Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Directement touché par la décision attaquée, qui refuse le regroupement familial à son épouse et ses enfants, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 CPJA). En outre, l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours.
E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3 Le recourant conteste principalement la qualification d'abus de droit retenue par l'autorité intimée. Il soutient que c'est à tort que le SPoMi a considéré que son mariage du 19 décembre 2024 avait pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 unique but d'éluder les dispositions de la LEI afin de permettre le regroupement familial de son épouse et de ses deux enfants.
E. 3.1 Dès lors que le recourant est au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'il demande à ce que sa famille puisse venir le rejoindre en Suisse, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEI, aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (art. 2 LEI). Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b), s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), s'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), et si la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30), ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). La LEI a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Hormis pour les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 47 al. 2 LEI en lien avec l'art. 42 al. 2 LEI), le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI). L'art. 47 al. 3 let. b LEI précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI; cf. ATF 137 II 393 consid. 3.1; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1; 2C_1179/2016 du 9 janvier 2017 consid. 5). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.1). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4; arrêt TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2).
E. 3.2 En vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LEI, les droits prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution. Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2). La législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). Dans le cadre du regroupement familial, les situations d'abus de droit peuvent se rattacher à la relation de couple (cf. infra consid. 3.2.1) ou au regroupement des enfants (cf. infra consid. 3.2.2).
E. 3.2.1 Au niveau de la relation de couple, il y a notamment abus de droit en cas de mariage fictif. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de mariage abusif peut être reprise sous le nouveau droit (cf. arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). Il y a mariage fictif ou de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la LEI, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue. En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale (cf. arrêt TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). Un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder les dispositions de la LEI, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'importantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3). L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêt TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Ces indices peuvent notamment être une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, une relation extra-conjugale, un enfant né hors mariage, etc. (cf. arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.4; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5; 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2).
E. 3.2.2 S'agissant des enfants, il y a abus de droit lorsque l'ensemble des circonstances invoquées laisse supposer que les parents font venir leurs enfants en Suisse avant tout pour des motifs économiques (admission facilitée sur le marché du travail) et que la vie commune des membres de la famille ne constitue pas le motif prioritaire de cette démarche (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3552). Selon le Tribunal fédéral, seul importe de savoir si les relations unissant les enfants aux parents qui invoquent le droit au regroupement sont (encore) vécues. Cela étant, il n'y a pas abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement, l'enfant était proche de la limite de dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13
E. 4.1 Dans sa décision, le SPoMi a retenu que le couple entretenait une relation stable depuis 2007 et a considéré que celle-ci s'apparentait à un mariage coutumier, à tout le moins depuis le divorce du recourant en 2011. L'autorité a relevé que le couple avait ensuite délibérément choisi de vivre séparé pendant près de quinze ans, alors qu'un regroupement familial aurait été possible bien plus tôt. Elle en a déduit que les intéressés manifestaient "un moindre intérêt à vivre ensemble" et a jugé non crédibles les motifs invoqués pour justifier ce retard. Le fait que C.________ avance n'avoir découvert que récemment qu'elle pouvait quitter son emploi de policière à brève échéance n'était pas pertinent. Enfin, il a constaté que le mariage civil avait été célébré le 19 décembre 2024, soit peu de temps après qu'il a averti les intéressés, le 27 novembre 2024, de son intention de refuser les autorisations requises. Il en a conclu que ce mariage avait uniquement été célébré pour éluder les dispositions de la LEI. Le recourant conteste cette appréciation. Il a affirmé à plusieurs reprises que la longue séparation n'était pas un choix, mais la conséquence de sa situation financière précaire. Il soutient qu'une demande de regroupement familial, si elle avait été formulée auparavant, aurait certainement été rejetée pour ce motif. Il considère en outre que le SPoMi n'avait pas à s'immiscer dans la manière dont il mène sa vie privée et familiale. Il juge inappropriée l'appréciation morale portée par l'autorité sur son parcours.
E. 4.2 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'art. 47 al. 1 LEI impose des délais stricts au regroupement familial: la demande doit être déposée dans un délai de cinq ans, réduit à douze mois pour les enfants de plus de 12 ans. Ces délais courent dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement au titulaire du droit au regroupement, ou dès l'établissement du lien familial. La Cour constate d'abord que le délai pour le regroupement familial des enfants, nés en 2008 et 2014, était échu au moment du dépôt des demandes en juillet 2024. Le recourant disposant d'une autorisation d'établissement depuis de nombreuses années et l'établissement du lien familial ayant été créé à la naissance des enfants, le délai était donc largement périmé. Quant à leur mère, celle-ci n'était pas mariée au recourant au moment du dépôt des demandes, elle ne pouvait bénéficier du regroupement familial en son nom propre. Dès lors, la seule possibilité pour le recourant de faire venir sa famille en Suisse par le biais d'un regroupement familial (non-différé) était de créer un nouveau lien familial avec la mère de ses enfants faisant débuter un nouveau délai au sens de l'art. 47 al. 3 let. b LEI. La conclusion d'un mariage civil avec sa compagne était ainsi le seul acte de nature à lui permettre de déposer une telle demande pour celle-ci et leurs enfants. Cette configuration créé un indice sérieux que le mariage civil du recourant et de son épouse, célébré le 19 décembre 2024, avait pour objectif principal de permettre le regroupement familial et, partant, de contourner l'échéance des délais prévus par la loi pour le dépôt d'une demande de regroupement familial ordinaire.
E. 4.3 Il convient dès lors d'examiner si d'autres éléments au dossier viennent corroborer la thèse de l'autorité intimée, selon laquelle le mariage a été conclu dans ce seul but. Sur ce point, la Cour relève d'emblée qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la sincérité de la relation affective qui unit le recourant et son épouse, ce que l'autorité intimée n'a d'ailleurs jamais nié. Il est constant que cette relation dure depuis près de 17 ans et que deux enfants en sont issus.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Il n'y a pas non plus lieu de porter un quelconque jugement sur les circonstances dans lesquelles le couple s'est rencontré et a fondé une famille. D'ailleurs, et quoi qu'en pense le recourant, l'autorité intimée ne leur a pas reproché cette situation passée. La question n'est donc pas celle de la sincérité des sentiments du couple, mais bien de savoir si leur décision de se marier, après près de 17 ans de vie de couple séparée dans deux pays distincts, a été prise dans le seul but de contourner les règles sur le regroupement familial et les délais stricts imposés par la loi.
E. 4.4 À cet égard, la Cour note que, malgré le divorce du recourant en 2011 qui levait tout obstacle juridique, le couple a fait le choix délibéré de ne pas se marier officiellement pendant encore près de treize ans, ni au Kosovo, ni en Suisse. Pour autant, cela ne signifie pas que leur relation était dépourvue de toute reconnaissance. Il n'est en effet pas exclu qu'au regard du droit coutumier du Kosovo, cette relation de longue durée ait conféré à la compagne du recourant et à leurs enfants une protection et un statut reconnus. La question de savoir s'il s'agit d'un véritable "mariage coutumier" peut toutefois souffrir de demeurer ouverte. Il n'est en effet pas contesté que la compagne du recourant s'est installée dès leur rencontre en 2007 dans la maison de celui-ci au Kosovo et n'a, depuis lors, jamais vécu ailleurs. De plus, il ressort du procès-verbal de leur audition du 13 novembre 2024 que C.________ qualifiait déjà son compagnon d'époux. Ces éléments tendent à démontrer que la relation de couple était vécue et perçue par les intéressés comme un lieu marital suffisant à leurs yeux. La Cour constate encore que le recourant a assumé ses responsabilités familiales. Le fait qu'il ait apporté un soutien financier régulier, mis sa maison au Kosovo à la disposition de son épouse et de ses enfants, et maintenu avec eux des contacts réguliers témoigne d'un lien effectif. Toutefois, malgré ce lien, les intéressés n'ont, à aucun moment avant juin 2024, envisagé de s'installer ensemble en Suisse. Cette situation de vie séparée, qui dure depuis 2007, apparaît comme un choix de vie réfléchi, accepté de part et d'autre et manifestement durable. À cela s'ajoute que le choix de maintenir cette vie familiale transnationale était motivé, selon les déclarations des intéressés, par des préoccupations légitimes quant à l'intégration de la famille en Suisse. Il ressort en effet de leurs auditions que l'épouse était très attachée à sa carrière de policière au Kosovo, qui lui assurait un revenu mensuel confortable, et que le recourant était préoccupé à l'idée que ses enfants ne parviennent pas à s'intégrer en Suisse, en particulier dans la mesure où ils ne parlaient aucune langue nationale et que l'entier de leur tissu familial et social se trouvait au Kosovo. Ces éléments corroborent encore le fait que la décision de vivre séparés pendant de nombreuses années n'était pas imposée par les circonstances, mais relevait bien plus d'un choix de vie mûrement réfléchi. Or, en l'espèce, le recourant ne fournit aucune explication plausible sur les raisons qui ont poussé le couple à modifier ce style de vie. Il ne précise pas pourquoi le couple a décidé de se marier civilement en décembre 2024, ni pourquoi ce mariage s'est fait dans la précipitation en Suisse, et pas au Kosovo, là où vit l'entier de la famille des deux conjoints. Il ne donne aucun motif pour expliquer pourquoi ce mariage a eu lieu après 17 ans de relation hors mariage et ne précise pas non plus de manière convaincante pourquoi son épouse et ses enfants désirent maintenant s'installer en Suisse, ni pourquoi à ce moment précis.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Le fait que les enfants aient exprimé le souhait de voir plus souvent leur père ne suffit pas, en soi, à justifier la soudaineté de la décision du couple de s'établir en Suisse après tant d'années. Si le recourant se souciait sincèrement, comme il le prétend, de la carrière de son épouse au Kosovo et de la parfaite intégration sociale de ses enfants dans leur pays d'origine, la solution la plus logique pour établir une vie de famille commune eût été qu'il retourne lui-même vivre au Kosovo dans la maison qui lui appartenait. Cette alternative apparaît d'autant plus raisonnable, dans les circonstances décrites, que le recourant s'est plaint durant son audition du fait que sa situation professionnelle en Suisse était insatisfaisante, expliquant ne survivre qu'en décrochant des emplois précaires qui ne lui permettaient pas de subvenir convenablement aux besoins de sa famille. Dès lors, la décision de déraciner une famille bénéficiant d'une situation stable au Kosovo, de revenus réguliers et du soutien du tissu socio-familial ne paraît pas être la conséquence logique des motifs invoqués par le recourant pour justifier la venue de la famille en Suisse. Cela renforce la conviction de la Cour que le but de la manœuvre était de contourner les règles sur le regroupement familial. La Cour relève en effet que le fils aîné de la fratrie, âgé actuellement de 17 ans, est à la recherche d'une place d'apprentissage et de perspectives professionnelles en Suisse. Dès lors, il y a tout lieu de penser que les seuls buts du mariage et de la venue de la famille en Suisse sont principalement motivés par le désir des parents d'offrir à leurs enfants, et plus particulièrement à leur fils, en âge de débuter une formation professionnelle et à un an de la majorité, un avenir économique et un accès facilité au marché du travail suisse, plutôt que par un désir soudain de former une communauté maritale et familiale. La Cour ne peut pas s'empêcher au demeurant de constater que le mariage civil est intervenu quelques semaines seulement après que le SPoMi a averti le recourant de son intention de refuser les autorisations requises. Cette chronologie plaide fortement en faveur d'un mariage de circonstance.
E. 4.5 Vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier la vie séparée et consentie durant plus de 17 ans et l'absence de toute démarche en vue d'un mariage après le divorce du recourant en 2011, force est d'admettre que le choix de vouloir réunir toute la famille en Suisse a été guidé avant tout par des considérations économiques favorables aux enfants ayant atteint un âge décisif à cet égard. Tant que les enfants étaient en bas âge, il était économiquement et socialement avantageux qu'ils restent avec leur mère au Kosovo dans la maison familiale. Celle-ci y bénéficiait du soutien de son entourage socio-familial et d'une bonne qualité de vie grâce à sa fonction de policière et aux aides financières substantielles apportées par le recourant (pour mémoire, l'aide de CHF 600.- par mois correspondait à plus d'un salaire moyen au Kosovo qui s'élevait à EUR 484 par mois en 2022; cf. Ambassade de Suisse au Kosovo, Rapport économique 2022 du 30 juin 2022, p. 4, document disponible sur www.eda.admin.ch/dam/countries/countries- content/kosovo/fr/Economic_Report_Kosovo_2022_FR.pdf, consulté le 30 juillet 2025). Désormais, les enfants ayant grandi, la décision de solliciter le regroupement familial apparaît principalement motivée par la conviction des parents qu'ils auront de meilleures chances d'intégration sur le marché du travail en Suisse. Ceci n'est, en soi, pas non plus un reproche à faire aux parents, mais ne suffit manifestement pas, à l'égard des dispositions applicables précitées, pour justifier leur venue en Suisse. La Cour retient donc que le couple s'est marié avant tout dans le but de faire partir un nouveau délai pour le regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 3 let. b LEI et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour pour l'épouse et les enfants. Le mariage n'a ainsi pas été la concrétisation d'un désir
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 sincère de former une communauté conjugale, mais un moyen de contourner l'échéance des délais légaux fixés au regroupement familial, ce qui constitue – au vu des règles et de la jurisprudence applicables – un abus de droit. Dès lors, le droit au regroupement familial fondé sur le mariage du couple s'est éteint, conformément à l'art. 51 al. 2 LEI, et aucune violation des art. 43 al. 1 et 47 al. 1 et 3 LEI ne peut être reprochée à l'autorité intimée.
E. 5 Cela étant, dès lors que la relation affective du couple est sincère et que des liens familiaux incontestables unissent le recourant et ses enfants, il reste toutefois à examiner si, en faisant abstraction du mariage de complaisance conclu par ce dernier avec leur mère, des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI pourraient exceptionnellement justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un regroupement familial différé, le recourant n'ayant jamais sollicité le regroupement familial pour ses deux enfants et leur mère après leur naissance.
E. 5.1 Selon l'art. 47 al. 4 LEI, en effet, une fois les délais ordinaires échus, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. La jurisprudence fédérale a précisé que cette disposition, de nature exceptionnelle, doit être appliquée avec retenue (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_728/2021 du 25 février 2021 consid. 5.3). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise cette notion pour les enfants: des raisons familiales majeures sont admises lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). En ce qui concerne le conjoint, en revanche, ni l'ordonnance ni la jurisprudence n'ont clairement défini les contours de cette exigence. L'examen se fait au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1). À cet égard, la jurisprudence a précisé que le simple désir de voir la famille réunie en Suisse, qui est à la base de toute demande de regroupement familial, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsqu'une demande est déposée hors délai après une longue période de séparation volontaire, d'autres raisons sont nécessaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a notamment précisé qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime par là même un intérêt réduit à mener une vie commune en un lieu donné. Dans une telle constellation, l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive, qui est la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, l'emporte en principe sur l'intérêt privé de l'étranger à s'établir en Suisse. Cette pesée des intérêts ne penche en faveur du requérant que si celui-ci peut alléguer et prouver des raisons objectives et compréhensibles qui justifient la longue séparation et le changement soudain de projet de vie. La charge de la preuve lui incombe (cf. arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2)
E. 5.2 L'examen des raisons familiales majeures doit être mené d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 13 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Toutefois, le Tribunal fédéral a rappelé de manière constante que le droit au respect de la vie familiale ne confère pas un droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est admissible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, soit si elle est
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). En particulier, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour s'établir dans un autre État, le pays d'accueil ne manque pas, en principe, à ses obligations en refusant ou en conditionnant la venue de ses proches. Le choix initial de mener une vie familiale transnationale est un élément déterminant dans la pesée des intérêts. La question de savoir si, dans un cas concret, l'art. 8 CEDH impose l'octroi d'une autorisation de séjour doit être résolue par une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte, dans cette pesée, des exigences strictes posées par le droit interne. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose plus, en vertu de la législation suisse, du droit de faire venir sa famille, puisse néanmoins obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions des art. 42 ss LEI ne soient remplies (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3).
E. 5.3 Eu égard aux éléments constatés (cf. supra consid. 4.4), la Cour ne discerne aucune raison familiale majeure qui justifierait un regroupement familial différé. Le recourant n'a fourni aucune raison objective et compréhensible pour expliquer pourquoi sa famille a soudainement décidé de s'installer en Suisse, après avoir maintenu un mode de vie séparé et consenti pendant près de quinze ans. En particulier, le bien-être des enfants n'apparaît pas compromis au Kosovo. Au contraire, il ne saurait être contesté qu'ils y sont parfaitement intégrés, y ont toujours vécu et suivi leur scolarité, et y conservent l'entier de leur tissu social et amical. Des difficultés d'intégration en Suisse (barrière de la langue, absence de formation pour l'aîné), relevées par le père lui-même, paraissent d'ailleurs plus que probables et plaident également contre pareil déracinement. Le simple souhait, au demeurant légitime, des enfants de voir plus souvent leur père ne constitue pas une raison familiale majeure au sens de la loi. Partant, le recourant ne fait valoir aucune raison qui justifierait l'application du régime exceptionnel de l'art. 47 al. 4 LEI. De même, il ne peut rien déduire en sa faveur de l'art. 8 CEDH. Dès lors que les conditions des art. 43 et 47 LEI ne sont pas remplies, la relation familiale n'atteint pas l'intensité requise pour que le refus d'une autorisation de séjour constitue une ingérence disproportionnée. S'il est vrai que ce refus rend une vie de famille en Suisse difficile, cette circonstance n'est pas suffisante pour admettre une violation de l'art. 8 CEDH, étant rappelé que les époux ont volontairement vécu séparés depuis 2007 et ne cohabitent ensemble en Suisse que depuis quelques mois seulement, l'épouse ayant déclaré n'avoir jamais visité son compagnon en Suisse avant le mois de janvier 2024.
E. 5.4 Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé le regroupement familial sollicité. Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH), la décision attaquée résiste également à la critique. Au vu des buts restrictifs poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEI, de l'absence de liens sociaux et culturels forts de l'épouse et des enfants avec la Suisse et des difficultés d'intégration prévisibles en raison de l'âge des deux enfants (pour rappel, l'aîné n'est pas scolarisé et ne poursuit actuellement aucune formation), l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à voir sa famille s'établir en Suisse. Enfin, le recourant ne saurait se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 141 I 70 consid. 2.2; 141 I 49 consid. 3.4; 140 I 201 consid. 6.1; 133 I 149 consid. 3.1). Il n'est en effet pas insoutenable d'attendre de celui-ci qu'il poursuive sa relation conjugale de la manière dont il l'a fait volontairement durant plus de quinze ans, à savoir en maintenant son domicile en Suisse tout en rendant visite à sa famille au Kosovo.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13
E. 6.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi du 7 mars 2025 est confirmée.
E. 6.2 Il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de la procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'000.-, conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par le recourant le 25 avril 2025. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 août 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 54 Arrêt du 19 août 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant, représenté par Me Krishna Müller, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Regroupement familial différé – Abus de droit Recours du 10 avril 2025 contre la décision du 7 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1969, réside en Suisse depuis plus de vingt ans. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Jusqu'en 2011, il était marié à B.________, une compatriote, avec laquelle il résidait. En août 2007, lors d'un séjour au Kosovo, il a rencontré C.________, née en 1975, également ressortissante du Kosovo. De leur liaison sont nés deux enfants, également de nationalité kosovare: un fils, D.________, né en juillet 2008, et une fille, E.________, née en mai 2014. Depuis leur naissance, les enfants ont toujours résidé au Kosovo avec leur mère, dans une maison appartenant au recourant. De son côté, le précité a maintenu son domicile et son activité professionnelle en Suisse, y compris après son divorce d'avec B.________ en 2011. Il se rendait au Kosovo, entre deux et cinq fois par année, pour de courts séjours et versait régulièrement une aide mensuelle financière de CHF 600.- pour l'entretien de C.________ et de leurs deux enfants. B. Le 25 juin 2024, C.________ et ses deux enfants, E.________ et D.________, sont entrés en Suisse et se sont établis le même jour dans le canton de Fribourg, dans le but de vivre avec A.________. Le 2 juillet 2024, ils ont déposé individuellement, au guichet du Service de la population et des migrants (SPoMi), une déclaration d'arrivée et une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par courrier du 14 août 2024, A.________ a justifié le caractère tardif des demandes de regroupement familial. Il a fait valoir que les conditions pour une venue antérieure de sa famille n'étaient pas remplies et a invoqué plusieurs motifs pour ce retard, notamment des raisons professionnelles concernant sa compagne et la scolarisation des enfants au Kosovo. Le 13 novembre 2024, A.________ et C.________ ont été auditionnés séparément dans les locaux du SPoMi. > Lors de son audition, A.________ a déclaré que sa relation avec C.________ a commencé rapidement alors qu'il était encore marié. Son épouse d'alors a été mise au courant de sa liaison dès que C.________ est tombée enceinte de leur premier enfant. Il a expliqué que sa relation avec sa précédente épouse s'était dégradée suite à l'échec de tentatives de fécondation in vitro et a admis avoir continué d'essayer d'avoir un enfant avec elle jusqu'en 2009, à l'insu de C.________. Il a qualifié cette période de "difficile". S'agissant de leur logement actuel en Suisse, il a précisé que ses enfants se partageaient une chambre et que l'un des deux dormait parfois dans le salon et qu'il devait encore trouver un appartement plus grand; > C.________ a, quant à elle, expliqué qu'elle était au courant que A.________ était encore marié lorsqu'elle l'a recontré. Selon ses dires, il lui aurait expliqué que sa relation avec son épouse était terminée, bien qu'ils vivaient encore ensemble, et qu'il envisageait de divorcer en raison de leur incapacité à avoir des enfants. Concernant l'implication du père après la naissance de leur premier enfant, C.________ a indiqué qu'il n'était pas venu en personne au Kosovo durant la première année, ne voyant son fils que par appel vidéo. Elle a déclaré que,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 si elle avait su qu'il cherchait une femme uniquement pour avoir un enfant et qu'il n'avait pas de sentiments pour elle, comme il l'aurait affirmé dans une audition en 2011, elle ne se serait jamais mise avec lui. Intérrogée sur le caractère tardif de la demande de regroupement familial, elle a expliqué avoir attendu car elle travaillait comme policière au Kosovo, une profession qu'elle aimait, et s'occupait de ses enfants. Elle a déclaré avoir pris la décision de venir en Suisse car ses enfants, devenus adolescents, avaient exprimé plus fortement le besoin de vivre auprès de leur père. Elle a ajouté que celui-ci, de son coté, craignait que les enfants ne puissent pas s'adapter en Suisse. Elle a enfin précisé que le couple n'avait pas de projets prévus actuellement, car la situation était compliquée en Suisse avec un seul salaire, mais que leur objectif était d'avoir un appartement plus grand. Par courrier du 27 novembre 2024, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter les demandes d'autorisation de séjour. Il lui a également communiqué son intention de prononcer un renvoi de Suisse et de l'espace Schengen à l'encontre de C.________ et des enfants. Le SPoMi n'a pas reçu de déterminations supplémentaires en réponse à son projet de décision. Il a toutefois été informé, le 23 décembre 2024, que A.________ et C.________ s'étaient mariés à Bulle le 19 décembre 2024. C. Par décision du 7 mars 2025, le SPoMi a rejeté les demandes d'autorisation de séjour déposées par C.________ et ses deux enfants. En conséquence, il leur a ordonné de quitter la Suisse et l'espace Schengen dans un délai de 30 jours. Le SPoMi a principalement fondé sa décision sur l'abus de droit, estimant que le regroupement familial était invoqué dans le but d'éluder les dispositions de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Pour parvenir à cette conclusion, le service a relevé que le couple entretenait une relation stable depuis 2007, qui cachait un mariage coutumier au Kosovo depuis 2008 ou, au plus tard depuis 2011, après le divorce de A.________. Le couple avait eu deux enfants en 2008 et 2014, mais avait choisi délibérément de vivre séparé pendant près de quinze ans, alors qu'un regroupement familial aurait été possible bien plus tôt. Ce choix de vivre séparément manifestait "un moindre intérêt à vivre ensemble" et les motifs invoqués pour le retard (raisons professionnelles, scolarisation des enfants) n'ont pas été jugés crédibles. Le mariage civil, célébré le 19 décembre 2024, était intervenu peu après qu'il les a avertis de son intention de refuser les autorisations requises, permettant d'en conclure qu'il avait uniquement été célébré pour éluder les dispositions de la LEI. Le SPoMi a par ailleurs estimé que le bien-être des enfants n'était pas mis en péril, ceux-ci pouvant poursuivre leur scolarité au Kosovo auprès de leur mère, avec le soutien financier et les visites de leur père, comme cela avait toujours été le cas. Enfin, il a jugé que l'exécution du renvoi vers le Kosovo était possible, licite et raisonnablement exigible de leur part. D. Par acte du 10 avril 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi du 7 mars 2025, pour lui, son épouse et leurs enfants. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi des autorisations de séjour litigieuses. À l'appui de son recours, le recourant fait valoir pour l'essentiel que la longue séparation d'avec son épouse n'était pas un choix, mais la conséquence de sa situation financière précaire pendant de nombreuses années. Il explique avoir enchaîné les emplois à durée déterminée et les "petits travaux", ce qui a entraîné une instabilité financière et l'accumulation de dettes (impôts, assurance- maladie). Il aurait été, selon lui, irresponsable de faire venir sa famille en Suisse dans ces conditions, et une demande de regroupement familial aurait certainement été rejetée pour des motifs financiers.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Ce n'est qu'après avoir obtenu un emploi stable à plein temps en janvier 2021 qu'il a pu commencer à rembourser ses dettes et enfin disposer des moyens nécessaires pour accueillir sa famille en Suisse. Contrairement à ce que prétend le SPoMi, le recourant affirme que ses actions prouvent son attachement à sa famille. Il a constamment apporté un soutien financier, mis sa maison au Kosovo à leur disposition, maintenu des contacts réguliers et passé toutes ses vacances avec eux, agissant comme un "père de famille ordinaire" dans des circonstances difficiles. Le recourant rejette l'accusation selon laquelle son récent mariage visait uniquement à contourner la loi. Il soutient que le SPoMi base sa conclusion sur un seul indice très faible, à savoir le long délai entre le début de leur relation et le mariage civil. Il juge l'appréciation morale du SPoMi sur son parcours familial inappropriée et conteste également l'allégation d'un "mariage coutumier" au Kosovo qui ne servirait qu'à nuire à sa crédibilité. E. Le 2 mai 2025, le SPoMi renonce à formuler des observations sur le recours. Il renvoie aux considérants de sa décision du 7 mars 2025. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties. F. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Directement touché par la décision attaquée, qui refuse le regroupement familial à son épouse et ses enfants, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 CPJA). En outre, l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Le recourant conteste principalement la qualification d'abus de droit retenue par l'autorité intimée. Il soutient que c'est à tort que le SPoMi a considéré que son mariage du 19 décembre 2024 avait pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 unique but d'éluder les dispositions de la LEI afin de permettre le regroupement familial de son épouse et de ses deux enfants. 3.1. Dès lors que le recourant est au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'il demande à ce que sa famille puisse venir le rejoindre en Suisse, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEI, aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (art. 2 LEI). Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b), s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), s'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), et si la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30), ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). La LEI a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Hormis pour les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 47 al. 2 LEI en lien avec l'art. 42 al. 2 LEI), le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI). L'art. 47 al. 3 let. b LEI précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI; cf. ATF 137 II 393 consid. 3.1; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1; 2C_1179/2016 du 9 janvier 2017 consid. 5). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.1). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4; arrêt TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). 3.2. En vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LEI, les droits prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution. Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2). La législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). Dans le cadre du regroupement familial, les situations d'abus de droit peuvent se rattacher à la relation de couple (cf. infra consid. 3.2.1) ou au regroupement des enfants (cf. infra consid. 3.2.2). 3.2.1. Au niveau de la relation de couple, il y a notamment abus de droit en cas de mariage fictif. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de mariage abusif peut être reprise sous le nouveau droit (cf. arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). Il y a mariage fictif ou de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la LEI, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue. En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale (cf. arrêt TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). Un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder les dispositions de la LEI, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'importantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3). L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêt TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Ces indices peuvent notamment être une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, une relation extra-conjugale, un enfant né hors mariage, etc. (cf. arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.4; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5; 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2). 3.2.2. S'agissant des enfants, il y a abus de droit lorsque l'ensemble des circonstances invoquées laisse supposer que les parents font venir leurs enfants en Suisse avant tout pour des motifs économiques (admission facilitée sur le marché du travail) et que la vie commune des membres de la famille ne constitue pas le motif prioritaire de cette démarche (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3552). Selon le Tribunal fédéral, seul importe de savoir si les relations unissant les enfants aux parents qui invoquent le droit au regroupement sont (encore) vécues. Cela étant, il n'y a pas abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement, l'enfant était proche de la limite de dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 4. 4.1. Dans sa décision, le SPoMi a retenu que le couple entretenait une relation stable depuis 2007 et a considéré que celle-ci s'apparentait à un mariage coutumier, à tout le moins depuis le divorce du recourant en 2011. L'autorité a relevé que le couple avait ensuite délibérément choisi de vivre séparé pendant près de quinze ans, alors qu'un regroupement familial aurait été possible bien plus tôt. Elle en a déduit que les intéressés manifestaient "un moindre intérêt à vivre ensemble" et a jugé non crédibles les motifs invoqués pour justifier ce retard. Le fait que C.________ avance n'avoir découvert que récemment qu'elle pouvait quitter son emploi de policière à brève échéance n'était pas pertinent. Enfin, il a constaté que le mariage civil avait été célébré le 19 décembre 2024, soit peu de temps après qu'il a averti les intéressés, le 27 novembre 2024, de son intention de refuser les autorisations requises. Il en a conclu que ce mariage avait uniquement été célébré pour éluder les dispositions de la LEI. Le recourant conteste cette appréciation. Il a affirmé à plusieurs reprises que la longue séparation n'était pas un choix, mais la conséquence de sa situation financière précaire. Il soutient qu'une demande de regroupement familial, si elle avait été formulée auparavant, aurait certainement été rejetée pour ce motif. Il considère en outre que le SPoMi n'avait pas à s'immiscer dans la manière dont il mène sa vie privée et familiale. Il juge inappropriée l'appréciation morale portée par l'autorité sur son parcours. 4.2. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'art. 47 al. 1 LEI impose des délais stricts au regroupement familial: la demande doit être déposée dans un délai de cinq ans, réduit à douze mois pour les enfants de plus de 12 ans. Ces délais courent dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement au titulaire du droit au regroupement, ou dès l'établissement du lien familial. La Cour constate d'abord que le délai pour le regroupement familial des enfants, nés en 2008 et 2014, était échu au moment du dépôt des demandes en juillet 2024. Le recourant disposant d'une autorisation d'établissement depuis de nombreuses années et l'établissement du lien familial ayant été créé à la naissance des enfants, le délai était donc largement périmé. Quant à leur mère, celle-ci n'était pas mariée au recourant au moment du dépôt des demandes, elle ne pouvait bénéficier du regroupement familial en son nom propre. Dès lors, la seule possibilité pour le recourant de faire venir sa famille en Suisse par le biais d'un regroupement familial (non-différé) était de créer un nouveau lien familial avec la mère de ses enfants faisant débuter un nouveau délai au sens de l'art. 47 al. 3 let. b LEI. La conclusion d'un mariage civil avec sa compagne était ainsi le seul acte de nature à lui permettre de déposer une telle demande pour celle-ci et leurs enfants. Cette configuration créé un indice sérieux que le mariage civil du recourant et de son épouse, célébré le 19 décembre 2024, avait pour objectif principal de permettre le regroupement familial et, partant, de contourner l'échéance des délais prévus par la loi pour le dépôt d'une demande de regroupement familial ordinaire. 4.3. Il convient dès lors d'examiner si d'autres éléments au dossier viennent corroborer la thèse de l'autorité intimée, selon laquelle le mariage a été conclu dans ce seul but. Sur ce point, la Cour relève d'emblée qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la sincérité de la relation affective qui unit le recourant et son épouse, ce que l'autorité intimée n'a d'ailleurs jamais nié. Il est constant que cette relation dure depuis près de 17 ans et que deux enfants en sont issus.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Il n'y a pas non plus lieu de porter un quelconque jugement sur les circonstances dans lesquelles le couple s'est rencontré et a fondé une famille. D'ailleurs, et quoi qu'en pense le recourant, l'autorité intimée ne leur a pas reproché cette situation passée. La question n'est donc pas celle de la sincérité des sentiments du couple, mais bien de savoir si leur décision de se marier, après près de 17 ans de vie de couple séparée dans deux pays distincts, a été prise dans le seul but de contourner les règles sur le regroupement familial et les délais stricts imposés par la loi. 4.4. À cet égard, la Cour note que, malgré le divorce du recourant en 2011 qui levait tout obstacle juridique, le couple a fait le choix délibéré de ne pas se marier officiellement pendant encore près de treize ans, ni au Kosovo, ni en Suisse. Pour autant, cela ne signifie pas que leur relation était dépourvue de toute reconnaissance. Il n'est en effet pas exclu qu'au regard du droit coutumier du Kosovo, cette relation de longue durée ait conféré à la compagne du recourant et à leurs enfants une protection et un statut reconnus. La question de savoir s'il s'agit d'un véritable "mariage coutumier" peut toutefois souffrir de demeurer ouverte. Il n'est en effet pas contesté que la compagne du recourant s'est installée dès leur rencontre en 2007 dans la maison de celui-ci au Kosovo et n'a, depuis lors, jamais vécu ailleurs. De plus, il ressort du procès-verbal de leur audition du 13 novembre 2024 que C.________ qualifiait déjà son compagnon d'époux. Ces éléments tendent à démontrer que la relation de couple était vécue et perçue par les intéressés comme un lieu marital suffisant à leurs yeux. La Cour constate encore que le recourant a assumé ses responsabilités familiales. Le fait qu'il ait apporté un soutien financier régulier, mis sa maison au Kosovo à la disposition de son épouse et de ses enfants, et maintenu avec eux des contacts réguliers témoigne d'un lien effectif. Toutefois, malgré ce lien, les intéressés n'ont, à aucun moment avant juin 2024, envisagé de s'installer ensemble en Suisse. Cette situation de vie séparée, qui dure depuis 2007, apparaît comme un choix de vie réfléchi, accepté de part et d'autre et manifestement durable. À cela s'ajoute que le choix de maintenir cette vie familiale transnationale était motivé, selon les déclarations des intéressés, par des préoccupations légitimes quant à l'intégration de la famille en Suisse. Il ressort en effet de leurs auditions que l'épouse était très attachée à sa carrière de policière au Kosovo, qui lui assurait un revenu mensuel confortable, et que le recourant était préoccupé à l'idée que ses enfants ne parviennent pas à s'intégrer en Suisse, en particulier dans la mesure où ils ne parlaient aucune langue nationale et que l'entier de leur tissu familial et social se trouvait au Kosovo. Ces éléments corroborent encore le fait que la décision de vivre séparés pendant de nombreuses années n'était pas imposée par les circonstances, mais relevait bien plus d'un choix de vie mûrement réfléchi. Or, en l'espèce, le recourant ne fournit aucune explication plausible sur les raisons qui ont poussé le couple à modifier ce style de vie. Il ne précise pas pourquoi le couple a décidé de se marier civilement en décembre 2024, ni pourquoi ce mariage s'est fait dans la précipitation en Suisse, et pas au Kosovo, là où vit l'entier de la famille des deux conjoints. Il ne donne aucun motif pour expliquer pourquoi ce mariage a eu lieu après 17 ans de relation hors mariage et ne précise pas non plus de manière convaincante pourquoi son épouse et ses enfants désirent maintenant s'installer en Suisse, ni pourquoi à ce moment précis.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Le fait que les enfants aient exprimé le souhait de voir plus souvent leur père ne suffit pas, en soi, à justifier la soudaineté de la décision du couple de s'établir en Suisse après tant d'années. Si le recourant se souciait sincèrement, comme il le prétend, de la carrière de son épouse au Kosovo et de la parfaite intégration sociale de ses enfants dans leur pays d'origine, la solution la plus logique pour établir une vie de famille commune eût été qu'il retourne lui-même vivre au Kosovo dans la maison qui lui appartenait. Cette alternative apparaît d'autant plus raisonnable, dans les circonstances décrites, que le recourant s'est plaint durant son audition du fait que sa situation professionnelle en Suisse était insatisfaisante, expliquant ne survivre qu'en décrochant des emplois précaires qui ne lui permettaient pas de subvenir convenablement aux besoins de sa famille. Dès lors, la décision de déraciner une famille bénéficiant d'une situation stable au Kosovo, de revenus réguliers et du soutien du tissu socio-familial ne paraît pas être la conséquence logique des motifs invoqués par le recourant pour justifier la venue de la famille en Suisse. Cela renforce la conviction de la Cour que le but de la manœuvre était de contourner les règles sur le regroupement familial. La Cour relève en effet que le fils aîné de la fratrie, âgé actuellement de 17 ans, est à la recherche d'une place d'apprentissage et de perspectives professionnelles en Suisse. Dès lors, il y a tout lieu de penser que les seuls buts du mariage et de la venue de la famille en Suisse sont principalement motivés par le désir des parents d'offrir à leurs enfants, et plus particulièrement à leur fils, en âge de débuter une formation professionnelle et à un an de la majorité, un avenir économique et un accès facilité au marché du travail suisse, plutôt que par un désir soudain de former une communauté maritale et familiale. La Cour ne peut pas s'empêcher au demeurant de constater que le mariage civil est intervenu quelques semaines seulement après que le SPoMi a averti le recourant de son intention de refuser les autorisations requises. Cette chronologie plaide fortement en faveur d'un mariage de circonstance. 4.5. Vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier la vie séparée et consentie durant plus de 17 ans et l'absence de toute démarche en vue d'un mariage après le divorce du recourant en 2011, force est d'admettre que le choix de vouloir réunir toute la famille en Suisse a été guidé avant tout par des considérations économiques favorables aux enfants ayant atteint un âge décisif à cet égard. Tant que les enfants étaient en bas âge, il était économiquement et socialement avantageux qu'ils restent avec leur mère au Kosovo dans la maison familiale. Celle-ci y bénéficiait du soutien de son entourage socio-familial et d'une bonne qualité de vie grâce à sa fonction de policière et aux aides financières substantielles apportées par le recourant (pour mémoire, l'aide de CHF 600.- par mois correspondait à plus d'un salaire moyen au Kosovo qui s'élevait à EUR 484 par mois en 2022; cf. Ambassade de Suisse au Kosovo, Rapport économique 2022 du 30 juin 2022, p. 4, document disponible sur www.eda.admin.ch/dam/countries/countries- content/kosovo/fr/Economic_Report_Kosovo_2022_FR.pdf, consulté le 30 juillet 2025). Désormais, les enfants ayant grandi, la décision de solliciter le regroupement familial apparaît principalement motivée par la conviction des parents qu'ils auront de meilleures chances d'intégration sur le marché du travail en Suisse. Ceci n'est, en soi, pas non plus un reproche à faire aux parents, mais ne suffit manifestement pas, à l'égard des dispositions applicables précitées, pour justifier leur venue en Suisse. La Cour retient donc que le couple s'est marié avant tout dans le but de faire partir un nouveau délai pour le regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 3 let. b LEI et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour pour l'épouse et les enfants. Le mariage n'a ainsi pas été la concrétisation d'un désir
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 sincère de former une communauté conjugale, mais un moyen de contourner l'échéance des délais légaux fixés au regroupement familial, ce qui constitue – au vu des règles et de la jurisprudence applicables – un abus de droit. Dès lors, le droit au regroupement familial fondé sur le mariage du couple s'est éteint, conformément à l'art. 51 al. 2 LEI, et aucune violation des art. 43 al. 1 et 47 al. 1 et 3 LEI ne peut être reprochée à l'autorité intimée. 5. Cela étant, dès lors que la relation affective du couple est sincère et que des liens familiaux incontestables unissent le recourant et ses enfants, il reste toutefois à examiner si, en faisant abstraction du mariage de complaisance conclu par ce dernier avec leur mère, des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI pourraient exceptionnellement justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un regroupement familial différé, le recourant n'ayant jamais sollicité le regroupement familial pour ses deux enfants et leur mère après leur naissance. 5.1. Selon l'art. 47 al. 4 LEI, en effet, une fois les délais ordinaires échus, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. La jurisprudence fédérale a précisé que cette disposition, de nature exceptionnelle, doit être appliquée avec retenue (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_728/2021 du 25 février 2021 consid. 5.3). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise cette notion pour les enfants: des raisons familiales majeures sont admises lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). En ce qui concerne le conjoint, en revanche, ni l'ordonnance ni la jurisprudence n'ont clairement défini les contours de cette exigence. L'examen se fait au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1). À cet égard, la jurisprudence a précisé que le simple désir de voir la famille réunie en Suisse, qui est à la base de toute demande de regroupement familial, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsqu'une demande est déposée hors délai après une longue période de séparation volontaire, d'autres raisons sont nécessaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a notamment précisé qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime par là même un intérêt réduit à mener une vie commune en un lieu donné. Dans une telle constellation, l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive, qui est la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, l'emporte en principe sur l'intérêt privé de l'étranger à s'établir en Suisse. Cette pesée des intérêts ne penche en faveur du requérant que si celui-ci peut alléguer et prouver des raisons objectives et compréhensibles qui justifient la longue séparation et le changement soudain de projet de vie. La charge de la preuve lui incombe (cf. arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2) 5.2. L'examen des raisons familiales majeures doit être mené d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 13 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Toutefois, le Tribunal fédéral a rappelé de manière constante que le droit au respect de la vie familiale ne confère pas un droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est admissible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, soit si elle est
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). En particulier, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour s'établir dans un autre État, le pays d'accueil ne manque pas, en principe, à ses obligations en refusant ou en conditionnant la venue de ses proches. Le choix initial de mener une vie familiale transnationale est un élément déterminant dans la pesée des intérêts. La question de savoir si, dans un cas concret, l'art. 8 CEDH impose l'octroi d'une autorisation de séjour doit être résolue par une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte, dans cette pesée, des exigences strictes posées par le droit interne. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose plus, en vertu de la législation suisse, du droit de faire venir sa famille, puisse néanmoins obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions des art. 42 ss LEI ne soient remplies (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). 5.3. Eu égard aux éléments constatés (cf. supra consid. 4.4), la Cour ne discerne aucune raison familiale majeure qui justifierait un regroupement familial différé. Le recourant n'a fourni aucune raison objective et compréhensible pour expliquer pourquoi sa famille a soudainement décidé de s'installer en Suisse, après avoir maintenu un mode de vie séparé et consenti pendant près de quinze ans. En particulier, le bien-être des enfants n'apparaît pas compromis au Kosovo. Au contraire, il ne saurait être contesté qu'ils y sont parfaitement intégrés, y ont toujours vécu et suivi leur scolarité, et y conservent l'entier de leur tissu social et amical. Des difficultés d'intégration en Suisse (barrière de la langue, absence de formation pour l'aîné), relevées par le père lui-même, paraissent d'ailleurs plus que probables et plaident également contre pareil déracinement. Le simple souhait, au demeurant légitime, des enfants de voir plus souvent leur père ne constitue pas une raison familiale majeure au sens de la loi. Partant, le recourant ne fait valoir aucune raison qui justifierait l'application du régime exceptionnel de l'art. 47 al. 4 LEI. De même, il ne peut rien déduire en sa faveur de l'art. 8 CEDH. Dès lors que les conditions des art. 43 et 47 LEI ne sont pas remplies, la relation familiale n'atteint pas l'intensité requise pour que le refus d'une autorisation de séjour constitue une ingérence disproportionnée. S'il est vrai que ce refus rend une vie de famille en Suisse difficile, cette circonstance n'est pas suffisante pour admettre une violation de l'art. 8 CEDH, étant rappelé que les époux ont volontairement vécu séparés depuis 2007 et ne cohabitent ensemble en Suisse que depuis quelques mois seulement, l'épouse ayant déclaré n'avoir jamais visité son compagnon en Suisse avant le mois de janvier 2024. 5.4. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé le regroupement familial sollicité. Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH), la décision attaquée résiste également à la critique. Au vu des buts restrictifs poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEI, de l'absence de liens sociaux et culturels forts de l'épouse et des enfants avec la Suisse et des difficultés d'intégration prévisibles en raison de l'âge des deux enfants (pour rappel, l'aîné n'est pas scolarisé et ne poursuit actuellement aucune formation), l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à voir sa famille s'établir en Suisse. Enfin, le recourant ne saurait se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 141 I 70 consid. 2.2; 141 I 49 consid. 3.4; 140 I 201 consid. 6.1; 133 I 149 consid. 3.1). Il n'est en effet pas insoutenable d'attendre de celui-ci qu'il poursuive sa relation conjugale de la manière dont il l'a fait volontairement durant plus de quinze ans, à savoir en maintenant son domicile en Suisse tout en rendant visite à sa famille au Kosovo.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi du 7 mars 2025 est confirmée. 6.2. Il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de la procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'000.-, conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par le recourant le 25 avril 2025. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 août 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur