Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gesetz über die Information und den Zugang zu Dokumenten
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2025 99
601 2025 100
Arrêt du 29 octobre 2025
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Stéphanie Colella, Dina Beti
Greffière-rapporteure :
Stéphanie Morel
Parties
A.________, recourant
contre
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT,
autorité intimée,
Objet
Loi sur l’information et l’accès aux documents – droit d'être entendu –
droit de l'autorité administrative de se faire représenter
Recours (601 2025 99) du 7 juillet 2025 contre la décision du
10 juin 2025 et requête (601 2025 100) du même jour
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attendu
que, par courriel du 3 mars 2025, l’Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) s’est
référé à la candidature déposée par A.________ et a informé ce dernier qu’il n’était pas retenu pour
le poste de juriste pour lequel il avait postulé;
que, par réponse du même jour, se fondant entre autres sur la législation sur l’information, l’intéressé
a requis de l’OCN qu’il lui communique le nombre de postulations et d’entretiens effectués, le profil
du candidat sélectionné, son niveau de langue et la liste de ses publications en matière de circulation
routière;
que, par courriels des 21 et 26 mars 2025 adressés à l'OCN, A.________ s’est notamment plaint du
fait que ledit office n’avait accusé réception de sa demande du 3 mars 2025 ni par écrit, ni à la suite
de sa présentation au guichet en date du 21 mars 2025, de sorte qu’il partait du principe que la
procédure de recrutement était viciée, que le candidat sélectionné n’avait pas son expertise en
matière de droit de la circulation routière et n’avait pas effectué autant d’études postgrades que lui;
que, par courrier du 23 avril 2025 l’OCN – par l’intermédiaire de Me B.________ – s'est déterminé
sur la demande d'accès du 3 mars 2025 et a refusé d'y donner suite, retenant en substance que dès
lors que la demande de l’intéressé tendait à obtenir des informations personnelles sur la personne
engagée, il n’était pas question de documents officiels. La requête se heurtait au surplus à l’intérêt
privé prépondérant du candidat ou de la candidate sélectionné(e) qui n’avait pas consenti à la
communication de ses données;
qu'agissant le 4 mai 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Direction de la sécurité, de
la justice et du sport (ci-après: DSJS), dont l’OCN relève, et a conclu à ce qu’ordre soit donné à ce
dernier de donner suite par écrit à sa demande d’informations du 3 mars 2025 et à ce qu’il soit
astreint à statuer sans délai et sans déléguer ses pouvoirs. Pour l’essentiel, il a fait valoir que l’OCN
avait refusé de statuer, autrement dit avait commis un déni de justice en déléguant sans droit la
compétence de le faire à un mandataire professionnel;
que, par décision du 10 juin 2025, la DSJS a rejeté le recours formé pour déni de justice et l’a déclaré
irrecevable pour autant que dirigé également contre la détermination du 23 avril 2025. En substance,
elle a retenu que la procédure prévue par la législation sur l'information avait été respectée, à savoir
que l’OCN avait communiqué son intention de refuser l'accès par courrier du 23 avril 2025 et qu’il
n'avait à juste titre pas rendu de décision formelle, dès lors qu’aucune médiation n’avait encore eu
lieu, requête en médiation qu’il appartenait à A.________ de déposer, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces
conditions, il ne pouvait dès lors être retenu que l'OCN avait refusé de statuer ou tardé à se
prononcer. Pour le reste, la DSJS a exposé que le courrier du 23 avril 2025 était une détermination,
imposée par la loi, de sorte que cet acte ne pouvait pas faire l’objet d’un recours;
qu'agissant le 7 juillet 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la
décision du 10 juin 2025 et prend les mêmes conclusions que par-devant la DSJS. Il demande en
outre que l’émolument fixé soit mis non pas à sa charge, mais à celle de l’OCN et requiert le bénéfice
de l’assistance judiciaire partielle. Pour l’essentiel, le recourant se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu, du principe de la légalité et de l’interdiction de l’arbitraire. Il soutient que l’autorité
intimée a fait "la sourde oreille" en ne traitant pas son grief tendant à soutenir que la délégation de
la compétence de l'OCN à un mandataire professionnel avait été faite sans droit. Sur le fond, il
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considère que l’OCN ne pouvait pas se faire représenter, de sorte que le courrier du 23 avril 2025
ne peut pas constituer une détermination de sa part. Dans ces conditions, il conclut que l'autorité
intimée n’a pas statué sur sa demande et que cela est constitutif d’un déni de justice l’empêchant
de déposer une requête en médiation auprès de la Préposée;
qu'invitée à se déterminer, la DSJS renonce à formuler de plus amples observations dans son écrit
du 31 juillet 2025 et se réfère au contenu de la décision attaquée;
qu'aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties;
qu'il sera fait des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
considérant
que, selon l'art. 76 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
que, selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'intérêt pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 150 II
123 consid. 4.1; arrêt TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.3);
qu'en l'occurrence, l'on peut sérieusement se demander si le recourant peut se prévaloir d'un tel
intérêt dès lors que le succès de son recours imposerait uniquement à l'OCN de rendre sa
détermination par elle-même, sur son propre papier à en-tête, mais que rien n'empêcherait ledit
office de reproduire le contenu du courrier du 23 avril 2025 émanant de son mandataire;
que, vu l'issue du litige, la question de la qualité pour recourir de l'intéressé peut toutefois souffrir de
demeurer indécise;
que, pour le reste, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de
l'art. 114 al. 2 let. a CPJA, de sorte que l’autorité de céans peut entrer en matière sur ses mérites;
que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour
ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
que, dans un premier grief d'ordre formel, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être
entendu en tant qu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir abordé la problématique de la
compétence déléguée, d'après lui sans droit, à un mandataire professionnel, alors que ce grief avait
pourtant été invoqué devant elle;
que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique entre autres pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge
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doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêts TF 8C_164/2023 du 3 novembre 2023
consid. 6.2; 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid 5.2);
que le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence,
une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un
pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en
résulte aucun désavantage pour le recourant. Une telle réparation dépend de la gravité et de
l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut également
se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait
à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. arrêts TF 8C_443/2020
du 27 mai 2021 consid. 4.2 et les références citées; 8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3.2;
8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2);
que, dans le cas d'espèce, il est vrai que la DSJS n'a pas thématisé spécifiquement la question de
la légitimité de la détermination rédigée par le mandataire de l'OCN. Elle s'est davantage attachée
aux conclusions prises par le recourant, en particulier quant au prétendu déni de justice que
l'intéressé déduit des circonstances;
que cela est compréhensible au vu de la manière quelque peu confuse avec laquelle ce grief a été
formulé;
qu'en tous les cas, quand bien même il devrait en découler une violation du droit d'être entendu du
recourant, il y a lieu de considérer que celle-ci est réparée par-devant le Tribunal cantonal, qui
dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit;
qu'au demeurant, un renvoi à l'autorité intimée pour ce motif constituerait une vaine formalité, vu les
considérants qui suivent;
que, s'agissant de la procédure à respecter en matière d'accès aux documents, l’art. 32 al. 3 de la
loi cantonale du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf; RSF 17.5) prévoit
que l'organe public doit se déterminer par écrit lorsqu'il envisage de différer, restreindre ou refuser
l'accès ou lorsqu'il prévoit de l'accorder malgré l'opposition d'un tiers (al. 3);
que, d’après l’art. 33 LInf, la personne qui a demandé l'accès et les tiers qui ont fait opposition
peuvent, dans les trente jours qui suivent la détermination de l'organe public, déposer contre celle-
ci une requête en médiation auprès du ou de la préposé-e à la transparence et à la protection des
données (ci-après: le ou la préposé-e) (al. 1). Lorsque la médiation n'aboutit pas, le ou la
préposé-e établit à l'intention des parties une recommandation écrite (al. 2). Lorsqu'une
recommandation a été émise, l'organe public rend d'office une décision; s'il se rallie à la
recommandation, le renvoi à cette dernière peut faire office de motivation (al. 3);
que, d'emblée, il convient de relever que c'est à juste titre qu'aucun déni de justice n'a été retenu
par la DSJS, l'OCN s'étant précisément prononcé sur la demande d'accès par courrier du
23 avril 2025. Ainsi, les griefs invoqués à ce titre par le recourant, notamment en lien avec les art.
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111 CPJA ou 6 CEDH, manifestement mal fondés, sont écartés et sa première conclusion principale
est rejetée;
que la question qui se pose ici est bien plutôt celle de savoir si l'OCN était en droit de se déterminer
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel;
qu'à ce propos, l’art. 13 al. 1 CPJA prévoit que les parties peuvent se faire représenter dans toutes
les phases de la procédure, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement en vertu de la loi ou
pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent également se faire assister;
qu'à teneur de l'art. 15 CPJA, la compétence des autorités est déterminée par la loi (al. 1). Elle ne
peut pas être créée ou modifiée par accord entre l'autorité et les parties (al. 2);
que, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'OCN ait choisi de s'exprimer par le
biais de son mandataire ne permet pas encore d'admettre qu'il a modifié la compétence fixée par la
loi au sens de l'art. 5 (recte: 15) CPJA;
qu'il est en effet question ici de représentation, non pas de délégation de compétences, comme le
prétend le recourant;
qu'à cet égard, il convient de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que le courrier du 23 avril 2025
émanant de Me B.________ consiste en une détermination, imposée par la LInf, et non en une
décision à proprement parler, laquelle n'intervient, en matière de LInf, que dans un second temps
(cf. art. 33 al. 3 LInf);
que, s'agissant de l'art. 8 al. 1 LInf invoqué par le recourant à l'appui de ses conclusions, il ne fait en
outre que rappeler le devoir d'informer incombant aux organes publics en lien notamment avec les
demandes de renseignements;
que cette disposition n'empêche pas pour autant que ledit organe fasse appel à un mandataire pour
rédiger sa détermination au sens de l'art. 32 al. 3 LInf;
qu'à l'évidence, et si tant est que ce soit bien là l'argument du recourant, le fait que les art. 15 CPJA
et 8 LInf utilisent les termes "autorité" ou "organes publics", et non pas expressément celui de
"mandataire de l'autorité" ou de "mandataire de l'organe public", ne permet manifestement pas de
conclure que l'autorité ne pourrait pas se faire représenter;
qu'il est en effet pour le moins notoire que le droit à la représentation n'a pas à être expressément
réservé dans chaque disposition ou législation spéciale, mais découle bien plutôt des principes
généraux du droit;
que, dans ces conditions et quoi que puisse en penser le recourant, l'interdiction de représentation
dont il se prévaut ne ressort aucunement de la loi, en particulier du CPJA ou de la LInf;
qu'ainsi, force est de constater que l'OCN s'est valablement déterminé en application de l'art. 32
al. 3 LInf, peu importe que ce soit par le biais d'un représentant professionnel, au demeurant
valablement mandaté;
qu'enfin, les autres griefs du recourant, non pertinents, doivent être écartés;
qu'il en va ainsi en particulier de la notification prétendument irrégulière dont il se prévaut à l'égard
de l'OCN, prétextant que la DSJS n'était pas en droit d'adresser la décision attaquée au mandataire
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prétendument non compétent dudit office, car ladite notification a été effectuée conformément aux
art. 68 al. 1 et 34 al. 2 CPJA;
que, partant, le recours (601 2025 99) doit être manifestement rejeté et la décision de la DSJS
confirmée;
que, dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'entendre l'OCN. Le présent jugement lui sera
néanmoins notifié, tout comme à la Préposée cantonale à la transparence;
que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses
nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque
la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2);
que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les
demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès,
de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande
n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou
qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie
qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès.
Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les
conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT
2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2);
que, pour l'ensemble des motifs exposés, et à défaut en particulier de base légale empêchant la
représentation de l'autorité administrative dans cette phase de la procédure, force est d'admettre
que la cause était manifestement et d'emblée dénuée de toute chance de succès;
que la requête (601 2025 100) d'assistance judiciaire partielle doit dès lors être rejetée;
que les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (cf. art. 131 CPJA);
que, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA), étant de toute
manière souligné que le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 14
al. 1 CPJA);
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours (601 2025 99) est rejeté.
II.
La requête (601 2025 100) d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
III.
Les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
V.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 29 octobre 2025/smo
La Présidente
La Greffière-rapporteure