Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 a) Selon l'art. 28 LCR, les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt. L'art. 93 al. 2 de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), précise que les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient "arrêt". Les usagers de la route doivent s'arrêter dès que fonctionnent les feux clignotants (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2015, art. 28 ch. 8.1). Le Tribunal fédéral a souligné qu'une infraction à l'art. 28 LCR est en soi constitutive d'une faute très importante (cf. arrêt TF 5C.276/2002 du 8 avril 2003 consid. 4); en particulier, celui qui ne remarque pas les signaux lumineux clignotants présents à un passage à niveau commet une négligence grave (cf. ATF 93 II 111 consid. 10). A toutefois été qualifiée de moyennement grave la faute commise par une automobiliste qui, en sortant d'un parking, s'était engagée sur un passage à niveau sans barrières mais muni d'un signal lumineux et sonore et était entrée en collision avec un train à l'approche après avoir vainement tenté de faire marche arrière (cf. arrêt TF 1C_116/2011 du 14 septembre 2011 consid. 4.4). b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il faut dès lors considérer comme établi qu'à un passage à niveau, il a accéléré pour dépasser la voiture qui le précédait et qui s'arrêtait, dès lors que les feux clignotants indicateurs étaient enclenchés. Ce faisant, le recourant a violé le prescrit de l'art. 28 LCR précité, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit.
E. 3 a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3, in JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b, in JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b). Ainsi, une perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. c) En l'occurrence, au lieu de ralentir et de s'arrêter à l'approche du passage à niveau, dès lors que les feux clignotants étaient enclenchés, le recourant a accéléré afin de dépasser le véhicule qui le précédait qui, comme il se doit, s'arrêtait. Ce faisant, le recourant a sciemment adopté un comportement interdit, vraisemblablement dans le seul but d'éviter d'avoir à patienter le temps de laisser passer le train qui approchait. Par sa manœuvre, il a clairement pris le risque de mettre sérieusement en danger sa propre sécurité comme aussi celle des autres usagers de la route et du rail. Son comportement ne mérite pas d'excuse. En tout état de cause, la faute ne saurait être considérée comme légère, au sens de bégnine du terme. A cela s'ajoute que la réputation du recourant en tant que conducteur est particulièrement mauvaise, puisqu'il a déjà fait l'objet de trois retraits du permis de conduire pour faute moyennement grave - en mars et août 2008 et en avril 2010 - et d'un retrait de sécurité d'une durée indéterminée mais pour 24 mois au minimum, en novembre 2011, mesure qui a été révoquée en juin 2013. Ses antécédents ne sauraient ainsi d'aucune manière pondérer la gravité de la faute commise. Aussi, en qualifiant de moyennement grave la faute commise par le recourant, la CMA n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation.
E. 5 a) Selon l’art. 16b al. 2 let. f LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré pour une durée indéterminée. Le point de départ pour le calcul du délai de cinq ans est la fin de l'exécution du précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 4106, 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée en 2011 (art. 16c al. 2 let. d LCR), mesure qui a pris fin le 27 juin 2013, soit moins de cinq ans avant la commission de l'infraction litigieuse. Celle-ci, de moyenne gravité, imposait le retrait définitif de son permis de conduire, en application de l'art. 16b al. 2 let. f LCR. Aucune autre mesure plus clémente n'était envisageable, vu le texte clair de cette disposition. La Cour est certes bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire. Cela étant, par son comportement téméraire au volant, le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 recourant a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une très longue durée, au vu de ses mauvais antécédents. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui- même s’il doit maintenant en subir les conséquences. c) A l'échéance d'un délai de cinq ans, le recourant pourra requérir la levée de la mesure, aux conditions mentionnées dans la décision de la CMA (cf. art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR; arrêt TF 6A.4/2004 consid. 3.2; FF 1999 4106, 4133).
E. 6 a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. b) Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet. c) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (603 2017 100) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 11 mai 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 février 2018 /mju/ghe Présidente Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 100 Arrêt du 13 février 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours (603 2017 100) du 16 juin 2017 contre la décision du 11 mai 2017 et requête d'effet suspensif (603 2017 102)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale fribourgeoise que, le 5 décembre 2016 à 6h50, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile à B.________. Arrivé au passage à niveau situé vers la gare, il accéléra et dépassa un véhicule qui le précédait et qui s'était arrêté au passage à niveau dont les feux clignotants alternativement étaient déjà enclenchés. Par courrier du 11 avril 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Celui-ci n'a pas formulé d'observations. B. Par décision du 11 mai 2017, la CMA a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de A.________, avec un minimum incompressible de cinq ans. Elle a retenu qu'en n'observant pas le signal "feu clignotant alternativement" à un passage à niveau (dépassement du véhicule qui était déjà arrêté au passage), le précité avait commis une infraction moyennement grave qui devait entraîner le prononcé de cette mesure de sécurité, en application de l'art. 16c al. 2 let. d de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), vu le précédent retrait de sécurité pour une durée indéterminée, prononcé le 24 novembre 2011 et révoqué le 27 juin 2013. C. Agissant le 16 juin 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en faisant valoir que la mesure prise à son encontre est extrêmement sévère, voire injuste, et qu'elle ne correspond pas à la faute commise. D. Par décision du 23 juin 2017, la Juge déléguée a interdit toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la question de l'effet suspensif. E. Dans ses observations du 3 juillet 2017, la CMA a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon l'art. 28 LCR, les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt. L'art. 93 al. 2 de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), précise que les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient "arrêt". Les usagers de la route doivent s'arrêter dès que fonctionnent les feux clignotants (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2015, art. 28 ch. 8.1). Le Tribunal fédéral a souligné qu'une infraction à l'art. 28 LCR est en soi constitutive d'une faute très importante (cf. arrêt TF 5C.276/2002 du 8 avril 2003 consid. 4); en particulier, celui qui ne remarque pas les signaux lumineux clignotants présents à un passage à niveau commet une négligence grave (cf. ATF 93 II 111 consid. 10). A toutefois été qualifiée de moyennement grave la faute commise par une automobiliste qui, en sortant d'un parking, s'était engagée sur un passage à niveau sans barrières mais muni d'un signal lumineux et sonore et était entrée en collision avec un train à l'approche après avoir vainement tenté de faire marche arrière (cf. arrêt TF 1C_116/2011 du 14 septembre 2011 consid. 4.4). b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il faut dès lors considérer comme établi qu'à un passage à niveau, il a accéléré pour dépasser la voiture qui le précédait et qui s'arrêtait, dès lors que les feux clignotants indicateurs étaient enclenchés. Ce faisant, le recourant a violé le prescrit de l'art. 28 LCR précité, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. 3. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3, in JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b, in JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). b) Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b). Ainsi, une perte de maîtrise d'un véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. c) En l'occurrence, au lieu de ralentir et de s'arrêter à l'approche du passage à niveau, dès lors que les feux clignotants étaient enclenchés, le recourant a accéléré afin de dépasser le véhicule qui le précédait qui, comme il se doit, s'arrêtait. Ce faisant, le recourant a sciemment adopté un comportement interdit, vraisemblablement dans le seul but d'éviter d'avoir à patienter le temps de laisser passer le train qui approchait. Par sa manœuvre, il a clairement pris le risque de mettre sérieusement en danger sa propre sécurité comme aussi celle des autres usagers de la route et du rail. Son comportement ne mérite pas d'excuse. En tout état de cause, la faute ne saurait être considérée comme légère, au sens de bégnine du terme. A cela s'ajoute que la réputation du recourant en tant que conducteur est particulièrement mauvaise, puisqu'il a déjà fait l'objet de trois retraits du permis de conduire pour faute moyennement grave - en mars et août 2008 et en avril 2010 - et d'un retrait de sécurité d'une durée indéterminée mais pour 24 mois au minimum, en novembre 2011, mesure qui a été révoquée en juin 2013. Ses antécédents ne sauraient ainsi d'aucune manière pondérer la gravité de la faute commise. Aussi, en qualifiant de moyennement grave la faute commise par le recourant, la CMA n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. 5. a) Selon l’art. 16b al. 2 let. f LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré pour une durée indéterminée. Le point de départ pour le calcul du délai de cinq ans est la fin de l'exécution du précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 4106, 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée en 2011 (art. 16c al. 2 let. d LCR), mesure qui a pris fin le 27 juin 2013, soit moins de cinq ans avant la commission de l'infraction litigieuse. Celle-ci, de moyenne gravité, imposait le retrait définitif de son permis de conduire, en application de l'art. 16b al. 2 let. f LCR. Aucune autre mesure plus clémente n'était envisageable, vu le texte clair de cette disposition. La Cour est certes bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire. Cela étant, par son comportement téméraire au volant, le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 recourant a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une très longue durée, au vu de ses mauvais antécédents. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui- même s’il doit maintenant en subir les conséquences. c) A l'échéance d'un délai de cinq ans, le recourant pourra requérir la levée de la mesure, aux conditions mentionnées dans la décision de la CMA (cf. art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR; arrêt TF 6A.4/2004 consid. 3.2; FF 1999 4106, 4133). 6. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. b) Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet. c) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (603 2017 100) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 11 mai 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 février 2018 /mju/ghe Présidente Greffier-stagiaire