Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38); que, d’après l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police; que, selon l’art. 4a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables:
a. 50 km/h dans les localités;
b. 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes; c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;
d. 120 km/h sur les autoroutes; qu’en l’espèce, le recourant a manifestement violé l'art. 4a let. a OCR précité. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son endroit; que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 4 sont réalisées; que, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum (al. 2 let. a); que, à teneur de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a); que, la loi fait ainsi la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. On ne tient compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2); que, pour déterminer la gravité d’un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des seuils. Dans une jurisprudence constante, il retient qu’à l'intérieur d'une localité, l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 16 à 20 km/h, moyennement grave en cas de dépassement 21 à 24 km/h et grave en cas de dépassement de 25 km/h ou plus (cf. not. ATF 132 II 234 consid. 3.2; 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a; 124 II 475, consid. 2a; 124 II 259 consid. 2b); qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 24 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l’intérieur d’une localité; qu’il s’agit, objectivement, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d’un cas de gravité moyenne justifiant un retrait du permis de conduire au sens de l’art. 16b LCR (ATF 128 II 131 consid. 2; v. aussi BUSSY/RUSCONI, Commentaire LCR, art. 16ss intro, ch. 8); que, contrairement à l'avis du recourant, cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le juge pénal qui a fait application de l'art. 90 ch. 1 LCR, lequel sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave. Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013). Dans les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une amende d'ordre - comme en l'espèce (cf. art. 1er de l'ordonnance sur les amendes d'ordre; OAO; RS 741.031) - il y a lieu, sur le plan administratif, de retenir une faute légère ou moyenne (arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7); que, selon l’art. 16b al. 2 LCR, suite à une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b); qu'en l'espèce, la CMA se devait de faire application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui impose un retrait de permis d'une durée minimale d’un mois; que, selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'en fixant à un mois la durée du retrait, la CMA s'en est tenue à la durée minimale du retrait et que, partant, sa décision échappe à toute critique; que cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR; ATF 132 II 234, consid. 2.3); qu’autrement dit, les besoins personnels et professionnels de disposer du permis, tels que le recourant les a exposés dans son écrit, ne peuvent conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 22 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 novembre 2017/mju/jco Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 145 Arrêt du 8 novembre 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - excès de vitesse à l’intérieur d’une localité Recours du 25 juillet 2017 contre la décision du 22 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu’il ressort d’un rapport de la police cantonale bâloise que, le 13 avril 2016 à 15h34, A.________ circulait au volant d’un véhicule automobile à l'intérieur de la localité de B.________ et qu'il a excédé de 24km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée de 50km/h; que, par décision du 12 mai 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d’un mois; que, par courrier du 20 mai 2016, A.________ s’est opposé à cette mesure en invoquant, pour l’essentiel, qu’une procédure d’opposition était en cours sur le plan pénal auprès des autorités bâloises; que la CMA a dès lors annulé sa décision du 12 mai 2016 et avisé l'intéressé, par courrier du 24 du même mois, de la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal; que, par jugement du 27 avril 2017, le Tribunal pénal de Bâle-Campagne a reconnu l’intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l’a condamné à une amende de CHF 400.-; que, non contesté, ce jugement est entré en force de chose jugée; que, par décision du 22 juin 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d’un mois, motifs pris qu'il avait commis une infraction moyennement grave en dépassant de 24 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité; que, par écrit du 25 juillet 2017 adressé à la CMA, A.________ a déclaré faire opposition à cette décision. Il reproche à l'autorité administrative d'avoir qualifié de moyennement grave l'infraction commise alors que le juge pénal n'a, selon lui, retenu qu'une infraction légère; que la CMA a transmis cet acte au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, le 21 août 2017, et qu'il a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision du 22 juin 2017, ainsi qu’aux autres pièces du dossier; en droit qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), bien qu'auprès de l'autorité intimée laquelle a cependant, comme il se doit (art. art. 16 al. 2 CPJA) transmis le recours au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile (art. 129 CPJA) - le recours est recevable à la forme; que, l’autorité de céans peut dès lors en examiner les mérites;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 24 km/h à l’intérieur d’une localité; que ces faits ont du reste été confirmés et sanctionnés sur le plan pénal, par jugement du 27 avril 2017 non contesté et dès lors entré en force; qu'ils peuvent dès lors être considérés comme établis (cf. à ce propos arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38); que, d’après l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police; que, selon l’art. 4a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables:
a. 50 km/h dans les localités;
b. 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes; c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;
d. 120 km/h sur les autoroutes; qu’en l’espèce, le recourant a manifestement violé l'art. 4a let. a OCR précité. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son endroit; que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 4 sont réalisées; que, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum (al. 2 let. a); que, à teneur de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a); que, la loi fait ainsi la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. On ne tient compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2); que, pour déterminer la gravité d’un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des seuils. Dans une jurisprudence constante, il retient qu’à l'intérieur d'une localité, l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 16 à 20 km/h, moyennement grave en cas de dépassement 21 à 24 km/h et grave en cas de dépassement de 25 km/h ou plus (cf. not. ATF 132 II 234 consid. 3.2; 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a; 124 II 475, consid. 2a; 124 II 259 consid. 2b); qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 24 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l’intérieur d’une localité; qu’il s’agit, objectivement, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d’un cas de gravité moyenne justifiant un retrait du permis de conduire au sens de l’art. 16b LCR (ATF 128 II 131 consid. 2; v. aussi BUSSY/RUSCONI, Commentaire LCR, art. 16ss intro, ch. 8); que, contrairement à l'avis du recourant, cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le juge pénal qui a fait application de l'art. 90 ch. 1 LCR, lequel sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave. Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013). Dans les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une amende d'ordre - comme en l'espèce (cf. art. 1er de l'ordonnance sur les amendes d'ordre; OAO; RS 741.031) - il y a lieu, sur le plan administratif, de retenir une faute légère ou moyenne (arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7); que, selon l’art. 16b al. 2 LCR, suite à une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b); qu'en l'espèce, la CMA se devait de faire application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui impose un retrait de permis d'une durée minimale d’un mois; que, selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'en fixant à un mois la durée du retrait, la CMA s'en est tenue à la durée minimale du retrait et que, partant, sa décision échappe à toute critique; que cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR; ATF 132 II 234, consid. 2.3); qu’autrement dit, les besoins personnels et professionnels de disposer du permis, tels que le recourant les a exposés dans son écrit, ne peuvent conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 22 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 novembre 2017/mju/jco Présidente Greffière-stagiaire