opencaselaw.ch

603 2018 2

Freiburg · 2018-05-25 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Interjeté le 29 décembre 2017 auprès de la CMA - sans pour autant qu'elle n'en subisse un quelconque préjudice - contre une décision du 7 décembre 2017, le recours l'a été par ailleurs dans le délai et les formes prescrits conformément aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile (art. 129 CPJA), il y a lieu d’entrer en matière sur ce recours.

E. 1.2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légal expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle a commis un excès de vitesse ni la mesure de cet excès. Les faits doivent dès lors être considérés comme établis. Selon l’art. 27 al. 1 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l’art. 4a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). Au vu des faits non contestés, la recourante a violé les dispositions légales précitées. Son comportement méritait dès lors une sanction. Soulignons que la double procédure administrative et pénale prévue par la loi en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière a été jugée conforme au principe "ne bis in idem" consacré à l’art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n. 7 à la CEDH tant par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 363) que par la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt CEDH Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016; arrêt TF 1C_342/2017 du 13 juillet 2017). Il s'ensuit que le fait que la recourante a déjà été sanctionnée pour les mêmes faits d'une amende dans le cadre de la procédure pénale ne s'opposait pas au prononcé de la mesure litigieuse. Enfin, le principe de légalité s'oppose à ce que la CMA ou l'Instance de céans puisse, cas échéant, commuer un retrait en une peine pécuniaire, comme le souhaite la recourante, dès lors que le retrait est obligatoire, si les conditions en sont remplies, et que la loi n'autorise pas une quelconque alternative.

E. 3.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est- à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a). Le Tribunal fédéral retient aussi qu’à l'intérieur d'une localité, l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 16 à 20 km/h (cf. ATF 128 II 86 consid 2b; ATF 124 II 475 consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doit être appréciée, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante a commis un excès de vitesse de 19 km/h en localité. Au vu de la jurisprudence précitée, c'est donc à juste titre que la CMA a retenu que le dépassement de vitesse constaté constituait objectivement une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Cette infraction ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement légère, dès lors que ce genre d'infraction est seulement réalisé lorsque la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif. Le fait de dépasser la vitesse autorisée de 19 km/h en localité ne peut manifestement pas être qualifié de faute particulièrement bénigne (cf. arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2).

E. 4.1 A teneur de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. La règle de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [FF 1999 IV 4106, 4131]; ATF 132 II 234 consid. 2.3).

E. 4.2 En l'espèce, dans la mesure où un retrait de permis également d’un mois pour faute de moyenne gravité (excès de vitesse) a été prononcé le 22 juin 2017, la sanction devait être le retrait de permis pour la durée d’un mois au minimum. Dans la décision attaquée, la CMA s’en est tenue au minimum prévu par la disposition légale. Elle ne pouvait en particulier pas renoncer à tout retrait, même pour les motifs professionnels invoqués

- pour autant encore qu'avérés - par la recourante.

E. 5 La recourante demande le report de l’exécution de la mesure après la fin juin 2018, soit au-delà du délai de six mois imparti à cet effet par l’autorité intimée dans la décision litigieuse.

E. 5.1 La loi ne prévoit rien concernant les modalités d’exécution de la mesure de retrait, lesquelles en vertu de l’art. 106 LCR, relèvent fondamentalement de la compétence des autorités désignées par les cantons (arrêts TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2; 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2015, Intro art. 16ss LCR, n. 7). Au vu des buts éducatifs et préventif du retrait d’admonestation, il doit être exécuté dans les meilleurs délais après l’entrée en force de la décision qui l’ordonne (ATF 106 Ib 146 consid. 2b). Les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent cependant à l’autorité d’octroyer à l’intéressé un certains délai pour déposer son permis à partir du moment où elle rend sa décision afin de lui permettre de s’organiser. La plupart des cantons octroient un report de six

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 mois, d’office ou sur requête motivée, pour déposer le permis de conduire (BUSSY/RUSCONI, idem; MIZEl, RDAF 2004 I p. 412 n. 88). Vu sa grande importance, le report de l’exécution ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale (ATF 134 II 39 consid.3). Il s’ensuit que la mise en œuvre de ce droit peut être requise de toute autorité d’exécution en Suisse, cette modalité d’exécution faisant partie intégrante de la décision de retrait et pouvant cas échéant faire l’objet d’un recours (arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Intro art. 16ss LCR, n. 7.2; arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 2 in RFJ 1992 p. 355). La sanction doit être exécutée dans le temps de manière à ce que l’effet préventif nécessaire produise ses effets sur l’intéressé, pas moins, pas plus. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de tous les vœux, demandes et besoins de l’intéressé si l’on veut éviter que le but normatif poursuivi par la mesure ne soit illusoire. Les inconvénients liés au retrait du permis font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne peuvent pas êtres éliminés par l’adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (arrêts TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 4 in RFJ 1992

p. 355; 3A 1992 116 du 6 novembre 1996).

E. 5.2 En l’occurrence, il apparaît que la possibilité de déposer le permis dans les six mois octroyée d’office par la CMA dans la décision attaquée tient raisonnablement compte de tous les éléments déterminants, tant du caractère préventif et éducatif du retrait du permis que des intérêts de la recourante. En particulier, une période de six mois permet manifestement à l’intéressée de s’organiser pour déposer son permis au moment lui convenant au mieux. Aller au-delà encore de ces six mois reviendrait à dénaturer la sanction et son caractère préventif. Le report de six mois octroyé de manière générale par l’autorité intimée contribue en outre à l’égalité entre les conducteurs devant subir un retrait (cf. arrêts TA FR précités 3A 1992 in RFJ 1992 p. 355; 3A 1996 116). Il y a lieu de s’y tenir. Le retrait n’est ici que d’un seul mois et il n’y a, partant, pas de motifs de reporter davantage encore l’exécution de la mesure, d’autant que la recourante se borne à affirmer qu’elle a besoin de sa voiture pour travailler et qu'elle allègue simplement que les transports publics ne lui permettent pas de respecter ses horaires. Ses seuls intérêts privés ne suffisent manifestement pas à cet égard, pas plus que les engagements professionnels évoqués. Partant, sa conclusion sur ce point doit également être rejetée.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe et compensés avec l’avance de frais.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 mai 2018/ape/lem La Présidente: La Greffière-stagiaire:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 2 Arrêt du 25 mai 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Excès de vitesse en localité - Faute légère - Minimum légal - Ne bis in idem - Légalité du retrait - Report de l’exécution Recours du 29 décembre 2017 contre la décision du 7 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Selon un rapport de dénonciation de la Police du Chablais vaudois du 8 novembre 2017, A.________ circulait au volant d’un véhicule le 9 octobre 2017 à 13h15, à B.________, sur la route C.________, à l’intérieur de la localité. Elle a excédé de 19 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée de 50 km/h à cet endroit. B. Par courrier du 15 novembre 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise était susceptible de donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Par courrier du 4 décembre 2017, l'intéressée a expliqué qu’elle était enseignante spécialisée à domicile pour des élèves physiquement et psychiquement malades et qu’elle parcourait ainsi près de 800 km par semaine. Elle estime que ce seront en réalité ces derniers qui seront punis car personne ne peut la remplacer. Elle affirme aussi que son précédent retrait de permis durant le mois de juillet 2017 l’a beaucoup marquée. C. Par décision du 7 décembre 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois, ce retrait devant prendre effet au plus tard le 7 juin 2018. Elle a retenu que cette automobiliste avait commis une infraction de gravité légère. Elle a toutefois pris en considération le fait que la précitée, au bénéfice d’un permis de conduire de la catégorie B depuis le 4 juin 1965, avait déjà fait l’objet, le 22 juin 2017, d’un retrait de permis d’une durée d’un mois, pour faute moyennement grave. D. Agissant le 29 décembre 2017, A.________ a recouru directement auprès de la CMA contre cette décision, en demandant que, si le retrait ne peut pas être commué en une peine pécuniaire, l’exécution de la mesure soit reportée d’un mois, au motif que la date butoir du 7 juin 2018 est trop contraignante pour elle. Elle est d’avis par ailleurs qu’elle est doublement punie par le retrait et l’amende qui s’y est ajoutée et que les conséquences du premier retrait subi ont été déjà suffisamment lourdes. Enfin, elle souligne qu’elle dépend de son permis de conduire pour travailler. Le 4 janvier 2018, la CMA a transmis cette correspondance au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Elle a, dans sa lettre de transmission, conclut au rejet du recours, tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée. Par mémoire complémentaire du 29 décembre 2017, adressé cette fois au Tribunal cantonal, la recourante a confirmé sa volonté de recourir. Elle a une nouvelle fois fait part de son besoin d’accompagner ses élèves jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018. Elle a aussi souligné le fait que son précédent retrait de permis l’avait obligée à rester chez elle et l’avait rendue malade. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Interjeté le 29 décembre 2017 auprès de la CMA - sans pour autant qu'elle n'en subisse un quelconque préjudice - contre une décision du 7 décembre 2017, le recours l'a été par ailleurs dans le délai et les formes prescrits conformément aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile (art. 129 CPJA), il y a lieu d’entrer en matière sur ce recours. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légal expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle a commis un excès de vitesse ni la mesure de cet excès. Les faits doivent dès lors être considérés comme établis. Selon l’art. 27 al. 1 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l’art. 4a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, en son alinéa 1er, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). Au vu des faits non contestés, la recourante a violé les dispositions légales précitées. Son comportement méritait dès lors une sanction. Soulignons que la double procédure administrative et pénale prévue par la loi en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière a été jugée conforme au principe "ne bis in idem" consacré à l’art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n. 7 à la CEDH tant par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 363) que par la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt CEDH Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016; arrêt TF 1C_342/2017 du 13 juillet 2017). Il s'ensuit que le fait que la recourante a déjà été sanctionnée pour les mêmes faits d'une amende dans le cadre de la procédure pénale ne s'opposait pas au prononcé de la mesure litigieuse. Enfin, le principe de légalité s'oppose à ce que la CMA ou l'Instance de céans puisse, cas échéant, commuer un retrait en une peine pécuniaire, comme le souhaite la recourante, dès lors que le retrait est obligatoire, si les conditions en sont remplies, et que la loi n'autorise pas une quelconque alternative. 3. 3.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est- à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a). Le Tribunal fédéral retient aussi qu’à l'intérieur d'une localité, l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 16 à 20 km/h (cf. ATF 128 II 86 consid 2b; ATF 124 II 475 consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doit être appréciée, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c). 3.2. En l'espèce, la recourante a commis un excès de vitesse de 19 km/h en localité. Au vu de la jurisprudence précitée, c'est donc à juste titre que la CMA a retenu que le dépassement de vitesse constaté constituait objectivement une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Cette infraction ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement légère, dès lors que ce genre d'infraction est seulement réalisé lorsque la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif. Le fait de dépasser la vitesse autorisée de 19 km/h en localité ne peut manifestement pas être qualifié de faute particulièrement bénigne (cf. arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2). 4. 4.1. A teneur de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. La règle de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [FF 1999 IV 4106, 4131]; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. En l'espèce, dans la mesure où un retrait de permis également d’un mois pour faute de moyenne gravité (excès de vitesse) a été prononcé le 22 juin 2017, la sanction devait être le retrait de permis pour la durée d’un mois au minimum. Dans la décision attaquée, la CMA s’en est tenue au minimum prévu par la disposition légale. Elle ne pouvait en particulier pas renoncer à tout retrait, même pour les motifs professionnels invoqués

- pour autant encore qu'avérés - par la recourante. 5. La recourante demande le report de l’exécution de la mesure après la fin juin 2018, soit au-delà du délai de six mois imparti à cet effet par l’autorité intimée dans la décision litigieuse. 5.1. La loi ne prévoit rien concernant les modalités d’exécution de la mesure de retrait, lesquelles en vertu de l’art. 106 LCR, relèvent fondamentalement de la compétence des autorités désignées par les cantons (arrêts TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2; 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2015, Intro art. 16ss LCR, n. 7). Au vu des buts éducatifs et préventif du retrait d’admonestation, il doit être exécuté dans les meilleurs délais après l’entrée en force de la décision qui l’ordonne (ATF 106 Ib 146 consid. 2b). Les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent cependant à l’autorité d’octroyer à l’intéressé un certains délai pour déposer son permis à partir du moment où elle rend sa décision afin de lui permettre de s’organiser. La plupart des cantons octroient un report de six

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 mois, d’office ou sur requête motivée, pour déposer le permis de conduire (BUSSY/RUSCONI, idem; MIZEl, RDAF 2004 I p. 412 n. 88). Vu sa grande importance, le report de l’exécution ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale (ATF 134 II 39 consid.3). Il s’ensuit que la mise en œuvre de ce droit peut être requise de toute autorité d’exécution en Suisse, cette modalité d’exécution faisant partie intégrante de la décision de retrait et pouvant cas échéant faire l’objet d’un recours (arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Intro art. 16ss LCR, n. 7.2; arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 2 in RFJ 1992 p. 355). La sanction doit être exécutée dans le temps de manière à ce que l’effet préventif nécessaire produise ses effets sur l’intéressé, pas moins, pas plus. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de tous les vœux, demandes et besoins de l’intéressé si l’on veut éviter que le but normatif poursuivi par la mesure ne soit illusoire. Les inconvénients liés au retrait du permis font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne peuvent pas êtres éliminés par l’adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (arrêts TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 4 in RFJ 1992

p. 355; 3A 1992 116 du 6 novembre 1996). 5.2. En l’occurrence, il apparaît que la possibilité de déposer le permis dans les six mois octroyée d’office par la CMA dans la décision attaquée tient raisonnablement compte de tous les éléments déterminants, tant du caractère préventif et éducatif du retrait du permis que des intérêts de la recourante. En particulier, une période de six mois permet manifestement à l’intéressée de s’organiser pour déposer son permis au moment lui convenant au mieux. Aller au-delà encore de ces six mois reviendrait à dénaturer la sanction et son caractère préventif. Le report de six mois octroyé de manière générale par l’autorité intimée contribue en outre à l’égalité entre les conducteurs devant subir un retrait (cf. arrêts TA FR précités 3A 1992 in RFJ 1992 p. 355; 3A 1996 116). Il y a lieu de s’y tenir. Le retrait n’est ici que d’un seul mois et il n’y a, partant, pas de motifs de reporter davantage encore l’exécution de la mesure, d’autant que la recourante se borne à affirmer qu’elle a besoin de sa voiture pour travailler et qu'elle allègue simplement que les transports publics ne lui permettent pas de respecter ses horaires. Ses seuls intérêts privés ne suffisent manifestement pas à cet égard, pas plus que les engagements professionnels évoqués. Partant, sa conclusion sur ce point doit également être rejetée. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe et compensés avec l’avance de frais.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 mai 2018/ape/lem La Présidente: La Greffière-stagiaire: