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603 2017 95

Freiburg · 2017-07-24 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté le 6 juin 2017 contre une décision du 11 mai 2017, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais a été déposée dans le terme fixé (art. 128 CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours.

E. 2 Il sied d'emblée de relever que le recourant ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont du reste été établis par le Juge pénal et le recourant ne les a pas contestés plus avant dans le cadre de la procédure pénale. Partant, il faut constater que celui-ci a circulé au volant d'un véhicule automobile, accouplé à une remorque dont le poids effectif était dépassé de 287 kg (+ 38,26 %) par rapport au poids total autorisé par le permis de circulation.

E. 3 L'art. 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. En vertu de l'art. 30 al. 2 LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gène personne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible. L'art. 67 OCR a trait au poids des véhicules. Selon l'al. 3 de cette disposition, si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7 de l'art. 67 OCR, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. Au vu des faits établis, le recourant a violé les dispositions légales précitées. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée.

E. 4 a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) Selon la jurisprudence, la gravité de l'infraction pour conduite d'un véhicule surchargé varie selon les circonstances du cas d'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Ainsi, le fait de circuler avec une voiture de livraison accusant un excédent de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19,71 % du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, a été qualifié d'infraction légère (arrêt TC VD CR.2007.0287 du 25 janvier 2008). Ont été considérés comme relevant d’une infraction moyennement grave le fait de conduire un semi-remorque présentant un excès du poids garanti de 46,54 % (arrêt TF 1C_456/2011 du 28 février 2012), de circuler au volant d'un véhicule de livraison présentant une surcharge de 34,11 % (arrêt TF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014), de circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, soit un dépassement de plus de 38 % (arrêt TC VD CR.2002.0115 du 2 octobre 2002), ou de conduire un véhicule dont la surcharge est de 1'476 kg, soit un dépassement de 42,17 % du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt TC VD CR.2008.0049 du 2 juillet 2008). Il en a été de même dans les cas où un véhicule accusait une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35 % du poids total maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt TC VD CR.2008.0163 du 6 novembre 2008), des surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%, respectivement de 28,57 % du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt TC VD CR.2008.0222 du 2 décembre 2008), et une surcharge de 1'156 kg, soit un dépassement de 33,03 % du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt TC VD CR.2013.0032 du 9 juillet 2013). A en revanche été tenu pour une infraction grave un dépassement du poids autorisé du véhicule de 26,69 % avec une charge utile plus de trois fois supérieure au maximum autorisé (arrêt TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011), le fait de circuler au volant d’un véhicule dont le poids autorisé est de 3'500 kg, avec un chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent étant de 55,20 % (arrêt TC VD CR.2012.0007 du 7 novembre 2012), le cas où l’excédent de charge était de 1'893 kg, soit 54,09 % (arrêt TF 1C_690/2013 du 4 février 2014), et le cas où un véhicule accusait une surcharge de 1'970 kg, représentant 56,29 % du dépassement du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt TC VD CR.2013.0107 du 6 janvier 2014). c) En l'espèce, le recourant a conduit un véhicule de livraison accouplé à une remorque de marque Humbaur; celle-ci était chargée d'une brouette à chenilles. Le permis de circulation de cette remorque indique que le poids total – remorque et chargement – est de 750 kg, ce qui correspond au poids garanti contenu dans l'attestation "Réception suisse par type". Or, la remorque du recourant avait, au moment de la pesée, un poids effectif – marge d'erreur de 3 % déduite – de 1'037 kg, ce qui correspond à une surcharge de 38,26 %, en violation de l'art. 30 al. 2 LCR. Une surcharge de poids entraîne nécessairement des pressions accrues sur les différentes composantes du véhicule – en l'occurrence la remorque – en particulier les pneumatiques et l'essieu, augmentant le risque d'une défaillance technique. Une surcharge de poids modifie également considérablement les réactions du véhicule, notamment la distance de freinage. Dans ces circonstances (la surcharge de la remorque dépassant de plus du tiers la charge autorisée) et au vu de la jurisprudence précitée, il convient d'admettre que le recourant a créé une mise en danger abstraite du trafic, dès lors qu'il se trouvait aux commandes d'un véhicule accouplé à une remorque dont les caractéristiques techniques officiellement reconnues ne permettaient pas le transport d'un tel chargement. Le recourant fait certes valoir que, s'il n'avait pas sous-estimé le poids de la brouette à chenilles qu'il a chargée sur la remorque en surcharge, il aurait utilisé sa deuxième remorque (dont la charge utile est de 2'660 kg et le poids total de 3'500 kg). Or, cet argument ne change rien au fait qu'une mise en danger abstraite a été créée par le comportement du recourant, lequel ne devait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 du reste pas ignorer les poids maximum autorisés figurant dans le permis de circulation, dans la mesure où il est le patron d'une entreprise dans le domaine de la construction et le détenteur de la remorque utilisée pour son entreprise. Il doit assumer les conséquences liées au fait qu'il n'a pas vérifié que la charge ne dépassait pas les limites autorisées. Au demeurant, le fait que la police aurait laissé le recourant poursuivre sa route sans exiger que la remorque ne soit déchargée n'est pas non plus pertinent, dès lors que la décision de la police ne lie pas les autorités judiciaires. Sur le vu de ce qui précède, la qualification de la faute commise de moyennement grave par la CMA ne prête pas le flanc à la critique.

E. 5 a) Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave. En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de plusieurs mesures administratives, dont un retrait de son permis de conduire pour la durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave – mesure prononcée le 14 avril 2016 et exécutée jusqu'au 4 août 2016 – de sorte que l'infraction moyennement grave commise le 28 mars 2017 devait nécessairement entraîner le retrait de son permis pour la durée de quatre mois au minimum. La CMA s'en est tenue à cette durée minimale et, dans ces conditions, l'éventuel besoin professionnel du recourant de disposer de son permis de conduire ne pourrait pas permettre une réduction de la durée de celle-ci. En outre, selon la jurisprudence, un retrait de permis de conduire avec effet limité aux loisirs n'est pas compatible avec le but éducatif de cette mesure et avec la sécurité du trafic (arrêt TF 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4; ATF 128 II 173 consid. 3b). Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant sollicite la possibilité de pouvoir conduire pour des courses professionnelles uniquement, du lundi au vendredi de 6h à 18h. La Cour est bien consciente des inconvénients – notamment dans l'organisation du travail – que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis; ceux-ci sont cependant inévitablement liés à la mesure admonestatoire que constitue le retrait litigieux et participent à sa fonction éducative. En commettant une infraction moyennement grave au code de la route, le recourant a pris le risque, non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également celui de se voir retirer son permis de conduire. Au demeurant, il est rappelé au recourant que la décision attaquée l'autorise à conduire des véhicules des catégories spéciales G et M durant la période de retrait.

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E. 6 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 11 mai 2017 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 juillet 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 95 Arrêt du 24 juillet 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 6 juin 2017 contre la décision du 11 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de dénonciation de la police cantonale fribourgeoise que, le 28 mars 2017 à 14h40, A.________ a été contrôlé à B.________, alors qu’il circulait au volant d’une voiture de livraison accouplée à une remorque. La remorque, chargée d'une brouette à chenilles, a fait l'objet d'un pesage qui a révélé un poids effectif – marge d'erreur de 3 % déduite – de 1'038 kg (recte: 1'037 kg), soit une surcharge de 38,26 % par rapport au poids total de 750 kg autorisé par le permis de circulation. B. Par ordonnance pénale du 18 avril 2017, le Préfet du district de la Gruyère a condamné l'intéressé à une amende de CHF 800.- pour violation des art. 30 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 67 al. 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Ce jugement n'a pas été contesté. C. Par lettre du 19 avril 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le prénommé de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, celui-ci a répondu le 26 avril 2017. D. Par décision du 11 mai 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de quatre mois, sauf pour les catégories G et M. Elle a retenu que ce dernier avait commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, en circulant au volant d'un véhicule dont la garantie technique fixée par le constructeur était dépassée de 287 kg (+ 38,26 %) pour la remorque. L'autorité intimée a tenu compte du fait que l’intéressé avait déjà fait l’objet de deux retraits pour faute moyennement grave, exécutés jusqu'au 4 août 2016 et 26 janvier 2011. E. Par écrit du 6 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il demande que la mesure de retrait de permis soit exécutée de manière à lui permettre de conduire son véhicule de travail, uniquement pour des courses professionnelles, du lundi au vendredi de 6h à 18h. Il souligne que l'infraction commise était involontaire, qu'il a sous-estimé la charge posée sur la remorque et que, s'il avait su, il aurait utilisé sa deuxième remorque, dont la charge utile est de 2'660 kg. Il explique qu'en tant que patron d'une petite entreprise de construction, il doit assister et suivre le travail de ses ouvriers, ce qui implique des nombreux trajets, souvent dans des lieux isolés et impropres à l'utilisation des transports en commun. Il allègue qu'en cas de retrait de son permis de conduire, il sera contraint de suspendre ses activités. F. Dans ses observations du 6 juillet 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision – qu'elle estime clémente compte tendu du fait que la surcharge a été calculée en fonction de la garantie technique fixée par le constructeur – ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. Interjeté le 6 juin 2017 contre une décision du 11 mai 2017, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais a été déposée dans le terme fixé (art. 128 CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Il sied d'emblée de relever que le recourant ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont du reste été établis par le Juge pénal et le recourant ne les a pas contestés plus avant dans le cadre de la procédure pénale. Partant, il faut constater que celui-ci a circulé au volant d'un véhicule automobile, accouplé à une remorque dont le poids effectif était dépassé de 287 kg (+ 38,26 %) par rapport au poids total autorisé par le permis de circulation. 3. L'art. 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. En vertu de l'art. 30 al. 2 LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gène personne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible. L'art. 67 OCR a trait au poids des véhicules. Selon l'al. 3 de cette disposition, si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7 de l'art. 67 OCR, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. Au vu des faits établis, le recourant a violé les dispositions légales précitées. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) Selon la jurisprudence, la gravité de l'infraction pour conduite d'un véhicule surchargé varie selon les circonstances du cas d'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Ainsi, le fait de circuler avec une voiture de livraison accusant un excédent de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19,71 % du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, a été qualifié d'infraction légère (arrêt TC VD CR.2007.0287 du 25 janvier 2008). Ont été considérés comme relevant d’une infraction moyennement grave le fait de conduire un semi-remorque présentant un excès du poids garanti de 46,54 % (arrêt TF 1C_456/2011 du 28 février 2012), de circuler au volant d'un véhicule de livraison présentant une surcharge de 34,11 % (arrêt TF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014), de circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, soit un dépassement de plus de 38 % (arrêt TC VD CR.2002.0115 du 2 octobre 2002), ou de conduire un véhicule dont la surcharge est de 1'476 kg, soit un dépassement de 42,17 % du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt TC VD CR.2008.0049 du 2 juillet 2008). Il en a été de même dans les cas où un véhicule accusait une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35 % du poids total maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt TC VD CR.2008.0163 du 6 