Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites.
E. 2 Selon la doctrine (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982,
p. 212 à 214; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 38), l'autorité
administrative jouit vis-à-vis du Juge pénal d'une totale indépendance. Toutefois, compte tenu du
principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des
constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête
approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 6
qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est
produit ou si aucun fait nouveau que le Juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte, au
moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué.
Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en
principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il
appartient d'abord au Juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est
ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du Juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le Juge pénal
n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des
règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 676). De même, eu égard au principe de
l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la
procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a
été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en
force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis
sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire)
pénale déjà (ATF 121 II 214).
En l'espèce, par ordonnance pénale du 3 juin 2014, le recourant a été reconnu coupable de
lésions corporelles par négligence, commises suite à la perte de maîtrise de son véhicule. Non
contesté, ce prononcé est entré en force. La CMA a fondé sa décision du 25 juin 2014 sur le
même état de fait que celui retenu par le Juge pénal, à savoir le manque de précaution à
l'approche de la sortie du giratoire, respectivement, la perte de maîtrise du véhicule et le heurt
d'une piétonne sur le passage protégé.
Force est dès lors de retenir, également en procédure administrative, que le recourant a manqué
d'attention à l'approche de ce passage et que les circonstances qu'il invoque à décharge ne sont
pas pertinentes. Au demeurant, il aurait pu contester les faits retenus dans le cadre d'une
opposition à l'ordonnance pénale.
E. 3 avril 2006 consid. 2.2, in JdT 2006 I 439; cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 s.; 115 II 283 consid. 1a p. 285). En l'espèce, il est établi, au vu des faits retenus, que le recourant a violé les dispositions précitées.
E. 4 a)
Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui,
en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 6
seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être
prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un
danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré
pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR,
commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors
retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la
distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):
-
le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
-
le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
-
le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
-
le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).
Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à
prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il
s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit
être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en
danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme
automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne
saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-
ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette
disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1
let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est
grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte
de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la
gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). Trois
critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la
mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents,
étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de
gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561).
La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné
lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-
dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à
la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de
circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point
de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un
comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 6
a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence,
mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue
d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement
qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève
carrément d'une certaine malchance (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376).
b)
En l'espèce, il ressort du rapport de police que la piétonne était déjà engagée sur le
passage protégé au moment de l'accident, de telle sorte qu'on ne peut lui reprocher de s'y être
lancée à l'improviste, ce que le recourant n'invoque d'ailleurs pas non plus. Celui-ci ne circulait pas
à une vitesse excessive (30 km/h selon ses dires). Toutefois, il n'a pas pris les précautions qui
s'imposent à l'approche d'un passage sécurisé pour pouvoir accorder la priorité à la piétonne. Il a
dû effectuer un freinage d'urgence qui, la chaussée étant mouillée, a entraîné un heurt avec celle-
ci. Le recourant n'était donc manifestement pas suffisamment attentif, compte tenu des mauvaises
conditions au moment des faits, pour pouvoir réagir en temps utile et éviter un accident. Un piéton
vêtu de sombre, en hiver, par temps de pluie et traversant, à la nuit tombée, en milieu urbain, une
chaussée mouillée sur un passage protégé, n'est selon le Tribunal fédéral notoirement pas un
événement inhabituel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.1). Dans
des telles circonstances, la Haute Cour a retenu qu'on se trouvait en présence d'une violation du
devoir particulier de prudence, ce qui doit être qualifié de faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let.
a LCR. Dans la mesure où une personne qui se trouvait sur un passage protégé a été heurtée, la
réalisation d'une mise en danger objective doit être admise (cf. arrêt précité consid. 4.2). En
l'occurrence, il apparaît que le recourant a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui au sens
de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la piétonne ayant chuté et souffert de contusions; il est au demeurant
notoire que le fait de renverser un piéton peut avoir des conséquences tragiques (arrêt précité
consid. 4). Il faut rappeler au recourant que si un conducteur a le devoir de se montrer
particulièrement prudent devant un passage pour piétons lorsque les conditions de route, de
circulation et de visibilité sont bonnes, il l'a à plus forte raison dans un cas comme celui-ci, où les
conditions de visibilité étaient particulièrement mauvaises (heure de sortie des bureaux en pleine
agglomération, de nuit et par temps de pluie); un degré de prudence supérieur au sens de l'art. 33
al. 2 LCR devait donc pouvoir être exigé du recourant. On peut ainsi considérer que, dans le cas
particulier, outre qu'il a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, le recourant a gravement
violé les règles de circulation.
En qualifiant de grave l'infraction en cause en vertu de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la CMA a pris en
considération dans une juste mesure la gravité de la faute commise par le recourant et la mise en
danger de la sécurité routière qui en est résultée. Son appréciation échappe à la critique.
E. 5 a) En vertu de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de trois mois au minimum (let. a). L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR prescrit que la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite. b) En l'occurrence, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (ATF 132 II 234). c) Aussi, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave l'infraction commise par le recourant et en la sanctionnant par un retrait du permis de conduire de la durée de trois mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Tribunal cantonal TC Page 6 de 6
E. 6 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 25 juin 2014 est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 novembre 2014/JFR/vth Présidente Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2014 135
Arrêt du 11 novembre 2014
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente:
Gabrielle Multone
Juges:
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffière:
Vanessa Thalmann
Parties
A.________, recourant
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports
Recours du 9 juillet 2014 contre la décision du 25 juin 2014
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 6
considérant en fait
A.
Il ressort d'un rapport de police que, le 20 janvier 2014, à 17h50, A.________ empruntait le
giratoire B.________ à C.________ en direction de D.________ au volant de son véhicule. En
sortant du giratoire, il a renversé une piétonne qui se trouvait au milieu d'un passage sécurisé.
Cette dernière a été légèrement blessée au bassin et au genou gauche et a souffert de vertiges.
Lors de l'accident, il faisait nuit, il pleuvait et la chaussée était mouillée. La personne blessée
portait des vêtements foncés et tenait un parapluie également de couleur sombre.
B.
Par courrier du 19 février 2014, la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière (CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que
l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le 18 juin
2014, le précité a déposé ses remarques.
C.
Par ordonnance pénale du 3 juin 2014, le Ministère public a reconnu le contrevenant
coupable de lésions corporelles par négligence.
D.
Par décision du 25 juin 2014, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de
A.________ pour la durée de trois mois. Elle a retenu qu'en perdant la maîtrise de son véhicule et
en provoquant de ce fait des lésions corporelles par négligence, le précité avait commis une
infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01). Elle a fixé la durée du retrait au minimum légal.
E.
Par courrier du 7 juillet 2014, A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal en
concluant à son annulation. Il estime que la mesure prise est disproportionnée et que les
circonstances de la perte de maîtrise justifieraient uniquement le prononcé d'un avertissement ou,
au plus, celui d'un retrait d'un mois pour faute moyennement grave. Il souligne que ce sont des
circonstances extraordinaires, à savoir le peu de visibilité et les habits sombres portés par la
piétonne, qui l'ont amené à commettre cette infraction.
F.
Dans ses observations du 25 août 2014, la CMA propose le rejet du recours. Elle rappelle
que la perte de maîtrise reprochée au recourant a eu pour conséquence le heurt d'une personne
sur un passage pour piétons. L'application de l'art. 125 al. 2 du code pénal suisse (CP) absorbe
ainsi la sanction prévue par l'art. 90 LCR.
en droit
1.
Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code de
procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance des frais de procédure
ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour de céans
peut dès lors en examiner les mérites.
2.
Selon la doctrine (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982,
p. 212 à 214; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 38), l'autorité
administrative jouit vis-à-vis du Juge pénal d'une totale indépendance. Toutefois, compte tenu du
principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des
constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête
approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 6
qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est
produit ou si aucun fait nouveau que le Juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte, au
moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué.
Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en
principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il
appartient d'abord au Juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est
ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du Juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le Juge pénal
n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des
règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 676). De même, eu égard au principe de
l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la
procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a
été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en
force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis
sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire)
pénale déjà (ATF 121 II 214).
En l'espèce, par ordonnance pénale du 3 juin 2014, le recourant a été reconnu coupable de
lésions corporelles par négligence, commises suite à la perte de maîtrise de son véhicule. Non
contesté, ce prononcé est entré en force. La CMA a fondé sa décision du 25 juin 2014 sur le
même état de fait que celui retenu par le Juge pénal, à savoir le manque de précaution à
l'approche de la sortie du giratoire, respectivement, la perte de maîtrise du véhicule et le heurt
d'une piétonne sur le passage protégé.
Force est dès lors de retenir, également en procédure administrative, que le recourant a manqué
d'attention à l'approche de ce passage et que les circonstances qu'il invoque à décharge ne sont
pas pertinentes. Au demeurant, il aurait pu contester les faits retenus dans le cadre d'une
opposition à l'ordonnance pénale.
3.
L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule
de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse
doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Par ailleurs, en
vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1).
Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au
besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y
engagent (al. 2). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré
de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité
du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF
103 IV 101 consid. 2b p. 104). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit
adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces
passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si
un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6S.96/2006 du
3 avril 2006 consid. 2.2, in JdT 2006 I 439; cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 s.; 115 II 283
consid. 1a p. 285).
En l'espèce, il est établi, au vu des faits retenus, que le recourant a violé les dispositions précitées.
4.
a)
Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui,
en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 6
seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être
prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un
danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré
pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR,
commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors
retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la
distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):
-
le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
-
le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
-
le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
-
le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).
Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à
prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il
s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit
être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en
danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme
automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne
saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-
ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette
disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1
let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est
grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte
de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la
gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). Trois
critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la
mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents,
étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de
gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561).
La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné
lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-
dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à
la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de
circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point
de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un
comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 6
a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence,
mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue
d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement
qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève
carrément d'une certaine malchance (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376).
b)
En l'espèce, il ressort du rapport de police que la piétonne était déjà engagée sur le
passage protégé au moment de l'accident, de telle sorte qu'on ne peut lui reprocher de s'y être
lancée à l'improviste, ce que le recourant n'invoque d'ailleurs pas non plus. Celui-ci ne circulait pas
à une vitesse excessive (30 km/h selon ses dires). Toutefois, il n'a pas pris les précautions qui
s'imposent à l'approche d'un passage sécurisé pour pouvoir accorder la priorité à la piétonne. Il a
dû effectuer un freinage d'urgence qui, la chaussée étant mouillée, a entraîné un heurt avec celle-
ci. Le recourant n'était donc manifestement pas suffisamment attentif, compte tenu des mauvaises
conditions au moment des faits, pour pouvoir réagir en temps utile et éviter un accident. Un piéton
vêtu de sombre, en hiver, par temps de pluie et traversant, à la nuit tombée, en milieu urbain, une
chaussée mouillée sur un passage protégé, n'est selon le Tribunal fédéral notoirement pas un
événement inhabituel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.1). Dans
des telles circonstances, la Haute Cour a retenu qu'on se trouvait en présence d'une violation du
devoir particulier de prudence, ce qui doit être qualifié de faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let.
a LCR. Dans la mesure où une personne qui se trouvait sur un passage protégé a été heurtée, la
réalisation d'une mise en danger objective doit être admise (cf. arrêt précité consid. 4.2). En
l'occurrence, il apparaît que le recourant a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui au sens
de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la piétonne ayant chuté et souffert de contusions; il est au demeurant
notoire que le fait de renverser un piéton peut avoir des conséquences tragiques (arrêt précité
consid. 4). Il faut rappeler au recourant que si un conducteur a le devoir de se montrer
particulièrement prudent devant un passage pour piétons lorsque les conditions de route, de
circulation et de visibilité sont bonnes, il l'a à plus forte raison dans un cas comme celui-ci, où les
conditions de visibilité étaient particulièrement mauvaises (heure de sortie des bureaux en pleine
agglomération, de nuit et par temps de pluie); un degré de prudence supérieur au sens de l'art. 33
al. 2 LCR devait donc pouvoir être exigé du recourant. On peut ainsi considérer que, dans le cas
particulier, outre qu'il a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, le recourant a gravement
violé les règles de circulation.
En qualifiant de grave l'infraction en cause en vertu de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la CMA a pris en
considération dans une juste mesure la gravité de la faute commise par le recourant et la mise en
danger de la sécurité routière qui en est résultée. Son appréciation échappe à la critique.
5.
a)
En vertu de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire est retiré pour la durée de trois mois au minimum (let. a). L'art. 16 al. 3,
2ème phrase, LCR prescrit que la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite.
b)
En l'occurrence, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire du
recourant, la CMA s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Au vu
de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que
ce soit (ATF 132 II 234).
c)
Aussi, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas
violé la loi, ni commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave
l'infraction commise par le recourant et en la sanctionnant par un retrait du permis de conduire de
la durée de trois mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 6
6.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et
des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la CMA du 25 juin 2014 est confirmée.
II.
Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés avec l'avance versée.
III.
Communication.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 11 novembre 2014/JFR/vth
Présidente
Greffière