Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 mars 2025 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2025 68) est rejetée. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 septembre 2025/pta La Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2025 67
601 2025 68
Arrêt du 19 septembre 2025
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Dominique Gross, Dina Beti
Greffier :
Pascal Tabara
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Agnieszka Gourraud,
avocate
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – Refus d'autorisation de séjour de
courte durée pour raisons médicales
Recours (601 2025 67) du 14 mai 2025 contre la décision du
28 mars 2025
Requête d'assistance judiciaire (601 2025 68) du même jour
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1983, ressortissant camerounais titulaire d'une autorisation de séjour
polonaise, est entré sur le territoire suisse le 26 août 2024 en provenance de la Pologne. Il était
accompagné de son épouse. Il est père de deux enfants mineurs qui vivent en Pologne.
B.
Le 15 octobre 2024, l'intéressé a déposé au guichet du Service de la population et des
migrants (SPoMi) une déclaration d'arrivée et une demande d'autorisation de séjour. Selon la lettre
annexée à sa demande, le but du séjour est le suivi d'un traitement médical. Il a fait valoir qu'il ne lui
était pas possible de trouver un rendez-vous médical en Pologne, car les hôpitaux de ce pays sont
saturés. Il a joint à sa demande un certificat médical du Dr B.________, chef de clinique de
l'hématologie à l'Hôpital fribourgeois, du 7 octobre 2024, mentionnant qu'il souffre d'une maladie
myéloproliférative accompagnée de complications significatives comme une thrombose porte
chronique. Cette maladie nécessite une prise en charge régulière par un spécialiste en hématologie
et d'autres spécialistes, en particulier un gastro-entérologue. Le Dr B.________ souligne qu'il ressort
de l'anamnèse de l'intéressé qu'il n'a pas trouvé de rendez-vous médical en Pologne en l'espace de
12 mois. L'intéressé a également produit la copie d'un contrat de bail portant sur une chambre
meublée conclu le 22 août 2024.
Le 23 octobre 2024, le SPoMi a informé l'intéressé que le suivi du traitement hémato-oncologique
pouvait être assuré auprès de médecins compétents en Pologne et qu'il pouvait au besoin séjourner
sans autorisation durant 90 jours sur une période de 180 jours sur la base de son titre de séjour
polonais.
Par courrier du 4 novembre 2024, l'intéressé a soutenu que son état de santé ne lui permettait pas
de quitter la Suisse avant la fin du délai de 90 jours et qu'il n'avait pas la possibilité de solliciter le
renouvellement de son titre de séjour polonais, raison pour laquelle il avait requis une autorisation
de séjour en Suisse. En annexe, il a transmis au SPoMi une lettre du Dr B.________ du 30 octobre
2024, lequel conteste que le suivi médical puisse être assuré en Pologne, soulignant que l'afflux de
réfugiés ukrainiens avait conduit à une pénurie de rendez-vous spécialisés. Il a mentionné que la
maladie de l'intéressé nécessitait un traitement médicamenteux et un suivi spécialisé étroit.
Donnant suite le 14 janvier 2025 à la demande de renseignements du SPoMi, l'intéressé a produit
diverses pièces sur son état de santé et son traitement médical ainsi qu'un document daté du
13 décembre 2024 émis par le Voïvode de C.________ (autorité polonaise compétente en matière
de police des étrangers) qui atteste du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de
séjour le 26 avril 2024. Il a également fourni une attestation datée du 6 décembre 2024 du Centre
régional multispécialiste d'oncologie et de traumatologie de C.________ confirmant que ledit centre
ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer la prise en charge adéquate du patient pour la
maladie grave et rare dont il souffre. Il a déposé en outre différents documents le 3 février 2025
concernant sa police d'assurance-maladie en Suisse et ses moyens financiers.
Le SPoMi a soumis le cas au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour un avis médical
spécialisé. Le 7 février 2025, la Section Analyse Pays du SEM a indiqué qu'elle n'était pas en mesure
de juger si les traitements et médicaments disponibles étaient suffisants en Pologne d'un point de
vue médical. Par courriel du 11 février 2025, le SEM a confirmé l'absence d'avis médical spécialisé
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pour la Pologne, mentionnant toutefois qu'il partait de l'idée que les soins médicaux sont assurés
dans les pays de l'Union européenne.
Par courrier du 12 février 2025, le SPoMi a confirmé son appréciation selon laquelle le traitement
médical de l'intéressé pouvait être effectué en Pologne et a estimé que ses moyens d'existence
étaient insuffisants pour couvrir ses frais de séjour en Suisse.
L'intéressé a pris position le 25 février 2025 sur le courrier du 12 février 2025 et a produit une
nouvelle lettre de son médecin datée du 24 février 2025 selon laquelle une surveillance rapprochée
par un spécialiste est recommandée durant les 6 premiers mois du traitement.
Par décision du 28 mars 2025, le SPoMi a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé
et a ordonné son renvoi au motif que le montant de CHF 6'000.- déposé sur un compte bancaire
n'était pas suffisant pour couvrir ses moyens d'existence et qu'il n'était pas établi que l'intéressé
n'était pas en mesure de suivre son traitement dans une autre ville de Pologne que C.________.
C.
Par mémoire du 14 mai 2025, A.________ forme un recours (601 2025 67) auprès du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant sous suite de frais, principalement à l'octroi
d'une autorisation de séjour et subsidiairement à son admission provisoire. Il a en outre requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire (601 2025 68). À l'appui de ses conclusions, il fait valoir que ses
coûts mensuels sont couverts par les versements réguliers de sa sœur qui s'est engagée à subvenir
à ses besoins. Il rappelle qu'il vit en Pologne depuis 15 ans et que ses deux enfants y résident, ce
qui démontre qu'il n'entend pas demeurer en Suisse après la fin de son traitement. Enfin, il répète
que la myélofibrose dont il souffre ne peut pas faire l'objet d'un traitement adéquat en Pologne.
Concernant ses conclusions subsidiaires, il fait valoir que son renvoi n'est pas exigible dans la
mesure où sa prise en charge médicale n'est pas assurée en Pologne.
Le SPoMi s'est déterminé sur le recours le 30 mai 2025, concluant à son rejet. Il fait valoir que les
moyens financiers du recourant sont sujets à caution dans la mesure où sa sœur est domiciliée à
D.________. La garantie du départ de l'intéressé n'est pas non plus apportée car il n'est pas possible
de se procurer le principe actif ruxolitinib en Pologne. Il a enfin rappelé que, dans trois mois, le
traitement du recourant ne devrait plus nécessiter des contrôles mensuels, mais seulement
trimestriels, et que la prise de traitement pourrait se faire dans d'autres pays de l'Union européenne,
par exemple en Allemagne, pays limitrophe de la Pologne, ou dans le cadre d'un séjour touristique
en Suisse.
Le recourant a spontanément déposé des contre-observations le 12 juin 2025.
Par courrier du 5 septembre 2025, le recourant a produit des justificatifs de versements bancaires
attestant des sommes versées par sa sœur.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
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en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 79 ss du code
fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 7 de
la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI;
RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations
prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le
cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.
3.
3.1.
Les art. 27 à 29 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20) régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative.
Cependant, dès lors qu'il s'agit de dispositions rédigées en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"),
même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF
135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
3.2.
L'art. 29 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical. Le
financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
3.2.1. Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire,
l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse à l'issue du traitement suivi (voir art. 5 al. 2 LEI). L'autorité administrative doit analyser si le
retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa
situation personnelle, familiale et professionnelle, et d'autre part de la situation politique,
économique et sociale du pays de provenance. Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas
assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et
que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt TAF F-235/2018
consid. 6.6 et les références citées). Tel est en particulier le cas lorsque la personne étrangère
indique, après une opération en Suisse, qu'elle doit, pour prévenir toute aggravation, suivre un
traitement médical sur une longue période. À l'inverse, lorsque le séjour pour traitement médical est
d'une durée inférieure ou égale à 90 jours sur une période de 180 jours, il convient d'emprunter la
voie du visa Schengen (arrêt TC VD PE.2024.0099 du 13 mars 2025 consid. 3a et les références
citées).
3.2.2. Pour ce qui a trait au financement du traitement, le Conseil fédéral, dans son Message du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss, p. 3543), précise que tous les
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coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. Afin de déterminer
si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants, l'autorité peut se référer aux directives "Aide
sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(directives CSIAS). La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu’il s’agit de
moyens propres ou de ressources provenant de tiers garants; l’intéressé ne doit pas être à la charge
de l’aide sociale (arrêt TAF F-235/2018 consid. 6.5 et les références citées). Le financement ne
saurait toutefois dépendre d'un emploi en Suisse dès lors que l'autorisation de séjour pour traitement
médical ne confère pas le droit de travailler en Suisse (arrêt TC VD PE.2024.0099 du 13 mars 2025
consid. 3a et les références citées).
3.2.3. En ce qui concerne plus précisément le financement du traitement médical, l'art. 2 al. 1 let. b
de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), adopté en vertu de
la délégation de compétence prévue par l'art. 3 al. 2 de la loi du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), prévoit que sont exceptés de l'obligation de s'assurer les
personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure.
En outre, en application de l'art. 5 al. 3 LAMal, la couverture d’assurance prend fin lorsque l’assuré
cesse d’être soumis à l’obligation de s’assurer.
Le but de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal est d'empêcher qu'une personne qui entre en Suisse
exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure soit assurée à l'assurance des soins
obligatoire, même si elle y prend domicile à cette fin. À défaut d'une telle règle d'exclusion de
l'assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre en charge les prestations prodiguées à toute
personne se rendant en Suisse pour se faire soigner et qui s'y constituerait un domicile dans ce but
(arrêt TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2.2). Le séjour au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal
doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure
lorsque d'autres motifs que le but thérapeutique n'auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un
domicile au sens des art. 23 ss CC (arrêt TF 9C_637/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.3; arrêt TF
9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2.2).
Il découle des dispositions qui précèdent que l'étranger qui demande une autorisation de séjour en
vue d'un traitement médical doit pouvoir couvrir l'intégralité du coût des soins. En effet, il ne peut
pas bénéficier de l'assurance obligatoire de soins.
3.3.
En l'espèce, au moment où le SPoMi a statué, le recourant avait uniquement produit un
extrait de compte bancaire affichant un solde de CHF 6'000.- au 31 janvier 2025 (DO 30-31). Ces
liquidités ne sont pas suffisantes pour couvrir les frais médicaux et de subsistance du recourant en
Suisse et sont même d'ores et déjà épuisées, comme on va le voir ci-dessous. Dans le cadre de la
présente procédure de recours, le recourant a produit de nouvelles pièces au sujet de sa situation
financière. En outre, l'autorité intimée a reçu, postérieurement au prononcé de sa décision, des
communications de la Commune de E.________ au sujet d'une demande d'aide sociale. Ces faits
nouveaux, dont il y a lieu de tenir compte (art. 81 al. 3 CPJA; arrêt TF 2C_939/2017 du 21 décembre
2018 consid. 5.3) appellent les remarques qui suivent.
Le recourant ne fait état d'aucun revenu. Selon sa requête d'assistance judiciaire, il en va de même
de son épouse. Il disposait certes de liquidités puisqu'il a pu s'acquitter de ses frais de logement de
CHF 740.- et des sûretés locatives de CHF 720.- et qu'il a versé la somme de CHF 6'000.- en
espèces sur le compte bancaire au moment de son ouverture le 31 janvier 2025. Celles-ci sont
épuisées. Selon les décomptes de prestations produits par le recourant, les coûts médicaux effectifs
pour les mois de novembre 2024 à janvier 2025 totalisent CHF 6'692.- (6'512.50 + 66.70 + 113.70;
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pièce 19 du bordereau du recours). L'intéressé a d'ailleurs sollicité le bénéfice de l'aide sociale
laquelle lui a été accordé par décision du 10 avril 2025 (DO 57). De même, le recourant a demandé
le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
En définitive, ses seules ressources proviennent de sa sœur qui s'est engagée, après la notification
de la décision attaquée, à lui verser mensuellement la somme de CHF 1'600.- (pièce 10 du
bordereau du recours). Même à retenir que l'épouse du recourant couvrirait ses propres besoins
grâce à l'aide de sa famille, comme le recourant l'allègue dans sa requête d'assistance judiciaire,
cette allocation ne suffit pas à couvrir la somme en dessous de laquelle l'aide sociale est due selon
l'ordonnance cantonale du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur
l'aide sociale (RSF 831.0.12) qui se réfère aux normes de la conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS; voir art. 22a al. 1 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale,
LASoc; RSF 831.0.1). La somme nécessaire à la couverture des besoins fondamentaux du
recourant s'élève en effet à CHF 1'401.-, soit le forfait mensuel d'entretien de CHF 1'031.- (art. 2 de
l'ordonnance précitée), auquel s'ajoute la moitié du loyer de CHF 740.- (DO 2). En outre, bien qu'il
ait conclu un contrat d'assurance avec une caisse autorisée à pratiquer l'assurance obligatoire des
soins, il n'y a pas lieu de retenir les primes d'assurance-maladie, puisque le recourant n'avait pas le
droit de s'y affilier en raison du but de son séjour (art. 2 al. 1 let. b OAMal). En revanche, les frais
médicaux non couverts par l'assurance obligatoire des soins (art. 11 al. 1 et 15 de l'ordonnance
cantonale précitée) doivent être ajoutés à la somme nécessaire à la couverture de ses besoins
fondamentaux. Ceux-ci peuvent être estimés en l'état à la moyenne des frais médicaux de novembre
2024 à janvier 2025, soit CHF 2'231.- par mois (6'692 / 3), ce qui porte le total de la somme
nécessaire à la couverture de ses besoins fondamentaux à CHF 3'632.-. Les ressources du
recourant ne lui permettent pas de s'acquitter mensuellement d'une telle somme. Enfin, comme le
relève l'autorité intimée, le recourant est totalement dépendant de la volonté de sa sœur dont
l'engagement ne repose sur aucune obligation légale. Son entretien n'est, dans ces conditions,
aucunement garanti au sens où l'entend la loi. À défaut de versement de sa part, il se retrouve en
effet sans ressources. Le risque de dépendance de l'aide sociale est ainsi caractérisé. Il semble en
outre déjà s'être réalisé, à tout le moins temporairement, vu les décisions d'octroi de l'aide sociale
de la Commune de E.________.
L'autorité intimée a donc retenu à juste titre que le recourant n'avait pas les moyens financiers pour
couvrir les frais de son séjour. Dans ces circonstances, la question de savoir si le recourant
présentait des garanties suffisantes pour un retour en Pologne à la fin de son traitement peut rester
ouverte. Dès lors que l'une des conditions cumulatives de l'art. 29 LEI n'était pas remplie, le SPoMi
était en effet tenu de refuser l'autorisation de séjour en vue d'un traitement médical.
4.
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI)
pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir
en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6). De même,
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l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la
santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF
128 II 200 consid. 5.3).
En l'espèce, le recourant ne fait pas expressément valoir qu'il trouve dans un cas individuel
d'extrême gravité. Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne remplit pas les conditions y relatives. Il ne saurait
être en effet contesté que la maladie du recourant était préexistante à son entrée en Suisse et qu'il
ne se prévaut pas d'une nouvelle et sérieuse atteinte à la santé, ce qui exclut en soi déjà le cas
individuel d'extrême gravité.
En outre, selon la lettre du 15 avril 2025 (pièce 7 du bordereau de recours), le Dr B.________ a
indiqué que la maladie dont souffre le recourant ne l'empêche pas de voyager. En outre, le recourant
se limite à alléguer qu'il rencontre des difficultés à trouver une consultation spécialisée et que le
principe actif ruxolitinib est peu disponible en Pologne. En cela, il ne fait qu'affirmer que sa prise en
charge serait moins bonne dans ce pays qu'en Suisse en raison de l'encombrement de son système
de santé. Or, le simple fait que ce dernier est moins performant que le système de santé suisse ne
suffit pas pour admettre la présence d'un cas individuel d'extrême gravité (ATF 139 II 393 consid. 6;
arrêt TF 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.2).
Par conséquent, un cas individuel d'extrême gravité ne peut manifestement pas être retenu.
5.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse.
La décision du SPoMi doit être confirmée sur ce point.
Quant à son renvoi, il y a lieu de souligner qu'il constitue la conséquence logique, inéluctable et
"automatique" de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI sont remplies: l'autorité se
limite à examiner si le ressortissant étranger est tenu d'avoir une autorisation, et à constater, cas
échéant, qu'il n'en dispose pas (arrêt TC FR 601 2024 32 du 16 août 2024 consid. 5.4 et les
références citées).
En particulier, l'octroi d'une admission provisoire au recourant, qui concerne l'exécution du renvoi,
est de la seule compétence du SEM (ATF 137 II 305 consid. 3.2; arrêt TF 2C_13/2025 du 8 mai
2025 consid. 1.1.3 et les références citées). Au vu de la teneur de l'art. 83 al. 6 LEI, force est de
constater que le recourant ne dispose d'aucun droit à ce que le SPoMi propose l'admission provisoire
au SEM. Il est néanmoins relevé qu'aucun des éléments avancés par le recourant est propre à
renverser la présomption légale selon laquelle le renvoi vers un pays de l'Union européenne est
considéré comme admissible (art. 83 al. 5 2e phrase LEI). Le SPoMi n'a donc pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en renonçant à proposer au SEM l'admission provisoire.
Il s'ensuit la confirmation de la décision attaquée.
6.
6.1.
Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des
choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée
lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).
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6.2.
En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, le recours était d'emblée dénué de toute chance
de succès,
La requête d'assistance judiciaire est par conséquent rejetée.
7.
Vu le sort du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA),
mais arrêtés, compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable, à CHF 500.-
(art. 129 let. a CPJA et art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des
indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12).
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
la Cour arrête :
I.
Le recours (601 2025 67) est rejeté.
Partant, la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du
28 mars 2025 est confirmée.
II.
La requête d'assistance judiciaire (601 2025 68) est rejetée.
III.
Les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
V.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
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La Présidente
Le Greffier