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602 2023 100

Freiburg · 2024-10-21 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 LAT. 6.1. L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques (p. ex., antenne de téléphonie mobile), des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol (p. ex., gravière, renaturation de cours d'eau) ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination; il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître que l'emplacement prévu est plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (cf. ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; plus récemment, arrêt TF 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt TF 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que ce dernier contribue à l'objectif de séparation entre le bâti et le non-bâti

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêts TF 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). 6.2. En l'occurrence, la construction hors de la zone à bâtir d'un couvert à voitures fermé – quasiment – sur trois côtés ne répond pas à une fonction agricole et n'est pas imposée par la destination du bâtiment. Les recourants n'établissent, au surplus, pas que son emplacement hors de la zone à bâtir serait dicté par des motifs techniques ou par des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise ou à la nature du sol. À l'instar de la DIME, la Cour considère que le fait de vouloir disposer d'un couvert à voitures fermé sur trois côtés relève en l'occurrence de la convenance personnelle et présente un caractère subjectif, ce qui ne justifie aucunement qu'il soit dérogé au principe cardinal de séparation stricte entre la zone à bâtir et la zone inconstructible (cf. MUGGLI, Praxiskommentar RPG, 2017, art. 24 no 11). Le projet ne remplissant pas l'une des conditions cumulatives posées par l'art. 24 LAT, aucune autorisation spéciale ne peut dès lors être octroyée sur cette base. 7. Les recourants demandent qu'une inspection des lieux soit ordonnée à titre de mesure d'instruction. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). En l'espèce, la Cour de céans estime que la mesure d'instruction requise par les recourants est inutile, dès lors que tous les éléments pertinents pour statuer, en particulier les plans mais également les photographies de l'ouvrage réalisé produites par les recourants, figurent au dossier. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 9. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 2'500.- et de les compenser avec l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie aux recourants (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par les recourants. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2024/vth/tki Le Président Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2023 100 Arrêt du 21 octobre 2024 IIe Cour administrative Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Vanessa Thalmann Greffier : Tony Kiener Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Philippe Leuba, avocat, contre DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DES INFRASTRUCTURES, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, autorité intimée, PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire en zone agricole – Mise en conformité d'un couvert à voitures Recours du 12 septembre 2023 contre les décisions du 8 mai 2023 et du 24 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont propriétaires de l'art. ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de D.________, sur lequel est notamment érigée une habitation individuelle. Selon le plan d'affectation des zones (PAZ), cette parcelle se situe hors de la zone à bâtir. B. Le 2 septembre 2015, le Préfet du district de la Veveyse a octroyé un permis de construire (n° eee) aux propriétaires pour des transformations intérieures, l'agrandissement de fenêtres, la pose de velux et la création d'un box intérieur pour deux voitures sur leur parcelle. Ce permis a été délivré sur la base de l'autorisation spéciale du 27 juillet 2015 de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC; actuellement et ci-après: Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, DIME). Une enquête complémentaire a ensuite été réalisée pour la création de deux garages enterrés au bord de la route (n° fff). Lors de l'examen de ce dossier, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a émis un préavis défavorable, soulignant en particulier que les garages projetés ne respectaient pas les art. 24 et 24c de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Suite à ce préavis négatif, les constructeurs ont produit des plans modifiés pour proposer, à la place des garages enterrés, un couvert pour deux voitures, avec un mur de soutènement de 1,20 m à l'arrière, s'étendant de manière diagonale sur le côté nord du couvert. Un escalier était également projeté sur le côté sud dudit couvert. Ce projet modifié a fait l'objet d'une autorisation spéciale de la DIME le 27 juin 2016 – qui précisait que celui-ci consistait en un couvert à voitures ouvert de toutes parts – et d'un permis de construire préfectoral le 6 juillet 2016. C. Le 13 juillet 2017, la commune a dénoncé à la préfecture l'exécution de travaux non conformes aux autorisations de construire susmentionnées, nécessitant selon elle une procédure de mise en conformité. À la suite de cette dénonciation, les propriétaires ont déposé une demande de permis de construire pour mettre en conformité les transformations intérieures, l'agrandissement des fenêtres, la pose de velux, le box intérieur pour voitures, ainsi que le couvert pour deux voitures. Cette demande a été publiée dans la Feuille officielle (FO) ggg. Le 8 mai 2023, la DIME a délivré une autorisation spéciale pour la mise en conformité de certains travaux effectués en violation des permis de construire de 2015 et 2016. Elle l'a en revanche refusée pour le couvert à voitures. Elle a constaté que ce dernier n'était pas ouvert de toutes parts; qu'il était contraire à sa directive du 2 juillet 2018 relative aux transformations partielles de bâtiments situés hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à l'affectation de la zone et à l'art. 24c al. 4 LAT; et qu'il ne pouvait pas non plus être considéré comme imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT. Le 10 mai 2023, le SeCA a émis un préavis défavorable concernant la mise en conformité du couvert à voitures, soulignant notamment que cette partie du projet n'était pas conforme à la LAT et à l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Par décision du 24 juillet 2023, se fondant sur le refus partiel d'autorisation spéciale de la DIME, le Préfet a refusé de délivrer le permis de construire pour la mise en conformité du couvert pour deux voitures, tout en autorisant la mise en conformité des autres aménagements réalisés.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Par mémoire du 12 septembre 2023, les propriétaires recourent contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à la délivrance de l'autorisation spéciale et à l'octroi du permis de construire pour la mise en conformité du couvert pour deux voitures, à condition que le lambris en bois soit supprimé, et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif. À titre de mesures d'instruction, ils demandent la production du dossier de la cause ainsi que la tenue d'une inspection des lieux. À l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent en substance aux autorités intimées d'avoir agi de manière contraire à la bonne foi et d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en omettant de tenir compte du fait que le couvert à voitures litigieux avait déjà été approuvé dans le cadre du permis de construire de 2016, incluant la construction de trois murs en béton à mi-hauteur sur les côtés et à l'arrière. Ils soutiennent que le projet avait alors été admis en tant que transformation partielle au sens des art. 24c LAT et 41 ss OAT, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau si un couvert à voitures à cet emplacement est conforme ou non à ces dispositions. Bien qu'ils reconnaissent avoir apporté quelques modifications lors de la construction, ils estiment que les murs de soutènement et la structure en béton restent conformes aux plans de 2016, le couvert étant, selon eux, ouvert sur les côtés et à l'arrière, conformément aux autorisations initiales. Ils admettent cependant que le lambris ajouté aux murs doit être retiré. Une fois retiré, le couvert serait, selon les recourants, entièrement conforme aux autorisations de 2016. Dans ce contexte, ils considèrent que les décisions contestées sont injustifiées et contradictoires par rapport à celles de 2016. E. Le 19 septembre 2023, la Juge déléguée à l'instruction a indiqué que l'effet suspensif était prévu par la loi et que la DIME ne l'avait pas retiré. F. Dans ses observations du 11 octobre 2023, la Lieutenante de préfet rappelle que les plans modifiés approuvés de 2016 à la suite du préavis défavorable du SeCA prévoyaient un couvert ouvert de toutes parts. Or, la construction actuelle présente un lambrissage sur trois faces, ce qui ne saurait être admis selon les remarques du SeCA et de la DIME. Elle renvoie pour le surplus à sa décision. Le 27 octobre 2023, la DIME conclut au rejet du recours et produit le dossier de la cause. Elle rappelle que le SeCA s'était initialement opposé à la construction de deux garages enterrés, ce qui avait conduit les recourants à modifier leurs plans pour proposer un couvert à voitures ouvert de toutes parts. Elle précise qu'à aucun moment elle n'a autorisé la construction de trois murs en béton dépassant la hauteur d'un simple mur de soutènement. Elle souligne également que le couvert à voitures a été déplacé par rapport au plan initial et fermé sur trois faces. En raison de la nature distincte des objets des deux procédures, la DIME réfute catégoriquement le reproche de comportement contradictoire. En outre, elle relève que le mur de soutènement figurant sur les plans du 5 avril 2016 ne correspond ni aux photographies fournies par les recourants, qui montrent un rehaussement et une partie en bois, ni au plan joint dans le cadre de la procédure de mise en conformité. Elle note également que les recourants ont eux-mêmes admis avoir construit un autre mur en plus du mur de soutènement. Enfin, la DIME constate que, même sans les lambris, le couvert à voitures reste une structure fermée sur deux, voire trois faces, ce qui le rend non conforme à sa directive ainsi qu'à l'art. 24c al. 4 LAT. Par courrier du 17 novembre 2023, la commune renonce à émettre des observations, tout en se ralliant à la décision de la DIME.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 G. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est sur le principe recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a et c CPJA. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.2). 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce. 2. Les recourants concluent, à titre principal, à la délivrance de l'autorisation spéciale et du permis de construire, tout en validant la suppression du lambris en bois. Ils soutiennent en effet que le couvert qu'ils ont construit correspond à celui autorisé dans le cadre du permis de construire du 6 juillet 2016, sous réserve précisément des lambris en bois. 2.1. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012). Cela étant, il convient de ne pas perdre de vue que la décision contestée fixe le cadre du débat, c'est-à-dire les objets qui ont été traités et qui peuvent être contestés dans la procédure de recours (arrêt TC FR 2A 2004 43 du 5 octobre 2006). En matière de construction, l'objet de la contestation est donc déterminé par le projet ayant fait l'objet du permis de construire, de sorte que le titulaire de l'autorisation ne peut plus, en principe, modifier unilatéralement ce projet au stade de la procédure de recours. Cas échéant, il doit déposer une demande de permis complémentaire auprès de l'autorité administrative et demander la suspension de la procédure de recours pendante jusqu'à droit connu sur cette procédure annexe (cf. décision présidentielle TC FR 602 2017 64 du 19 janvier 2018). Les deux procédures pourront ultérieurement - pour autant que l'autorisation complémentaire ait elle aussi fait l'objet d'un recours - être traitées globalement par le Tribunal (cf. pour le tout, arrêt TC FR 602 2018 111 du 31 août 2020). 2.2. Il convient tout d'abord de souligner que ce n'est qu'au stade de la présente procédure de recours que les recourants proposent de retirer les lambris en bois pour tenter de se conformer au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 permis de construire du 6 juillet 2016. Leur conclusion principale revient ainsi à modifier le projet de construction au stade de la procédure de recours, ce qui n'est – comme exposé ci-dessus – pas admissible. Cas échéant, ils auraient dû déposer une nouvelle demande de permis, respectivement une demande de permis de construire complémentaire dans ce sens. Par conséquent, la Cour constate que la conclusion principale des recourants, visant à modifier les décisions attaquées en ce sens que la mise en conformité du couvert à voitures est autorisée à la condition du retrait des lambris, dépasse manifestement le cadre de l'objet de la contestation – et des analyses effectuées, tant par les services étatiques dans leurs préavis que par les autorités intimées dans leurs décisions

– de sorte qu'elle est irrecevable. Dès lors, la Cour examinera les griefs soulevés dans le recours sur la base des plans mis à l'enquête, sans tenir compte des modifications nouvellement proposées par les recourants, lesquelles ne sont du reste concrétisées par aucun plan. 3. Les recourants soutiennent que la question de savoir si le couvert à voitures à cet emplacement est conforme ou non à l'art. 24c LAT ne devrait plus être analysée, sous peine de violer le principe de la bonne foi, puisque cette question aurait déjà été tranchée favorablement dans les autorisations précédentes de 2016. 3.1. En l'occurrence, le permis de construire initial de 2016 autorisait la construction d'un couvert à voitures ouvert de toutes parts, avec un mur de soutènement de 1,20 m à l'arrière, s'étendant de manière diagonale sur le côté nord du couvert. Un escalier était prévu sur le côté sud, sans qu'aucun mur ne soit planifié de ce côté. Toutefois, le couvert en question n'a pas été érigé conformément aux plans approuvés. En effet, il a été déplacé par rapport à l'emplacement initialement prévu et a été construit différemment, étant désormais entièrement fermé à l'arrière et en grande partie sur ses côtés par des murs dépassant largement la hauteur de ceux prévus à l'origine. Si le rehaussement exact des murs est difficile à déterminer en l'absence de cotes précises sur les plans mis à l'enquête, il appert néanmoins très clairement non seulement desdits plans mais également des photographies versées au dossier par les recourants. Sur cette base, la hauteur des murs peut être évaluée à environ 1,70 m. En outre, des lambris en bois ont également été ajoutés au-dessus de ces murs. Enfin, l'escalier a été érigé sur le côté nord du couvert. Force est de constater que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le couvert qu'ils ont construit ne correspond bel et bien pas à celui autorisé dans le cadre du permis de construire du 6 juillet 2016 et de l'autorisation spéciale du 27 juin 2016. Du reste, les recourants ont eux-mêmes admis avoir apporté plusieurs modifications par rapport aux plans approuvés en 2016, notamment l'inversion de l'emplacement de l'escalier en raison d'une conduite souterraine ayant un tracé à l'endroit prévu (cf. également courrier de l'architecte des recourants du 2 mars 2018), la construction d'un mur – du côté inverse de l'escalier – perpendiculaire au mur arrière au lieu d'un mur avec un angle ouvert, la pose de lambris en bois et la réalisation d'un mur droit avec un décrochement au lieu d'un mur avec un couronnement en biais. En reconnaissant ces changements, les recourants admettent – quoi qu'ils en disent – implicitement que les aménagements réalisés diffèrent du projet initialement autorisé. Ce constat ressort d'une simple comparaison des plans approuvés en 2016 et de ceux mis à l'enquête dans le cadre de la mise en conformité, laquelle montre clairement que les murs réalisés sont nettement plus imposants que le mur de soutènement autorisé dans le permis de construire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 En effet, alors que le mur de soutènement prévu initialement avait une hauteur de 1,20 m en son point le plus haut – ce que les recourants reconnaissent –, ceux réalisés sont d'une hauteur approximative de 1,70 m. De plus, sur les plans approuvés, aucun mur n'était prévu sur le côté sud, et le côté nord ne devait pas non plus être refermé, mais le mur de soutènement devait simplement le longer en diagonale, ce qui accentue encore la divergence de la construction réalisée – entièrement fermée sur le côté ouest et en grande partie sur les côtés sud et nord – par rapport au projet approuvé. En outre, les murs sont surmontés d'un lambris en bois allant jusqu'au toit. Ainsi, en plus de leurs dimensions, la disposition des murs telle qu'approuvée dans les plans du permis de construire du 6 juillet 2016 n'a pas été respectée. Quoi qu'en disent les recourants, le cumul des changements apportés au projet initial ne permet pas de qualifier la modification de mineure, malgré les justifications qu'ils avancent – déplacement du couvert en raison d'une conduite, fermeture des côtés par des murs uniquement pour retenir la terre en raison de la pente du terrain, murs érigés permettant de maintenir la taille des ouvertures telle que projetée dans le permis initial –. 3.2. Il résulte de ce qui précède que le couvert à voitures, tel que construit, n'est pas conforme aux autorisations délivrées en 2016. C'est ainsi à juste titre que les autorités intimées ont estimé – sans violer le principe de la bonne foi ni abuser de leur pouvoir d'appréciation – que le couvert litigieux devait faire l'objet d'une mise en conformité. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la légalité du couvert tel que construit doit à nouveau être examinée. 4. 4.1. Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 25 al. 2 LAT dispose que, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 16a al. 1 1re phrase LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, tandis que les art. 24 ss LAT fixent les exceptions admissibles hors de la zone à bâtir. 4.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants ne sont pas agriculteurs et que les travaux envisagés ne sont pas nécessaires à une exploitation agricole ni n'ont aucune vocation agraire, de sorte que ces travaux ne sont pas conformes à l'affectation de la zone. Partant, il convient d'analyser si une autorisation exceptionnelle au sens des art. 24 ss LAT pourrait être délivrée. A ce stade, l'examen des conditions des art. 24a, 24b, 24d et 24e LAT peut d'emblée être écarté, dès lors qu'il ne s'agit manifestement pas d'un changement d'affectation ne nécessitant pas de travaux de transformation (art. 24a LAT), qu'il n'est pas question d'une activité accessoire à une exploitation agricole (art. 24b LAT), qu'il ne s'agit ni d'un bâtiment d'habitation agricole (art. 24d al. 1 LAT) ni d'une construction ou installation jugée digne d'être protégée (art. 24d al. 2 LAT) et que le bâtiment n'est pas destiné à détenir des animaux (art. 24e LAT). 4.3. Seule peut donc entrer en considération l'application de l'art. 24c LAT (consid. 5), voire celle de l'art. 24 LAT (consid. 6).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5. 5.1. Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut en autoriser la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré ou la reconstruction, pour autant qu'elles aient été érigées ou transformées légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments destinés à l'habitation agricole et à l'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 5). Selon l'art. 42 al. 1 OAT, une transformation doit être considérée comme partielle et un agrandissement comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation, ainsi que de ses abords, est respectée pour l'essentiel (al. 1, 1ère phrase). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3, 1ère phrase). La directive de la DIME du 2 juillet 2018 sur les transformations partielles de bâtiments sis hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à l'affectation de la zone (état au 28 février 2023) précise, en particulier, la nature des constructions et installations qui peuvent être autorisées sous l'angle de l'art. 24c LAT, sous réserve de la légalité du bâtiment principal, du respect pour l'essentiel de son identité et de ses abords, ainsi que des limites d'agrandissements prévus par l'art. 42 al. 1 et 3 let. b OAT. La directive prévoit notamment que la création de places de stationnement peut être envisagée, en raison d'une place par tranche de 100 m2 de surface brute de plancher utile (SBPu), mais au minimum une par logement, s'il est démontré que leur réalisation à l'intérieur du bâtiment n'est pas possible pour des motifs objectifs. Les places de stationnement existantes doivent être déduites. Il est précisé, en outre, que les places peuvent être couvertes, pour autant que l'abri soit ouvert de toutes parts. S'il est accolé à une construction existante, toutes les faces, à l'exception de celles donnant contre la construction, doivent être ouvertes. 5.2. En l'espèce, le couvert à voitures litigieux a été réalisé suite à l'obtention d'une autorisation spéciale et d'un permis de construire le 27 juin 2016 et le 6 juillet 2016. Toutefois, comme exposé précédemment (cf. consid. 3.1), les recourants n'ont manifestement pas respecté les plans qui avaient été approuvés dans le cadre de ces autorisations. Il est également important de rappeler qu'au moment de la demande de permis de construire, le projet initial prévoyait la construction de deux garages enterrés, et donc fermés de toutes parts. Le SeCA avait alors émis un préavis défavorable, soulignant notamment qu'une telle construction n'était pas conforme aux art. 24 et 24c LAT. Suite à ce préavis négatif, les recourants avaient modifié leurs plans pour proposer un projet ne comprenant qu'un mur de soutènement de 1,20 m de hauteur à l'arrière du couvert et en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 diagonale sur le côté nord, permettant ainsi de conserver le caractère ouvert de la structure sur tous les côtés. Or, le couvert tel que réalisé par les recourants, fermé – quasiment – sur trois côtés, ne satisfait pas aux conditions de la directive précitée (cf. consid. 5.1; ég. dans ce sens, cf. arrêts TC FR 602 2023 90 du 18 mars 2024 consid. 4.2; 602 2021 28 du 9 août 2021 consid. 5.2) ni à l'art. 24c al. 4 LAT. Dans ces circonstances, la Cour n'a aucun motif – et les recourants n'en invoquent d'ailleurs aucun – de ne pas appliquer strictement la directive précitée (cf. ég. arrêt TF 1C_567/2021 du 23 janvier 2023). On doit ainsi constater que le couvert à voitures, tel que soumis à légalisation, ne respecte pas la condition de l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords au moment déterminant. Au demeurant, on ne saurait valablement soutenir que le couvert, tel qu'érigé par les recourants – en contradiction manifeste avec les plans soumis précédemment –, a été construit ou transformé en conformité avec le droit matériel en vigueur à l'époque. De plus, cet aménagement n'est pas non plus devenu contraire à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement, puisque la parcelle concernée était déjà hors zone à bâtir au moment de sa construction. En conséquence, c'est à bon droit que la DIME a refusé d'octroyer une autorisation spéciale au sens de l'art. 24c LAT. 6. Dans un second temps, la DIME a examiné si le projet pouvait être autorisé sous l'angle de l'art. 24 LAT. 6.1. L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques (p. ex., antenne de téléphonie mobile), des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol (p. ex., gravière, renaturation de cours d'eau) ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination; il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître que l'emplacement prévu est plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (cf. ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; plus récemment, arrêt TF 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt TF 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que ce dernier contribue à l'objectif de séparation entre le bâti et le non-bâti

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêts TF 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). 6.2. En l'occurrence, la construction hors de la zone à bâtir d'un couvert à voitures fermé – quasiment – sur trois côtés ne répond pas à une fonction agricole et n'est pas imposée par la destination du bâtiment. Les recourants n'établissent, au surplus, pas que son emplacement hors de la zone à bâtir serait dicté par des motifs techniques ou par des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise ou à la nature du sol. À l'instar de la DIME, la Cour considère que le fait de vouloir disposer d'un couvert à voitures fermé sur trois côtés relève en l'occurrence de la convenance personnelle et présente un caractère subjectif, ce qui ne justifie aucunement qu'il soit dérogé au principe cardinal de séparation stricte entre la zone à bâtir et la zone inconstructible (cf. MUGGLI, Praxiskommentar RPG, 2017, art. 24 no 11). Le projet ne remplissant pas l'une des conditions cumulatives posées par l'art. 24 LAT, aucune autorisation spéciale ne peut dès lors être octroyée sur cette base. 7. Les recourants demandent qu'une inspection des lieux soit ordonnée à titre de mesure d'instruction. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). En l'espèce, la Cour de céans estime que la mesure d'instruction requise par les recourants est inutile, dès lors que tous les éléments pertinents pour statuer, en particulier les plans mais également les photographies de l'ouvrage réalisé produites par les recourants, figurent au dossier. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 9. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 2'500.- et de les compenser avec l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie aux recourants (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par les recourants. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2024/vth/tki Le Président Le Greffier