Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 avril 2020/mju/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 58 603 2019 64 Arrêt du 21 avril 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – retrait de sécurité du permis de conduire – distance insuffisante entre les véhicules et perte de maîtrise Recours du 24 avril 2019 contre la décision du 27 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport de la gendarmerie vaudoise que, le 22 janvier 2019 à 09h15, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A1 entre Nyon et Coppet, A.________ a été impliqué dans un accident de voitures (collision en chaîne); que, par courrier du 19 février 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après CMA) l'a avisé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; qu'invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas réagi; que, par décision du 27 mars 2019, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois; qu'elle a retenu que l'intéressé avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en raison d'une distance insuffisante pour circuler en file, perte de maîtrise et accident; que le type et la durée du retrait ont été arrêtés en fonction des antécédents routiers de l'intéressé, lequel avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour faute grave pour conduite sous l'influence de stupéfiants en 2009, de deux retraits pour faute moyennement grave pour parcage d'un véhicule à un endroit gênant fortement la circulation en 2011 et pour inattention en 2014, et de deux retraits pour infraction légère pour excès de vitesse en 2011; que la CMA a également énoncé les conditions mises à la restitution du permis de conduire; que, par ordonnance pénale du 4 mars 2019, le Préfet de B.________ a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, pour avoir circulé au volant de son véhicule à une distance insuffisante pour circuler en file, avoir perdu la maîtrise de son véhicule et ne pas avoir annoncé à l'autorité compétente dans un délai de 14 jours son changement d'adresse sur ses permis de conduire et de circulation; que, non contestée, cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire; qu'agissant le 16 avril 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA, en concluant à un allégement ou à un aménagement du retrait pour lui permettre de continuer à travailler et de s'occuper de son enfant; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir, tout en reconnaissant avoir commis une infraction importante aux règles de la circulation routière, que le retrait de son permis de conduire entrainera certainement son licenciement, des difficultés importantes pour assumer la garde de sa fille et pour préparer le championnat du monde de karaté qu'il pratique à haut niveau, et que le délai de dix ans depuis le premier retrait devait échoir d'ici à peine deux mois; que, dans ses observations du 25 juin 2019, la CMA propose le rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits aux art. 19 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - et l'avance de frais ayant été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites; qu'en vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); en revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé en file sur l'autoroute à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule lors d'un freinage et d'avoir occasionné un accident; que, selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence; qu'il doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles; l’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 31 LCR n. 2 ss); que, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent; l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.1) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu; que ces dispositions sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1 a); la jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012; 1C_590/2015 du 10 août 2016; 1C_26/2018 du 15 juin 2018); que le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi; par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 34 LCR n. 5.2);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas respecté une distance suffisante ni qu'il n'est pas resté maître de son véhicule; il explique uniquement les raisons liées à son inattention; que, par ailleurs, il est établi et non contesté qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule en ne parvenant pas à freiner à temps et qu'il a de ce fait embouti le véhicule qui le précédait, ainsi qu'il en résulte de l'ordonnance pénale; que ces faits ont du reste été établis par l'ordonnance pénale entrée en force et qu'ils lient l'autorité de céans; qu'il est ainsi manifeste qu'il a violé le prescrit des dispositions légales précitées et que le prononcé d'une mesure administrative s'imposait; que, selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; que, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR); qu'enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement; cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR; dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis; tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées); que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b); trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561); que la perte de maîtrise d'un véhicule entraînant un accident dans lequel d'autres véhicules sont impliqués ne peut en aucun cas constituer une infraction légère, au sens de bénigne du terme, au vu de la gravité de la mise en danger de la sécurité d'autrui qui en découle (cf. art. 16b al. 1 let a LCR); la doctrine retient du reste qu'en cas d’accident de circulation, une mise en danger moyennement grave est généralement donnée lorsqu’il n’y a pas de collision avec un véhicule (BUSSY/RUSCONI, art. 16b LCR n. 1.3.1 b); qu'en l'occurrence, la CMA a retenu une infraction moyennement grave; cette qualification est justifiée, compte tenu des circonstances du cas; qu'elle est du reste conforme à celle retenue par le juge pénal, qui a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, disposition qui sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave; au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013); qu'à teneur de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, à la suite d'une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; qu'il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; que le point de départ pour le calcul du délai de dix ans est la fin de l'exécution du précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1); qu'en l'espèce, durant les dix années précédant la commission de la présente infraction, le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire à cinq reprises, une fois pour faute grave, deux fois pour faute moyennement grave et deux fois pour faute légère; que l'exécution du retrait de permis de trois mois prononcé le 12 novembre 2008 pour faute grave a pris fin le 29 mars 2009, de sorte que le délai de dix ans a commencé à courir le lendemain pour se terminer le 29 mars 2019; que l'infraction du 22 janvier 2019 a dès lors manifestement été commise dans le délai de dix ans fixé par l'art. 16b al. 2 let. e LCR; que par ailleurs, aucun intervalle de cinq ans n'est intervenu entre l'expiration des retraits au sens de l'art. 16b al. 2 let. e in fine LCR; que, partant, la commission d'une nouvelle infraction de gravité moyenne devait entraîner le prononcé d'un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que la CMA s'en est tenue à cette durée minimale, laquelle ne saurait être réduite, pour quelque motif que ce soit (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TF 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1); qu'autrement dit, le besoin personnel et professionnel de disposer du permis invoqué par le recourant ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, déjà limitée au minimum légal; que, de même, il n'est pas possible de donner une suite favorable à la requête du précité tendant à un aménagement de la décision, dès lors qu'outre le fait que le législateur n'a pas prévu la possibilité d'ordonner par exemple un retrait de permis de conduire avec effet limité aux loisirs, l'aménagement d'un tel mode d'exécution de la sanction n'est pas compatible avec le but éducatif de cette mesure et avec la sécurité du trafic (ATF 128 II 173 consid. 3; 123 II 572 consid. 2c); que la Cour est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire; cela étant, ceux-ci sont inévitablement liés à la mesure et ils participent à la fonction éducative de celle-ci; qu'au demeurant, en circulant à une distance insuffisante et en perdant la maîtrise de son véhicule, le recourant a pris le risque non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une longue durée au vu de ses antécédents; que, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, c'est à juste titre également que la CMA a fixé les conditions mises à la restitution du permis, lesquelles n'ont pas été remises en cause par le recourant; que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que dans la mesure où, par la présente décision, il est statué sur le fond du litige, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (603 2019 64) – visant à la restitution immédiate du permis de conduire – est devenue sans objet; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure, par CHF 600.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); ils sont compensés avec l’avance de frais versée; (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (603 2019 58) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 27 mars 2019 est confirmée. II. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (603 2019 64), devenue sans objet, est classée. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 avril 2020/mju/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :