurrence après trois mois de retrait - lorsque la personne
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Partant, sa décision échappe à la critique. 7. 7.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). 7.2. D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées). 7.3. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès et de rejeter la requête y relative, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore la condition de la charge trop lourde. Cependant, vu la situation financière difficile de la recourante, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure, conformément à l’art. 129 CPJA. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 85) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2020 113) est rejetée. III. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 décembre 2021/mju/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 septembre 2019 en tant qu'infraction moyennement grave et au prononcé d'un avertissement et subsidiairement à la réduction du retrait à trois mois. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue. Sur la base de son propre témoignage, elle conteste par ailleurs la version des faits retenue par le juge pénal et indique que l'enfant C.________ a traversé en dehors du passage piéton. Par conséquent, elle estime qu'il convient de retenir qu'elle n'était pas responsable de l'accident du 19 septembre 2019, le comportement de l'enfant étant suffisamment imprévisible pour rompre le lien de causalité. Si une telle hypothèse ne devait pas être retenue, elle soutient alors que sa faute doit être qualifiée de moyennement grave seulement puisqu'elle avait ralenti à l'approche du passage piéton. De plus, au vu des blessures de l'enfant, que la recourante qualifie de minimes voire insignifiantes, elle affirme que la mise en danger ne saurait être qualifiée de grave. Partant, c'est une infraction moyennement grave qui doit être retenue et la sanction adaptée en conséquence. En date du 5 août 2020, la recourante dépose une requête d'assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 2 août 2020, la CMA conclut au rejet du recours en se référant à la décision du 14 mai 2020 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Par courrier du 18 septembre 2020, la recourante requiert qu'un délai lui soit imparti pour produire le témoignage des patrouilleurs présents le jour de l'accident, requête renouvelée dans ses courriers du 15 décembre 2020 et du 25 janvier 2021. Un délai au 24 septembre 2021 lui a été octroyé pour déposer d'éventuelles observations complémentaires, délai prolongé jusqu'au 2 novembre 2021. Par courrier du 2 novembre 2021, la recourante a requis une ultime prolongation de délai de cinq jours. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 considérant en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 12 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Il convient en préambule de constater que la critique de la recourante relative à son droit d'être entendue ne tient pas, dans la mesure où l'avis d'ouverture de procédure du 6 mai 2010 se rapporte à l'excès de vitesse commis le 9 mars 2020 et non à l'accident du 19 septembre 2019, lequel faisait l'objet de l'avis d'ouverture de procédure du 14 novembre 2019. En outre, la recourante a eu l'occasion de faire usage de son droit d'être entendue, puisqu'elle s'est déterminée par courrier électronique le 10 mai 2020, soit quatre jours ouvrables avant la décision attaquée. 3. 3.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214 consid. 3a). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, concernant l'infraction du 19 septembre 2019, l'autorité pénale a retenu que la recourante avait heurté une piétonne sur un passage pour piétons. Cette ordonnance est entrée en force. Partant, elle liait l'autorité intimée - qui avait d'ailleurs suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale - en particulier pour déterminer les faits sur lesquels se fonder. La recourante a été rendue explicitement attentive à son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal. Aussi, si elle entendait contester les faits précités, elle aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Les arguments invoqués dans le cadre de son recours ne sont pas de nature à remettre en cause l'état de fait retenu, la recourante se fondant, en sus de son propre témoignage lors de son audition par la police, sur les témoignages des patrouilleurs qu'elle n'a jamais été en mesure de produire. Elle se contente ainsi d'opposer son témoignage à celui de sa victime, témoignage connu et apprécié par le juge pénal. Aucun motif ne permet à la Cour de céans de se distancier des faits tels qu'établis par le juge pénal. Il faut dès lors considérer comme établi que la recourante n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire à l'approche d'un passage pour piétons situé près d'une école et qu'elle a percuté une enfant déjà engagée sur le passage sécurisé. 4. 4.1. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux condi-tions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. A teneur de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb; 122 IV 225 consid. 2b). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 manifeste la volonté (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.2; 6B_1070/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439). L'art. 3 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. L'art. 6 al. 1 OCR précise quant à lui qu'avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Par ailleurs, l'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). 4.2. Au des faits établis, la recourante a enfreint ces dispositions, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. 5. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):
- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3 / JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 5.2. D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut pas être qualifiée de légère (cf. arrêts TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.3). La jurisprudence a qualifié de grave la faute commise par un conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, avait renversé mortellement une piétonne à quelques mètres d'un passage pour piétons, la faute commise par un motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'avait remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé et l'avait percuté avec sa moto, la faute commise par un conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, a continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons et ce sans visibilité, ou encore la double infraction commise par un automobiliste qui, n'ayant pas adapté sa vitesse aux circonstances, avait violé la priorité à un piéton et l'avait heurté (cf. arrêts TF 1C_87/2009 précité consid. 4.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ont en revanche été qualifiées de moyennement grave la faute commise par un conducteur qui avait démarré au passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et avait renversé un piéton qui traversait normalement sur un passage sécurisé, la faute commise par une conductrice qui n'avait pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue, la faute commise par un automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'avait pas pu freiner à temps et avait renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé, la faute commise par une conductrice inattentive qui avait heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche, ou encore la faute commise par un conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, avait remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois- quarts d'un passage sécurisé, l'avait heurtée et fait chuter (cf. arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts citées). 5.3. Dans les circonstances du cas d'espèce, la faute doit être qualifiée de grave. Il est incontestable qu'en violant la priorité de la piétonne, la recourante a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le fait que celle-ci n'ait pas été grièvement blessée relève du pur cas fortuit et ne saurait profiter à la recourante. Il est au
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 demeurant notoire que le fait de renverser un piéton peut, dans tous les cas, avoir des conséquences tragiques (cf. arrêt TF 1C_87/2009 précité consid. 4.2). Il y a également lieu de retenir que la faute commise relève d'une négligence grossière, au sens développé par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées; 118 IV 84 consid. 2a). En effet, il faut d'emblée relever que la recourante circulait devant une école, à l'heure de la reprise des cours. Si un conducteur a le devoir de se montrer particulièrement prudent devant un passage pour piétons lorsque les conditions de route, de circulation et de visibilité sont bonnes, il l'a à plus forte raison dans un cas comme celui-ci; un degré de prudence supérieur au sens de l'art. 33 al. 2 LCR pouvait donc être exigé de la recourante. En l'occurrence, cette dernière avait certes ralenti, selon ses dires, mais manifestement pas suffisamment - alors pourtant qu'elle reconnaît avoir remarqué l'enfant qui souhaitait traverser - puisqu'elle n'a pas réussi à stopper son véhicule et l'a heurtée. Or, qu'une enfant, vêtue de couleurs vives, souhaite traverser la route devant une école n'est pas un événement inhabituel dont pourrait se prévaloir la recourante. Il convient en outre de rappeler que les art. 32 al. 1 et 33 al. 1 et 2 LCR, ainsi que les art. 4 al. 1 et 6 al. 2 OCR sont des règles fondamentales qui sont essentielles pour garantir la sécurité de la circulation routière (cf. arrêt TF 6B_1318/2019 du 23 juin 2021 consid. 2.3.3 et les références citées). Dans de telles circonstances, il convient de retenir qu'on se trouvait en présence d'une violation du devoir particulier de prudence, ce qui doit être qualifié de faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Aucun motif spécifique et aucune circonstance particulière ne vient atténuer la faute de la recourante. Partant, outre qu'elle a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, la recourante a gravement violé les règles de la circulation. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR dans le cadre de l'accident du19 septembre 2019. 5.4. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas la qualification des infractions du 1er octobre 2019 et du 9 mars 2020, à savoir la qualification d'infraction moyennement grave pour avoir commis un excès de vitesse de 24 km/h en localité et de légère pour avoir manipulé son téléphone portable en conduisant. 6. 6.1. Au sens de l'art. 16a al. 3 LCR, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Selon l'art. 49 al. 1 1ère phrase du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (MIZEL, p. 547 s). Soulignons que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). 6.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à quatre mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la durée minimale légale, fixée à trois mois par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Rappelons qu'elle était amenée à statuer par une seule décision sur un concours d'infractions. D'emblée, force est de relever qu'au vu du cumul de ces dernières, une durée de retrait limitée au minimum légal ne pouvait manifestement pas entrer en ligne de compte. L'accident causé par le non-respect de la priorité piétonne devait déjà entraîner le retrait du permis pour une durée de trois mois au moins, en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. A cela doit s'ajouter un excès de vitesse de 24 km/h, marge de sécurité déduite, en localité, sans parler de la manipulation du téléphone portable pour y introduire une adresse. L'un dans l'autre, il apparaît dès lors que la durée de quatre mois fixée par la CMA s'avère même clémente. Sur le vu de ce qui précède, en prononçant comme mesure d'ensemble un retrait du permis de la durée de quatre mois, la CMA n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation. Elle a également rappelé à la recourante la teneur de l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée permis - en l'occurrence après trois mois de retrait - lorsque la personne
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Partant, sa décision échappe à la critique. 7. 7.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). 7.2. D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées). 7.3. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès et de rejeter la requête y relative, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore la condition de la charge trop lourde. Cependant, vu la situation financière difficile de la recourante, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure, conformément à l’art. 129 CPJA. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 85) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2020 113) est rejetée. III. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 décembre 2021/mju/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 85 603 2020 113 Arrêt du 2 décembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait du permis - Faute grave - Mesure d'ensemble Recours (603 2020 85) du 18 juin 2020 contre la décision du 14 mai 2020 et demande d'assistance judiciaire gratuite totale du 5 août 2020 (603 2020 113)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police fribourgeoise que, le 19 septembre 2019, vers 13h25, A.________ circulait au volant de son véhicule à B.________. Arrivée à la hauteur du passage piéton sis devant l'école primaire, elle a heurté l'enfant C.________ qui traversait la route à cet endroit. Cette dernière a été légèrement blessée et amenée à l'Hôpital fribourgeois par la conductrice, laquelle n'a pas annoncé l'accident à la police; celle-ci a été informée par la mère de la victime en date du 25 septembre 2019. Par courrier du 14 novembre 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Par décision du 20 décembre 2019, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. Par ordonnance pénale du 13 novembre 2019, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu la conductrice coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamnée à une amende de CHF 300.-. Il a retenu que l'intéressée n'avait pas accordé la priorité à une piétonne déjà engagée sur le passage piéton et l'avait percutée. Cette ordonnance n'a pas été contestée. B. Il ressort d'un rapport établi par la police genevoise que, le 1er octobre 2019 vers 12h30, A.________ circulait sur la route de D.________ à E.________ en manipulant son téléphone portable. Il ressort de ses déclarations du même jour qu'elle introduisait une adresse GPS sur son téléphone. Par courrier du 16 octobre 2019, la CMA a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le 31 octobre 2019, la Préfecture de Morges a reconnu la conductrice coupable de violation de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a sanctionnée d'une amende de CHF 150.-. Cette ordonnance n'a pas été contestée. C. Il ressort d'un rapport de dénonciation de la police fribourgeoise que, le 9 mars 2020 à 23h11, à Fribourg, A.________ a été flashée à une vitesse de 77 km/h alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h, soit un dépassement de 24 km/h, marge de sécurité déduite. Par courrier du 6 mai 2020, la CMA a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Par courriel du 10 mai 2020, l'intéressée a indiqué avoir commis l'excès de vitesse qui lui était reproché en raison d'une urgence et a souligné avoir impérativement besoin de son permis pour des raisons professionnelles.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par décision du 14 mai 2020, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour la durée de quatre mois. Elle a retenu que le comportement du 19 septembre 2019 – ne pas accorder la priorité à une piétonne – constituait une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, en particulier compte tenu du fait que l'accident s'était produit sur un passage piéton devant une école à l'heure du retour en classe ainsi que de la tardiveté de l'annonce (6 jours) à la police. La CMA a par ailleurs qualifié le comportement du 1er octobre 2019 – manipuler son téléphone au volant – d'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR et le comportement du 9 mars 2020 – excès de vitesse de 24 km/h en localité – d'infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Pour ces infractions, la CMA a prononcé une mesure d'ensemble s'écartant du minimum légal. D. Agissant le 18 juin 2020, A.________ recourt sous suite de frais et dépens auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant principalement à la requalification des faits du 19 septembre 2019 en tant qu'infraction moyennement grave et au prononcé d'un avertissement et subsidiairement à la réduction du retrait à trois mois. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue. Sur la base de son propre témoignage, elle conteste par ailleurs la version des faits retenue par le juge pénal et indique que l'enfant C.________ a traversé en dehors du passage piéton. Par conséquent, elle estime qu'il convient de retenir qu'elle n'était pas responsable de l'accident du 19 septembre 2019, le comportement de l'enfant étant suffisamment imprévisible pour rompre le lien de causalité. Si une telle hypothèse ne devait pas être retenue, elle soutient alors que sa faute doit être qualifiée de moyennement grave seulement puisqu'elle avait ralenti à l'approche du passage piéton. De plus, au vu des blessures de l'enfant, que la recourante qualifie de minimes voire insignifiantes, elle affirme que la mise en danger ne saurait être qualifiée de grave. Partant, c'est une infraction moyennement grave qui doit être retenue et la sanction adaptée en conséquence. En date du 5 août 2020, la recourante dépose une requête d'assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 2 août 2020, la CMA conclut au rejet du recours en se référant à la décision du 14 mai 2020 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Par courrier du 18 septembre 2020, la recourante requiert qu'un délai lui soit imparti pour produire le témoignage des patrouilleurs présents le jour de l'accident, requête renouvelée dans ses courriers du 15 décembre 2020 et du 25 janvier 2021. Un délai au 24 septembre 2021 lui a été octroyé pour déposer d'éventuelles observations complémentaires, délai prolongé jusqu'au 2 novembre 2021. Par courrier du 2 novembre 2021, la recourante a requis une ultime prolongation de délai de cinq jours. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 considérant en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 12 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Il convient en préambule de constater que la critique de la recourante relative à son droit d'être entendue ne tient pas, dans la mesure où l'avis d'ouverture de procédure du 6 mai 2010 se rapporte à l'excès de vitesse commis le 9 mars 2020 et non à l'accident du 19 septembre 2019, lequel faisait l'objet de l'avis d'ouverture de procédure du 14 novembre 2019. En outre, la recourante a eu l'occasion de faire usage de son droit d'être entendue, puisqu'elle s'est déterminée par courrier électronique le 10 mai 2020, soit quatre jours ouvrables avant la décision attaquée. 3. 3.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214 consid. 3a). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, concernant l'infraction du 19 septembre 2019, l'autorité pénale a retenu que la recourante avait heurté une piétonne sur un passage pour piétons. Cette ordonnance est entrée en force. Partant, elle liait l'autorité intimée - qui avait d'ailleurs suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale - en particulier pour déterminer les faits sur lesquels se fonder. La recourante a été rendue explicitement attentive à son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal. Aussi, si elle entendait contester les faits précités, elle aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Les arguments invoqués dans le cadre de son recours ne sont pas de nature à remettre en cause l'état de fait retenu, la recourante se fondant, en sus de son propre témoignage lors de son audition par la police, sur les témoignages des patrouilleurs qu'elle n'a jamais été en mesure de produire. Elle se contente ainsi d'opposer son témoignage à celui de sa victime, témoignage connu et apprécié par le juge pénal. Aucun motif ne permet à la Cour de céans de se distancier des faits tels qu'établis par le juge pénal. Il faut dès lors considérer comme établi que la recourante n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire à l'approche d'un passage pour piétons situé près d'une école et qu'elle a percuté une enfant déjà engagée sur le passage sécurisé. 4. 4.1. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux condi-tions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. A teneur de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb; 122 IV 225 consid. 2b). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 manifeste la volonté (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.2; 6B_1070/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439). L'art. 3 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. L'art. 6 al. 1 OCR précise quant à lui qu'avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Par ailleurs, l'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). 4.2. Au des faits établis, la recourante a enfreint ces dispositions, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. 5. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):
- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3 / JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 5.2. D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut pas être qualifiée de légère (cf. arrêts TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.3). La jurisprudence a qualifié de grave la faute commise par un conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, avait renversé mortellement une piétonne à quelques mètres d'un passage pour piétons, la faute commise par un motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'avait remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé et l'avait percuté avec sa moto, la faute commise par un conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, a continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons et ce sans visibilité, ou encore la double infraction commise par un automobiliste qui, n'ayant pas adapté sa vitesse aux circonstances, avait violé la priorité à un piéton et l'avait heurté (cf. arrêts TF 1C_87/2009 précité consid. 4.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ont en revanche été qualifiées de moyennement grave la faute commise par un conducteur qui avait démarré au passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et avait renversé un piéton qui traversait normalement sur un passage sécurisé, la faute commise par une conductrice qui n'avait pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue, la faute commise par un automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'avait pas pu freiner à temps et avait renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé, la faute commise par une conductrice inattentive qui avait heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche, ou encore la faute commise par un conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, avait remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois- quarts d'un passage sécurisé, l'avait heurtée et fait chuter (cf. arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts citées). 5.3. Dans les circonstances du cas d'espèce, la faute doit être qualifiée de grave. Il est incontestable qu'en violant la priorité de la piétonne, la recourante a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le fait que celle-ci n'ait pas été grièvement blessée relève du pur cas fortuit et ne saurait profiter à la recourante. Il est au
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 demeurant notoire que le fait de renverser un piéton peut, dans tous les cas, avoir des conséquences tragiques (cf. arrêt TF 1C_87/2009 précité consid. 4.2). Il y a également lieu de retenir que la faute commise relève d'une négligence grossière, au sens développé par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées; 118 IV 84 consid. 2a). En effet, il faut d'emblée relever que la recourante circulait devant une école, à l'heure de la reprise des cours. Si un conducteur a le devoir de se montrer particulièrement prudent devant un passage pour piétons lorsque les conditions de route, de circulation et de visibilité sont bonnes, il l'a à plus forte raison dans un cas comme celui-ci; un degré de prudence supérieur au sens de l'art. 33 al. 2 LCR pouvait donc être exigé de la recourante. En l'occurrence, cette dernière avait certes ralenti, selon ses dires, mais manifestement pas suffisamment - alors pourtant qu'elle reconnaît avoir remarqué l'enfant qui souhaitait traverser - puisqu'elle n'a pas réussi à stopper son véhicule et l'a heurtée. Or, qu'une enfant, vêtue de couleurs vives, souhaite traverser la route devant une école n'est pas un événement inhabituel dont pourrait se prévaloir la recourante. Il convient en outre de rappeler que les art. 32 al. 1 et 33 al. 1 et 2 LCR, ainsi que les art. 4 al. 1 et 6 al. 2 OCR sont des règles fondamentales qui sont essentielles pour garantir la sécurité de la circulation routière (cf. arrêt TF 6B_1318/2019 du 23 juin 2021 consid. 2.3.3 et les références citées). Dans de telles circonstances, il convient de retenir qu'on se trouvait en présence d'une violation du devoir particulier de prudence, ce qui doit être qualifié de faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Aucun motif spécifique et aucune circonstance particulière ne vient atténuer la faute de la recourante. Partant, outre qu'elle a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, la recourante a gravement violé les règles de la circulation. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR dans le cadre de l'accident du19 septembre 2019. 5.4. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas la qualification des infractions du 1er octobre 2019 et du 9 mars 2020, à savoir la qualification d'infraction moyennement grave pour avoir commis un excès de vitesse de 24 km/h en localité et de légère pour avoir manipulé son téléphone portable en conduisant. 6. 6.1. Au sens de l'art. 16a al. 3 LCR, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Selon l'art. 49 al. 1 1ère phrase du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (MIZEL, p. 547 s). Soulignons que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). 6.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à quatre mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la durée minimale légale, fixée à trois mois par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Rappelons qu'elle était amenée à statuer par une seule décision sur un concours d'infractions. D'emblée, force est de relever qu'au vu du cumul de ces dernières, une durée de retrait limitée au minimum légal ne pouvait manifestement pas entrer en ligne de compte. L'accident causé par le non-respect de la priorité piétonne devait déjà entraîner le retrait du permis pour une durée de trois mois au moins, en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. A cela doit s'ajouter un excès de vitesse de 24 km/h, marge de sécurité déduite, en localité, sans parler de la manipulation du téléphone portable pour y introduire une adresse. L'un dans l'autre, il apparaît dès lors que la durée de quatre mois fixée par la CMA s'avère même clémente. Sur le vu de ce qui précède, en prononçant comme mesure d'ensemble un retrait du permis de la durée de quatre mois, la CMA n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation. Elle a également rappelé à la recourante la teneur de l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée permis - en l'occurrence après trois mois de retrait - lorsque la personne
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Partant, sa décision échappe à la critique. 7. 7.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). 7.2. D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées). 7.3. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès et de rejeter la requête y relative, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore la condition de la charge trop lourde. Cependant, vu la situation financière difficile de la recourante, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure, conformément à l’art. 129 CPJA. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 85) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2020 113) est rejetée. III. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 décembre 2021/mju/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :