Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug
Erwägungen (2 Absätze)
E. 29 avril 2024, sont toujours d'actualité; que, par ailleurs, dès lors que le recourant revient sans cesse avec les mêmes arguments, lesquels ont déjà soigneusement été examinés à de nombreuses reprises tant par l'Instance de céans que par le Tribunal fédéral, il ne peut valablement reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas répondu à tous ses griefs; qu'en particulier, ce qui a été dit sur la validité de l'expertise de 2020, en l'absence d'évolution significative, sur l'absence de prise de conscience suffisante quant à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ou quant à l'existence du trouble délirant de la personnalité dont il est atteint, sur l'absence d'arbitraire dans le fait de considérer qu'en soi le refus de payer les indemnités dues aux victimes et les frais de justice constitue un indice susceptible de dénoter qu'il n'a pas encore pris conscience des conséquences de ses actes, sur ses griefs tirés d'une violation des art. 56 et 64 CP, sur la conformité de sa condamnation avec les exigences de l'art. 5 CEDH, sur le lien de causalité subsistant entre les motifs justifiant le refus de la libération conditionnelle et l'objectif initial de l'internement, sur l'absence de traitement inhumain que constituerait son internement, sur l'adéquation des EPO pour concrétiser une prise en charge thérapeutique individualisée par du personnel qualifié – si l'intéressé était preneur –, sur le constat de sa renonciation à demander un transfert dans un établissement plus approprié pour les personnes âgées, tout cela demeure intégralement d'actualité pour résoudre le présent litige; qu'ainsi, compte tenu notamment des conclusions de l'expertise de 2020, des préavis négatifs émis par les divers intervenants, du risque concret de récidive encore présent et du fait que le recourant refuse toujours de s'investir dans le traitement psychiatrique préconisé, force est d'en conclure, à l'instar de ce qui prévalait pour la décision rendue en 2023, qu'il n'est pas hautement vraisemblable qu'il se comporterait correctement en liberté; que, dans ces conditions, force est d'admettre que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui accorder la libération conditionnelle; que, partant, le recours (601 2025 3) doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que l'intéressé réclame enfin l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 4) et, en particulier, la désignation d'un mandataire professionnel comme défenseur d'office; que, sur le vu de ce qui précède, en particulier de l'absence d'évolution dans l'attitude du recourant qui, au demeurant, revient sans cesse avec les mêmes griefs déjà rejetés à de nombreuses reprises, la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; que sa requête doit dès lors être rejetée; que les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA), étant souligné qu'au vu du nombre de procédures de recours déjà intentées, l'intéressé est parfaitement sachant que la procédure n'est pas gratuite; qu'enfin, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité de partie pour la présente procédure, n'étant au demeurant pas représenté par un mandataire professionnel, mais également pour la procédure devant le SESPP, étant souligné qu'aucuns dépens ne sont quoi qu'il en soit alloués en procédure administrative (cf. art. 137 al. 1 CPJA a contrario); la Cour arrête : I. Pour autant que recevable, le recours (601 2025 3) est rejeté. II. La requête (601 2025 4) d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 juin 2025/ape La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 3 601 2025 4 Arrêt du 4 juin 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire : Anaïs Nsamu Parties A.________, recourant contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Libération conditionnelle de l’internement Recours (601 2025 3) du 15 janvier 2025 contre la décision du 4 décembre 2024 et demande d’assistance judiciaire (601 2025 4) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, né en 1944, a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans, réduite sur recours à trois ans et six mois, et à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP, pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à des lésions corporelles graves et délit contre la législation sur les armes (arrêt TC FR 501 2014 164 du 2 octobre 2015), confirmé par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2016 (arrêt TF 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016), ainsi que, par la suite, à une peine de substitution de cinq jours ramenée à deux jours; que l'intéressé a été placé en détention du 21 août 2013 au 27 février 2017; que, le 10 février 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, depuis le 1er janvier 2018 le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), a rendu une ordonnance d'application d'une mesure au sens de l'art. 64 CP et renoncé à déposer une demande auprès du juge pénal visant à examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP sont réunies, se fondant sur le jugement du Tribunal fédéral et sur une expertise psychiatrique réalisée en 2013; que A.________ a déféré cette décision jusqu'au Tribunal fédéral, lequel a rejeté son recours, dans la mesure de sa recevabilité, le 2 août 2018, en la cause 6B_198/2018; que, le 23 avril 2019, le SESPP a refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________ et renoncé à demander le changement de sanction au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2019 105 du 27 novembre 2019) puis par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020); que, le 3 mars 2020, le SESSP a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________, dont le recours a été rejeté le 19 octobre 2020 par la Cour de céans en la cause 601 2020 76. Ce jugement n'a pas été attaqué; que, le 12 mars 2021, le SESPP a une quatrième fois refusé la libération conditionnelle de l'intéressé et renoncé en outre à demander un changement de sanction, sur la base d’une nouvelle expertise psychiatrique du 27 octobre 2020. Dite décision a été confirmée le 29 juillet 2021 par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2021 71) puis derechef, le 11 octobre 2021, par le Tribunal fédéral en la cause 6B_974/2021; que, le 8 mars 2022, le SESPP a refusé à nouveau de libérer conditionnellement A.________ de l'internement et a ordonné la poursuite de ce dernier. Son recours a été rejeté par le Tribunal cantonal par jugement du 15 juillet 2022 en la cause 601 2022 47. Le Tribunal fédéral en a fait de même le 22 novembre 2022 en la cause 6B_901/2022; que, le 29 mars 2023, le SESPP a derechef refusé la libération conditionnelle de l'internement du précité et a également renoncé à demander un changement de sanction; que le recours (601 2023 56) déposé par l’intéressé le 27 avril 2023 a été rejeté par le Tribunal cantonal le 20 février 2024, au motif que la situation n’avait guère évolué, que, de ce fait, la mise sur pied d’une nouvelle expertise ne se justifiait pas, que le risque de récidive était toujours concret et que le précité refusait toujours de s’investir dans le traitement psychiatrique préconisé. Le Tribunal a également refusé de saisir le juge pénal d’un changement de sanction;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par arrêt du 29 mai 2024, rendu en la cause 7B_376/2024, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal cantonal précité et rejeté le recours de l’intéressé. Il a retenu que ce dernier ne démontrait pas que des rapports faisaient mention d'éléments laissant suggérer qu'en dépit de la thérapie de soutien qu'il avait entreprise, il pourrait avoir désormais amorcé une prise de conscience suffisante quant à la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné ou quant à l'existence du trouble délirant de la personnalité dont il était atteint. Il apparaissait bien au contraire que l'intéressé persistait à s'opposer à toute prise de médication psychotrope, alors qu'une telle médication était pourtant prônée par les experts, ceux-ci ayant relevé qu'il fallait s'attendre à une évolution négative en l'absence de soins psychiatriques suffisants (cf. arrêt TF précité consid. 2.3.2); que, par décision du 4 décembre 2024, le SESPP a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle de l’internement du précité sur la base d’un pronostic défavorable ainsi que des préavis négatifs des différents intervenants. Il a relevé qu’aucune évolution significative de l’intéressé n’était intervenue depuis sa dernière décision, qu'il n’avait pris aucunement conscience de la gravité des actes commis, étant toujours dans le déni, refusant tout suivi psychiatrique en lien avec les infractions commises et sa condamnation ainsi que toute prise de psychotropes; que, le 15 janvier 2025, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut, principalement, à la levée de la mesure d’internement; subsidiairement, à sa libération conditionnelle avec traitement ambulatoire. Plus subsidiairement, il requiert que le dossier soit transmis au juge pénal pour qu'il statue sur la transformation de la mesure d'internement en mesure thérapeutique institutionnelle. Il demande encore à ce qu'il soit constaté que la détention dans un établissement pénitentiaire est un traitement inhumain pour lui qui souffre de maladie à la fois psychique et physique, compte tenu de son âge, du fait que c'est la détention sans perspective de libération qui a engendré chez lui le développement de troubles mentaux et qui a aggravé son état de santé. Enfin, le recourant revendique que les frais de première et de deuxième instances soient à la charge de l'Etat et qu'il lui soit versé une juste indemnité pour les frais de défense pour les deux instances, sous réserve de l'assistance judiciaire; qu'à l'appui de ses conclusions, le précité fait valoir en substance qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise, la dernière de 2020 étant trop ancienne, dès lors qu'elle ne tient pas compte du suivi régulier d'une thérapie et de l'évolution positive y relative, d'autant qu'il s'agit d'examiner un changement de sanction; qu'il soutient en outre que le fait qu'il nie toujours les délits ne saurait justifier la poursuite de la détention car "cela n'implique pas une impossibilité de se remettre en question et viole le droit de nier les accusations portées" à son encontre. Des allégements ne sont pas obligatoires avant sa libération si les conditions de la mesure ne sont pas remplies et que sa détention viole les droits de l'homme. Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné ces griefs; qu'il fait de plus valoir que la mesure doit être immédiatement levée, car, au moment où l'infraction a été commise, il ne souffrait pas d'un grave trouble mental, le trouble délirant de type psychose paranoïaque diagnostiqué par l'expert étant survenu durant la détention et n'étant donc pas en lien avec l'infraction. Ce trouble psychique est d'ailleurs intervenu en raison de la détention dans des conditions inadaptées à sa condition (âge et état de santé). Le recourant estime que cela est de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour traitement inhumain en violation de l'art. 3 CEDH; que le recourant observe que, de même, la tentative d'une infraction listée à l'art. 64 al. 1 CP ne serait pas suffisante pour justifier un internement. En présence d'un comportement qui implique la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 favorisation d'une infraction pénale ultérieure qui ne dépend pas directement de l'instigateur, le Tribunal fédéral a admis qu'un tel comportement ne suffit pas pour justifier une détention à titre purement préventif pour des raisons purement sécuritaires; que, s'agissant du risque de récidive retenu par l'expert, qui retient que l'on "pourrait" s'attendre à des actes de violence envers des tiers identifiés, il est à son sens clairement insuffisant pour prononcer un internement, car purement hypothétique; que, par ailleurs, le refus de rembourser les frais de justice n'est à son avis pas à mettre en lien avec un manque d'amendement, "du moment qu'on ne peut pas exiger des détenus qu'ils payent ces frais sur leur rémunération de détenu insaisissable au sens de la [LP]. Donc seul un retour à meilleure fortune peut justifier le paiement de ces frais. A défaut, cela est assimilable à la prison pour dettes qui est interdit[e]"; qu'enfin, le recourant remet en question l'adéquation des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) pour concrétiser des mesures thérapeutiques, insiste sur la nécessité d'être pourvu d'un défenseur d'office et reproche à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa requête d'assistance juridique; que, par courrier du 20 janvier 2025, le recourant a été informé que, dès lors que son mémoire de recours satisfaisait pleinement aux exigences légales en la matière, sa demande d'assistance judiciaire était considérée comme partielle. Il lui a été expressément précisé que, s'il entendait néanmoins confier la défense de ses intérêts à un avocat qui déposerait une requête formelle tendant à sa désignation comme défenseur d'office, rien ne l'empêchait de le faire. Il a en outre été invité à produire toute pièce utile justifiant son indigence; que, dans ses observations du 13 février 2025, le SESPP propose le rejet du recours. Il fait valoir en particulier que l'intéressé n'a pas requis le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure administrative devant lui et qu'il ne peut dès lors lui être reproché de n'avoir pas statué à cet égard; que l'autorité intimée relève par ailleurs qu'aucune évolution signification dans la situation du recourant n'est à relever, qui imposerait la mise sur pied d'une nouvelle expertise. De plus, l'intéressé soulevant les mêmes arguments que lors de ses précédents recours, elle renvoie aux différents jugements rendus par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances en outre, sa requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, la cause étant d'emblée dénuée de chance de succès; que, le 15 févier 2025, l'intéressé a déposé plusieurs pièces et insisté sur la nécessité de disposer d'un défenseur d'office pour défendre ses droits bafoués au cours des précédentes procédures des huit dernières années; que, le 25 février 2025, le recourant a été invité une nouvelle fois à mandater lui-même un avocat, lequel déposerait en son nom une demande d'assistance judiciaire totale; que, par courrier du 28 février 2025, l'intéressé a indiqué que son avocate refusait de le représenter sans l'accord préalable du Tribunal cantonal et a insisté sur la nécessité pour lui de pouvoir compter sur la défense d'un mandataire professionnel; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit; que la décision attaquée porte sur la libération conditionnelle de l'intéressé uniquement, mais pas sur un éventuel changement de sanction. Partant, les conclusions qui portent sur ce point sont irrecevables; que, selon l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a); que le recourant fait valoir que l'autorité intimée n'a pas statué sur sa requête d'assistance juridique pour la procédure devant elle. Toutefois, force est de constater, quand bien même le Tribunal de céans n'est en soi pas compétent pour traiter les dénis de justice invoqués à l'encontre de l'autorité intimée, que l'intéressé n'a déposé aucune requête en ce sens, de sorte que le SESPP n'avait à l'évidence pas à se prononcer à cet égard, étant souligné que l'assistance judiciaire suppose une demande (cf. art. 145 al. 1 CPJA); qu'en vertu de l'art. 64a al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté; que, selon l'art. 64b al. 1 let. a CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a al. 1); qu'en l'occurrence, force est de constater que la situation du recourant n'a pas évolué depuis la dernière décision du 29 mars 2023 et le jugement du Tribunal de céans du 20 février 2024 rendu en la cause 601 2023 56. Partant, le pronostic est de même défavorable quant à un comportement adéquat de la part de l'intéressé en cas de libération conditionnelle; que, dans son rapport du 28 août 2024, le Service médical des EPO confirme en effet que le recourant ne bénéficie d'aucune médication psychotrope depuis son arrivée aux EPO, "son état ne le justifiant nullement", alors même que le dernier expert a insisté sur la nécessité d'une telle médication; que le service médical confirme par ailleurs que l'intéressé ne reconnaît toujours pas les délits pour lesquels il a été condamné et que, partant, la thérapie ne porte pas sur ce sujet, les thèmes concernant toujours son quotidien carcéral, sa prise en soins dans ledit service médical et sa prise
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en charge globale au pénitencier. En outre, il ne se reconnaît pas dans les diagnostics posés par les experts psychiatres; que, le 10 août 2024, le Service pénitentiaire des EPO a émis un préavis négatif sur la libération conditionnelle du précité, tout en soulignant que son comportement au travail donne entière satisfaction. Il a en effet précisé qu'il adoptait un comportement revendicateur et n'acceptait pas les remarques du personnel cellulaire, ne s'acquittait pas de ses frais de justice et avait fait l'objet de deux sanctions disciplinaires depuis le dernier examen de 2023; que, dans son préavis du 9 septembre 2024, le Président de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité a constaté, après audition de l'intéressé, que sa situation n'avait pas connu d'évolution significative justifiant une libération conditionnelle; que, dans son recours, le recourant ne conteste en soi pas l'absence de changement dans sa situation telle que relevée par les différents intervenants; que, dans ces circonstances, les développements figurant en particulier dans le jugement du Tribunal cantonal du 20 février 2024, confirmés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 avril 2024, sont toujours d'actualité; que, par ailleurs, dès lors que le recourant revient sans cesse avec les mêmes arguments, lesquels ont déjà soigneusement été examinés à de nombreuses reprises tant par l'Instance de céans que par le Tribunal fédéral, il ne peut valablement reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas répondu à tous ses griefs; qu'en particulier, ce qui a été dit sur la validité de l'expertise de 2020, en l'absence d'évolution significative, sur l'absence de prise de conscience suffisante quant à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ou quant à l'existence du trouble délirant de la personnalité dont il est atteint, sur l'absence d'arbitraire dans le fait de considérer qu'en soi le refus de payer les indemnités dues aux victimes et les frais de justice constitue un indice susceptible de dénoter qu'il n'a pas encore pris conscience des conséquences de ses actes, sur ses griefs tirés d'une violation des art. 56 et 64 CP, sur la conformité de sa condamnation avec les exigences de l'art. 5 CEDH, sur le lien de causalité subsistant entre les motifs justifiant le refus de la libération conditionnelle et l'objectif initial de l'internement, sur l'absence de traitement inhumain que constituerait son internement, sur l'adéquation des EPO pour concrétiser une prise en charge thérapeutique individualisée par du personnel qualifié – si l'intéressé était preneur –, sur le constat de sa renonciation à demander un transfert dans un établissement plus approprié pour les personnes âgées, tout cela demeure intégralement d'actualité pour résoudre le présent litige; qu'ainsi, compte tenu notamment des conclusions de l'expertise de 2020, des préavis négatifs émis par les divers intervenants, du risque concret de récidive encore présent et du fait que le recourant refuse toujours de s'investir dans le traitement psychiatrique préconisé, force est d'en conclure, à l'instar de ce qui prévalait pour la décision rendue en 2023, qu'il n'est pas hautement vraisemblable qu'il se comporterait correctement en liberté; que, dans ces conditions, force est d'admettre que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui accorder la libération conditionnelle; que, partant, le recours (601 2025 3) doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que l'intéressé réclame enfin l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2025 4) et, en particulier, la désignation d'un mandataire professionnel comme défenseur d'office; que, sur le vu de ce qui précède, en particulier de l'absence d'évolution dans l'attitude du recourant qui, au demeurant, revient sans cesse avec les mêmes griefs déjà rejetés à de nombreuses reprises, la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; que sa requête doit dès lors être rejetée; que les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA), étant souligné qu'au vu du nombre de procédures de recours déjà intentées, l'intéressé est parfaitement sachant que la procédure n'est pas gratuite; qu'enfin, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité de partie pour la présente procédure, n'étant au demeurant pas représenté par un mandataire professionnel, mais également pour la procédure devant le SESPP, étant souligné qu'aucuns dépens ne sont quoi qu'il en soit alloués en procédure administrative (cf. art. 137 al. 1 CPJA a contrario); la Cour arrête : I. Pour autant que recevable, le recours (601 2025 3) est rejeté. II. La requête (601 2025 4) d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 juin 2025/ape La Présidente La Greffière-stagiaire