Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 32 consid. 5.1; 118 IV 84 consid. 2a); que, de jurisprudence constante, l’infraction de dépassement par la droite est en principe constitutive d’une faute grave (ATF 128 II 285 consid. 1.3 s; 126 IV 192 consid. 3; 95 IV 84 consid. 3; TF, 1C_280/2012 consid. 3.3 et 6B_903/2010 consid. 3.4). L’interdiction de dépassement par la droite représente une règle fondamentale de la sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d’accident important, et s’avère par conséquent objectivement grave (ATF 128 II 285 consid. 1.3). Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 126 IV 192 consid. 3); qu’en l’espèce, les vitesses prétendument trop lentes du camion qui précédait le recourant et du véhicule qu'il a dépassé par la droite - estimées par le recourant respectivement à 80 et 85 km/h - ne justifient d'aucune manière la manœuvre interdite qu'il a effectuée. En dépassant un véhicule par la droite sur l'autoroute avant de se placer sur la voie de gauche, le recourant a créé un sérieux danger non seulement pour sa propre sécurité mais aussi pour celle des autres usagers; que c’est à juste titre, dans ces conditions, que l’autorité intimée a qualifié de grave l’infraction reprochée au recourant; qu’à teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, suite à une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum; que, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; que la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu’en prononçant un retrait d’une durée de trois mois, la CMA s’en est tenue à la durée légale minimale, de sorte qu’une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit; qu’au demeurant, il importe de rappeler qu'en dépassant un véhicule automobile par la droite sur l’autoroute, le recourant a délibérément pris le risque non seulement de mettre en danger la sécurité routière, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s’il doit en supporter les conséquences; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); qu’étant donné le caractère manifestement mal fondé du recours, la présente décision est rédigée en la forme sommaire (art. 99 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 12 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 avril 2017/mju/rfr Présidente Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2016 203 Arrêt du 25 avril 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 15 novembre 2016 contre la décision du 12 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu’il ressort d’un rapport établi par la Police cantonale bernoise que, le 15 juin 2016, vers 10h45, A.________ circulait sur l’autoroute A1-Est à la hauteur de la jonction B.________ en direction de C.________, lorsqu’il a entrepris le dépassement par la droite d’un autre véhicule automobile. Interpellé par la police, le prénommé a reconnu les faits, estimant qu’il avait été contraint d’effectuer une telle manœuvre au vu des circonstances; que, par courrier du 21 juillet 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. Invité à formuler ses observations éventuelles, l’intéressé n’a pas répondu; que, le 16 août 2016, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal, en attirant l’attention de l’intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu’il n’accepterait pas; que, par ordonnance pénale du 29 août 2016, le Ministère public du canton de Berne a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour avoir procédé à un dépassement par la droite, mettant ainsi sérieusement en danger la sécurité du trafic, et a été condamné à une peine pécuniaire de 12 jours-amendes; que, par décision du 12 octobre 2016, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, retenant qu’il avait commis une infraction grave, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, en dépassant un véhicule automobile par la droite sur l’autoroute; que, par écrit daté du 10 novembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Le recourant se plaint, en substance, d’un mauvais établissement des faits et dénonce une procédure faussée; que, dans ses observations du 3 janvier 2017, la CMA propose le rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision du 12 octobre 2016 ainsi qu’aux pièces du dossier; considérant que, déposé dans le délai et les formes minimales prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites; que selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015); que ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et 1c/bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c); qu’eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214); qu’en l’occurrence, la question de savoir si le recourant a effectivement effectué un dépassement par la droite relève de l’établissement des faits. Or ceux-ci l’ont été dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti au prononcé d’une ordonnance non contestée et dès lors entrée en force. Ainsi, l’autorité de céans n’a dès lors aucune raison de s’écarter de la constatation des faits établis par le juge pénal; que selon l’art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche; qu’en l’espèce, ayant effectué un dépassement par la droite, il est établi que le recourant a violé la disposition précitée de sorte qu’une mesure administrative devait être prise à son encontre; que la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); qu’en vertu de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’en revanche, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; qu’enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; que, s’agissant de la définition du cas grave, les art. 16c al. 1 let. a et 90 al. 2 LCR ont la même portée (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 123 II 106 consid. 2.a); qu’ainsi, comme pour l’art. 90 al. 2 LCR, l’élément constitutif de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est réalisé en cas de violation grossière de la circulation routière et de mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité d’un autre usagé de la route. Subjectivement, les art. 90 al. 2 LCR et 16c LCR exigent un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d’une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid. 5.1; 118 IV 84 consid. 2a); que, de jurisprudence constante, l’infraction de dépassement par la droite est en principe constitutive d’une faute grave (ATF 128 II 285 consid. 1.3 s; 126 IV 192 consid. 3; 95 IV 84 consid. 3; TF, 1C_280/2012 consid. 3.3 et 6B_903/2010 consid. 3.4). L’interdiction de dépassement par la droite représente une règle fondamentale de la sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d’accident important, et s’avère par conséquent objectivement grave (ATF 128 II 285 consid. 1.3). Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 126 IV 192 consid. 3); qu’en l’espèce, les vitesses prétendument trop lentes du camion qui précédait le recourant et du véhicule qu'il a dépassé par la droite - estimées par le recourant respectivement à 80 et 85 km/h - ne justifient d'aucune manière la manœuvre interdite qu'il a effectuée. En dépassant un véhicule par la droite sur l'autoroute avant de se placer sur la voie de gauche, le recourant a créé un sérieux danger non seulement pour sa propre sécurité mais aussi pour celle des autres usagers; que c’est à juste titre, dans ces conditions, que l’autorité intimée a qualifié de grave l’infraction reprochée au recourant; qu’à teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, suite à une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum; que, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; que la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu’en prononçant un retrait d’une durée de trois mois, la CMA s’en est tenue à la durée légale minimale, de sorte qu’une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit; qu’au demeurant, il importe de rappeler qu'en dépassant un véhicule automobile par la droite sur l’autoroute, le recourant a délibérément pris le risque non seulement de mettre en danger la sécurité routière, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s’il doit en supporter les conséquences; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); qu’étant donné le caractère manifestement mal fondé du recours, la présente décision est rédigée en la forme sommaire (art. 99 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 12 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 avril 2017/mju/rfr Présidente Greffier-stagiaire