opencaselaw.ch

603 2015 197

Freiburg · 2016-10-25 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) – l’avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2 a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; arrêt TA FR 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). Ce n’est que si la qualification juridique d’une situation dépend essentiellement de l’appréciation de l’état de fait, qu’en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l’autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359). L’autorité administrative n’est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s’est uniquement basé sur le dossier. Elle peut, dans cette hypothèse, apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l’unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d’une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s’est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l’intéressé sait ou doit escompter qu’une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). b) En l’occurrence, par ordonnance pénale du 11 novembre 2015, la Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut, a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation pour s’être assoupi volant et avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Cette ordonnance est entrée en force, dès lors que l’opposition - tardive - a été déclarée irrecevable par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Les arguments invoqués dans le cadre du présent recours ne justifient pas de remettre en cause l’état de fait retenu par l’autorité pénale. D’une part en effet, il n’est pas crédible que le recourant, pris d’une fatigue soudaine alors qu’il entrait sur l’autoroute, ait délibérément décidé de traverser la bande d’arrêt d’urgence pour s’arrêter dans un talus herbeux, afin d’y faire une sieste; s'il se sentait fatigué au point de ne pas pouvoir conduire - ou continuer à conduire - il pouvait clairement s'arrêter avant d'accéder à l'autoroute ou décider de la quitter à la prochaine sortie. En tout état de cause, son besoin irrésistible de se reposer - à un endroit manifestement interdit à la circulation - ne convainc pas, de loin s'en faut. A cela s'ajoute que son véhicule, "immobilisé en mauvaise posture" selon les déclarations des agents, a dû être tracté par la voiture de police jusque sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui contredit clairement l'hypothèse de la "halte volontaire dans un pré" soutenue par le recourant. Au vu des circonstances du cas, il semble bien plus réaliste de retenir qu'à la suite d'un léger assoupissement, le recourant est sorti de la route, a traversé la bande d'arrêt d'urgence et a fini sa course en contrebas, sur le terrain herbeux. A l'instar du juge pénal, il y a dès lors lieu de retenir pour établi de manière suffisamment probante que le recourant s’est assoupi au volant et qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. Les réquisitions de preuves complémentaires du recourant - soit son audition et une vision locale - ne seraient pas de nature à modifier cet état de fait. D'une part, le recourant a pu avancer ses arguments dans le cadre de la procédure administrative et de recours; d'autre part, le lieu de l'infraction est connu et de surcroît documenté par des photographies versées au dossier. Les offres de preuves sont dès lors rejetées.

E. 3 a) En vertu de l’art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1); toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, des stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 L’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu’est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison. Selon la jurisprudence, le surmenage ne consiste pas seulement en un état de fatigue chronique, tel qu'il peut se présenter après une longue période de travail intensif ou après une série de nuits de repos trop courtes; l'interdiction de prendre le volant résultant de la disposition précitée s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue (JdT 1982 I 409 no 16). Le fait de conduire dans un état de fatigue extrême est aussi dangereux pour la circulation que l'ivresse (JdT 1978 I 399 no 12a) et celui qui conduit dans cet état occasionne une grave mise en danger de la circulation (JdT 1988 I 651 no 14). Cela étant, en cas de surmenage, la faute grave ne peut être retenue qu'à l'égard du conducteur qui avait conscience du risque de s'endormir, qui aurait dû compter avec un assoupissement ou ressentir les signes avant-coureurs du sommeil (SJ 1992 p. 524 no 106 = JdT 1992 I 706 no 33). b) En l’espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative.

E. 4 a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a, p. 109): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 192 consid. 2b, 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). b) Selon la jurisprudence (voir arrêt TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2 et la réf. cit.), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). La gravité de la faute reprochée au conducteur qui s'est endormi au volant tient à ce qu'il a poursuivi sa route malgré la nécessaire apparition des signaux d'alerte physiques et psychiques annonciateurs de l'assoupissement. Or, le fait d'avoir effectué des pauses régulières, une sieste le cas échéant, ou encore d'avoir bu du café doit certes endiguer, voire supprimer la fatigue. Il n'en demeure pas moins, dans la règle, que lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi malgré les précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé des signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi, lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises concrètement n'étaient pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s'ensuit que la faute du conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave malgré les précautions prises qui peuvent, au demeurant, être exigées de tous les conducteurs qui effectuent de longs trajets. Par ailleurs, les précautions prises demeurent sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la mise en danger du trafic, qui résulte de la perte totale de maîtrise du véhicule après l'assoupissement (arrêt TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 précité). Par ailleurs, le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue manifestement une mise en danger abstraite accrue de la sécurité (arrêt TC FR 603 2015 46 du 23 avril 2015).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 c) En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l'assoupissement du recourant n'a pas été précédé de signes annonciateurs. D'une part, celui-ci n'a pas établi qu'il souffrait d'une maladie ou d'un malaise soudain qui auraient conduit à un brusque endormissement. D'autre part, il faut constater que le recourant a indiqué ne pas être surmené par son travail et avoir dormi de manière correcte la nuit précédente. Il avait eu une journée particulièrement longue et pénible avant de reprendre la route, en toute fin de soirée. Il faut dès lors en déduire qu'il a nécessairement dû ressentir des signaux d'alerte d'assoupissement et que, ce nonobstant, il a poursuivi son trajet jusqu'à l'entrée d'autoroute où il s'est assoupi, ne serait-ce que quelques secondes, et a dévié la trajectoire de son véhicule, pour finir hors de la voie de circulation, dans la verdure. Au vu des circonstances du cas d'espèce, rien ne justifie de s'écarter des principes exprimés par la jurisprudence précitée. Aussi, c'est à bon droit que l'autorité intimée a qualifié de grave la faute commise, au sens de l'art. 16c al. 1 let. c LCR. d) Il est vrai que le Juge pénal n'a retenu qu'une infraction simple aux règles de la circulation routière, en faisant application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il convient toutefois de rappeler que pour de pures questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité d'un cas, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du juge pénal (cf. consid. 2a ci- avant). En particulier, la jurisprudence retient que, lorsque les autorités administrative et pénale se sont toutes deux fondées uniquement sur le dossier, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique donnée au pénal (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103 s.; ATF 120 Ib 312; ATF 115 Ib 163; arrêt TA FR 3A 2004 131 du 8 octobre 2004 et les arrêts cités; arrêt TF 1C_555/2008 du 1er avril 2009).

E. 5 a) En cas d'infraction grave, l'art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soient prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée, notamment à l'art. 16c al. 2 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). b) La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 c) En l'espèce, la nécessité professionnelle invoquée par le recourant ne pourrait pas conduire à une réduction de la durée de retrait prononcée par la CMA qui s'en est tenue au minimum légal.

E. 6 a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour cette même raison, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 novembre 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 octobre 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 197 Arrêt du 25 octobre 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 2 décembre 2015 contre la décision du 26 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Selon un rapport de la Police cantonale vaudoise du 20 octobre 2015, A.________ circulait de Chexbres en direction de Châtel-St-Denis, le 1er octobre 2015 vers 23h05. A l'entrée de l'autoroute A12, à la hauteur de l’échangeur de La Veyre, le conducteur s’est assoupi au volant et, dans cet état, il laissa dévier sa voiture, laquelle traversa la bande d'arrêt d'urgence et finit sa course dans le talus herbeux, en contrebas à droite de la chaussée. Lors de l’arrivée des policiers, le véhicule était immobilisé en dévers dans le talus et son conducteur dormait sur le siège conducteur. Ces derniers ont tracté la voiture sur la bande d’arrêt d’urgence et procédé à un contrôle de l’état physique du conducteur. B. Par courrier du 28 octobre 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative. C. Par ordonnance pénale du 11 novembre 2015, la Préfecture du district Riviera - Pays d’Enhaut a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour s’être assoupi au volant et avoir perdu la maîtrise de son véhicule, et l’a condamné à une amende. Cette ordonnance est entrée en force de chose jugée. D. Dans ses observations à la CMA du 14 novembre 2015, A.________ a reconnu qu’il s’était arrêté pour se reposer un moment, mais il a nié s'être assoupi au volant et avoir perdu la maîtrise de son véhicule. E. Par décision du 26 novembre 2015, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction grave, au sens de l’art. 16c al. 1 let. c LCR, en s’assoupissant au volant et en perdant, de ce fait, la maîtrise de son véhicule, lequel a effectué une sortie de route en dévers dans un talus. F. Par courrier du 11 novembre 2015 adressé à la CMA, A.________ a expliqué que son véhicule était complètement dans le pré et ne pouvait en aucun cas entraver la circulation. Il a précisé que, se sentant fatigué, il avait préféré effectuer une turbo sieste plutôt que de s'engager sur l'autoroute et de risquer d'occasionner un accident. La CMA a transmis ce courrier au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par mémoire complémentaire du 11 janvier 2016, A.________ a formellement recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 26 novembre 2015 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit renoncé à toute mesure administrative et, subsidiairement, à ce qu’un avertissement soit prononcé en lieu et place du retrait de permis de conduire. A l’appui de ses conclusions, il explique tout d’abord qu’il n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale dans le délai fixé, car il n’avait pas vu l’indication des voies de droit; sa demande de restitution du délai a été rejetée et son opposition dès lors déclarée irrecevable parce que tardive. Néanmoins, il conteste avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. S’il reconnaît s’être délibérément arrêté pour se reposer dans un pré, le long de l’entrée de l’autoroute, il nie en revanche s’être assoupi et encore moins avoir perdu la maîtrise de son véhicule; du reste, aucun

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 élément probant n’étaye la version avancée par les policiers. En effet, les traces de passage du véhicule, sur environ 10 mètres, représentent la trajectoire normale empruntée par un automobiliste qui sort volontairement de la route avant de s’arrêter. Il n’y a aucun élément - comme des traces de freinage d’urgence par exemple - prouvant une quelconque perte de maîtrise due à un assoupissement. Il invoque par ailleurs son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire, un retrait étant de nature à entraîner un préjudice considérable pour son entreprise. Dans ses observations du 1er février 2016, la CMA conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision de retrait, limitée au minimum légal. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) – l’avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; arrêt TA FR 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). Ce n’est que si la qualification juridique d’une situation dépend essentiellement de l’appréciation de l’état de fait, qu’en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l’autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359). L’autorité administrative n’est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s’est uniquement basé sur le dossier. Elle peut, dans cette hypothèse, apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l’unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d’une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s’est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l’intéressé sait ou doit escompter qu’une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). b) En l’occurrence, par ordonnance pénale du 11 novembre 2015, la Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut, a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation pour s’être assoupi volant et avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Cette ordonnance est entrée en force, dès lors que l’opposition - tardive - a été déclarée irrecevable par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Les arguments invoqués dans le cadre du présent recours ne justifient pas de remettre en cause l’état de fait retenu par l’autorité pénale. D’une part en effet, il n’est pas crédible que le recourant, pris d’une fatigue soudaine alors qu’il entrait sur l’autoroute, ait délibérément décidé de traverser la bande d’arrêt d’urgence pour s’arrêter dans un talus herbeux, afin d’y faire une sieste; s'il se sentait fatigué au point de ne pas pouvoir conduire - ou continuer à conduire - il pouvait clairement s'arrêter avant d'accéder à l'autoroute ou décider de la quitter à la prochaine sortie. En tout état de cause, son besoin irrésistible de se reposer - à un endroit manifestement interdit à la circulation - ne convainc pas, de loin s'en faut. A cela s'ajoute que son véhicule, "immobilisé en mauvaise posture" selon les déclarations des agents, a dû être tracté par la voiture de police jusque sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui contredit clairement l'hypothèse de la "halte volontaire dans un pré" soutenue par le recourant. Au vu des circonstances du cas, il semble bien plus réaliste de retenir qu'à la suite d'un léger assoupissement, le recourant est sorti de la route, a traversé la bande d'arrêt d'urgence et a fini sa course en contrebas, sur le terrain herbeux. A l'instar du juge pénal, il y a dès lors lieu de retenir pour établi de manière suffisamment probante que le recourant s’est assoupi au volant et qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. Les réquisitions de preuves complémentaires du recourant - soit son audition et une vision locale - ne seraient pas de nature à modifier cet état de fait. D'une part, le recourant a pu avancer ses arguments dans le cadre de la procédure administrative et de recours; d'autre part, le lieu de l'infraction est connu et de surcroît documenté par des photographies versées au dossier. Les offres de preuves sont dès lors rejetées. 3. a) En vertu de l’art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1); toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, des stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 L’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu’est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison. Selon la jurisprudence, le surmenage ne consiste pas seulement en un état de fatigue chronique, tel qu'il peut se présenter après une longue période de travail intensif ou après une série de nuits de repos trop courtes; l'interdiction de prendre le volant résultant de la disposition précitée s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue (JdT 1982 I 409 no 16). Le fait de conduire dans un état de fatigue extrême est aussi dangereux pour la circulation que l'ivresse (JdT 1978 I 399 no 12a) et celui qui conduit dans cet état occasionne une grave mise en danger de la circulation (JdT 1988 I 651 no 14). Cela étant, en cas de surmenage, la faute grave ne peut être retenue qu'à l'égard du conducteur qui avait conscience du risque de s'endormir, qui aurait dû compter avec un assoupissement ou ressentir les signes avant-coureurs du sommeil (SJ 1992 p. 524 no 106 = JdT 1992 I 706 no 33). b) En l’espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a, p. 109): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 192 consid. 2b, 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). b) Selon la jurisprudence (voir arrêt TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2 et la réf. cit.), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). La gravité de la faute reprochée au conducteur qui s'est endormi au volant tient à ce qu'il a poursuivi sa route malgré la nécessaire apparition des signaux d'alerte physiques et psychiques annonciateurs de l'assoupissement. Or, le fait d'avoir effectué des pauses régulières, une sieste le cas échéant, ou encore d'avoir bu du café doit certes endiguer, voire supprimer la fatigue. Il n'en demeure pas moins, dans la règle, que lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi malgré les précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé des signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi, lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises concrètement n'étaient pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s'ensuit que la faute du conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave malgré les précautions prises qui peuvent, au demeurant, être exigées de tous les conducteurs qui effectuent de longs trajets. Par ailleurs, les précautions prises demeurent sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la mise en danger du trafic, qui résulte de la perte totale de maîtrise du véhicule après l'assoupissement (arrêt TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 précité). Par ailleurs, le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue manifestement une mise en danger abstraite accrue de la sécurité (arrêt TC FR 603 2015 46 du 23 avril 2015).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 c) En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l'assoupissement du recourant n'a pas été précédé de signes annonciateurs. D'une part, celui-ci n'a pas établi qu'il souffrait d'une maladie ou d'un malaise soudain qui auraient conduit à un brusque endormissement. D'autre part, il faut constater que le recourant a indiqué ne pas être surmené par son travail et avoir dormi de manière correcte la nuit précédente. Il avait eu une journée particulièrement longue et pénible avant de reprendre la route, en toute fin de soirée. Il faut dès lors en déduire qu'il a nécessairement dû ressentir des signaux d'alerte d'assoupissement et que, ce nonobstant, il a poursuivi son trajet jusqu'à l'entrée d'autoroute où il s'est assoupi, ne serait-ce que quelques secondes, et a dévié la trajectoire de son véhicule, pour finir hors de la voie de circulation, dans la verdure. Au vu des circonstances du cas d'espèce, rien ne justifie de s'écarter des principes exprimés par la jurisprudence précitée. Aussi, c'est à bon droit que l'autorité intimée a qualifié de grave la faute commise, au sens de l'art. 16c al. 1 let. c LCR. d) Il est vrai que le Juge pénal n'a retenu qu'une infraction simple aux règles de la circulation routière, en faisant application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il convient toutefois de rappeler que pour de pures questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité d'un cas, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du juge pénal (cf. consid. 2a ci- avant). En particulier, la jurisprudence retient que, lorsque les autorités administrative et pénale se sont toutes deux fondées uniquement sur le dossier, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique donnée au pénal (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103 s.; ATF 120 Ib 312; ATF 115 Ib 163; arrêt TA FR 3A 2004 131 du 8 octobre 2004 et les arrêts cités; arrêt TF 1C_555/2008 du 1er avril 2009). 5. a) En cas d'infraction grave, l'art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soient prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite. L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée, notamment à l'art. 16c al. 2 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). b) La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 c) En l'espèce, la nécessité professionnelle invoquée par le recourant ne pourrait pas conduire à une réduction de la durée de retrait prononcée par la CMA qui s'en est tenue au minimum légal. 6. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour cette même raison, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 novembre 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 octobre 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire