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603 2020 154

Freiburg · 2021-02-10 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

E. 1.2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et la sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1).

E. 2.2 Le Préfet du district de la Glâne a retenu que le recourant avait entrepris le dépassement de deux véhicules à la fois, malgré une visibilité fortement restreinte, et qu’il avait franchi une ligne de sécurité et circulé sur une surface interdite à la circulation pour se rabattre. Non contestée, l’ordonnance pénale est entrée en force. Rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal. Ceux-ci doivent dès lors être tenus pour établis. En particulier, s'il entendait faire valoir sa propre version des faits, l'intéressé devait se défendre au niveau pénal, ce à quoi il a renoncé, alors même qu'il en a été informé par le biais de l'avis d'ouverture de procédure. En outre, quoi qu'il en pense, sa version s'oppose à celle figurant dans le rapport de police et retenue par le Préfet mais rien n'autorise à penser qu'elle devrait avoir la préséance sur cette dernière. Le schéma qu'il a produit à l'appui de son recours n'y change rien.

E. 3.1 Il sied de garder à l’esprit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). En vertu de l'art. 34 al. 2 et 3 LCR, les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Selon l’art. 35 al. 2 LCR, il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. Aux termes de l'art. 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Conformément à l’art. 10 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (al. 1). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser (al. 2).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant a entrepris de dépasser deux véhicules qui roulaient normalement devant lui, quand bien même, à ses dires, leur vitesse se situait en dessous de la limite autorisée de 80 km/h. Toutefois, d'après les faits retenus par le juge pénal qui lient la Cour de céans, il a effectué cette manœuvre à un endroit avec une visibilité fortement restreinte et a franchi une ligne de sécurité et une zone interdite à la circulation. Dès lors que le recourant a circulé sur des lignes ou zone qu'il ne devait pas franchir lorsqu'il s'est rabattu, force est d'admettre que la distance à disposition était à l'évidence trop restreinte pour le dépassement non pas d'un seul mais de deux véhicules, sans parler du fait que le juge pénal a retenu que la visibilité était fortement restreinte à cet endroit en raison d'un virage succédant à une butte. De plus, le fait que les voitures qui le précédaient roulaient cas échéant en dessous de la vitesse maximale ne l'autorisait à l'évidence pas à procéder à un dépassement impliquant d'excéder celle-ci, à franchir une ligne de sécurité ainsi qu'à conduire sur une surface interdite à la circulation. Ce faisant, le recourant n'a ainsi pas respecté les prescriptions, notamment des art. 34 al. 2 et 3 et 35 al. 2 LCR. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que ce comportement devait entraîner le prononcé d’une mesure administrative.

E. 4.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):

- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a).

E. 4.2 Dans le cas d'espèce, la CMA a qualifié de grave l'infraction commise par le recourant. Son appréciation échappe à toute critique. Les règles concernant les dépassements ont pour but de minimiser les risques qui leur sont liés. Elles sont donc des dispositions importantes pour assurer la sécurité routière (cf. arrêt TF 6S.128/2004 du 15 juin 2004 consid. 2; ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1; 121 IV 235 consid. 1b-1c). De plus, il y a lieu de souligner que la manœuvre consistant à franchir une ligne de sécurité représente, du point de vue objectif, une violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu’elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.3). En l’occurrence, la manœuvre de dépassement doit être qualifiée de téméraire. En effet, elle a été effectuée délibérément dans une situation où le recourant ne pouvait pas avoir la certitude qu’il disposerait de l'espace nécessaire pour dépasser non pas un seul mais deux véhicules et se rabattre avant la fin du tronçon sur lequel portait la visibilité. Il a d'ailleurs dû franchir la ligne de sécurité pour reprendre sa place sur la voie de droite. Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ces circonstances, c’est en vain que le recourant tente de se disculper en invoquant que les véhicules devant lui roulaient à une vitesse nettement inférieure à celle autorisée, que la visibilité était excellente et qu’il n’a effectué aucune manœuvre dangereuse. Le recourant a agi en pleine connaissance de la situation et il a sciemment enfreint des règles fondamentales de la circulation routière. Aussi, comme telle, la faute commise constitue bel et bien une faute grave. De plus, elle a à tout le moins entraîné une mise en danger abstraite accrue, s'agissant d'un dépassement à un endroit où la visibilité était fortement restreinte à l'approche d'un virage, notamment pour les véhicules circulant en sens inverse, créant ainsi un danger sérieux avec un risque d'accident important. Peu importe qu'en l'occurrence cette mise en danger ne se soit fort heureusement pas concrétisée, une mise en danger abstraite accrue étant suffisante. Dans les circonstances de l'espèce, force est dès lors d'admettre que tant la faute commise que la mise en danger abstraite accrue qui en est résultée sont graves. Ainsi, en qualifiant de grave la faute commise par le recourant, la CMA n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Rappelons à cet égard que, pour les questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité de la faute et de la mise en danger, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du juge pénal (cf. ATF 120 Ib 312 consid. 4b). En l'espèce, bien que le Préfet ait condamné le recourant à une amende et retenu, partant, la seule violation légère des règles sur la circulation routière, qui correspond, en droit administratif à la faute tant légère que moyennement grave, il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée était en droit de s'en départir, comme elle l'a fait, sur la base de sa propre appréciation de la situation.

E. 5.1 Selon l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).

E. 5.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un avertissement le 4 décembre 2017 pour une faute légère, et d’un retrait de permis pour la durée d’un mois, par décision du 17 mai 2018, en raison d’une faute légère. Il a exécuté cette mesure jusqu’au 15 juillet 2018. En fixant à trois mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est ainsi tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, de sorte qu’une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. Cette durée prend en compte la nécessité professionnelle du recourant de conduire un véhicule automobile. Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Certes, la Cour est bien consciente des inconvénients que l'intéressé aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire. Cela étant, en effectuant un dépassement qu’il faut qualifier de téméraire, il a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s’il doit maintenant en subir les conséquences.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réc- lamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 février 2021 ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 154 Arrêt du 10 février 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Dépassement de deux véhicules avant un virage - Franchissement de la ligne de sécurité - Faute grave Recours du 19 octobre 2020 contre la décision du 30 septembre 2020 Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 21 juin 2020 à 18h15, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile à B.________, sur la route C.________, en direction de D.________. Le conducteur a entrepris un dépassement de deux voitures à la fois, à un endroit où la visibilité était fortement restreinte, franchi la ligne de sécurité et roulé sur une surface interdite à la circulation en se rabattant. B. Par courrier du 5 août 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, l’intéressé a répondu le 18 août 2020. Il explique que, devant lui, trois véhicules circulaient à 10-15 km/h en dessous de la vitesse autorisée à 80 km/h sur le tronçon en question. Etant donné qu’il avait une très bonne visibilité, il a entrepris le dépassement dans un premier temps des deux premières voitures, puis de la troisième. Il admet avoir excédé la vitesse autorisée pour entreprendre ces dépassements, mais nie avoir effectué toute manœuvre dangereuse ou risquée. Le 24 août 2020, la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur le plan pénal. C. Par ordonnance du 26 août 2020, le Préfet du district de la Glâne a reconnu l’intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir entrepris le dépassement de deux véhicules à la fois, malgré une visibilité fortement restreinte, franchi une ligne de sécurité et circulé sur une surface interdite à la circulation pour se rabattre. Il l’a condamné à une amende de CHF 600.- L’intéressé n’a pas fait opposition à dite ordonnance. D. Par décision du 30 septembre 2020, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour la durée de trois mois. Elle a retenu que le dépassement de deux véhicules à la fois, malgré une visibilité fortement restreinte, le franchissement d’une ligne de sécurité et le fait de circuler sur une surface interdite à la circulation pour se rabattre constituent une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR et a limité la sanction au minimum légal. La CMA indique s’être écartée de la qualification juridique du juge pénal, considérant au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce que tant la faute commise que la mise en danger abstraite accrue qui en est résultée doivent être qualifiées de graves. E. Agissant le 18 octobre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA, concluant à son annulation. Il explique qu’au moment des faits, deux véhicules circulaient devant lui à une vitesse bien inférieure à celle de 80 km/h autorisée sur le tronçon en question. Après avoir évalué la distance nécessaire au dépassement et s’être assuré qu'il avait une excellente visibilité et que la ligne de démarcation de la chaussée était discontinue, il a entrepris le double dépassement. Il reconnait avoir excédé la vitesse autorisée lors du dépassement, afin d’avoir le temps de se rabattre sur la voie de droite avant que le marquage au sol ne devienne continu. Ce faisant, il estime n’avoir effectué aucune manœuvre dangereuse. Il joint des photos tirées de Google Map sur lesquelles il a explicité schématiquement le déroulement des faits. Au vu de ces derniers, Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 le retrait du permis de conduire lui parait ainsi inapproprié et excessif. Il souligne enfin qu'il a besoin de son permis pour son travail de carreleur indépendant. Dans ses observations du 23 novembre 2020, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 30 septembre 2020 ainsi qu’aux pièces du dossier. Dans une intervention spontanée du 1er décembre 2020, le recourant persiste dans ses conclusions tout en demandant aussi la réduction de la durée du retrait à un mois. Il reproche à l'autorité d'accorder plus de poids aux propos de la police qu'aux siens. Il conteste les faits tels que retenus par la CMA et est toujours d'avis que le seul reproche qu'on puisse lui faire est d'avoir dépassé quelque peu la vitesse autorisée pour réaliser le dépassement litigieux. Il insiste enfin sur la nécessité de son permis pour son travail. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et la sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. Le Préfet du district de la Glâne a retenu que le recourant avait entrepris le dépassement de deux véhicules à la fois, malgré une visibilité fortement restreinte, et qu’il avait franchi une ligne de sécurité et circulé sur une surface interdite à la circulation pour se rabattre. Non contestée, l’ordonnance pénale est entrée en force. Rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal. Ceux-ci doivent dès lors être tenus pour établis. En particulier, s'il entendait faire valoir sa propre version des faits, l'intéressé devait se défendre au niveau pénal, ce à quoi il a renoncé, alors même qu'il en a été informé par le biais de l'avis d'ouverture de procédure. En outre, quoi qu'il en pense, sa version s'oppose à celle figurant dans le rapport de police et retenue par le Préfet mais rien n'autorise à penser qu'elle devrait avoir la préséance sur cette dernière. Le schéma qu'il a produit à l'appui de son recours n'y change rien. 3. 3.1. Il sied de garder à l’esprit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). En vertu de l'art. 34 al. 2 et 3 LCR, les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Selon l’art. 35 al. 2 LCR, il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. Aux termes de l'art. 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Conformément à l’art. 10 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (al. 1). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser (al. 2). 3.2. En l’espèce, le recourant a entrepris de dépasser deux véhicules qui roulaient normalement devant lui, quand bien même, à ses dires, leur vitesse se situait en dessous de la limite autorisée de 80 km/h. Toutefois, d'après les faits retenus par le juge pénal qui lient la Cour de céans, il a effectué cette manœuvre à un endroit avec une visibilité fortement restreinte et a franchi une ligne de sécurité et une zone interdite à la circulation. Dès lors que le recourant a circulé sur des lignes ou zone qu'il ne devait pas franchir lorsqu'il s'est rabattu, force est d'admettre que la distance à disposition était à l'évidence trop restreinte pour le dépassement non pas d'un seul mais de deux véhicules, sans parler du fait que le juge pénal a retenu que la visibilité était fortement restreinte à cet endroit en raison d'un virage succédant à une butte. De plus, le fait que les voitures qui le précédaient roulaient cas échéant en dessous de la vitesse maximale ne l'autorisait à l'évidence pas à procéder à un dépassement impliquant d'excéder celle-ci, à franchir une ligne de sécurité ainsi qu'à conduire sur une surface interdite à la circulation. Ce faisant, le recourant n'a ainsi pas respecté les prescriptions, notamment des art. 34 al. 2 et 3 et 35 al. 2 LCR. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que ce comportement devait entraîner le prononcé d’une mesure administrative. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):

- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. Dans le cas d'espèce, la CMA a qualifié de grave l'infraction commise par le recourant. Son appréciation échappe à toute critique. Les règles concernant les dépassements ont pour but de minimiser les risques qui leur sont liés. Elles sont donc des dispositions importantes pour assurer la sécurité routière (cf. arrêt TF 6S.128/2004 du 15 juin 2004 consid. 2; ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1; 121 IV 235 consid. 1b-1c). De plus, il y a lieu de souligner que la manœuvre consistant à franchir une ligne de sécurité représente, du point de vue objectif, une violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu’elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.3). En l’occurrence, la manœuvre de dépassement doit être qualifiée de téméraire. En effet, elle a été effectuée délibérément dans une situation où le recourant ne pouvait pas avoir la certitude qu’il disposerait de l'espace nécessaire pour dépasser non pas un seul mais deux véhicules et se rabattre avant la fin du tronçon sur lequel portait la visibilité. Il a d'ailleurs dû franchir la ligne de sécurité pour reprendre sa place sur la voie de droite. Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ces circonstances, c’est en vain que le recourant tente de se disculper en invoquant que les véhicules devant lui roulaient à une vitesse nettement inférieure à celle autorisée, que la visibilité était excellente et qu’il n’a effectué aucune manœuvre dangereuse. Le recourant a agi en pleine connaissance de la situation et il a sciemment enfreint des règles fondamentales de la circulation routière. Aussi, comme telle, la faute commise constitue bel et bien une faute grave. De plus, elle a à tout le moins entraîné une mise en danger abstraite accrue, s'agissant d'un dépassement à un endroit où la visibilité était fortement restreinte à l'approche d'un virage, notamment pour les véhicules circulant en sens inverse, créant ainsi un danger sérieux avec un risque d'accident important. Peu importe qu'en l'occurrence cette mise en danger ne se soit fort heureusement pas concrétisée, une mise en danger abstraite accrue étant suffisante. Dans les circonstances de l'espèce, force est dès lors d'admettre que tant la faute commise que la mise en danger abstraite accrue qui en est résultée sont graves. Ainsi, en qualifiant de grave la faute commise par le recourant, la CMA n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Rappelons à cet égard que, pour les questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité de la faute et de la mise en danger, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du juge pénal (cf. ATF 120 Ib 312 consid. 4b). En l'espèce, bien que le Préfet ait condamné le recourant à une amende et retenu, partant, la seule violation légère des règles sur la circulation routière, qui correspond, en droit administratif à la faute tant légère que moyennement grave, il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée était en droit de s'en départir, comme elle l'a fait, sur la base de sa propre appréciation de la situation. 5. 5.1. Selon l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un avertissement le 4 décembre 2017 pour une faute légère, et d’un retrait de permis pour la durée d’un mois, par décision du 17 mai 2018, en raison d’une faute légère. Il a exécuté cette mesure jusqu’au 15 juillet 2018. En fixant à trois mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est ainsi tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, de sorte qu’une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. Cette durée prend en compte la nécessité professionnelle du recourant de conduire un véhicule automobile. Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Certes, la Cour est bien consciente des inconvénients que l'intéressé aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire. Cela étant, en effectuant un dépassement qu’il faut qualifier de téméraire, il a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s’il doit maintenant en subir les conséquences. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réc- lamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 février 2021 ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :