Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Raumplanung und Bauwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 juillet 2016, qui remplace et annule celui du 23 juillet 2015. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. L'avance de frais de CHF 1'000.- effectuée par le recourant lui est restituée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 août 2016/cpf Président Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 602 2016 55 Arrêt du 22 août 2016 IIe Cour administrative Composition Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant contre COMMUNE DE BELMONT-BROYE, autorité intimée DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS, autorité intimée Objet Aménagement du territoire et constructions Recours du 13 avril 2016 contre les décisions du 5 février et 10 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 vu la demande de permis de construire selon la procédure simplifiée déposée le 17 avril 2015 par A.________ concernant divers travaux (démolition de l'ancien poulailler, réfection de la pace d'accès et des canalisations d'eaux non polluées – eaux pluviales – et remplacement du dallage de la terrasse) à effectuer sur l'art. bbb du registre foncier de la Commune de Belmont-Broye; le préavis favorable du Service de la mobilité du 23 juillet 2015 soumis aux deux conditions suivantes: Par mesure de sécurité, l'accès sur la route cantonale doit être réduit à 17,0m (depuis le couvert de l'ancienne station-service jusqu'à la bordure existante devant le bâtiment). L'accès existant depuis le même couvert jusqu'à l'angle Est de la parcelle doit être condamné par la réalisation d'un terre-plein infranchissable par un véhicule; Les véhicules s'engageront sur la route cantonale en marche avant uniquement. l'autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir accordée le 5 février 2016 par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), sous réserve du respect des conditions posées dans les préavis des services de l'Etat et des autres organes consultés; le permis de construire délivré le 10 mars 2016 par la Commune de Belmont-Broye moyennant le strict respect des préavis émis par les services cantonaux consultés; le recours déposé le 13 avril 2016 par A.________ auprès du Préfet du district de la Broye contre la décision communale du 10 mars 2016 et contre la décision de la DAEC du 5 février 2016 en tant que ces prononcés exigent le respect des conditions posées par le Service de la mobilité et la proposition de modification du projet qu'il contient; la transmission du recours au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence; les observations de la commune du 29 juin 2016; la prise de position de la DAEC du 11 août 2016 qui, se fondant sur une détermination du Service de la mobilité du 15 juillet 2016, propose d'admettre la variante soumise par le recourant, cette solution contribuant également à améliorer la sécurité routière de l'état existant; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 141 al. 3 de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, dans la mesure où dans sa détermination du 15 juillet 2016, le Service de la mobilité a préavisé favorablement la variante proposée dans le recours et, dans ce sens, a modifié son préavis du 23 juillet 2015, aucun motif ne justifie de ne pas donner suite à cette proposition;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu'en effet, la détermination du Service de la mobilité est un rapport officiel d'une autorité spécialisée conformément à l'art. 46 al.1 let. b du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et un tel document dispose d'une pleine valeur probante lorsque, comme en l'espèce, aucun indice ne justifie de douter de sa pertinence (RFJ 2001 p. 224; arrêt TC 1A 2003 61 du 12 septembre 2007; arrêt TF 1C_319/2015 du 25 février 2016 consid. 5.3); que, partant, on doit admettre que la proposition du recourant (qui en plus des éléments de construction figurant sur le plan de situation comprend également l'obligation pour les véhicules de s'engager sur la route cantonale en marche avant uniquement) est compatible avec la loi cantonale sur les routes (RSF 741.1) et les normes VSS topiques; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours, étant entendu que le préavis déterminant du Service de la mobilité est désormais celui du 15 juillet 2016; qu'en raisons des circonstances, il ne se justifie pas de mettre des frais de procédure à la charge du recourant qui obtient gain de cause; la Cour arrête: I. Le recours est admis. Le préavis du Service de la mobilité auquel les décisions attaquées se réfèrent est celui du 15 juillet 2016, qui remplace et annule celui du 23 juillet 2015. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. L'avance de frais de CHF 1'000.- effectuée par le recourant lui est restituée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 août 2016/cpf Président Greffière-stagiaire