Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
E. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c et les références).
E. 2.1 Conformément à l'art 16 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis de conduire doivent être retirés, à titre de sécurité, lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance, énoncées positivement par l'art. 14 al. 1 LCR, ne sont pas ou plus remplies. L'art. 14 LCR indique que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al.
E. 2.2 La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue
une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit reposer sur une
instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1).
L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la
personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités
du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF
129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et
ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).
Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sienne le résultat, le Tribunal cantonal
n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions
posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est
entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, que l'autorité ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au
Tribunal cantonal de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa
tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au
résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). La partie recourante doit montrer de manière
précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244
consid. 2.2).
De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en
particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid.
3a).
S'agissant plus particulièrement d'une expertise de la médecine du trafic, la jurisprudence a
précisé les exigences que celle-ci devait respecter pour constituer une base de décision suffisante
en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour
la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129
II 82 consid. 6.2.1et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation
avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen
Tribunal cantonal TC
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détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de
son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet (cf. ATF 129 II
82 consid. 6.2.2; arrêt TF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et les arrêts et références
cités).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, la recourante s'est vu retirer préventivement son permis de conduire, par décision du 20 mars 2018, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie dépassant la limite de 0,8 mg/l à partir de laquelle une consommation habituelle d'alcool peut être soupçonnée. Elle a été enjointe à se soumettre à une expertise, afin de déterminer son aptitude à conduire. L'expertise, datée du 6 juillet 2018, a été réalisée par un psychiatre spécialiste en médecine du trafic, en collaboration avec un psychologue spécialisé. Le rapport d'expertise est complet et circonstancié. Il comprend notamment le descriptif du mandat, l'anamnèse, le diagnostic et les conclusions. L'expert s'est fondé sur les observations cliniques relevées lors de la consultation, sur les résultats des tests Audit, sur l'examen capillaire effectué le 8 mai 2018 (83 pg/mg), ainsi que sur l'avis du médecin traitant de l'expertisée. Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels en la matière ont été utilisés par un spécialiste de la médecine du trafic compétent pour procéder aux évaluations requises. Au terme de son analyse, l'expert a conclu à l'inaptitude à la conduite de la recourante.
E. 3.2 Au vu des conclusions de l'expertise, la CMA se devait manifestement d'écarter la recourante de la circulation, par le prononcé d'une mesure de sécurité fondée sur l'art. 16d al. 1 let. a et b LCR. Il convient en effet de rappeler que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 128). Dès lors que ceux-ci concluent à une inaptitude à conduire, le permis de conduire doit être retiré. Le certificat du 10 septembre 2018 établi par le médecin traitant de la recourante ne permet pas une remise en cause de cette conclusion. Outre le fait qu'il énonce à tort que la recourante est abstinente de toute consommation d'alcool depuis plusieurs mois - ce qui entre en contradiction avec les résultats de l'analyse capillaire et du test d'alcoolémie effectué le 15 juin 2018 - il ne se fonde sur aucun examen biologique. Au demeurant, même si le médecin traitant trouve "la sanction exagérée", il n'atteste pas non plus de l'aptitude à la conduite de sa patiente.
E. 3.3 Au demeurant, il convient de rappeler que le retrait de sécurité ne constitue pas une sanction ayant pour but de punir un comportement fautif. A la différence du retrait d'admonestation, qui suppose une infraction fautive à une règle de la circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire, ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (PERRIN, p. 81-82). Quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 contraire, une mesure de protection qui vise à empêcher qu'un automobiliste jugé inapte à la conduite se mette au volant d'un véhicule et mette en danger la circulation (cf. PERRIN, p. 96). Dans ces conditions, l'intérêt personnel et/ou professionnel de la recourante à pouvoir disposer de son permis de conduire ne peut entrer en ligne de compte, la mesure prononcée à son endroit étant destinée à protéger sa sécurité et celle de l'ensemble des usagers de la route.
E. 4.1 Lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 let. a et c LCR). Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). L'art. 31 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire. Le retrait de sécurité est une mesure de durée indéterminée car il n'est pas possible de prévoir si et quand le conducteur retrouvera son aptitude à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre. En pareille circonstance, la restitution de l'autorisation de police est notamment subordonnée à la disparition de la cause du retrait ainsi qu'à la preuve de la guérison. Il ne suffit pas que, du point de vue clinique, l'inaptitude ait disparu, il faut encore que l'intéressé démontre le succès de l'intervention médicale, si celle-ci est nécessaire, et ses capacités d'assumer les responsabilités qui incombent à tout conducteur.
E. 4.2 En l'espèce, la CMA a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais pour trois mois au moins, à compter du 12 mars 2018, tout en prévoyant la possibilité d'une réadmission à la circulation à des conditions liées à l'établissement d'une abstinence complète de toute consommation d'alcool durant une période de douze mois au moins, ainsi que d'un suivi alcoologique. Ces conditions, conformes à celles préconisées par l'expertise dont la valeur probante est confirmée, échappent à la critique. En effet, lorsqu'il s'agit de décider de la réadmission à la circulation d'un automobiliste déclaré inapte, celui-ci doit démontrer qu'il a recouvré les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles, à défaut de quoi la restitution du permis ne peut entrer en ligne de compte. Au demeurant, la recourante ne remet pas en cause ces conditions. Dès que l'aptitude à conduire de celle-ci sera médicalement attestée, la CMA pourra décider de sa réadmission à la circulation.
E. 5.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée.
E. 5.2 Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 août 2018 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 février 2019/mju/agi La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2018 124
Arrêt du 7 février 2019
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffière-stagiaire :
Alissia Gil
Parties
A.________, recourante
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports - Retrait de sécurité du permis de
conduire
Recours du 14 septembre 2018 contre la décision du 2 août 2018
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Il ressort d'un rapport de la police fribourgeoise que, le 12 mars 2018 à 19h45, A.________ a
été contrôlée en état d'ébriété qualifiée (0,84 mg/l) alors qu'elle circulait au volant de son véhicule
automobile à Bulle. Le permis de conduire de la précitée a été saisi sur-le-champ.
B.
Le 20 mars 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation
routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________, en
raison du taux d'alcool révélé lors du contrôle du 12 mars 2018. Celle-ci a été invitée à se
soumettre à une expertise médicale afin d'évaluer ses habitudes de consommation d'alcool et de
déterminer si elle souffre d'une dépendance éthylique ou d'éventuels autres troubles qui la
rendraient inapte à la conduite d'un véhicule automobile.
C.
Le 15 juin 2018, A.________ s'est soumise à l'expertise médicale demandée, laquelle a été
effectuée par le Dr B.________, psychiatre et spécialiste en médecine du trafic. Dans son rapport
du 6 juillet 2018, l'expert a considéré qu'il y avait suffisamment d'indices parlant en faveur d'un
syndrome de dépendance à l'alcool, de sorte que la conductrice était inapte à la conduite de
véhicules automobiles. Il a souligné que les résultats de l'analyse capillaire indiquaient une
consommation chronique et excessive d'alcool de novembre 2017 à mai 2018; le jour-même de
l'entretien, l'expertisée présentait un taux d'alcoolémie de 0,18 mg/l. Il a proposé de subordonner
la réadmission à la circulation routière de la précitée au respect de conditions, à savoir une
abstinence stricte sur une durée de douze mois au minimum, contrôlée par examen capillaire tous
les 6 mois, ainsi qu'un suivi médical (24 séances au moins) ciblant la prévention des récidives
addictologiques et les symptômes dépressifs, avec production d'un rapport favorable quant à
l'évolution de son humeur. Au terme de cette période de contrôle, une expertise simplifiée devrait
être produite afin de réévaluer la situation.
Invitée à se déterminer sur le rapport d'expertise, A.________ a indiqué avoir été très anxieuse
durant l'entretien, ce qui explique ses réponses parfois approximatives. Elle ajoute qu'elle a pris la
décision de ne plus consommer d'alcool et qu'elle a débuté un suivi médical. Elle précise que le
retrait de son permis risque de lui causer des problèmes, notamment en lien avec son travail et sa
vie familiale.
D.
Par décision du 2 août 2018, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire
de A.________ pour une durée indéterminée mais pour trois mois au moins (délai d'attente) à
compter du jour du séquestre du permis, soit dès le 12 mars 2018. Suivant les propositions de
l'expert, elle a fixé les conditions de réadmission à la circulation suivantes:
"- Suivi attesté auprès d'un médecin de votre choix pour une durée de douze mois. Ce dernier confirmera
votre aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe;
- Production de deux rapports d'analyse à six mois d'intervalle attestant d’une abstinence de toute
consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens
toxicologiques par analyse capillaire (six centimètres de cheveux par examen; recherche d'éthylglucoronide-
EtG) durant une période supérieure ou égale à douze mois au moins avant restitution du droit de conduire;
- Durant la même période, suivi alcoologique avec un travail axé sur la prévention des récidives
addictologiques et les symptômes dépressifs sur une durée de 24 séances au moins. Cette démarche
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pourra être effectuée auprès d’un(e) médecin alcoologue, un(e) psychologue spécialisé(e) dans les prises
en charge alcoologiques ou un centre psychosocial traitant des problèmes alcoologiques qui pourra vous
aider dans la prise de conscience du comportement à risque de la conduite en état d'ébriété. Production d’un
rapport attestant de ce suivi et de votre parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. Ce
dernier devra également attester de l'évolution de votre humeur;
- Au terme de cette période et une fois ces conditions remplies, nouvelle expertise simplifiée visant à établir
si vous avez respecté l'abstinence et le suivi exigés et si vous pouvez être remise au bénéfice du droit de
conduire les véhicules du 1er groupe et à quelles conditions;
- Les suivis médicaux et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle
décision de l'autorité;
- Les frais résultant des examens médicaux, analyses, entretiens de conseils et établissements des rapports
médicaux sont à votre charge."
E.
Par acte du 14 septembre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre
cette décision en concluant, du moins implicitement, à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvel examen. A l'appui de ses conclusions, elle produit un rapport de son
médecin traitant daté du 10 septembre 2018, qui indique qu'elle ne souffre pas d'alcoolisme
chronique et qu'elle est abstinente depuis plusieurs mois. Selon ce médecin, les conditions de
réadmission à la circulation sont disproportionnées, au vu notamment du fait que c'est la première
fois que sa patiente a été contrôlée en état d'ébriété.
F.
Dans ses observations du 16 octobre 2018, la CMA conclut au rejet du recours, en se
référant à la décision attaquée ainsi qu’aux autres pièces du dossier.
en droit
1.
Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs
été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut
entrer en matière sur ses mérites.
2.
2.1.
Conformément à l'art 16 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01), les permis de conduire doivent être retirés, à titre de sécurité, lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance, énoncées positivement par l'art. 14 al. 1
LCR, ne sont pas ou plus remplies. L'art. 14 LCR indique que tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al.
2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et
psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne
souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(let. c).
Tribunal cantonal TC
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Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let.
c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme
régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des
véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa
propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre
automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la
sécurité de la circulation.
La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc
pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic
les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de
devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c et les
références).
2.2.
La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue
une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit reposer sur une
instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1).
L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la
personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités
du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF
129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et
ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1).
Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sienne le résultat, le Tribunal cantonal
n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions
posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est
entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, que l'autorité ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au
Tribunal cantonal de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa
tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au
résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). La partie recourante doit montrer de manière
précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244
consid. 2.2).
De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en
particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid.
3a).
S'agissant plus particulièrement d'une expertise de la médecine du trafic, la jurisprudence a
précisé les exigences que celle-ci devait respecter pour constituer une base de décision suffisante
en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour
la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129
II 82 consid. 6.2.1et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation
avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen
Tribunal cantonal TC
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détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de
son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet (cf. ATF 129 II
82 consid. 6.2.2; arrêt TF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et les arrêts et références
cités).
3.
3.1.
Dans le cas d'espèce, la recourante s'est vu retirer préventivement son permis de conduire,
par décision du 20 mars 2018, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie
dépassant la limite de 0,8 mg/l à partir de laquelle une consommation habituelle d'alcool peut être
soupçonnée. Elle a été enjointe à se soumettre à une expertise, afin de déterminer son aptitude à
conduire.
L'expertise, datée du 6 juillet 2018, a été réalisée par un psychiatre spécialiste en médecine du
trafic, en collaboration avec un psychologue spécialisé. Le rapport d'expertise est complet et
circonstancié. Il comprend notamment le descriptif du mandat, l'anamnèse, le diagnostic et les
conclusions. L'expert s'est fondé sur les observations cliniques relevées lors de la consultation, sur
les résultats des tests Audit, sur l'examen capillaire effectué le 8 mai 2018 (83 pg/mg), ainsi que
sur l'avis du médecin traitant de l'expertisée. Partant, force est de constater que les moyens
d'investigation usuels en la matière ont été utilisés par un spécialiste de la médecine du trafic
compétent pour procéder aux évaluations requises. Au terme de son analyse, l'expert a conclu à
l'inaptitude à la conduite de la recourante.
3.2.
Au vu des conclusions de l'expertise, la CMA se devait manifestement d'écarter la
recourante de la circulation, par le prononcé d'une mesure de sécurité fondée sur l'art. 16d al. 1
let. a et b LCR. Il convient en effet de rappeler que l'autorité administrative en matière de
circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la
conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. PERRIN,
Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 128). Dès lors que ceux-ci concluent à une
inaptitude à conduire, le permis de conduire doit être retiré.
Le certificat du 10 septembre 2018 établi par le médecin traitant de la recourante ne permet pas
une remise en cause de cette conclusion. Outre le fait qu'il énonce à tort que la recourante est
abstinente de toute consommation d'alcool depuis plusieurs mois - ce qui entre en contradiction
avec les résultats de l'analyse capillaire et du test d'alcoolémie effectué le 15 juin 2018 - il ne se
fonde sur aucun examen biologique. Au demeurant, même si le médecin traitant trouve "la
sanction exagérée", il n'atteste pas non plus de l'aptitude à la conduite de sa patiente.
3.3.
Au demeurant, il convient de rappeler que le retrait de sécurité ne constitue pas une
sanction ayant pour but de punir un comportement fautif. A la différence du retrait
d'admonestation, qui suppose une infraction fautive à une règle de la circulation, le retrait basé sur
l'art. 16d al. 1 LCR constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du
conducteur (inaptitude à conduire, ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder
l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les
conducteurs inaptes (PERRIN, p. 81-82). Quand bien même dans la réalité, le particulier considère
le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue
pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien
juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au
Tribunal cantonal TC
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contraire, une mesure de protection qui vise à empêcher qu'un automobiliste jugé inapte à la
conduite se mette au volant d'un véhicule et mette en danger la circulation (cf. PERRIN, p. 96).
Dans ces conditions, l'intérêt personnel et/ou professionnel de la recourante à pouvoir disposer de
son permis de conduire ne peut entrer en ligne de compte, la mesure prononcée à son endroit
étant destinée à protéger sa sécurité et celle de l'ensemble des usagers de la route.
4.
4.1.
Lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être
pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 let. a et c LCR). Le permis d’élève conducteur ou le
permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines
conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée
peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). L'art. 31 de
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que lorsque le retrait du permis d'élève conducteur
ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité
compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront
d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire.
Le retrait de sécurité est une mesure de durée indéterminée car il n'est pas possible de prévoir si
et quand le conducteur retrouvera son aptitude à piloter un véhicule automobile d'une manière
sûre. En pareille circonstance, la restitution de l'autorisation de police est notamment subordonnée
à la disparition de la cause du retrait ainsi qu'à la preuve de la guérison. Il ne suffit pas que, du
point de vue clinique, l'inaptitude ait disparu, il faut encore que l'intéressé démontre le succès de
l'intervention médicale, si celle-ci est nécessaire, et ses capacités d'assumer les responsabilités
qui incombent à tout conducteur.
4.2.
En l'espèce, la CMA a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée
indéterminée, mais pour trois mois au moins, à compter du 12 mars 2018, tout en prévoyant la
possibilité d'une réadmission à la circulation à des conditions liées à l'établissement d'une
abstinence complète de toute consommation d'alcool durant une période de douze mois au moins,
ainsi que d'un suivi alcoologique. Ces conditions, conformes à celles préconisées par l'expertise
dont la valeur probante est confirmée, échappent à la critique. En effet, lorsqu'il s'agit de décider
de la réadmission à la circulation d'un automobiliste déclaré inapte, celui-ci doit démontrer qu'il a
recouvré les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des
véhicules automobiles, à défaut de quoi la restitution du permis ne peut entrer en ligne de compte.
Au demeurant, la recourante ne remet pas en cause ces conditions.
Dès que l'aptitude à conduire de celle-ci sera médicalement attestée, la CMA pourra décider de sa
réadmission à la circulation.
5.
5.1.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision de la CMA confirmée.
5.2.
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 131 CPJA).
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 2 août 2018 de la Commission des mesures administratives en
matière de circulation routière est confirmée.
II.
Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés par l'avance de frais versée.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 7 février 2019/mju/agi
La Présidente :
La Greffière-stagiaire :