novembre 2008), des surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%, respectivement de 28,57 % du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt TC VD CR.2008.0222 du 2 décembre 2008), et une surcharge de 1'156 kg, soit un dépassement de 33,03 % du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt TC VD CR.2013.0032 du 9 juillet 2013). A en revanche été tenu pour une infraction grave un dépassement du poids autorisé du véhicule de 26,69 % avec une charge utile plus de trois fois supérieure au maximum autorisé (arrêt TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011), le fait de circuler au volant d’un véhicule dont le poids autorisé est de 3'500 kg, avec un chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent étant de 55,20 % (arrêt TC VD CR.2012.0007 du 7 novembre 2012), le cas où l’excédent de charge était de 1'893 kg, soit 54,09 % (arrêt TF 1C_690/2013 du 4 février 2014), et le cas où un véhicule accusait une surcharge de 1'970 kg, représentant 56,29 % du dépassement du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt TC VD CR.2013.0107 du 6 janvier 2014). c) En l'espèce, le recourant a conduit un véhicule de livraison accouplé à une remorque de marque Humbaur; celle-ci était chargée d'une brouette à chenilles. Le permis de circulation de cette remorque indique que le poids total – remorque et chargement – est de 750 kg, ce qui correspond au poids garanti contenu dans l'attestation "Réception suisse par type". Or, la remorque du recourant avait, au moment de la pesée, un poids effectif – marge d'erreur de 3 % déduite – de 1'037 kg, ce qui correspond à une surcharge de 38,26 %, en violation de l'art. 30 al. 2 LCR. Une surcharge de poids entraîne nécessairement des pressions accrues sur les différentes composantes du véhicule – en l'occurrence la remorque – en particulier les pneumatiques et l'essieu, augmentant le risque d'une défaillance technique. Une surcharge de poids modifie également considérablement les réactions du véhicule, notamment la distance de freinage. Dans ces circonstances (la surcharge de la remorque dépassant de plus du tiers la charge autorisée) et au vu de la jurisprudence précitée, il convient d'admettre que le recourant a créé une mise en danger abstraite du trafic, dès lors qu'il se trouvait aux commandes d'un véhicule accouplé à une remorque dont les caractéristiques techniques officiellement reconnues ne permettaient pas le transport d'un tel chargement. Le recourant fait certes valoir que, s'il n'avait pas sous-estimé le poids de la brouette à chenilles qu'il a chargée sur la remorque en surcharge, il aurait utilisé sa deuxième remorque (dont la charge utile est de 2'660 kg et le poids total de 3'500 kg). Or, cet argument ne change rien au fait qu'une mise en danger abstraite a été créée par le comportement du recourant, lequel ne devait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 du reste pas ignorer les poids maximum autorisés figurant dans le permis de circulation, dans la mesure où il est le patron d'une entreprise dans le domaine de la construction et le détenteur de la remorque utilisée pour son entreprise. Il doit assumer les conséquences liées au fait qu'il n'a pas vérifié que la charge ne dépassait pas les limites autorisées. Au demeurant, le fait que la police aurait laissé le recourant poursuivre sa route sans exiger que la remorque ne soit déchargée n'est pas non plus pertinent, dès lors que la décision de la police ne lie pas les autorités judiciaires. Sur le vu de ce qui précède, la qualification de la faute commise de moyennement grave par la CMA ne prête pas le flanc à la critique. 5. a) Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave. En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de plusieurs mesures administratives, dont un retrait de son permis de conduire pour la durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave – mesure prononcée le 14 avril 2016 et exécutée jusqu'au 4 août 2016 – de sorte que l'infraction moyennement grave commise le 28 mars 2017 devait nécessairement entraîner le retrait de son permis pour la durée de quatre mois au minimum. La CMA s'en est tenue à cette durée minimale et, dans ces conditions, l'éventuel besoin professionnel du recourant de disposer de son permis de conduire ne pourrait pas permettre une réduction de la durée de celle-ci. En outre, selon la jurisprudence, un retrait de permis de conduire avec effet limité aux loisirs n'est pas compatible avec le but éducatif de cette mesure et avec la sécurité du trafic (arrêt TF 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4; ATF 128 II 173 consid. 3b). Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant sollicite la possibilité de pouvoir conduire pour des courses professionnelles uniquement, du lundi au vendredi de 6h à 18h. La Cour est bien consciente des inconvénients – notamment dans l'organisation du travail – que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis; ceux-ci sont cependant inévitablement liés à la mesure admonestatoire que constitue le retrait litigieux et participent à sa fonction éducative. En commettant une infraction moyennement grave au code de la route, le recourant a pris le risque, non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également celui de se voir retirer son permis de conduire. Au demeurant, il est rappelé au recourant que la décision attaquée l'autorise à conduire des véhicules des catégories spéciales G et M durant la période de retrait.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 11 mai 2017 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 juillet 2017/JFR/vth Présidente Greffière-rapporteure