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602 2021 20

Freiburg · 2021-10-12 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen

Erwägungen (11 Absätze)

E. 6 Les recourants invoquent en outre une violation de l'art. 2 LAT. Dès lors que le déploiement complet de la technologie 5G en Suisse à pleine puissance implique l'implantation de quelque 26'000 nouvelles antennes, ils soutiennent que l'on est en présence d'une tâche dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. Ils estiment ainsi qu'une planification directrice, ou à tout le moins, communale ou intercommunale au stade de l'affectation, est indispensable afin d'éviter la prolifération des antennes et l'absence de coordination entre les opérateurs.

E. 6.1 En vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale (cf. notamment ATF 142 I 26 / JdT 2017 I 226 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.2 et les références citées, dans

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 lequel il est fait référence aux technologies GSM et UMTS; arrêt TC BE 100.2020.27 du 6 janvier 2021 consid. 9.1); elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 138 II 173 consid. 5). Lorsque l'autorité cantonale ou communale décide d'établir une planification pour ce type d'installations, cette planification peut être positive, négative ou en cascade (ATF 141 II 245 consid. 2.1). La législation cantonale sur l'aménagement du territoire n'impose pas d'obligation de planification pour les installations de téléphonie mobile. La commune de CH.________ n'a pas édicté de planification, positive ou négative, pour ce type d'installations. Dans ce contexte, la référence, par les recourants, à un article de presse paru en avril 2021, dont il ressort que la Ville de CL.________ aurait voté un budget "pour élaborer un document qui vise à coordonner la pose d'antennes", vient précisément accréditer la thèse selon laquelle il incombe le cas échéant aux autorités communales de réglementer ce sujet, ce qui n'est pas le cas ici. Dans le même ordre d'idées, la question déposée le 20 avril 2021 par deux députés au Grand Conseil fribourgeois (réf. 2021-CE-141) traduit sur le plan politique les inquiétudes de la population, mais ne saurait, en l'état tout au moins, justifier de s'écarter des principes développés précédemment.

E. 6.2 Sur le vu de ce qui précède, il n'existe aucune obligation de planification pour les installations de téléphonie mobile. Sur le principe, les opérateurs sont en droit d'obtenir des permis de construire pour leurs installations de téléphonie mobile dans la zone à bâtir, pour autant que l'ORNI et les autres dispositions applicables, notamment en matière de droit de l'aménagement ou de protection du patrimoine, soient respectées. Partant, ce grief doit être rejeté.

E. 7 Dans un grief supplémentaire, les recourants remettent en cause l'effet anticipé positif du plan. Selon eux, il convient de s'écarter de l'accord de la commune à cet égard, vu le préavis, défavorable qu'elle a rendu quant au projet lui-même. Ils relèvent en particulier l'absence d'intérêt (public ou privé) prépondérant justifiant une telle mesure, notamment du fait qu'une couverture 4G est déjà assurée et qu'il n'existe aucune urgence d'assurer une couverture 5G. En outre, l'intérêt public à la protection d'un secteur protégé et au respect du principe de précaution doit selon eux prévaloir sur l'intérêt purement privé de l'intimée.

E. 7.1 Selon l'art. 91 al. 1 LATeC, dès la mise à l’enquête publique des plans et règlements et jusqu’à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan. L'alinéa 2 de la même disposition précise que, toutefois, moyennant l’accord préalable de la commune et du Service, l’autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables.

E. 7.2 Il convient tout d'abord de relever que le fait que la Commune de CH.________ ait préavisé défavorablement le projet litigieux ne l'empêchait pas d'accorder l'effet anticipé positif au plan. Cette notion est en effet liée à l'existence d'une révision des plans d'aménagement locaux. Or, en l'occurrence, la parcelle sur laquelle se trouve l'installation litigieuse n'est pas touchée par des modifications particulières dans le contexte de la révision du PAL; cela ressort notamment du préavis du SeCA, qui indique que la zone dans laquelle le futur projet devra s'implanter n'a pas été touchée par la révision générale du plan d'aménagement local de la commune de CH.________. Cette dernière n'a pas remis en question son choix ultérieurement.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 Au surplus, il ressort du préavis du Service des biens culturels que si "le secteur concerné appartient à la catégorie 2 de périmètre à protéger selon le plan directeur cantonal", le projet n'est toutefois "pas situé dans un périmètre de protection du site construit, ni de l'environnement du site construit"; ledit Service a en outre constaté que "l'installation est déjà existante". Au vu de l'ensemble de ce qui précède, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils invoquent un intérêt public prépondérant à la protection dudit secteur.

E. 8 Dans un dernier argument, les recourants allèguent que l'installation litigieuse ne respecte pas la distance minimale à la forêt située de l'autre côté de la route cantonale.

E. 8.1 L'art. 17 al. 1 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées que si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation. L'al. 2 ajoute que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. L'art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1) prévoit ainsi qu'aucune construction ou installation non forestière, aucun dépôt permanent ou temporaire ne peut être érigé à moins de 20 mètres de la forêt. L'al. 2 précise que des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente pour autoriser la construction. La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis de construire; elle est accompagnée de l'avis préalable du ou de la propriétaire de la forêt concernée. L'art. 31 du Règlement communal d'urbanisme de CH.________ fixe également la distance minimale de construction à la limite de l'aire forestière à 20 mètres, à moins que le plan d’affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne d'autres indications. En vertu de l'art. 69 al. 1 LATeC, le maintien, l'entretien et la rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels des constructions et installations légalisées qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone ou aux prescriptions de construction sont garantis. L'al. 2 ajoute qu'un changement d'affectation ou un agrandissement peut être autorisé pour les constructions et installations visées à l'alinéa 1, à condition que la non-conformité au droit en vigueur ne soit pas fondamentalement aggravée et qu'aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s'y oppose. Le message du 20 novembre 2007 du Conseil Etat accompagnant le projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (BGC 2008 1274, 1297 ad art. 68 et 69) précise à ce sujet que: "Avec la nouvelle formulation proposée à l'article 68 [devenu l'art. 69] al. 1, le principe de la garantie de la situation acquise couvre également les travaux de rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels. Les limites pour une autorisation de changement d'affectation (précision par rapport au régime actuel) ou d'agrandissement d'une construction non conforme sont désormais constituées par l'aggravation de la non-conformité et la présence d'un intérêt prépondérant opposé (al. 2). La disposition ne subordonne plus les possibilités de changement d'affectation et d'agrandissement à l'accord préalable de la commune, laquelle pourra évidemment toujours se prononcer sur la demande dans son préavis, lorsque le dossier est soumis à la procédure ordinaire. En outre, la disposition légale donne également la compétence au conseil communal d'appliquer l'article 68 [actuellement, 69] pour les constructions soumises à la procédure simplifiée (dans les

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 limites posées par cet article; même si l'on peut penser que les cas relatifs à ces constructions et tombant dans ces limites seront peu nombreux)".

E. 8.2 En l'espèce, une mesure au moyen du logiciel Google Maps donne une distance à la lisière de la forêt d'environ 17 mètres, de sorte que l'installation litigieuse ne semble a priori pas respecter la distance minimale de 20 mètres prévue à l'art. 26 al. 1 LFCN. Par ailleurs, aucune dérogation ne figure effectivement au dossier de la cause. On relève au passage que la proximité avec une surface forestière a été dûment mentionnée par l'intimée dans le formulaire de requête (point 3.1.3 in fine). Cela étant, il ressort des documents liés à la demande initiale de permis de construire, dont la production a été requise d'office auprès de la Préfecture de la Glâne par le délégué à l'instruction, que l'installation en question a été érigée en 1995, soit avant que n'entre en vigueur la LFCN, fixant la limite litigieuse conformément aux instructions du législateur fédéral. La présente procédure touche donc à la modification d'une installation érigée voilà plus de 20 ans, sans que sa présence à proximité de la forêt n'ait jusqu'ici soulevé de question. Dans ce contexte, on peut légitimement douter de la nécessité de requérir une dérogation dans le cadre de la présente procédure, ce d'autant que la structure physique n'est que marginalement modifiée. On peut en outre douter qu'un examen du cas d'espèce puisse avoir lieu à l'aune de l'art. 69 LATeC, dès lors que cette disposition vise les constructions et installations légalisées qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone ou aux prescriptions de construction, ce qui n'est pas le cas ici. Le serait-elle qu'elle ne conduirait quoi qu'il en soit pas à justifier le refus du permis de construire litigieux. Compte tenu de la modification relativement mineure opérée sur l'installation en question (changement des antennes), il n'en découle en effet pas d'aggravation majeure sous l'angle de la non-conformité au droit en vigueur. Plus particulièrement, on ne voit pas en quoi l'installation précitée serait susceptible de compromettre la conservation, le traitement ou encore l’exploitation de la forêt située à proximité, d'autant que, comme rappelé plus haut, elle n'a jusqu'ici jamais posé de problème à cet égard durant la dernière vingtaine d'années. On ne distingue pas non plus quel (autre) intérêt prépondérant, privé ou public, serait susceptible de s'y opposer. On relève en particulier que dite forêt est la propriété de la commune de CH.________ qui n'a émis aucun commentaire à cet égard dans ses déterminations. Il sied enfin de constater que les bâtiments sis le long de la route cantonale, de part et d'autre de la parcelle où se trouve le mât litigieux, se trouvent a priori à des distances similaires à la forêt. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, ce grief doit être rejeté.

E. 8.3 Les recourants se prévalent enfin d'une violation de la clause d'esthétique et d'intégration, en se référant à la jurisprudence fédérale ainsi qu'à l'art. 125 LATeC. A ce titre, ils opposent à la garantie de la propriété et à la liberté économique de l'intimée les intérêts suivants: principe de précaution, protection d'un secteur bâti d'importance nationale et protection du droit à la vie des habitants des LUS n° 3 et 10. Cette argumentation est manifestement infondée: la clause en question a en effet pour mission de garantir une intégration harmonieuse d'une construction ou une installation au sein de l'environnement bâti. Or, les arguments soulevés par les recourants sont sans rapport direct avec cette thématique (précaution, droit à la vie), respectivement sont invoqués de façon bien trop générale. On ne saurait non plus invoquer la protection d'un secteur bâti d'importance nationale, le Service des biens culturels ayant indiqué que le projet n'était "pas situé dans un périmètre de protection du site construit, ni de l'environnement du site construit".

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 En définitive, au vu de l'implantation de longue date dans le milieu bâti et de la nature pour le moins discrète de la modification (changement d'antennes au sommet d'un mât existant), la Cour ne discerne pas de motif objectif pouvant justifier de refuser l'octroi du permis de construire sous l'angle de dite clause.

E. 9 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours (602 2021 20) doit être rejeté. Partant, les décisions rendues par le préfet le 7 décembre 2020 sont confirmées. L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif du recours (602 2021

146) est devenue sans objet. Les frais de procédure sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Dans la mesure où l'intimée a agi par le biais de son service juridique, sans faire appel à un mandataire extérieur, elle n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours (602 2021 20) est rejeté. II. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2021 146), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 3'000.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 12 octobre 2021/jfr/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2021 20 602 2021 146 Arrêt du 12 octobre 2021 IIe Cour administrative Composition Président : Christian Pfammatter Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, K.________, L.________ et M.________, N.________, O.________ et P.________, Q.________ et R.________, S.________, T.________ et U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________, AA.________, AB.________, AC.________ et AD.________, AE.________ et AF.________, AG.________ et AH.________, AI.________, AJ.________ et AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________ et AP.________, AQ.________ et AR.________, AS.________, AT.________, AU.________ et AV.________, AW.________ et AX.________, AY.________ et AZ.________, BA.________, BB.________, BC.________, BD.________ et BE.________, BF.________ et BG.________, BH.________, BI.________ et BJ.________, BK.________, BL.________ et BM.________, BN.________ et BO.________, BP.________ et BQ.________, BR.________, BS.________, BT.________, BU.________, BV.________, BW.________, BX.________, BY.________, BZ.________, CA.________, CB.________, CC.________, CD.________ et CE.________, recourants, tous représentés par Me Raphaël Mahaim, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée, CF.________ SA, agissant par Me Marco Luccisano, avocat, intimée

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 Objet Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire pour la modification d'une installation de communication mobile située dans la zone à bâtir Recours du 21 janvier 2021 contre les décisions du 7 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 considérant en fait A. CF.________ SA a déposé une demande de permis de construire pour la modification d'une installation de communication mobile sur l'article cgcgcg du Registre foncier (RF) de la Commune de CH.________. Cette parcelle – propriété de l'intimée (CI.________ AG) – se trouve dans la zone d'intérêt général du plan d'aménagement local (PAL). Le projet consiste en l'échange d'antennes sur un mât existant d'une hauteur de 30 mètres (comportant plusieurs antennes dans les gammes de fréquence de 700-900 MHz, de 1'400-2'600 MHz et de 3'600 MHz), annexé au central téléphonique sis sur la même parcelle. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête par avis publié dans la Feuille officielle (FO), avec la mention suivante: " Echange des antennes sur une installation de communication mobile pour le compte de CF.________, notamment pour un éventuel déploiement de la 5G". B. Le projet a suscité une opposition collective, comportant 223 signatures, datée du 6 novembre 2019. Les opposants se plaignaient essentiellement de la dépréciation immobilière qui découlera de la modification envisagée, des nuisances engendrées par les émissions de l'installation projetée et de leurs effets sur la santé des personnes exposées, et enfin du fait que le déploiement de la 5G va à l'encontre de la lutte contre le réchauffement climatique. Le 11 novembre 2019, la commune a rendu un préavis défavorable. Elle a en revanche donné son accord à un effet anticipé positif des plans. Le Service de l'environnement (SEn) a émis un préavis favorable avec conditions le 13 janvier 2020. Il a considéré que la coordination – qui a pour but de limiter et de réduire la charge de rayonnement non ionisant supportée par la population ainsi que le nombre de sites supportant des antennes relais de télécommunication et de radiotélévision – avait été correctement étudiée et effectuée et que le projet était conforme à l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), moyennant les conditions suivantes: "Les calculs d'immissions fournis par le requérant montrent que les valeurs limites d'exposition sont, sur la base des informations présentes dans le tableau ci-dessus, respectées pour tous les lieux à séjour momentané et les lieux à utilisation sensible. Cependant, les immissions qui sont à attendre aux points 3, 4, 5, 8, 9 et 10 (plus de 80 % de la valeur limite d'installation qui est de 5 V/m dans le cas présent) impliquent la réalisation de mesures in situ dès la mise en service des antennes, au plus tard dans les 180 jours suivants. Ces antennes doivent être obligatoirement intégrées dans le système d'assurance qualité (AQ)." Se référant au préavis favorable avec conditions du SEn, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a préavisé favorablement le projet le 21 janvier 2020. Il a de plus donné son accord à un effet anticipé positif des plans. C. Par décision du 7 décembre 2020, le Préfet du district de la Glâne a délivré le permis de construire sollicité, sous réserve du droit des tiers – en particulier relevant du droit privé – ainsi que de l'observation stricte des plans et des conditions des préavis communaux et cantonaux. Par décision du même jour, le préfet a rejeté l'opposition collective. Il a tout d'abord relevé que la question d'une éventuelle perte de valeur des habitations environnantes relevaient du droit privé, et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 non du droit public de la construction, de sorte que ce grief est irrecevable. Se fondant notamment sur le préavis du SEn, il a considéré en bref que les griefs relatifs aux nuisances dues aux émissions générées par l'antenne projetée devaient être rejetés. Enfin, il a rejeté l'argument relatif au réchauffement climatique, en considérant que le projet remplissait toutes les conditions légales exigées. D. Par mémoire du 21 janvier 2021, les opposants ont recouru contre les décisions préfectorales auprès du Tribunal cantonal (602 2021 20). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que les décisions attaquées soient réformées en ce sens que le permis de construire est refusé et l'opposition collective admise, subsidiairement, à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours à titre provisionnel (602 2021 146). A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent en particulier la production du préavis du SEn du 7 janvier 2020 et demandent que la constructrice soit interpellée afin qu'elle démontre que la puissance émettrice ne pourra pas être augmentée à l'avenir, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le contrôle à long terme du respect des valeurs limites. A l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent en substance une grave violation du principe de la légalité. Selon eux, le cadre du déploiement de la 5G aurait dû être posé par le législateur. Or, ils estiment que l'introduction de la technologie 5G échappe à tout contrôle démocratique et que les projets d'antennes sont mis à l'enquête dans la plus parfaite confusion, alors même que la Confédération n'a pas encore adopté toutes ses directives à l'aide à l'exécution, qu'aucune planification – ni fédérale ni cantonale – ne cherche à maîtriser le développement anarchique des antennes sur le territoire et que chaque canton traite ces dossiers de manière différente. Ils estiment à ce propos que les opérateurs ne sauraient se fonder sur la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'arrivée de la 5G et avant le déploiement correspondant de centaines, voire de milliers d'antennes. Les recourants font en outre valoir que des lieux à utilisation sensible (LUS) sont impactés par le projet et que, pour deux d'entre eux, la valeur limite d'installation (VLinst) est très proche – en l'occurrence 4.93 et 4.95 V/m – de la valeur maximale autorisée (5 V/m). Ils sont ainsi d'avis qu'il y a lieu d'appliquer le principe de précaution et de procéder à un contrôle juridictionnel de l'ORNI à l'aune de ce principe. Les recourants soulignent de plus que l'antenne litigieuse, de la dernière technologie, pourrait être amenée à émettre à une puissance supérieure à celle autorisée par le permis de construire et que, en violation des exigences émises par la jurisprudence du Tribunal fédéral, rien n'est prévu dans le permis de construire pour contrôler cela sur le long terme. Ils soulignent encore que le déploiement complet de la technologie 5G en Suisse à pleine puissance implique l'implantation de quelques 26'000 nouvelles antennes, de sorte qu'un tel développement impose une planification directrice ou, à tout le moins, communale ou intercommunale au stade de l'affectation, ce qui fait défaut en l'espèce. Les recourants remettent également en cause l'effet anticipé positif du plan, faute d'intérêt (public ou privé) prépondérant, dès lors qu'une couverture 4G est déjà assurée et qu'il n'existe aucune urgence d'en assurer une 5G. Finalement, ils invoquent d'une part une violation de la loi sur les forêts, la constructrice ne disposant pas d'une dérogation lui permettant d'ériger son installation à moins de 20 mètres de la forêt et, d'autre part, une violation de la clause d'esthétique et d'intégration, vu son emplacement aux abords de deux zones résidentielles. E. Le 17 février 2021, le préfet déclare qu'il n'a pas d'éléments nouveaux à formuler à l'endroit du recours interjeté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 Dans ses observations du 2 mars 2021, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Elle conteste toute d'abord la qualité pour recourir d'une partie des recourants, en précisant qu'ils habitent au-delà du rayon de légitimation et que le fait qu'ils y travaillent ou que leurs enfants y soient scolarisés ne les légitime pas à recourir. Sur le fond, elle soutient que la radiocommunication dispose d'une base légale solide dans la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) et ses ordonnances. Elle ajoute que la neutralité technologique est applicable et que la législation sur les télécommunications ou l'ORNI ne parlent pas de technologie 3G, 4G ou 5G, mais qu'il est fait référence aux fréquences, de sorte que la 5G peut être utilisée sur toutes les fréquences disponibles pour la communication mobile, donc également celles utilisées actuellement pour la 3G ou la 4G. Elle produit en outre deux arrêts récents confirmant des permis de construire pour des installations de communication mobile 5G avec des antennes adaptatives – soit des antennes qui focalisent le signal en direction de l'utilisateur ou de l'appareil de téléphonie mobile – rendus par les Tribunaux administratifs schwytzois (III 2020 134 du 21 décembre 2020) et bernois (100.2020.27U du 6 janvier 2021). Elle mentionne également que le rayonnement non ionisant d'une antenne 5G (adaptative ou non) est le même que celui d'une antenne 4G par exemple; elle ajoute qu'une antenne 5G est simplement plus efficiente et qu'à prestations équivalentes, elle rayonne même moins qu'un autre type d'antenne. Pour le reste, elle souligne que l'antenne est conforme à l'affectation de la zone dans laquelle elle est projetée, qu'elle respecte toutes les prescriptions applicables – qui intègrent selon elle le principe de précaution par le biais des VLinst – et que les puissances, respectivement les directions d'émission autorisées, sont automatiquement contrôlées par le système d'assurance qualité. Elle relève enfin que les cantons et les communes peuvent, mais ne doivent pas, déterminer l'emplacement des antennes de communication mobile à l'intérieur des zones à bâtir par des mesures d'aménagement du territoire. S'agissant de l'effet anticipé positif du plan, l'intimée note que la zone d'intérêt général où se trouve l'installation litigieuse n'a pas été touchée par la révision, de sorte qu'elle est conforme à la réglementation tant actuelle que future. Concernant la clause esthétique, elle considère que les conditions d'application n'en sont manifestement pas remplies, invoquant au surplus l'importance d'assurer une couverture téléphonique suffisante à la population. Finalement, tout en admettant qu'une dérogation à la distance à la forêt est nécessaire pour une nouvelle construction, elle estime que tel n'est pas le cas pour la modification d'un site existant, comme c'est le cas en l'occurrence, ce d'autant plus que l'installation en question ne compromet pas la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt. Le 6 avril 2021, la commune confirme son préavis défavorable, en lien avec le principe de précaution et le respect des valeurs limites de rayonnement après la mise en service de l'antenne. Elle relève que la multiplication d'antennes répond plus à une guerre commerciale entre opérateurs qu'à une réelle avancée technologique. Elle rappelle en outre l'inscription de la commune au patrimoine protégé IVS et estime que la pose de nouvelles techniques ne peut être admise à cet endroit. Le même jour, le Sen dépose ses observations sur le recours. Il rappelle d'emblée que sa compétence est limitée aux aspects liées à la protection de l'environnement, et non à la santé, tout en ajoutant que la législation sur la protection de l'environnement et l'ORNI sont des dispositions légales techniquement neutres et donc indépendantes de la technologie utilisée (2G, 3G, 4G ou 5G). S'agissant du grief de violation du principe de légalité, il relève que l'absence d'une aide à l'exécution spécifique aux antennes adaptatives n'est pas rédhibitoire, dès lors que les services cantonaux disposaient d'une méthodologie spécifique (worst case scenario). Plus généralement, il mentionne la marge de manœuvre limitée des cantons dans ce domaine, lesquels sont chargés d'appliquer des dispositions établies au niveau fédéral. Le SEn rappelle ensuite que les antennes

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 de téléphonie mobile ne sont pas soumises à l'obligation de planification en vertu du droit fédéral et que les communes fribourgeoises n'ont pas mis en œuvre des mesures d'aménagement particulières. De telles mesures ne pourraient quoi qu'il en soit pas empêcher ou compliquer la tâche d'approvisionnement incombant aux opérateurs, conformément à l'obligation de garantir le service public de téléphonie à l'ensemble de la population et dans tout le pays. S'agissant du principe de précaution, l'autorité relève que les calculs des niveaux d'immission ont été effectués conformément aux aides à l'exécution de l'OFEV et qu'elle a en outre exigé la réalisation de mesures in situ dans les LUS concernés. Enfin, elle relève que le système d'assurance qualité, combiné avec un contrôle de fonctionnement lors de la mise en service, permet de garantir le contrôle du respect des valeurs limites sur le long terme. Dans leurs contre-observations du 3 mai 2021, les recourants réagissent à la détermination de l'intimée. Ils maintiennent que les recourants vivant en dehors de la commune de CH.________ disposent également de la qualité pour recourir, dans la mesure où leurs enfants y sont scolarisés. Ils insistent en outre sur l'obligation de planifier, à tout le moins au niveau communal ou intercommunal, compte tenu du développement sans précédent que nécessite le déploiement complet de la technologie 5G en Suisse. S'agissant des rayonnements non ionisants et des atteintes à la santé humaine, ils rappellent que, pour deux des LUS (n° 3 et n° 10), la VLInst obtenue par l'intimée correspond à 99%, respectivement 98.6% de la VLInst maximale prévue par l'ORNI, de sorte qu'il convient de faire preuve d'une prudence toute particulière et d'appliquer le principe de précaution de manière stricte, ce d'autant plus que même une très légère erreur dans les calculs effectués par l'intimée aurait pour conséquence de les exposer à des rayonnements d'une VLInst supérieure à celle admise dans l'ORNI. Ils relèvent à ce propos que le Tribunal fédéral ne s'est encore jamais prononcé sur la conformité de l'ORNI au droit fédéral en lien avec des antennes adaptatives permettant l'extension du réseau 5G. Se référant à un arrêt récent du Tribunal administratif du canton de Zurich (VB.2020.00544 du 15 janvier 2021) qu'ils produisent au dossier, ils soutiennent qu'on ne saurait procéder, en matière d'antennes adaptatives, comme on a coutume de le faire pour des antennes conventionnelles et que l'évaluation à laquelle procèdent les opérateurs en matière d'antenne de téléphonie mobile 5G ne permet pas de garantir le respect du principe de précaution. Or, ils soulignent que, dans ses observations au recours, l'intimée s'est retranchée derrière les principes mis à mal par la juridiction zurichoise, sans apporter de réponses à leurs griefs s'agissant du potentiel dépassement des VLInst. Selon eux, le fait que les antennes adaptatives puissent potentiellement émettre également dans d'autres directions et à une puissance supérieure, comme l'évoque la Cour zurichoise, signifie bien qu'il n'existe à ce jour aucune assurance que les VLInst soient respectées partout, particulièrement dans les LUS concernés. Ils affirment que l'ORNI, qui date de 1999, ne permet plus d'appréhender correctement les impacts et les risques liés à la nouvelle technologie 5G sur la santé humaine. De plus, ils sont d'avis que, compte tenu des différences de fonctionnement entre antennes conventionnelles et antennes adaptatives, on ne saurait admettre que le système d'assurance qualité intègre tous les paramètres significatifs pour le contrôle du respect de l'ORNI. Ils remettent en outre en question le préavis favorable émis par la commune quant à l'effet anticipé positif du plan, invoquant en particulier le préavis, défavorable celui-là, quant au projet lui-même. Ils allèguent en outre que l'inscription de la commune dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS) justifie à lui seul d'exclure un tel effet anticipé, l'intérêt public à la protection d'un secteur protégé et au respect du principe de précaution devant prévaloir sur l'intérêt purement privé de l'intimée. Dans un argument supplémentaire, les recourants invoquent une violation de la clause d'esthétique, imposant la nécessité d'intégrer et d'harmoniser les constructions dans l'environnement construit et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 paysager. Ils considèrent en particulier la présence d'intérêts, publics et privés, prépondérants justifiant une atteinte à la garantie de la propriété et à la liberté économique de l'intimée. Finalement, ils relèvent que l'installation litigieuse ne respecte pas la distance minimale à la forêt (20 mètres) et qu'aucune dérogation n'a été accordé en ce sens, respectivement que sa modification exige examen approfondi en application de l'art. 69 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC; RS 710.1). Le 1er juin 2021, le SEn prend position à l'égard de cette dernière détermination, en particulier sur l'impact de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif zurichois, auquel les recourants font référence. Précisant avoir contacté son homologue zurichois (NIS-Fachstelle), il indique se concentrer sur les aspects relatifs au calcul du niveau d'immission pour démontrer la conformité aux exigences de I'ORNI. En substance, il concède que la fiche de données ne décrit pas la méthode mise en œuvre pour quantifier ces paramètres, mais ajoute que cela n'est pas son rôle et que ces méthodes sont décrites dans des aides à l'exécution ou dans des rapports techniques. Tout en admettant que la fiche de données standard peut induire des questions et incompréhensions, ainsi que l'a relevé la juridiction zurichoise aux considérants 4.4 à 4.6 de son arrêt, il estime qu'elle garantit le bon contrôle du respect des exigences de I'ORNI, du moment qu'elle est complétée conformément aux instructions de l'OFEV. Le 16 août 2021, les recourants réagissent au courrier précité et soulèvent différents arguments incitant à douter que l'installation projetée serait conforme à I'ORNI. Ils se réfèrent tout d'abord à un rapport d'expertise sur la téléphonie mobile publié dernièrement par l'Institut pour le droit suisse et international de la construction de l'Université de Fribourg, dont ils joignent un extrait. Ils s'attardent en particulier sur le fait, au demeurant admis dans le rapport explicatif de I'OFEV publié en février 2021, que la puissance émettrice déterminante (ERPn) peut être dépassée durant une courte période et que le facteur de correction ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est dotée d'une limitation automatique de la puissance. Or, l'intimée n'a, en l'espèce, donné aucune explication quant au système de limitation automatique. De plus, ledit système veille à ce que la puissance émettrice ne soit pas dépassée sur une moyenne de 6 minutes, ce qui n'empêche pas qu'à court terme, l'intensité puisse être largement supérieure aux normes. Cette solution diffère en cela du mode de calcul habituel, selon lequel il importait que les valeurs limites fussent respectées en permanence. Ils en concluent qu'il s'agit d'un changement de paradigme qui justifient une modification de l'ORNI. Cela justifie également d'imposer que ces nouvelles installations (antennes adaptatives) soient soumises à une procédure d'autorisation ordinaire, et plus à celle, simplifiée, des cas bagatelles. Ils considèrent ensuite que les affirmations formulées par le SEn sont péremptoires et inexactes, faute de pouvoir s'appuyer sur aucune source ou explication technique. Ils relèvent tout d'abord que les diagrammes d'antenne soumis par l'intimée ne recouvrent pas toutes les configurations de fonctionnement, comme l'exige pourtant l'ORNI, et n'incluent pas les valeurs maximales possibles pour chacune d'elles. Ils ajoutent que cette variabilité n'a pas été prise en compte dans la prévision effectuée par l'intimée et qu'il n'est donc pas possible, en l'état, d'obtenir "une représentation exhaustive et fidèle de la réalité". Dans ce contexte, ils allèguent que le système d'assurance qualité n'est plus adapté aux conditions d'utilisation actuelles des antennes, notamment du fait qu'un contrôle n'a lieu qu'une fois par jour. Il en va de même de la mesure de réception: la méthode existante pose selon eux des problèmes majeurs, et ne tient en particulier pas suffisamment compte des chemins de réflexion utilisés par les antennes adaptatives. Les recourants invoquent enfin les garanties insuffisantes fournies par le système de contrôle de la qualité (QS System). Se fondant sur la jurisprudence fédérale et en particulier sur une affaire schwytzoise (arrêt

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 TF 1C_97/2019 du 3 septembre 2019), ils estiment que la Haute Cour a entendu durcir sa pratique pour les antennes conventionnelles. Il en découle que les exigences pour les antennes adaptatives doivent être particulièrement élevées, notamment lorsque les pronostics sont très proches des limites de rayonnement fixées par l'ORNI, comme c'est le cas en l'occurrence. Les recourants concluent dès lors que l'intimée n'a pas respecté l'obligation de fournir une assurance qualité suffisante. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 76 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la loi reconnaît le droit de recourir (let. b). En l'occurrence, P.________ et A.________ sont co-propriétaires de l'article cjcjcj RF de la Commune de CH.________, sis en zone centre; leur habitation se trouve à environ 200 m de l'antenne projetée. I.________ et J.________ sont propriétaires de l'article ckckck RF, sis en zone résidentielle à moyenne densité, et leur habitation se situe à environ 70 m de ladite antenne. Les précités sont destinataires de la décision préfectorale sur opposition et propriétaires de parcelles sises à l'intérieur du périmètre de 1'342.83 m défini comme distance maximale selon le Tribunal fédéral pour pouvoir former opposition dans la fiche de données spécifique au site produite par l'intimée avec sa demande de permis de construire. Partant, la qualité pour recourir doit leur être reconnue. Dans ces conditions, et comme le recours doit de toute façon être rejeté, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la qualité pour recourir des autres recourants. 1.2. Par ailleurs, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA et de l'art. 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.3. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 2. 2.1. A teneur de l'art. 92 al. 2, 1ère phrase, Cst., la Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. En application de cette disposition, la loi fédérale sur les télécommunications garantit qu'un service de télécommunication universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une concurrence efficace en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les opérateurs téléphoniques qui se voient accorder une concession en la matière ont ainsi, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services (cf. art. 14 al. 2 LTC). La jurisprudence en déduit qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (arrêt TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1; cf. également arrêts TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; 1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3; 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4, in DEP 2005 p. 740). 2.2. La Confédération veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (art. 74 al. 2 Cst.). La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI); ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, il a édicté l'ORNI. Cette ordonnance – qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI) – régit la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement), la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement ainsi que les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 al. 1 let. a à c ORNI). Elle fixe les VLI (cf. art. 13 en lien avec l'annexe 2 ORNI) et règle en particulier la limitation préventive des émissions des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil. En application du principe de prévention de l'art. 11 al. 2 LPE, repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les installations concernées ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'émission prescrites par l'annexe 1 de l'ordonnance, dans les lieux à utilisation sensible (LUS – principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; cf. art. 3 al. 3 ORNI), dans le mode d'exploitation déterminant (ch. 15 annexe 1 ORNI). S'agissant des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, les valeurs limites de l'installation – qui concrétisent le principe de prévention de l'art. 11 al. 2 LPE – sont de 4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et 5,0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 let. a à c de l'annexe 1 ORNI). Par mode d'exploitation déterminant, on entend le mode d'exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l'émetteur étant au maximum de sa puissance; s'agissant des antennes adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne est prise en considération (ch. 63 de l'annexe 1 ORNI). Par antennes adaptatives, on entend les antennes émettrices dont la direction d'émission ou le diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée (ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI). Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt TF 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). De jurisprudence constante, le principe de prévention est réputé respecté en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêt TF 1A.68/2005 du 26 janvier 2006, consid. 3.2, in SJ 2006 I 314). Il appartient toutefois à l'autorité fédérale spécialisée, soit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de suivre l'évolution de la recherche et des connaissances en la matière. Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (arrêt TF 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Dans des affaires ne concernant pas l'installation d'antennes adaptatives pour la technologie 5G, le Tribunal fédéral a à cet égard encore récemment confirmé qu'en l'état des connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (arrêts TF 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5; pour le tout, cf. arrêt TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les références citées). Enfin, aux termes de l'art. 11 al. 3 LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI précise que s'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère. Les valeurs limites d'immissions sont très sensiblement supérieures aux valeurs limites de l'installation. 2.3. L'art. 11 al. 1, 1ère phrase, ORNI prévoit qu'avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Selon l'al. 2 de cette disposition, la fiche de données spécifique au site doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: 1. sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 fort, et 3. sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d). Aux termes de l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L'OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2). Les niveaux d'immission susmentionnés doivent ainsi être calculés sur la base des méthodes établies par l'OFEV dans ses différentes aides à l'exécution. Dans sa recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), publiée en 2002, l'OFEV rappelle qu'avant la mise en service d'une installation, le rayonnement peut seulement être calculé – et non pas mesuré – et souligne que le calcul de la prévision ne prend pas en compte tous les détails de la propagation du rayonnement; il préconise ainsi de procéder, en général, à une mesure de réception de RNI après la mise en service de l'installation si, selon le calcul de la prévision, le rayonnement subi en un LUS donné atteint 80% de la VLInst (cf. ch. 2.1.8). Cette mesure de contrôle vise avant tout à s'assurer que les valeurs limites de l'ORNI seront respectées après la mise en service de l'installation (cf. arrêt TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 5.2). Dans la recommandation susmentionnée, l'OFEV précise en outre que si la VLInst est dépassée lorsque l'installation fonctionne à la puissance émettrice autorisée, l'autorité ordonne une réduction de la puissance émettrice ou une autre adaptation de l'installation et que si, en revanche, la mesure indique que la VLInst est respectée, le détenteur de l'installation ne peut pas augmenter la puissance émettrice au-delà du domaine autorisé (cf. ch. 2.1.8). Le niveau d'immission calculé (prévision avant la mise en service d'une installation) et le niveau d'immission mesuré doivent respecter la VLInst. 3. Dans un premier grief, les recourants invoquent une grave violation du principe de la légalité. Ils soulignent que la technologie 5G a pour but d'augmenter la vitesse de transmission des données et d'exploiter de manière plus performante les fréquences nécessaires à la téléphonie mobile, qu'elle implique le développement d'un nombre considérable d'antennes sur tout le territoire suisse et qu'elle soulève des nouvelles questions en termes de protection contre le rayonnement non ionisant et d'augmentation de la consommation d'énergie électrique. Ils estiment ainsi qu'il aurait été nécessaire que ce soit le législateur qui pose le cadre du déploiement de la 5G. Selon eux, le permis de construire litigieux aurait partant dû être refusé, faute de base légale suffisante pour une telle installation. 3.1. Ancré à l'art. 5 al. 1 Cst., le principe de la légalité implique que le droit soit la base et la limite de l'activité de l'Etat. En particulier, toute restriction d'un droit fondamental doit – sous réserve des cas de danger sérieux, direct et imminent – être fondée sur une base légale; s'il s'agit d'une restriction grave, elle doit être prévue par une loi (art. 36 al. 1 Cst.). 3.2. Comme exposé aux consid. 2.1 et 2.2 ci-dessus, la Confédération a pour tâche de veiller à ce qu'un service universel suffisant en matière de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays et elle est compétente pour attribuer les concessions y relatives. S'y ajoute que le développement de la téléphonie mobile doit s'effectuer dans le cadre légal défini par la Confédération pour la protection de l'environnement. Cette législation se fonde notamment sur le principe de prévention, selon lequel les émissions doivent être limitées dans la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (cf. art. 11 al. 2 LPE). Les antennes de téléphonie mobile sont régies par l'ORNI, laquelle se fonde sur la LPE. L'ORNI n'est pas liée à une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par ailleurs, les VLI et les VLInst fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique (cf. explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI, ch. 2.1 et 3.2). Il résulte de ce qui précède que le mandat constitutionnel est concrétisé dans une loi fédérale, elle- même précisée et exécutée par une ordonnance. Partant, l'installation litigieuse – qui comporte notamment trois antennes adaptatives – repose manifestement sur une base légale suffisante. 4. Les recourants soulèvent ensuite des craintes quant aux effets du rayonnement non ionisant sur la santé humaine et invoquent une violation du principe de précaution de l'art. 74 al. 2 Cst. et des art. 11 LPE et 3 ORNI. 4.1. En l'occurrence, ils estiment qu'au vu de la VLInst calculée par l'intimée pour le LUS n° 3 (4.95 V/m [sur une valeur limite autorisée de 5 V/m]) et pour le n° 10 (4.93 V/m), il y a lieu d'appliquer le principe de précaution de manière stricte et de procéder à un contrôle juridictionnel de l'ORNI à l'aune de ce principe constitutionnel. Selon la définition la plus couramment utilisée et la plus largement admise, le principe de précaution postule qu'en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement (ATF 132 II 305 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'à l'évidence, le système de l'ORNI, qui impose, pour toutes les antennes de téléphonie mobile, le respect de valeurs préventives sensiblement inférieures aux valeurs limites d'immissions, tient compte du principe de précaution ainsi défini (cf. arrêt TF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.4). Les recourants font valoir que le Tribunal fédéral ne s'est jusqu'à présent prononcé que sur des affaires mettant en cause des antennes conventionnelles et non des antennes adaptatives. Se référant au jugement zurichois (VB.2020.00544) qu'ils ont produit, ils sont d'avis qu'on ne saurait procéder, en matière d'antennes adaptatives, comme on a coutume de le faire pour les antennes conventionnelles, de sorte que l'évaluation à laquelle procèdent les opérateurs en matière d'antenne de téléphonie mobile 5G ne permet pas de garantir le respect du principe de précaution. Ils ajoutent que le fait que les antennes adaptatives puissent potentiellement émettre également dans d'autres directions et à une puissance supérieure signifie qu'il n'existe à ce jour aucune assurance que les VLInst soient respectées partout et, en l'occurrence, en tous les LUS visés. Sur ce point, il est constaté que la demande de permis de construire a été mise à l'enquête en 2019 et que le permis de construire litigieux a été octroyé le 7 décembre 2020, soit avant que l'aide à l'exécution relatives aux antennes adaptatives ne soit publiée par l'OFEV, le 23 février 2021 (cf. complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil). Partant, il en résulte que l'examen du

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 projet n'a pas été effectué selon les recommandations de ce complément, mais selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles qui envisage l'application du scénario du pire (worst case; cf. notamment circulaire de l'OFEV du 17 avril 2019, Informations à l’intention des cantons: Téléphonie mobile et rayonnement: déploiement des réseaux 5G en Suisse, ch. 4.2). Le calcul des prévisions concernant les antennes adaptatives est basé sur le diagramme d'antenne enveloppant, aussi bien pour le diagramme d'antenne vertical qu'horizontal. Or, il ressort des explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI que, comme les différents diagrammes d'antenne sur lesquels est basé le diagramme enveloppant ne peuvent pas exister simultanément, les calculs basés sur les diagrammes d'antenne enveloppants surestiment considérablement le rayonnement se produisant dans la réalité. Selon ce scénario du pire (worst case) appliqué jusqu'à présent, les antennes adaptatives sont par conséquent évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles (cf. ch. 5.4). Il y est précisé qu'afin de garantir que les antennes adaptatives ne soient pas désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles, le Conseil fédéral a établi, dans la révision de l'ORNI de 2019, que la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne des antennes adaptatives doit être prise en considération dans le mode d'exploitation déterminant et que ceci est réalisé conformément au complément à l'aide à l'exécution du 23 février 2021 de l'ORNI pour les stations émettrices pour la téléphonie mobile en ce qui concerne les antennes adaptatives en appliquant un facteur de correction à la puissance d'émission maximale. Ce facteur de correction ne peut être appliqué que si les antennes adaptatives sont dotées d’une limitation de puissance automatique qui garantit que la puissance d’émission moyenne sur une période de 6 minutes ne dépasse pas la puissance d’émission autorisée (cf. complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil, ch. 3.2). Comme exposé au consid. 2.2, le principe de prévention est réputé assuré en cas de respect de la VLInst dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique. En l'espèce, celle-ci est respectée pour tous les LUS concernés. La VLInst calculée est supérieure à 80% de la VLInst pour plusieurs d'entre eux (n° 3, 4, 5, 8, 9 et 10); pour le LUS n° 4, elle est de 4.95 V/m, soit très proche de la VLInst maximale prévue par l'ORNI (5 V/m). Cela étant, les recourants ne font pas valoir que la fiche de données spécifique au site de l'intimée ne serait pas conforme aux exigences légales, notamment à l'art. 11 ORNI. Or, des incertitudes et imprécisions sont inhérentes aux calculs prévisionnels de rayonnement. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé que cela ne signifiait pas qu'il sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépassera les valeurs limites prescrites; il a cependant considéré qu'à ce stade de la procédure, à savoir en amont de la réalisation de l'installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de l'importante marge d'incertitude qui les accompagne (cf. arrêt TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Dans ces conditions, les seules craintes soulevées par les recourants quant à l'éventualité d'une erreur dans les calculs effectués par l'intimée ne saurait justifier un refus de l'autorisation, de peur que celle-ci ne soit pas respectée. Par ailleurs, vu les VLInst calculées pour les LUS précités (n° 3, 4, 5, 8, 9 et 10), le permis de construire délivré – renvoyant aux conditions du préavis du SEn – impose explicitement la réalisation de mesures in situ dès la mise en service des antennes, au plus tard dans les 180 jours suivants. Enfin, il peut encore être souligné que, dans le cas d'espèce, comme mentionné ci-dessus, les antennes adaptatives comprises dans le projet litigieux ont été examinées comme des antennes conventionnelles et partant évaluées plus sévèrement que ces dernières, ce qui justifie encore moins de se départir des principes jurisprudentiels élaborés dans le contexte des antennes de téléphonie mobile standards.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 4.2. Pour le reste, les recourants critiquent le régime prévu par le droit fédéral pour la limitation des émissions, qu'ils estiment désuet et plus adapté à la nouvelle technologie 5G, respectivement aux antennes adaptatives. Selon eux, l'ORNI ne permet plus d'appréhender correctement les impacts et les risques liés à la nouvelle technologie 5G sur la santé humaine. Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.2), il appartient à l'OFEV de suivre l'évolution de la recherche et des connaissances en la matière. Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause les valeurs limites fixées dans l'ORNI. Encore récemment, mais dans des affaires ne portant pas sur des antennes adaptatives ou sur la technologie 5G, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en l'état des connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (cf. notamment arrêts TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). A propos de l'évolution des connaissances scientifiques, les recourants se réfèrent au rapport du 18 novembre 2019 "Téléphonie mobile et rayonnement" mandaté par le DETEC (qui selon eux met en évidence des effets en deçà des valeurs limites d'immissions retenues par l'ORNI), aux informations de l'OFEV du 17 avril 2019 à l'intention des cantons intitulé "Téléphonie mobile et rayonnement: déploiement des réseaux 5G en Suisse" – lesquelles indiquent notamment que l'OMS a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence comme peut-être cancérogènes pour l'homme –, à une newsletter publiée en novembre 2018 par le Groupe consultatif d'experts en matière de rayonnement non ionisant (BERENIS) présentant une évaluation détaillée de deux études sur le cancer chez la souris et le rat exposés à vie aux rayonnements de haute fréquence, à un article paru dans la Tribune de Genève le 24 février 2021 relatant les craintes des Médecins en faveur de l'environnement (MfE), à la newsletter publiée en janvier 2021 par le Groupe BERENIS relative au lien possible entre le stress oxydatif et l'exposition aux champs magnétiques et électromagnétiques et leurs effets sur la santé ainsi qu'à une expertise de l'Institut pour le droit suisse et international de la construction de l'Université de Fribourg et une communication de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (ci-après: DTAP). Comme l'a constaté le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 1C_518/2018 précité consid. 5.2), on lit dans le rapport de novembre 2019 du groupe de travail "Téléphonie et rayonnement" mandaté par le DETEC, qui prend en considération les rapports d'évaluation publiés depuis 2014, que, jusqu'à présent, aucun effet sanitaire n'a été prouvé de manière cohérente en dessous des valeurs limites fixées dans l'ORNI pour les fréquences de téléphonie mobile utilisées actuellement. Des observations "plus ou moins bien étayées" ont certes été réalisées dans les milieux scientifiques et la pratique s'agissant des effets en dessous des valeurs limites. Le groupe de travail les expose une à une et constate que les éléments de preuves demeurent limités (DETEC, Rapport "Téléphonie mobile et rayonnement" du 18 novembre 2019, p. 8-9). En outre, le groupe consultatif d'experts des rayons non ionisants (BERENIS), créé en 2014, passe en revue les articles scientifiques récemment publiés sur le sujet et sélectionne ceux qu'il considère comme importants pour la protection des personnes ou qui pourraient l'être. Une newsletter relatant ce travail paraît environ quatre fois par an. Les critères de sélection des articles scientifiques étudiés et discutés sont exposés en toute transparence sur la page internet de l'OFEV présentant le groupe.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 Il convient ici de rappeler que, le 17 avril 2019, le Conseil fédéral a adopté des modifications de l'ORNI, notamment en vue du déploiement des réseaux 5G. Les valeurs limites existantes n'ont cependant pas été modifiées, de sorte que le niveau de protection défini à titre préventif demeure inchangé. En effet, l'ORNI fixe deux types de valeurs: les valeurs limites d’immissions (VLI) et les valeurs limites de l’installation (VLInst). Les VLI protègent la population contre les effets sur la santé qui ont été prouvés scientifiquement (réchauffement des tissus corporels) et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner – même durant une courte période. Elles correspondent aux valeurs qu’appliquent la majorité des pays voisins et oscillent entre 36 et 61 V/m dans le domaine des fréquences de téléphonie mobile. Étant donné que certaines recherches scientifiques plus ou moins bien étayées mettent en évidence d’autres effets, l’ORNI fixe également des VLInst qui concrétisent le principe de précaution défini dans la LPE. Variant entre 4 et 6 V/m, ces valeurs sont dix fois plus faibles que les VLI. Dans les lieux où des personnes séjournent régulièrement pendant une période prolongée, l’intensité du champ électrique d’une installation de téléphonie mobile au sens de l’ORNI ne peut dépasser un dixième de la VLI. Grâce aux VLInst, le RNI des antennes de téléphonie mobile est limité de manière nettement plus stricte en Suisse que dans la plupart des États européens (cf. DETEC, Rapport "Téléphonie mobile et rayonnement" du 18 novembre 2019,

p. 5). Par ailleurs, aux termes de l'art. 19b ORNI – entré en vigueur le 1er juin 2019 –, l’OFEV publie périodiquement une vue d’ensemble nationale de l’exposition de la population au rayonnement. À ce titre, il peut procéder à des enquêtes. Les détenteurs d’installations ainsi que les autorités fédérales et cantonales sont tenues de fournir à l’OFEV, à sa demande, les renseignements nécessaires (al. 1). L’OFEV fournit périodiquement des informations concernant l’état de la science et de l’expérience en matière d’effets sur l’homme et l’environnement du rayonnement émis par les installations stationnaires (al. 2). En l'occurrence, hormis l'article paru dans le journal La Tribune de Genève – qui ne contient aucune évaluation scientifique –, les recourants se réfèrent uniquement à des publications de l'OFEV ou effectuées sur mandat de la Confédération. Ils ne critiquent pas ces publications, sur lesquelles s'est incontestablement appuyé/s'appuie le Conseil fédéral pour décider de la pertinence de modifier l'ORNI, respectivement les valeurs limites notamment. Quant au communiqué de presse de l'OMS du 31 mai 2011 – indiquant que le Centre international de la recherche contre le cancer avait classé les champs électromagnétiques de radiofréquence comme peut-être cancérogènes pour l'homme – produit par les recourants, il n'est pas pertinent en l'espèce dès lors qu'il se rapporte à l'utilisation du téléphone sans fil. Enfin, l'extrait du rapport d'expertise de l'Institut pour le droit suisse et international de la construction de l'Université de Fribourg et la communication de la DTAP, également cités par les recourants, ne sont pas non plus pertinents en l'espèce. Ces documents ont en effet trait à la question de savoir si l'installation d'antennes adaptatives correspond à une modification au sens de l'ORNI et si elle peut être soumise à une procédure simplifiée (cas bagatelle) ou si elle doit se voir appliquer la procédure ordinaire d'autorisation de construire. Or, ce point n'est pas litigieux ici, le canton de Fribourg ayant décidé de soumettre l'installation d'antennes 5G à l'obtention d'un permis de construire selon la procédure ordinaire, à partir du 1er juin 2019 déjà. Au regard de ce qui précède, les développements présentés par les recourants ne sont ainsi pas propres à mettre en doute la présomption de respect du principe de prévention par les valeurs limites actuelles. De même, le fait que l’application de l'ORNI garantit le respect du principe de précaution ne saurait être remis en cause.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 5. 5.1. Les recourants se plaignent en outre de l'absence de contrôle du respect des valeurs limites sur le long terme, alors même que l'antenne litigieuse pourrait être amenée à émettre à une puissance supérieure à la puissance autorisée par le permis de construire et que la VLInst est de 4.95 V/m pour le LUS n° 3 et de 4.93 V/m pour le n° 10. 5.1.1. En l'occurrence, le permis de construire litigieux rend explicitement la constructrice intimée attentive à la condition émise par le SEn dans son préavis du 7 janvier 2020 concernant la réalisation de mesures in situ. En effet, celui-ci a relevé que les immissions qui sont à attendre pour les LUS n° 3, 4, 5, 8, 9, 10 (plus de 80 % de la VLInst) impliquent la réalisation de mesures in situ dès la mise en service des antennes, au plus tard dans les 180 jours suivants. Comme exposé au consid. 2.3 ci-dessus, si la VLInst est dépassée lorsque l'installation fonctionne à la puissance émettrice autorisée, l'autorité ordonne une réduction de la puissance émettrice ou une autre adaptation de l'installation (cf. recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil [WLL], 2002, ch. 2.1.8). Le permis de construire litigieux réserve en outre expressément le respect strict des conditions des préavis communaux et cantonaux; ces préavis font ainsi partie intégrante dudit permis. Or, dans son préavis du 13 janvier 2020, le SEn a imposé comme condition que les antennes soient obligatoirement intégrées dans le système d'assurance qualité (AQ). 5.1.2. Le système d'assurance qualité a été mis en place suite à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 10 mars 2005 (1A.160/2004) et a fait l'objet d'une circulaire publiée le 16 janvier 2006 par l'OFEV ("L'assurance de qualité aux fins de respecter les valeurs limites de l'ORNI en ce qui concerne les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil"). Selon cette circulaire, chaque opérateur de réseau implémente une ou plusieurs banques de données incluant et actualisant en permanence tous les composants électroniques et réglages d'appareillages influant sur la puissance émettrice ou les directions de propagation. Le système AQ doit être pourvu d'un système de contrôle automatisé comparant, une fois par jour ouvré, la puissance émettrice effectivement réglée et les directions de propagation de toutes les antennes du réseau concerné avec les valeurs ou les domaines angulaires autorisés. Les dépassements constatés de valeurs autorisées sont corrigés dans les 24 heures pour autant que cela puisse se faire à distance, sinon dans un délai de cinq jours ouvrés. Si le système AQ constate de tels dépassements, un protocole d'erreurs – qui est adressé d'office à l'autorité d'exécution tous les deux mois et conservé au moins 12 mois – est automatiquement établi. Les opérateurs de réseau doivent accorder aux autorités d'exécution un accès illimité à la banque de données AQ (circulaire, ch. 3 p. 2 s.). L'état de l'implémentation et le fonctionnement conforme du système AQ doivent être contrôlés périodiquement, pour la première fois fin 2006 (circulaire, ch. 5 p. 4). Les systèmes d'assurance qualité des opérateurs déployant des services commerciaux de téléphonie mobile et les paramètres opérationnels déterminants pour les émissions et immissions de rayonnement non ionisant de leurs installations ont pour la première fois été vérifiés en 2007, lors d'un contrôle par échantillonnage effectué dans l'ensemble de la Suisse. Le système AQ du réseau de téléphonie mobile des CFF a été examiné en 2008 par l'Office fédéral des transports (OFT). En 2010/2011, il a été procédé à un nouveau contrôle complet des systèmes AQ des opérateurs Orange, Sunrise, Swisscom et CFF (cf. notamment ASEB/ECOSENS AG, rapport du 18 janvier 2012 intitulé "Stichprobenkontrollen von Mobilfunksendeanlagen und Überprüfung der

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 Qualitätssicherungssysteme der Mobilfunkbetreiber Orange, Sunrise, Swisscom und SBB", 2010/2011, p. iii). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que le système d'assurance de la qualité est conforme aux exigences posées en matière de contrôle effectif des immissions et constitue en principe une garantie suffisante du respect des valeurs limites de l'ORNI. Même s'il présente quelques défauts, il reste néanmoins un instrument fiable pour garantir tant une exploitation des installations de téléphonie mobile conforme au permis de construire que le respect de la valeur limite de l'installation (cf. notamment arrêts TF 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3 et les références citées; 1C_360/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). Récemment, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le contrôle du respect des normes de l'ORNI en lien avec le système d'assurance qualité (cf. arrêt TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019, en particulier consid. 6.1, 6.2 et 8). Dans cet arrêt, la Haute Cour a constaté que des contrôles effectués dans le canton de Schwytz avait montré des écarts par rapport aux réglages approuvés, en ce sens que l'installation réalisée ne correspondait pas à l'installation autorisée dans le permis de construire (hauteurs et directions d'émission). Si elle a certes invité l'OFEV à vérifier ces données au niveau national – y compris par des contrôles sur place – dans le cadre de sa tâche de surveillance de mise en œuvre de l'ORNI, elle a cependant considéré que les écarts constatés sur les antennes de téléphonie mobile concernées par rapport aux réglages approuvés ne constituaient pas une base suffisante pour conclure à une défaillance générale du système d'assurance qualité. Elle a enfin souligné qu'il n'y avait actuellement aucune raison d'exiger un contrôle des rayonnements par des mesures structurelles relatives à la hauteur et à la direction de transmission des antennes. 5.1.3.En l'occurrence, il résulte de ce qui précède que des mesures in situ devront être effectuées pour les LUS n° 3, 4, 5, 8, 9, 10. A cela s'ajoute que les antennes devront toutes être intégrées dans le système d'assurance qualité. Les données autorisées par le permis de construire pour les antennes ici litigieuses – en particulier la puissance émettrice – (cf. fiche de données spécifique au site) devront être introduites dans la base de données. En cas de dépassement, un protocole d'erreur sera établi et envoyé aux autorités. Partant, l'intimée ne pourra exploiter l'installation litigieuse que dans le cadre de la puissance déclarée dans la fiche de données spécifique au site et selon les données autorisées par le permis de construire. Toute augmentation de l'ERP ou modification des directions d'émission au-delà du domaine angulaire autorisé sera considéré comme une modification de l'installation au sens du ch. 62 al. 5 de l'annexe 1 de l'ORNI et devra être documenté par une nouvelle fiche de données spécifique au site et autorisé (cf. art. 11 ORNI; arrêts TF 1C_97/2018 précité consid. 6.1, 6.2 et 6.3; 1C_226/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6). L'intégration des antennes litigieuses au système d'assurance qualité permettra ainsi de s'assurer qu'elles seront effectivement exploitées conformément au permis délivré et non à sa puissance maximale. En l'état, les arguments soulevés par les recourants ne permettent au demeurant pas de douter que le système d'assurance qualité consiste en un instrument fiable pour garantir tant une exploitation des installations de téléphonie mobile conforme au permis de construire que le respect de la valeur limite de l'installation. En effet, comme exposé ci-dessus, les antennes adaptatives ont en l'espèce été examinées comme des antennes conventionnelles et, partant, ont été évaluées plus sévèrement que ces dernières. Cela signifie que le facteur de correction prévu par le complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil pour éviter que de telles antennes soient traitées plus sévèrement n'a pas été appliqué pour les antennes ici litigieuses. Dans cette mesure, les critiques dirigées contre la méthode de contrôle

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 qui y est liée pour garantir le respect de la puissance autorisée d'une antenne adaptative selon la directive modifiée – puissance moyenne sur 6 minutes – ne sont pas déterminantes dans le présent litige. En outre, le SEn a préavisé favorablement le projet, sous réserve de certaines conditions, et aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute l'avis de cette autorité spécialisée en la matière. Partant, il suffit que la puissance d'émission la plus haute autorisée soit enregistrée et contrôlée pour permettre de vérifier le respect des VLInst. Dans ces conditions et pour être complet, l'arrêt zurichois auquel se réfèrent les recourants (arrêt VB.2020.00544 du 15 janvier 2021) ne modifie pas le sort du présent litige. En effet, les Juges zurichois ont estimé que le dossier ne contenait pas suffisamment d'informations pour leur permettre d'examiner le respect des valeurs limites pour des antennes adaptatives. Il y a lieu de relever que cet arrêt a été rendu avant le complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil et les explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI. Or, c'est à l'aide de ces documents notamment que l'on peut soutenir qu'il est certes judicieux de compléter les fiches techniques pour des antennes adaptatives dans le but d'une meilleure transparence, mais que ceux-ci permettent également de comprendre que les données contenues sur les anciennes fiches sont suffisantes. En effet, comme démontré ci-dessus, les antennes ici litigieuses ont toutes été examinées selon le scénario du pire (worst case); partant, les antennes adaptatives ici critiquées ont été évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles et il a pu être constaté à ce stade que l'installation projetée respecte les VLInst. 5.2. Les recourants ont requis, à titre de mesure d'instruction, que l'intimée soit interpellée afin qu'elle démontre que la puissance émettrice ne pourra pas être augmentée à l'avenir, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le contrôle à long terme du respect des valeurs limites. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La Cour de céans considère que la mesure d'instruction susmentionnée requise par les recourants est inutile dans le cas d'espèce, dès lors que l'objet du litige consiste à examiner si l'installation projetée est conforme au droit. Pour le reste, la puissance émettrice autorisée est clairement mentionnée dans la fiche de données spécifique au site et ne peut à l'évidence pas être augmentée spontanément par l'intimée, sans nouvelles démarches, comme on vient de le voir dans le considérant qui précède. 6. Les recourants invoquent en outre une violation de l'art. 2 LAT. Dès lors que le déploiement complet de la technologie 5G en Suisse à pleine puissance implique l'implantation de quelque 26'000 nouvelles antennes, ils soutiennent que l'on est en présence d'une tâche dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. Ils estiment ainsi qu'une planification directrice, ou à tout le moins, communale ou intercommunale au stade de l'affectation, est indispensable afin d'éviter la prolifération des antennes et l'absence de coordination entre les opérateurs. 6.1. En vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale (cf. notamment ATF 142 I 26 / JdT 2017 I 226 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.2 et les références citées, dans

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 lequel il est fait référence aux technologies GSM et UMTS; arrêt TC BE 100.2020.27 du 6 janvier 2021 consid. 9.1); elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 138 II 173 consid. 5). Lorsque l'autorité cantonale ou communale décide d'établir une planification pour ce type d'installations, cette planification peut être positive, négative ou en cascade (ATF 141 II 245 consid. 2.1). La législation cantonale sur l'aménagement du territoire n'impose pas d'obligation de planification pour les installations de téléphonie mobile. La commune de CH.________ n'a pas édicté de planification, positive ou négative, pour ce type d'installations. Dans ce contexte, la référence, par les recourants, à un article de presse paru en avril 2021, dont il ressort que la Ville de CL.________ aurait voté un budget "pour élaborer un document qui vise à coordonner la pose d'antennes", vient précisément accréditer la thèse selon laquelle il incombe le cas échéant aux autorités communales de réglementer ce sujet, ce qui n'est pas le cas ici. Dans le même ordre d'idées, la question déposée le 20 avril 2021 par deux députés au Grand Conseil fribourgeois (réf. 2021-CE-141) traduit sur le plan politique les inquiétudes de la population, mais ne saurait, en l'état tout au moins, justifier de s'écarter des principes développés précédemment. 6.2. Sur le vu de ce qui précède, il n'existe aucune obligation de planification pour les installations de téléphonie mobile. Sur le principe, les opérateurs sont en droit d'obtenir des permis de construire pour leurs installations de téléphonie mobile dans la zone à bâtir, pour autant que l'ORNI et les autres dispositions applicables, notamment en matière de droit de l'aménagement ou de protection du patrimoine, soient respectées. Partant, ce grief doit être rejeté. 7. Dans un grief supplémentaire, les recourants remettent en cause l'effet anticipé positif du plan. Selon eux, il convient de s'écarter de l'accord de la commune à cet égard, vu le préavis, défavorable qu'elle a rendu quant au projet lui-même. Ils relèvent en particulier l'absence d'intérêt (public ou privé) prépondérant justifiant une telle mesure, notamment du fait qu'une couverture 4G est déjà assurée et qu'il n'existe aucune urgence d'assurer une couverture 5G. En outre, l'intérêt public à la protection d'un secteur protégé et au respect du principe de précaution doit selon eux prévaloir sur l'intérêt purement privé de l'intimée. 7.1. Selon l'art. 91 al. 1 LATeC, dès la mise à l’enquête publique des plans et règlements et jusqu’à leur approbation par la Direction, aucun permis ne peut être délivré pour des projets prévus sur des terrains compris dans le plan. L'alinéa 2 de la même disposition précise que, toutefois, moyennant l’accord préalable de la commune et du Service, l’autorité compétente en matière de permis de construire peut autoriser des constructions et installations conformes au plan pour éviter des retards dommageables. 7.2. Il convient tout d'abord de relever que le fait que la Commune de CH.________ ait préavisé défavorablement le projet litigieux ne l'empêchait pas d'accorder l'effet anticipé positif au plan. Cette notion est en effet liée à l'existence d'une révision des plans d'aménagement locaux. Or, en l'occurrence, la parcelle sur laquelle se trouve l'installation litigieuse n'est pas touchée par des modifications particulières dans le contexte de la révision du PAL; cela ressort notamment du préavis du SeCA, qui indique que la zone dans laquelle le futur projet devra s'implanter n'a pas été touchée par la révision générale du plan d'aménagement local de la commune de CH.________. Cette dernière n'a pas remis en question son choix ultérieurement.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 Au surplus, il ressort du préavis du Service des biens culturels que si "le secteur concerné appartient à la catégorie 2 de périmètre à protéger selon le plan directeur cantonal", le projet n'est toutefois "pas situé dans un périmètre de protection du site construit, ni de l'environnement du site construit"; ledit Service a en outre constaté que "l'installation est déjà existante". Au vu de l'ensemble de ce qui précède, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils invoquent un intérêt public prépondérant à la protection dudit secteur. 8. Dans un dernier argument, les recourants allèguent que l'installation litigieuse ne respecte pas la distance minimale à la forêt située de l'autre côté de la route cantonale. 8.1. L'art. 17 al. 1 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées que si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation. L'al. 2 ajoute que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. L'art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1) prévoit ainsi qu'aucune construction ou installation non forestière, aucun dépôt permanent ou temporaire ne peut être érigé à moins de 20 mètres de la forêt. L'al. 2 précise que des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente pour autoriser la construction. La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis de construire; elle est accompagnée de l'avis préalable du ou de la propriétaire de la forêt concernée. L'art. 31 du Règlement communal d'urbanisme de CH.________ fixe également la distance minimale de construction à la limite de l'aire forestière à 20 mètres, à moins que le plan d’affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne d'autres indications. En vertu de l'art. 69 al. 1 LATeC, le maintien, l'entretien et la rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels des constructions et installations légalisées qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone ou aux prescriptions de construction sont garantis. L'al. 2 ajoute qu'un changement d'affectation ou un agrandissement peut être autorisé pour les constructions et installations visées à l'alinéa 1, à condition que la non-conformité au droit en vigueur ne soit pas fondamentalement aggravée et qu'aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s'y oppose. Le message du 20 novembre 2007 du Conseil Etat accompagnant le projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (BGC 2008 1274, 1297 ad art. 68 et 69) précise à ce sujet que: "Avec la nouvelle formulation proposée à l'article 68 [devenu l'art. 69] al. 1, le principe de la garantie de la situation acquise couvre également les travaux de rénovation en vue d'une adaptation aux standards actuels. Les limites pour une autorisation de changement d'affectation (précision par rapport au régime actuel) ou d'agrandissement d'une construction non conforme sont désormais constituées par l'aggravation de la non-conformité et la présence d'un intérêt prépondérant opposé (al. 2). La disposition ne subordonne plus les possibilités de changement d'affectation et d'agrandissement à l'accord préalable de la commune, laquelle pourra évidemment toujours se prononcer sur la demande dans son préavis, lorsque le dossier est soumis à la procédure ordinaire. En outre, la disposition légale donne également la compétence au conseil communal d'appliquer l'article 68 [actuellement, 69] pour les constructions soumises à la procédure simplifiée (dans les

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 limites posées par cet article; même si l'on peut penser que les cas relatifs à ces constructions et tombant dans ces limites seront peu nombreux)". 8.2. En l'espèce, une mesure au moyen du logiciel Google Maps donne une distance à la lisière de la forêt d'environ 17 mètres, de sorte que l'installation litigieuse ne semble a priori pas respecter la distance minimale de 20 mètres prévue à l'art. 26 al. 1 LFCN. Par ailleurs, aucune dérogation ne figure effectivement au dossier de la cause. On relève au passage que la proximité avec une surface forestière a été dûment mentionnée par l'intimée dans le formulaire de requête (point 3.1.3 in fine). Cela étant, il ressort des documents liés à la demande initiale de permis de construire, dont la production a été requise d'office auprès de la Préfecture de la Glâne par le délégué à l'instruction, que l'installation en question a été érigée en 1995, soit avant que n'entre en vigueur la LFCN, fixant la limite litigieuse conformément aux instructions du législateur fédéral. La présente procédure touche donc à la modification d'une installation érigée voilà plus de 20 ans, sans que sa présence à proximité de la forêt n'ait jusqu'ici soulevé de question. Dans ce contexte, on peut légitimement douter de la nécessité de requérir une dérogation dans le cadre de la présente procédure, ce d'autant que la structure physique n'est que marginalement modifiée. On peut en outre douter qu'un examen du cas d'espèce puisse avoir lieu à l'aune de l'art. 69 LATeC, dès lors que cette disposition vise les constructions et installations légalisées qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone ou aux prescriptions de construction, ce qui n'est pas le cas ici. Le serait-elle qu'elle ne conduirait quoi qu'il en soit pas à justifier le refus du permis de construire litigieux. Compte tenu de la modification relativement mineure opérée sur l'installation en question (changement des antennes), il n'en découle en effet pas d'aggravation majeure sous l'angle de la non-conformité au droit en vigueur. Plus particulièrement, on ne voit pas en quoi l'installation précitée serait susceptible de compromettre la conservation, le traitement ou encore l’exploitation de la forêt située à proximité, d'autant que, comme rappelé plus haut, elle n'a jusqu'ici jamais posé de problème à cet égard durant la dernière vingtaine d'années. On ne distingue pas non plus quel (autre) intérêt prépondérant, privé ou public, serait susceptible de s'y opposer. On relève en particulier que dite forêt est la propriété de la commune de CH.________ qui n'a émis aucun commentaire à cet égard dans ses déterminations. Il sied enfin de constater que les bâtiments sis le long de la route cantonale, de part et d'autre de la parcelle où se trouve le mât litigieux, se trouvent a priori à des distances similaires à la forêt. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, ce grief doit être rejeté. 8.3. Les recourants se prévalent enfin d'une violation de la clause d'esthétique et d'intégration, en se référant à la jurisprudence fédérale ainsi qu'à l'art. 125 LATeC. A ce titre, ils opposent à la garantie de la propriété et à la liberté économique de l'intimée les intérêts suivants: principe de précaution, protection d'un secteur bâti d'importance nationale et protection du droit à la vie des habitants des LUS n° 3 et 10. Cette argumentation est manifestement infondée: la clause en question a en effet pour mission de garantir une intégration harmonieuse d'une construction ou une installation au sein de l'environnement bâti. Or, les arguments soulevés par les recourants sont sans rapport direct avec cette thématique (précaution, droit à la vie), respectivement sont invoqués de façon bien trop générale. On ne saurait non plus invoquer la protection d'un secteur bâti d'importance nationale, le Service des biens culturels ayant indiqué que le projet n'était "pas situé dans un périmètre de protection du site construit, ni de l'environnement du site construit".

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 En définitive, au vu de l'implantation de longue date dans le milieu bâti et de la nature pour le moins discrète de la modification (changement d'antennes au sommet d'un mât existant), la Cour ne discerne pas de motif objectif pouvant justifier de refuser l'octroi du permis de construire sous l'angle de dite clause. 9. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours (602 2021 20) doit être rejeté. Partant, les décisions rendues par le préfet le 7 décembre 2020 sont confirmées. L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif du recours (602 2021

146) est devenue sans objet. Les frais de procédure sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Dans la mesure où l'intimée a agi par le biais de son service juridique, sans faire appel à un mandataire extérieur, elle n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours (602 2021 20) est rejeté. II. La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2021 146), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 3'000.-, sont solidairement mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 12 octobre 2021/jfr/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :