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601 2025 99

Freiburg · 2025-10-29 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gesetz über die Information und den Zugang zu Dokumenten

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2025 99

601 2025 100

Arrêt du 29 octobre 2025

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Anne-Sophie Peyraud

Juges :

Stéphanie Colella, Dina Beti

Greffière-rapporteure :

Stéphanie Morel

Parties

A.________, recourant

contre

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT,

autorité intimée,

Objet

Loi sur l’information et l’accès aux documents – droit d'être entendu –

droit de l'autorité administrative de se faire représenter

Recours (601 2025 99) du 7 juillet 2025 contre la décision du

10 juin 2025 et requête (601 2025 100) du même jour

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attendu

que, par courriel du 3 mars 2025, l’Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) s’est

référé à la candidature déposée par A.________ et a informé ce dernier qu’il n’était pas retenu pour

le poste de juriste pour lequel il avait postulé;

que, par réponse du même jour, se fondant entre autres sur la législation sur l’information, l’intéressé

a requis de l’OCN qu’il lui communique le nombre de postulations et d’entretiens effectués, le profil

du candidat sélectionné, son niveau de langue et la liste de ses publications en matière de circulation

routière;

que, par courriels des 21 et 26 mars 2025 adressés à l'OCN, A.________ s’est notamment plaint du

fait que ledit office n’avait accusé réception de sa demande du 3 mars 2025 ni par écrit, ni à la suite

de sa présentation au guichet en date du 21 mars 2025, de sorte qu’il partait du principe que la

procédure de recrutement était viciée, que le candidat sélectionné n’avait pas son expertise en

matière de droit de la circulation routière et n’avait pas effectué autant d’études postgrades que lui;

que, par courrier du 23 avril 2025 l’OCN – par l’intermédiaire de Me B.________ – s'est déterminé

sur la demande d'accès du 3 mars 2025 et a refusé d'y donner suite, retenant en substance que dès

lors que la demande de l’intéressé tendait à obtenir des informations personnelles sur la personne

engagée, il n’était pas question de documents officiels. La requête se heurtait au surplus à l’intérêt

privé prépondérant du candidat ou de la candidate sélectionné(e) qui n’avait pas consenti à la

communication de ses données;

qu'agissant le 4 mai 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Direction de la sécurité, de

la justice et du sport (ci-après: DSJS), dont l’OCN relève, et a conclu à ce qu’ordre soit donné à ce

dernier de donner suite par écrit à sa demande d’informations du 3 mars 2025 et à ce qu’il soit

astreint à statuer sans délai et sans déléguer ses pouvoirs. Pour l’essentiel, il a fait valoir que l’OCN

avait refusé de statuer, autrement dit avait commis un déni de justice en déléguant sans droit la

compétence de le faire à un mandataire professionnel;

que, par décision du 10 juin 2025, la DSJS a rejeté le recours formé pour déni de justice et l’a déclaré

irrecevable pour autant que dirigé également contre la détermination du 23 avril 2025. En substance,

elle a retenu que la procédure prévue par la législation sur l'information avait été respectée, à savoir

que l’OCN avait communiqué son intention de refuser l'accès par courrier du 23 avril 2025 et qu’il

n'avait à juste titre pas rendu de décision formelle, dès lors qu’aucune médiation n’avait encore eu

lieu, requête en médiation qu’il appartenait à A.________ de déposer, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces

conditions, il ne pouvait dès lors être retenu que l'OCN avait refusé de statuer ou tardé à se

prononcer. Pour le reste, la DSJS a exposé que le courrier du 23 avril 2025 était une détermination,

imposée par la loi, de sorte que cet acte ne pouvait pas faire l’objet d’un recours;

qu'agissant le 7 juillet 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la

décision du 10 juin 2025 et prend les mêmes conclusions que par-devant la DSJS. Il demande en

outre que l’émolument fixé soit mis non pas à sa charge, mais à celle de l’OCN et requiert le bénéfice

de l’assistance judiciaire partielle. Pour l’essentiel, le recourant se plaint d’une violation de son droit

d’être entendu, du principe de la légalité et de l’interdiction de l’arbitraire. Il soutient que l’autorité

intimée a fait "la sourde oreille" en ne traitant pas son grief tendant à soutenir que la délégation de

la compétence de l'OCN à un mandataire professionnel avait été faite sans droit. Sur le fond, il

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considère que l’OCN ne pouvait pas se faire représenter, de sorte que le courrier du 23 avril 2025

ne peut pas constituer une détermination de sa part. Dans ces conditions, il conclut que l'autorité

intimée n’a pas statué sur sa demande et que cela est constitutif d’un déni de justice l’empêchant

de déposer une requête en médiation auprès de la Préposée;

qu'invitée à se déterminer, la DSJS renonce à formuler de plus amples observations dans son écrit

du 31 juillet 2025 et se réfère au contenu de la décision attaquée;

qu'aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties;

qu'il sera fait des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.

considérant

que, selon l'art. 76 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

que, selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'intérêt pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 150 II

123 consid. 4.1; arrêt TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.3);

qu'en l'occurrence, l'on peut sérieusement se demander si le recourant peut se prévaloir d'un tel

intérêt dès lors que le succès de son recours imposerait uniquement à l'OCN de rendre sa

détermination par elle-même, sur son propre papier à en-tête, mais que rien n'empêcherait ledit

office de reproduire le contenu du courrier du 23 avril 2025 émanant de son mandataire;

que, vu l'issue du litige, la question de la qualité pour recourir de l'intéressé peut toutefois souffrir de

demeurer indécise;

que, pour le reste, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de

l'art. 114 al. 2 let. a CPJA, de sorte que l’autorité de céans peut entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour

ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que, dans un premier grief d'ordre formel, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être

entendu en tant qu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir abordé la problématique de la

compétence déléguée, d'après lui sans droit, à un mandataire professionnel, alors que ce grief avait

pourtant été invoqué devant elle;

que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique entre autres pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement

s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge

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doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,

de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêts TF 8C_164/2023 du 3 novembre 2023

consid. 6.2; 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid 5.2);

que le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence,

une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un

pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en

résulte aucun désavantage pour le recourant. Une telle réparation dépend de la gravité et de

l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut également

se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait

à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. arrêts TF 8C_443/2020

du 27 mai 2021 consid. 4.2 et les références citées; 8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3.2;

8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2);

que, dans le cas d'espèce, il est vrai que la DSJS n'a pas thématisé spécifiquement la question de

la légitimité de la détermination rédigée par le mandataire de l'OCN. Elle s'est davantage attachée

aux conclusions prises par le recourant, en particulier quant au prétendu déni de justice que

l'intéressé déduit des circonstances;

que cela est compréhensible au vu de la manière quelque peu confuse avec laquelle ce grief a été

formulé;

qu'en tous les cas, quand bien même il devrait en découler une violation du droit d'être entendu du

recourant, il y a lieu de considérer que celle-ci est réparée par-devant le Tribunal cantonal, qui

dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit;

qu'au demeurant, un renvoi à l'autorité intimée pour ce motif constituerait une vaine formalité, vu les

considérants qui suivent;

que, s'agissant de la procédure à respecter en matière d'accès aux documents, l’art. 32 al. 3 de la

loi cantonale du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf; RSF 17.5) prévoit

que l'organe public doit se déterminer par écrit lorsqu'il envisage de différer, restreindre ou refuser

l'accès ou lorsqu'il prévoit de l'accorder malgré l'opposition d'un tiers (al. 3);

que, d’après l’art. 33 LInf, la personne qui a demandé l'accès et les tiers qui ont fait opposition

peuvent, dans les trente jours qui suivent la détermination de l'organe public, déposer contre celle-

ci une requête en médiation auprès du ou de la préposé-e à la transparence et à la protection des

données (ci-après: le ou la préposé-e) (al. 1). Lorsque la médiation n'aboutit pas, le ou la

préposé-e établit à l'intention des parties une recommandation écrite (al. 2). Lorsqu'une

recommandation a été émise, l'organe public rend d'office une décision; s'il se rallie à la

recommandation, le renvoi à cette dernière peut faire office de motivation (al. 3);

que, d'emblée, il convient de relever que c'est à juste titre qu'aucun déni de justice n'a été retenu

par la DSJS, l'OCN s'étant précisément prononcé sur la demande d'accès par courrier du

23 avril 2025. Ainsi, les griefs invoqués à ce titre par le recourant, notamment en lien avec les art.

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111 CPJA ou 6 CEDH, manifestement mal fondés, sont écartés et sa première conclusion principale

est rejetée;

que la question qui se pose ici est bien plutôt celle de savoir si l'OCN était en droit de se déterminer

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel;

qu'à ce propos, l’art. 13 al. 1 CPJA prévoit que les parties peuvent se faire représenter dans toutes

les phases de la procédure, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement en vertu de la loi ou

pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent également se faire assister;

qu'à teneur de l'art. 15 CPJA, la compétence des autorités est déterminée par la loi (al. 1). Elle ne

peut pas être créée ou modifiée par accord entre l'autorité et les parties (al. 2);

que, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'OCN ait choisi de s'exprimer par le

biais de son mandataire ne permet pas encore d'admettre qu'il a modifié la compétence fixée par la

loi au sens de l'art. 5 (recte: 15) CPJA;

qu'il est en effet question ici de représentation, non pas de délégation de compétences, comme le

prétend le recourant;

qu'à cet égard, il convient de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que le courrier du 23 avril 2025

émanant de Me B.________ consiste en une détermination, imposée par la LInf, et non en une

décision à proprement parler, laquelle n'intervient, en matière de LInf, que dans un second temps

(cf. art. 33 al. 3 LInf);

que, s'agissant de l'art. 8 al. 1 LInf invoqué par le recourant à l'appui de ses conclusions, il ne fait en

outre que rappeler le devoir d'informer incombant aux organes publics en lien notamment avec les

demandes de renseignements;

que cette disposition n'empêche pas pour autant que ledit organe fasse appel à un mandataire pour

rédiger sa détermination au sens de l'art. 32 al. 3 LInf;

qu'à l'évidence, et si tant est que ce soit bien là l'argument du recourant, le fait que les art. 15 CPJA

et 8 LInf utilisent les termes "autorité" ou "organes publics", et non pas expressément celui de

"mandataire de l'autorité" ou de "mandataire de l'organe public", ne permet manifestement pas de

conclure que l'autorité ne pourrait pas se faire représenter;

qu'il est en effet pour le moins notoire que le droit à la représentation n'a pas à être expressément

réservé dans chaque disposition ou législation spéciale, mais découle bien plutôt des principes

généraux du droit;

que, dans ces conditions et quoi que puisse en penser le recourant, l'interdiction de représentation

dont il se prévaut ne ressort aucunement de la loi, en particulier du CPJA ou de la LInf;

qu'ainsi, force est de constater que l'OCN s'est valablement déterminé en application de l'art. 32

al. 3 LInf, peu importe que ce soit par le biais d'un représentant professionnel, au demeurant

valablement mandaté;

qu'enfin, les autres griefs du recourant, non pertinents, doivent être écartés;

qu'il en va ainsi en particulier de la notification prétendument irrégulière dont il se prévaut à l'égard

de l'OCN, prétextant que la DSJS n'était pas en droit d'adresser la décision attaquée au mandataire

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prétendument non compétent dudit office, car ladite notification a été effectuée conformément aux

art. 68 al. 1 et 34 al. 2 CPJA;

que, partant, le recours (601 2025 99) doit être manifestement rejeté et la décision de la DSJS

confirmée;

que, dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'entendre l'OCN. Le présent jugement lui sera

néanmoins notifié, tout comme à la Préposée cantonale à la transparence;

que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources

suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses

nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque

la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2);

que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les

demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès,

de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande

n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou

qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie

qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès.

Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les

conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT

2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2);

que, pour l'ensemble des motifs exposés, et à défaut en particulier de base légale empêchant la

représentation de l'autorité administrative dans cette phase de la procédure, force est d'admettre

que la cause était manifestement et d'emblée dénuée de toute chance de succès;

que la requête (601 2025 100) d'assistance judiciaire partielle doit dès lors être rejetée;

que les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, doivent être mis à la charge du recourant qui

succombe (cf. art. 131 CPJA);

que, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA), étant de toute

manière souligné que le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 14

al. 1 CPJA);

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours (601 2025 99) est rejeté.

II.

La requête (601 2025 100) d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

III.

Les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

V.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 29 octobre 2025/smo

La Présidente

La Greffière-rapporteure