Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas en l’espèce examiner le grief d’inopportunité (art. 78 al.
E. 2 a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et 1c/bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). En raison du principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). b) En l’espèce, le préfet a retenu que le recourant avait dépassé un véhicule par la droite en circulant sur le trottoir. Non contestée, l'ordonnance pénale est entrée en force. Or, rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal. Ceux-ci doivent dès lors être tenus pour établis.
E. 3 a) L’art. 35 al. 1 LCR fixe le principe selon lequel les croisements se font à droite et les dépassements à gauche. Le dépassement étant défini comme la manœuvre de l’usager qui, se déplaçant dans la même direction, en rattrape un autre circulant sur la même artère, remonte à côté de lui et poursuit sa route devant lui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 35 LCR no 2.1). Selon l'al. 5 de cette disposition, le dépassement d'un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. L'art. 35 al. 6 prévoit que les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. Il s'agit d'un cas où le dépassement ne peut se faire que par la droite. Il importe, dans cette situation, que la place disponible de la voie de circulation permette le dépassement par la droite, à défaut de quoi les véhicules suiveurs sont tenus de s'arrêter et d'attendre l'achèvement de la manœuvre de présélection du véhicule les précédant (ATF 104 IV 196 consid. 3; BUSSY/RUSCONI, art. 35 LCR nos 2.5 et 2.6). b) Selon l’art. 43 al. 2 LCR, le trottoir est réservé aux piétons, sous réserves d’éventuelles exceptions prévues par le Conseil fédéral. En l'absence de définition légale du trottoir, le Tribunal fédéral a estimé qu’il fallait la déterminer en tenant compte des circonstances locales; en particulier, le fait qu’il n’y ait pas de différence de construction ou de revêtement entre des surfaces ouvertes au public ne veut pas dire qu’il ne s’agit pas d’un trottoir (cf. ATF 103 IV 265 consid. 2). c) En l’espèce, il est établi que le recourant, au guidon de sa moto, a dépassé un véhicule automobile par la droite tout en circulant sur le trottoir. Ce faisant, il a enfreint les art. 35 al. 1 et 43 al. 2 LCR précités. Manifestement, il ne se trouvait pas dans la situation prévue par l'art. 35 al. 6 LCR, puisque le véhicule qu'il a dépassé par la droite était à l'arrêt derrière un véhicule en présélection qui attendait de pouvoir obliquer à gauche. En pareilles circonstances, le dépassement par la droite était strictement interdit. A cela s'ajoute que, pour dépasser par la droite les deux véhicules, le motard a dû emprunter le trottoir, comme l'ont relevé les agents de police dans leur rapport du 8 octobre 2016, en soulignant le caractère dangereux de la manœuvre de dépassement effectuée. Les explications que donne le recourant pour relativiser la gravité des infractions commises ne sont pas convaincantes. Au demeurant, il sied de rappeler qu'il n'a pas contesté l'ordonnance pénale - laquelle se réfère expressément au rapport de police - démontrant par là-même qu'il en acceptait le bien-fondé. d) Partant, au vu des infractions commises par le recourant, le prononcé d'une mesure administrative se justifiait.
E. 4 a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b in JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). Il est de jurisprudence constante que l’infraction de dépassement par la droite est en principe constitutive d’une faute grave (ATF 128 II 285 consid. 1.3 s; 126 IV 192 consid. 3; 95 IV 84 consid. 3; TF, 1C_280/2012 consid. 3.3 et 6B_903/2010 consid. 3.4). L’interdiction de dépassement par la droite représente une règle fondamentale de la sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d’accident important, et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 s’avère par conséquent objectivement grave (ATF 128 II 285 consid. 1.3). Cette appréciation schématique peut s’avérer parfois trop sévère, la faute pouvant cas échéant ne procéder que d’une mauvaise estimation compréhensible de la situation (ATF 128 II 285 consid. 1.4), notamment lorsque le trafic est dense et que la mise en danger créée est moindre (BUSSY/RUSCONI, art. 16c LCR no 1.3). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que le fait pour un motocycle circulant sur une bande cyclable, de dépasser par la droite une voiture de livraison qui ralentissait pour obliquer à droite n’était pas constitutif d’une faute grave (arrêt TF 6S.62/2005 du 31 octobre 2005). De même encore, le fait de remonter par la droite, sur la bande d’arrêt d’urgence, une file de véhicules automobiles ralentissant ne procède que d’une faute moyennement grave (ATF 133 II 58 consid. 5.3 ss). b) Dans le cas d’espèce, la faute commise ne peut pas être considérée comme légère. En effet, le recourant a délibérément enfreint des règles fondamentales de la circulation routière, à savoir l'interdiction de dépasser par la droite et l'interdiction de circuler sur le trottoir avec un véhicule à moteur. A cela s'ajoute que, par ses manœuvres interdites, il a pris le risque - sérieux en l'espèce - de mettre en danger les autres usagers de la route, les piétons en particulier. A l'évidence, le fait de circuler à moto sur un trottoir à proximité d'une école - et de surcroît à une heure fréquentée par les élèves - constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. Que ce risque ne se soit en l'occurrence fort heureusement pas concrétisé relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Partant, en qualifiant de moyennement grave l’infraction en cause en vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, la CMA a pris en considération dans une juste mesure la gravité de la faute commise par le recourant et la mise en danger de la sécurité routière qui en est résultée.
E. 5 a) A teneur de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a). Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soient prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236/237). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêts du Tribunal fédéral 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502 et C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1). L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le besoin professionnel doit être pris en considération dans la fixation de la mesure. En effet, le retrait du permis est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue (ATF 128 II 285 consid. 2.4; 123 II 572 consid. 2c). Cela étant, la détermination du degré de sensibilité à la sanction ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 128 II 285 consid. 2.4; 123 II 572 consid. 2c). Le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). En tout état de cause, la nécessité professionnelle n’implique pas nécessairement une limitation du retrait à la durée minimale légale (arrêt TF 1C_430/2011 du
E. 7 mars 2012 consid. 4.2). b) En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à deux mois la durée du retrait, s'écartant ainsi d'un mois de la durée minimale légale, telle que fixée par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Son appréciation échappe à la critique. D'une part en effet, au vu du cumul des infractions commises et des circonstances particulières du cas, l'infraction commise se situe à la limite de la faute grave. D'autre part, on ne saurait perdre de vue que le recourant, titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" depuis le 11 mars 2013, est élève conducteur de la catégorie "A" depuis le 4 juillet 2016 seulement; autrement dit, il a délibérément commis, au guidon de son motocycle, les infractions qui lui sont reprochées deux mois seulement après la délivrance du permis d'élève conducteur pour cette catégorie de véhicules. Or, on est en droit d'attendre d'un élève conducteur - qui n'a pas encore prouvé qu'il maîtrise la conduite de son engin - qu'il redouble de prudence et respecte scrupuleusement les règles de la circulation routière, ce que n'a manifestement pas fait le recourant. Son comportement n'est pas acceptable et se devait d'être sanctionné avec sévérité. Par ailleurs, en tant qu'apprenti logisticien, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire, au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine. Durant la période de retrait, le recourant devra s'organiser pour n'avoir pas à conduire de véhicules automobiles. Quoi qu'il en soit, en commettant les infractions qui lui sont reprochées, le recourant a pris le risque non seulement de mettre en danger la circulation routière, mais également de se voir retirer le permis. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit maintenant en subir les conséquences. Cela étant, force est de constater qu'il a d'ores et déjà déposé son permis de conduire, nonobstant l'effet suspensif lié à son recours, et que la mesure va être prochainement entièrement exécutée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8
c) Au vu des considérants qui précèdent, la Cour constate qu'en fixant à deux mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'autorité intimée a pris en compte dans une juste mesure l'ensemble des circonstances du cas. Elle a également expressément fait référence à l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée du permis - en l'occurrence après un mois de retrait - lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater qu’en fixant à deux mois la durée du retrait de permis et du permis d’élève conducteur de la catégorie "A" du recourant tout en lui offrant la possibilité d'une restitution anticipée en cas de suivi d'un cours d'éducation routière, la CMA n’a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de celui-ci, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 7 décembre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée, le solde, soit la somme de CHF 300.-, restant dû. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 mai 2017/mju/rfr Présidente Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 227 Arrêt du 8 mai 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 31 décembre 2016 contre la décision du 7 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de la police cantonale que, le 29 septembre 2016, à 16h10, A.________ circulait au guidon d'un motocycle à B.________ en direction de C.________ lorsqu’il a dépassé dangereusement par la droite en roulant sur le trottoir une voiture de police arrêtée derrière un véhicule en présélection. Intercepté non loin, le conducteur a reconnu les faits, tout en minimisant leur gravité. B. Par lettre du 8 novembre 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations éventuelles, l'intéressé n'a pas répondu. C. Par ordonnance du 11 novembre 2016, le Préfet du district de la Sarine (ci-après: "le préfet") a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de CHF 150.-, en application de l’art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Non contesté, ce jugement est entré en force. D. Par décision du 7 décembre 2016. La CMA a prononcé le retrait du permis de conduire et du permis d’élève conducteur de la catégorie « A » de A.________ pour la durée de deux mois, retenant qu’il avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, en dépassant un véhicule par la droite tout en circulant sur le trottoir. E. Agissant le 30 décembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation. Il estime que la gravité de l'infraction commise doit être relativisée et il se plaint de la sévérité de la sanction, laquelle ne prend pas en compte son besoin de disposer de son permis de conduire dans le cadre de sa formation professionnelle. F. Dans ses observations du 14 février 2017, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision - selon elle, clémente, dès lors que l'infraction se situe à la limite du cas grave - et aux pièces du dossier. G. Par courrier du 28 mars 2017, la CMA a informé le Tribunal cantonal du fait que le recourant avait volontairement déposé son permis de conduire ainsi que son permis d’élève conducteur de la catégorie "A" et que la mesure serait ainsi exécutée du 27 mars 2017 au 26 mai 2017 inclus. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas en l’espèce examiner le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 c) Compte tenu du système des cascades instauré par le nouveau droit de la LCR aux art. 16a ss - lequel conduit à une aggravation systématique en cas de récidive - le recourant a manifestement encore un intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur son recours (art. 76 CPJA) nonobstant l'exécution en cours de la mesure de retrait prononcée à son endroit. 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et 1c/bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). En raison du principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). b) En l’espèce, le préfet a retenu que le recourant avait dépassé un véhicule par la droite en circulant sur le trottoir. Non contestée, l'ordonnance pénale est entrée en force. Or, rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal. Ceux-ci doivent dès lors être tenus pour établis. 3. a) L’art. 35 al. 1 LCR fixe le principe selon lequel les croisements se font à droite et les dépassements à gauche. Le dépassement étant défini comme la manœuvre de l’usager qui, se déplaçant dans la même direction, en rattrape un autre circulant sur la même artère, remonte à côté de lui et poursuit sa route devant lui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 35 LCR no 2.1). Selon l'al. 5 de cette disposition, le dépassement d'un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. L'art. 35 al. 6 prévoit que les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. Il s'agit d'un cas où le dépassement ne peut se faire que par la droite. Il importe, dans cette situation, que la place disponible de la voie de circulation permette le dépassement par la droite, à défaut de quoi les véhicules suiveurs sont tenus de s'arrêter et d'attendre l'achèvement de la manœuvre de présélection du véhicule les précédant (ATF 104 IV 196 consid. 3; BUSSY/RUSCONI, art. 35 LCR nos 2.5 et 2.6). b) Selon l’art. 43 al. 2 LCR, le trottoir est réservé aux piétons, sous réserves d’éventuelles exceptions prévues par le Conseil fédéral. En l'absence de définition légale du trottoir, le Tribunal fédéral a estimé qu’il fallait la déterminer en tenant compte des circonstances locales; en particulier, le fait qu’il n’y ait pas de différence de construction ou de revêtement entre des surfaces ouvertes au public ne veut pas dire qu’il ne s’agit pas d’un trottoir (cf. ATF 103 IV 265 consid. 2). c) En l’espèce, il est établi que le recourant, au guidon de sa moto, a dépassé un véhicule automobile par la droite tout en circulant sur le trottoir. Ce faisant, il a enfreint les art. 35 al. 1 et 43 al. 2 LCR précités. Manifestement, il ne se trouvait pas dans la situation prévue par l'art. 35 al. 6 LCR, puisque le véhicule qu'il a dépassé par la droite était à l'arrêt derrière un véhicule en présélection qui attendait de pouvoir obliquer à gauche. En pareilles circonstances, le dépassement par la droite était strictement interdit. A cela s'ajoute que, pour dépasser par la droite les deux véhicules, le motard a dû emprunter le trottoir, comme l'ont relevé les agents de police dans leur rapport du 8 octobre 2016, en soulignant le caractère dangereux de la manœuvre de dépassement effectuée. Les explications que donne le recourant pour relativiser la gravité des infractions commises ne sont pas convaincantes. Au demeurant, il sied de rappeler qu'il n'a pas contesté l'ordonnance pénale - laquelle se réfère expressément au rapport de police - démontrant par là-même qu'il en acceptait le bien-fondé. d) Partant, au vu des infractions commises par le recourant, le prononcé d'une mesure administrative se justifiait. 4. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b in JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). Il est de jurisprudence constante que l’infraction de dépassement par la droite est en principe constitutive d’une faute grave (ATF 128 II 285 consid. 1.3 s; 126 IV 192 consid. 3; 95 IV 84 consid. 3; TF, 1C_280/2012 consid. 3.3 et 6B_903/2010 consid. 3.4). L’interdiction de dépassement par la droite représente une règle fondamentale de la sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d’accident important, et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 s’avère par conséquent objectivement grave (ATF 128 II 285 consid. 1.3). Cette appréciation schématique peut s’avérer parfois trop sévère, la faute pouvant cas échéant ne procéder que d’une mauvaise estimation compréhensible de la situation (ATF 128 II 285 consid. 1.4), notamment lorsque le trafic est dense et que la mise en danger créée est moindre (BUSSY/RUSCONI, art. 16c LCR no 1.3). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que le fait pour un motocycle circulant sur une bande cyclable, de dépasser par la droite une voiture de livraison qui ralentissait pour obliquer à droite n’était pas constitutif d’une faute grave (arrêt TF 6S.62/2005 du 31 octobre 2005). De même encore, le fait de remonter par la droite, sur la bande d’arrêt d’urgence, une file de véhicules automobiles ralentissant ne procède que d’une faute moyennement grave (ATF 133 II 58 consid. 5.3 ss). b) Dans le cas d’espèce, la faute commise ne peut pas être considérée comme légère. En effet, le recourant a délibérément enfreint des règles fondamentales de la circulation routière, à savoir l'interdiction de dépasser par la droite et l'interdiction de circuler sur le trottoir avec un véhicule à moteur. A cela s'ajoute que, par ses manœuvres interdites, il a pris le risque - sérieux en l'espèce - de mettre en danger les autres usagers de la route, les piétons en particulier. A l'évidence, le fait de circuler à moto sur un trottoir à proximité d'une école - et de surcroît à une heure fréquentée par les élèves - constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. Que ce risque ne se soit en l'occurrence fort heureusement pas concrétisé relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Partant, en qualifiant de moyennement grave l’infraction en cause en vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, la CMA a pris en considération dans une juste mesure la gravité de la faute commise par le recourant et la mise en danger de la sécurité routière qui en est résultée. 5. a) A teneur de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a). Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soient prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236/237). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêts du Tribunal fédéral 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502 et C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1). L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le besoin professionnel doit être pris en considération dans la fixation de la mesure. En effet, le retrait du permis est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue (ATF 128 II 285 consid. 2.4; 123 II 572 consid. 2c). Cela étant, la détermination du degré de sensibilité à la sanction ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 128 II 285 consid. 2.4; 123 II 572 consid. 2c). Le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). En tout état de cause, la nécessité professionnelle n’implique pas nécessairement une limitation du retrait à la durée minimale légale (arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). b) En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à deux mois la durée du retrait, s'écartant ainsi d'un mois de la durée minimale légale, telle que fixée par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Son appréciation échappe à la critique. D'une part en effet, au vu du cumul des infractions commises et des circonstances particulières du cas, l'infraction commise se situe à la limite de la faute grave. D'autre part, on ne saurait perdre de vue que le recourant, titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" depuis le 11 mars 2013, est élève conducteur de la catégorie "A" depuis le 4 juillet 2016 seulement; autrement dit, il a délibérément commis, au guidon de son motocycle, les infractions qui lui sont reprochées deux mois seulement après la délivrance du permis d'élève conducteur pour cette catégorie de véhicules. Or, on est en droit d'attendre d'un élève conducteur - qui n'a pas encore prouvé qu'il maîtrise la conduite de son engin - qu'il redouble de prudence et respecte scrupuleusement les règles de la circulation routière, ce que n'a manifestement pas fait le recourant. Son comportement n'est pas acceptable et se devait d'être sanctionné avec sévérité. Par ailleurs, en tant qu'apprenti logisticien, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire, au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine. Durant la période de retrait, le recourant devra s'organiser pour n'avoir pas à conduire de véhicules automobiles. Quoi qu'il en soit, en commettant les infractions qui lui sont reprochées, le recourant a pris le risque non seulement de mettre en danger la circulation routière, mais également de se voir retirer le permis. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit maintenant en subir les conséquences. Cela étant, force est de constater qu'il a d'ores et déjà déposé son permis de conduire, nonobstant l'effet suspensif lié à son recours, et que la mesure va être prochainement entièrement exécutée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8
c) Au vu des considérants qui précèdent, la Cour constate qu'en fixant à deux mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'autorité intimée a pris en compte dans une juste mesure l'ensemble des circonstances du cas. Elle a également expressément fait référence à l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée du permis - en l'occurrence après un mois de retrait - lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater qu’en fixant à deux mois la durée du retrait de permis et du permis d’élève conducteur de la catégorie "A" du recourant tout en lui offrant la possibilité d'une restitution anticipée en cas de suivi d'un cours d'éducation routière, la CMA n’a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de celui-ci, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 7 décembre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée, le solde, soit la somme de CHF 300.-, restant dû. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (Art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 mai 2017/mju/rfr Présidente Greffier-stagiaire