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603 2017 193

Freiburg · 2018-11-15 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

E. 1.2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1).

E. 2.2 En l'occurrence, le recourant a été condamné pour infraction grave aux règles de la circulation routière, par ordonnance pénale du 9 juin 2017 à laquelle il a fait opposition. Dans le cadre de l'instruction de celle-ci, il a été entendu par le Ministère public du canton de Berne, le 26 septembre 2017, et pu faire valoir tous ses arguments. Par une nouvelle ordonnance du 29 septembre 2017, qui annule et remplace celle du 9 juin 2017, le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation (einfache Verkehrsregelverletzung), en application, notamment, de l'art. 90 al. 1 LCR. Non contestée, cette ordonnance est dès lors entrée en force. Pour sa part, la CMA a fondé sa décision sur le même état de fait que le juge pénal pour retenir que le recourant avait contrevenu aux règles de la circulation routière en effectuant un changement de voie sans égard aux usagers qui suivent et en effectuant un dépassement illicite par la droite sur l'autoroute pour poursuivre sa route en se mettant devant le véhicule dépassé.

E. 2.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à être entendu par le Tribunal de céans sur les faits et les circonstances particulières du cas d'espèce. En effet, force est de rappeler que l'état de fait - tel qu'il résulte d'une procédure pénale complète, dans le cadre de laquelle le recourant a pu s'exprimer par oral et faire valoir tous ses arguments - ne peut plus être remis en cause dans le cadre du recours de droit administratif. Par ailleurs, le recourant ne peut tirer de l'art. 91 al. 1 CPJA aucun droit à la tenue d'une audience d'instruction tendant à l'établissement des faits, comme son audition, au sens de l'art. 46 al. 1 let. c CPJA (cf. arrêt TF 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 4.2). Il n'a au demeurant pas requis la tenue de débats publics limités aux plaidoiries, lesquels, au demeurant, auraient été refusés, en application de l'art. 91 al. 1bis CPJA. Partant, sa demande d'être entendu lors d'une séance de débats est rejetée.

E. 3.1 Selon l'art. 35 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (al. 1). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3). Selon l'art. 36 al. 5 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite qu'en cas de circulation en files parallèles (let. a), sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b), sur les voies

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (let. c) et sur les voies de décélération des sorties (let. d). Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 2ème phrase OCR).

E. 3.2 Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Par ailleurs, il y a dépassement de véhicule par la droite, lorsque, dans la circulation en files parallèles, un véhicule déboîte, devance un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabat dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.2; arrêt TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.3). Dans le contexte de la circulation en files lors de ralentissements sur autoroute, le Tribunal fédéral considère qu'est licite un passage de la voie de dépassement sur la voie de droite, hors processus de "slalom", et sans accélération, duquel résulte ensuite un dépassement par la droite en raison de la décélération du trafic sur la voie de gauche tandis que la voie de droite se trouve libre (cf. ATF 142 IV 93 consid. 4.1 et 5.1). En revanche, le comportement de dépassement qui consiste à passer de gauche à droite puis à se rabattre sur la voie de gauche après avoir devancé des véhicules automobiles est en général constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.4; arrêts TF 6B_199/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.4; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.3 et la réf. citée). Un tel comportement crée un danger abstrait accru sur les autoroutes en raison de la vitesse élevée des véhicules qui y circulent (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.2; 126 IV 192 consid. 3).

E. 3.3 En l'espèce, il est incontesté qu'alors qu'il effectuait un dépassement sur l'autoroute, le recourant s'est rabattu sur la voie de droite, a rattrapé le véhicule qui circulait plus lentement que lui sur la voie de dépassement avant de se positionner à nouveau devant celui-ci, sur la voie de dépassement. Ce faisant, il a clairement enfreint les dispositions précitées. Ce comportement justifiait le prononcé d'une mesure administrative, ce que le recourant ne conteste pas non plus.

E. 4.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère, au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b).

E. 4.2 En l'espèce, la CMA a qualifié de moyennement grave l'infraction commise par le recourant. Son appréciation échappe à toute critique.

E. 4.2.1 Il convient en effet de rappeler d'emblée que, sur le plan pénal, le recourant avait d'abord été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Sur opposition, cette ordonnance a été annulée et remplacée par celle du 29 septembre 2017 qui retient la commission d'une violation simple des règles de la circulation (einfache Verkehrsregelverletzung), en application de l'art. 90 al. 1 LCR. Or, contrairement à l'avis du recourant, cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par la CMA. En effet, l'art. 90 al. 1 LCR sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave. A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013). Dans les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une amende d'ordre (cf. art. 1er de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre, OAO; RS 741.031) - comme en l'espèce - il y a lieu, sur le plan administratif, de retenir une faute légère ou moyenne (arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7).

E. 4.2.2 En l'occurrence, alors qu'il circulait sur l'autoroute, le recourant a délibérément effectué un "slalom" de gauche à droite, puis de droite à gauche, pour dépasser un véhicule qui circulait plus lentement que lui sur la voie de dépassement. Ce faisant, il a enfreint une règle fondamentale de la circulation routière, à savoir l'interdiction de dépasser par la droite. De jurisprudence constante, l’infraction de dépassement par la droite est en principe constitutive d’une faute grave (ATF 128 II 285 consid. 1.3 s; 126 IV 192 consid. 3; 95 IV 84 consid. 3; arrêts TF, 1C_280/2012 consid. 3.3 et 6B_903/2010 consid. 3.4). Les circonstances particulières invoquées par le recourant - notamment liées au stress que représente le transport d'armes et à son sentiment d'être suivi - ne justifiaient pas sa manœuvre interdite. Sa volonté de maintenir des distances de sécurité avec les autres véhicules n'excuse pas davantage son comportement illicite au volant. Au contraire, le respect de la distance entre les véhicules doit être assuré en adaptant sa vitesse aux circonstances, voire en ralentissant en présence de véhicules plus lents; il n'autorise certainement pas de dépasser par la droite sur l'autoroute. En tout état de cause, et même en présence de circonstances atténuantes, la faute commise par le recourant ne pourrait pas être considérée comme légère, au sens de bénigne du terme. Par son comportement, le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 recourant a momentanément oublié les règles élémentaires de prudence qui s'imposent à tout conducteur soucieux de la sécurité routière.

E. 4.2.3 La mise en danger de la sécurité de la route provoquée par le comportement du recourant ne peut pas non plus être qualifiée de légère. En effet, en effectuant un dépassement par la droite sur l'autoroute, le recourant a pris le risque de créer un danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Selon le Tribunal fédéral, la violation de l’interdiction de dépassement par la droite entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière avec un risque d’accident important, et s’avère par conséquent objectivement grave (cf. ATF 128 II 285 consid. 1.3). Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Un dépassement par la droite constitue ainsi une infraction particulièrement dangereuse, de nature à effrayer le conducteur dépassé et l'induire à adopter un comportement inadéquat, par exemple faire un écart sur la gauche ou freiner brusquement (JdT 1987 I 394 no 6). Peu importe qu'en l'occurrence cette mise en danger ne se soit heureusement pas concrétisée; sur ce point, la jurisprudence a précisé qu'une mise en danger abstraite accrue est suffisante pour prononcer une sanction administrative (JdT 1978 I 402 n° 14), condition toujours réalisée s'agissant d'un dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées (ATF 126 IV 192 consid. 3).

E. 4.2.4 Finalement, on ne saurait perdre de vue que les antécédents du recourant sont très mauvais. Il ressort du dossier de l'autorité intimée que, depuis 2004, le recourant a fait l'objet de sept retraits de son permis de conduire pour la durée de trois mois en 2004, pour une durée indéterminée en 2004 (mesure révoquée en août 2005), pour la durée d'un mois en 2006, de quatre mois en 2007, de quatre mois en 2009, de cinq mois en 2010 (réduite à quatre mois suite au suivi d'un cours d'éducation routière) et d'un retrait de sécurité en 2012 (révoqué en avril 2014). Comme telle, la réputation du contrevenant en tant que conducteur - particulièrement mauvaise - ne permet aucune atténuation de la gravité de la faute commise (cf. ATF 125 II 561 consid. 2b).

E. 4.2.5 Aussi, en qualifiant de moyennement grave la faute commise par le recourant, la CMA n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation.

E. 5.1 Selon l’art. 16b al. 2 let. f LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. Le point de départ pour le calcul du délai de cinq ans est la fin de l'exécution du précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité, avec délai d'attente de 24 mois, par décision du 24 mai 2012 (art. 16c al. 2 let. d LCR), mesure qui a été révoquée le 30 avril 2014, soit moins de cinq ans avant la commission de l'infraction litigieuse du 1er mai 2017. Celle-ci, de gravité moyenne, imposait le retrait définitif de son permis de conduire, en application de l'art. 16b al. 2 let. f LCR. Aucune autre mesure plus clémente n'était envisageable, vu le texte clair de cette disposition. En particulier, l'expertise de 2014 produite par le recourant - qui attestait de son aptitude à conduire - n'est pas de nature à modifier cette conclusion, la loi posant la présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite en cas de commission d'une infraction moyennement grave dans les cinq ans suivant un retrait de durée indéterminée, au sens de l'art.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 16b al. 2 let. e LCR (cf. à ce propos MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 400; cf. aussi arrêt TC FR 603 2018 126 du 8 novembre 2018).

E. 5.3 Par ailleurs, la CMA s'en est tenue à la durée minimale de cinq ans prévue par la loi, de sorte que celle-ci ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit (cf. art. 17 al. 1 LCR). En particulier, le besoin allégué du permis de conduire pour des raisons familiales et professionnelles ne permet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3 in fine LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3) et n'autorise pas davantage à s'écarter du délai d'attente de cinq ans (cf. ATF 124 II 71 consid. 2; arrêt TF 1C_509/2015 du 14 octobre 2015). Certes, la Cour est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire. Cela étant, par son comportement téméraire au volant, ce dernier a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une très longue durée, vu ses mauvais antécédents. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s’il doit maintenant en subir les conséquences.

E. 5.4 A l'échéance du délai de cinq ans, le recourant pourra requérir la levée de la mesure, aux conditions légales rappelées par la CMA dans sa décision (cf. art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR; arrêt TF 6A.4/2004 consid. 3.2; FF 1999 4106, 4133). En effet, selon l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. A teneur de cette disposition, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. La restitution du droit de conduire ne peut pas être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible de cinq ans (cf. arrêt TF 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2; MIZEL, p. 400) et seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et la réussite d'un nouvel examen de conduite complet permettront au recourant de rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf. art. 28 et 28a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51; arrêts TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5; 1C_509/2015 du 14 octobre 2015).

E. 6.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 6.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 8 novembre 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 novembre 2018/mju La Présidente: Le Greffier-stagiaire:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 193 Arrêt du 15 novembre 2018 IIIe Cour administrative Composition Président: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Pfister, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait définitif du permis de conduire - Dépassement par la droite sur l'autoroute - Infraction moyennement grave commise dans les cinq ans suivant la révocation d'un retrait de durée indéterminée, mais de deux ans au moins Recours du 30 novembre 2017 contre la décision du 8 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale bernoise que, le 1er mai 2017 à 9h48, A.________ circulait sur l'autoroute A1, en direction de B.________. Après avoir effectué une manœuvre de dépassement, et alors que le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche ne s'était pas encore rabattu, le précité dépassa ce dernier par la droite avant de se déporter à nouveau sur la voie de dépassement. Interpellé par une patrouille de police qui le suivait, A.________ expliqua les circonstances particulières qui l'avaient poussé à effectuer cette manœuvre, tout en reconnaissant avoir effectué une manœuvre de dépassement par la droite sur l'autoroute. Par courrier du 17 mai 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le 6 juin 2017, elle l'a informé du fait qu'elle suspendait la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. B. Par ordonnance pénale du 29 septembre 2017, rendue sur opposition, le Ministère public du canton de Berne a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et l'a condamné à une amende de CHF 600.-. Non contestée, cette ordonnance est entrée en force de chose jugée. C. Par décision du 8 novembre 2017, la CMA a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de soixante mois. Elle a retenu qu'en effectuant un changement de voie sans égard aux usagers qui suivent et en dépassant illicitement par la droite sur l'autoroute pour poursuivre sa route en se mettant devant le véhicule dépassé, il avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. Le type et la durée du retrait ont été arrêtés en fonction des antécédents routiers de l'intéressé. La CMA a également énoncé les conditions mises à la restitution du permis de conduire. D. Agissant le 30 novembre 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en faisant valoir qu'au vu des circonstances particulières du cas, la CMA devait retenir la commission d'une infraction légère, à l'instar du juge pénal, et prononcer un simple avertissement. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par mémoire du 7 décembre 2017, A.________ a complété son recours et produit le rapport d'expertise psychologique effectué en 2014, attestant de son aptitude à la conduite. E. Dans ses observations du 21 décembre 2017, la CMA a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. F. Par ordonnance du 8 janvier 2018 (603 2017 194), la Juge déléguée à l'instruction de la cause a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 G. Par courrier spontané du 11 janvier 2018, le recourant a développé ses arguments et demandé son audition lors d'une audience de débats. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné pour infraction grave aux règles de la circulation routière, par ordonnance pénale du 9 juin 2017 à laquelle il a fait opposition. Dans le cadre de l'instruction de celle-ci, il a été entendu par le Ministère public du canton de Berne, le 26 septembre 2017, et pu faire valoir tous ses arguments. Par une nouvelle ordonnance du 29 septembre 2017, qui annule et remplace celle du 9 juin 2017, le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation (einfache Verkehrsregelverletzung), en application, notamment, de l'art. 90 al. 1 LCR. Non contestée, cette ordonnance est dès lors entrée en force. Pour sa part, la CMA a fondé sa décision sur le même état de fait que le juge pénal pour retenir que le recourant avait contrevenu aux règles de la circulation routière en effectuant un changement de voie sans égard aux usagers qui suivent et en effectuant un dépassement illicite par la droite sur l'autoroute pour poursuivre sa route en se mettant devant le véhicule dépassé. 2.3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à être entendu par le Tribunal de céans sur les faits et les circonstances particulières du cas d'espèce. En effet, force est de rappeler que l'état de fait - tel qu'il résulte d'une procédure pénale complète, dans le cadre de laquelle le recourant a pu s'exprimer par oral et faire valoir tous ses arguments - ne peut plus être remis en cause dans le cadre du recours de droit administratif. Par ailleurs, le recourant ne peut tirer de l'art. 91 al. 1 CPJA aucun droit à la tenue d'une audience d'instruction tendant à l'établissement des faits, comme son audition, au sens de l'art. 46 al. 1 let. c CPJA (cf. arrêt TF 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 4.2). Il n'a au demeurant pas requis la tenue de débats publics limités aux plaidoiries, lesquels, au demeurant, auraient été refusés, en application de l'art. 91 al. 1bis CPJA. Partant, sa demande d'être entendu lors d'une séance de débats est rejetée. 3. 3.1. Selon l'art. 35 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (al. 1). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3). Selon l'art. 36 al. 5 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite qu'en cas de circulation en files parallèles (let. a), sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b), sur les voies

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (let. c) et sur les voies de décélération des sorties (let. d). Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 2ème phrase OCR). 3.2. Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Par ailleurs, il y a dépassement de véhicule par la droite, lorsque, dans la circulation en files parallèles, un véhicule déboîte, devance un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabat dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.2; arrêt TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.3). Dans le contexte de la circulation en files lors de ralentissements sur autoroute, le Tribunal fédéral considère qu'est licite un passage de la voie de dépassement sur la voie de droite, hors processus de "slalom", et sans accélération, duquel résulte ensuite un dépassement par la droite en raison de la décélération du trafic sur la voie de gauche tandis que la voie de droite se trouve libre (cf. ATF 142 IV 93 consid. 4.1 et 5.1). En revanche, le comportement de dépassement qui consiste à passer de gauche à droite puis à se rabattre sur la voie de gauche après avoir devancé des véhicules automobiles est en général constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.4; arrêts TF 6B_199/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.4; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.3 et la réf. citée). Un tel comportement crée un danger abstrait accru sur les autoroutes en raison de la vitesse élevée des véhicules qui y circulent (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.2; 126 IV 192 consid. 3). 3.3. En l'espèce, il est incontesté qu'alors qu'il effectuait un dépassement sur l'autoroute, le recourant s'est rabattu sur la voie de droite, a rattrapé le véhicule qui circulait plus lentement que lui sur la voie de dépassement avant de se positionner à nouveau devant celui-ci, sur la voie de dépassement. Ce faisant, il a clairement enfreint les dispositions précitées. Ce comportement justifiait le prononcé d'une mesure administrative, ce que le recourant ne conteste pas non plus. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère, au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b). 4.2. En l'espèce, la CMA a qualifié de moyennement grave l'infraction commise par le recourant. Son appréciation échappe à toute critique. 4.2.1. Il convient en effet de rappeler d'emblée que, sur le plan pénal, le recourant avait d'abord été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Sur opposition, cette ordonnance a été annulée et remplacée par celle du 29 septembre 2017 qui retient la commission d'une violation simple des règles de la circulation (einfache Verkehrsregelverletzung), en application de l'art. 90 al. 1 LCR. Or, contrairement à l'avis du recourant, cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par la CMA. En effet, l'art. 90 al. 1 LCR sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave. A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013). Dans les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une amende d'ordre (cf. art. 1er de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre, OAO; RS 741.031) - comme en l'espèce - il y a lieu, sur le plan administratif, de retenir une faute légère ou moyenne (arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7). 4.2.2. En l'occurrence, alors qu'il circulait sur l'autoroute, le recourant a délibérément effectué un "slalom" de gauche à droite, puis de droite à gauche, pour dépasser un véhicule qui circulait plus lentement que lui sur la voie de dépassement. Ce faisant, il a enfreint une règle fondamentale de la circulation routière, à savoir l'interdiction de dépasser par la droite. De jurisprudence constante, l’infraction de dépassement par la droite est en principe constitutive d’une faute grave (ATF 128 II 285 consid. 1.3 s; 126 IV 192 consid. 3; 95 IV 84 consid. 3; arrêts TF, 1C_280/2012 consid. 3.3 et 6B_903/2010 consid. 3.4). Les circonstances particulières invoquées par le recourant - notamment liées au stress que représente le transport d'armes et à son sentiment d'être suivi - ne justifiaient pas sa manœuvre interdite. Sa volonté de maintenir des distances de sécurité avec les autres véhicules n'excuse pas davantage son comportement illicite au volant. Au contraire, le respect de la distance entre les véhicules doit être assuré en adaptant sa vitesse aux circonstances, voire en ralentissant en présence de véhicules plus lents; il n'autorise certainement pas de dépasser par la droite sur l'autoroute. En tout état de cause, et même en présence de circonstances atténuantes, la faute commise par le recourant ne pourrait pas être considérée comme légère, au sens de bénigne du terme. Par son comportement, le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 recourant a momentanément oublié les règles élémentaires de prudence qui s'imposent à tout conducteur soucieux de la sécurité routière. 4.2.3. La mise en danger de la sécurité de la route provoquée par le comportement du recourant ne peut pas non plus être qualifiée de légère. En effet, en effectuant un dépassement par la droite sur l'autoroute, le recourant a pris le risque de créer un danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Selon le Tribunal fédéral, la violation de l’interdiction de dépassement par la droite entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière avec un risque d’accident important, et s’avère par conséquent objectivement grave (cf. ATF 128 II 285 consid. 1.3). Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Un dépassement par la droite constitue ainsi une infraction particulièrement dangereuse, de nature à effrayer le conducteur dépassé et l'induire à adopter un comportement inadéquat, par exemple faire un écart sur la gauche ou freiner brusquement (JdT 1987 I 394 no 6). Peu importe qu'en l'occurrence cette mise en danger ne se soit heureusement pas concrétisée; sur ce point, la jurisprudence a précisé qu'une mise en danger abstraite accrue est suffisante pour prononcer une sanction administrative (JdT 1978 I 402 n° 14), condition toujours réalisée s'agissant d'un dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées (ATF 126 IV 192 consid. 3). 4.2.4. Finalement, on ne saurait perdre de vue que les antécédents du recourant sont très mauvais. Il ressort du dossier de l'autorité intimée que, depuis 2004, le recourant a fait l'objet de sept retraits de son permis de conduire pour la durée de trois mois en 2004, pour une durée indéterminée en 2004 (mesure révoquée en août 2005), pour la durée d'un mois en 2006, de quatre mois en 2007, de quatre mois en 2009, de cinq mois en 2010 (réduite à quatre mois suite au suivi d'un cours d'éducation routière) et d'un retrait de sécurité en 2012 (révoqué en avril 2014). Comme telle, la réputation du contrevenant en tant que conducteur - particulièrement mauvaise - ne permet aucune atténuation de la gravité de la faute commise (cf. ATF 125 II 561 consid. 2b). 4.2.5. Aussi, en qualifiant de moyennement grave la faute commise par le recourant, la CMA n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. 5. 5.1. Selon l’art. 16b al. 2 let. f LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. Le point de départ pour le calcul du délai de cinq ans est la fin de l'exécution du précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). 5.2. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité, avec délai d'attente de 24 mois, par décision du 24 mai 2012 (art. 16c al. 2 let. d LCR), mesure qui a été révoquée le 30 avril 2014, soit moins de cinq ans avant la commission de l'infraction litigieuse du 1er mai 2017. Celle-ci, de gravité moyenne, imposait le retrait définitif de son permis de conduire, en application de l'art. 16b al. 2 let. f LCR. Aucune autre mesure plus clémente n'était envisageable, vu le texte clair de cette disposition. En particulier, l'expertise de 2014 produite par le recourant - qui attestait de son aptitude à conduire - n'est pas de nature à modifier cette conclusion, la loi posant la présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite en cas de commission d'une infraction moyennement grave dans les cinq ans suivant un retrait de durée indéterminée, au sens de l'art.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 16b al. 2 let. e LCR (cf. à ce propos MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 400; cf. aussi arrêt TC FR 603 2018 126 du 8 novembre 2018). 5.3. Par ailleurs, la CMA s'en est tenue à la durée minimale de cinq ans prévue par la loi, de sorte que celle-ci ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit (cf. art. 17 al. 1 LCR). En particulier, le besoin allégué du permis de conduire pour des raisons familiales et professionnelles ne permet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3 in fine LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3) et n'autorise pas davantage à s'écarter du délai d'attente de cinq ans (cf. ATF 124 II 71 consid. 2; arrêt TF 1C_509/2015 du 14 octobre 2015). Certes, la Cour est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire. Cela étant, par son comportement téméraire au volant, ce dernier a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une très longue durée, vu ses mauvais antécédents. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s’il doit maintenant en subir les conséquences. 5.4. A l'échéance du délai de cinq ans, le recourant pourra requérir la levée de la mesure, aux conditions légales rappelées par la CMA dans sa décision (cf. art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR; arrêt TF 6A.4/2004 consid. 3.2; FF 1999 4106, 4133). En effet, selon l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. A teneur de cette disposition, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. La restitution du droit de conduire ne peut pas être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible de cinq ans (cf. arrêt TF 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2; MIZEL, p. 400) et seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et la réussite d'un nouvel examen de conduite complet permettront au recourant de rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf. art. 28 et 28a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51; arrêts TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5; 1C_509/2015 du 14 octobre 2015). 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 8 novembre 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 novembre 2018/mju La Présidente: Le Greffier-stagiaire: