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601 2025 29

Freiburg · 2025-06-26 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 février 2023 (arrêt TC 601 2022 5), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2024 (arrêt TF 2C_215/2023), la demande de regroupement familial a été refusée en ce qu’elle concerne A.________ au motif que le délai pour déposer une telle demande était échu et qu'il n'existait aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé. En revanche, en ce qui concerne C.________, son recours a été admis par le Tribunal fédéral et la cause a été renvoyée au Tribunal cantonal qui, par arrêt du 18 mars 2024 (arrêt TC FR 601 2024 25), a renvoyé la cause au SPoMi pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le 21 novembre 2024, le SPoMi a octroyé une autorisation de séjour à C.________. B. Le 26 mai 2023, A.________ a déposé auprès du SPoMi une demande de regroupement familial différé, se fondant sur la transformation de l'autorisation de séjour de son père en une autorisation d'établissement. Par courrier du 2 octobre 2024, l'intéressé a requis que sa demande soit également analysée sous l'angle du cas de rigueur. Il a également informé le SPoMi qu'il avait débuté une formation auprès de l'École professionnelle artisanale et industrielle. Le 23 décembre 2024, A.________ a produit des pièces relatives à ses connaissances en français et à son intégration professionnelle et sportive en Suisse. Par décision du 29 janvier 2025, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, tant sur le fondement du regroupement familial différé que sur celui du cas individuel d’extrême gravité. L'effet suspensif au recours a de plus été retiré. C. Par mémoire du 3 mars 2025, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 29 janvier 2025, concluant, sous suite de frais, principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour assortie d'une convention d'intégration. À l'appui de son recours, il fait valoir qu'il a déposé sa nouvelle demande dans le délai de 12 mois à compter de la transformation de l'autorisation de séjour de son père en une autorisation d'établissement. Il invoque également que, depuis la détérioration de la santé de leur mère, lui et son frère ont vécu ensemble. Il met en avant qu'il est une ressource pour son petit frère et que la séparation de la fratrie contreviendrait à son bon développement, ce qui constitue une raison familiale majeure. Il invoque également le fait qu'il est bien intégré en Suisse depuis l'été 2024, comme en témoigne la promesse d'apprentissage dès août 2025 auprès d'une carrosserie et son engagement dans une association sportive locale. Il se prévaut également de son droit au respect de sa vie familiale en raison des liens avec son père et son frère. Il souligne enfin qu'il ne dépend pas des services sociaux, que son casier judiciaire est vierge, qu'il n'a ni poursuite ni acte de défaut de biens et que son autonomie financière est garantie dès août 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le SPoMi s'est déterminé le 25 avril 2025 sur le recours, concluant à son rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. 3.1. L'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s'ils vivent en ménage commun avec lui, s'ils disposent d’un logement approprié, s'ils ne dépendent pas de l’aide sociale, s'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit (art. 43 al. 2 LEI). La condition de l'aptitude à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu du domicile ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans (art. 43 al. 3 LEI). Selon l'art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). 3.2. Des raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue cependant pas une raison familiale majeure. En effet, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparément volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.3.1 et les références citées). Tel est le cas lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite, par exemple, du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Toutefois, lorsque le regroupement familial est demandé en raison d'un changement important de circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus son intégration en Suisse risque d'être difficile. Pour le reste, s'il doit être assurément pris en compte, l'intérêt à ne pas séparer une fratrie ne constitue pas une raison susceptible de justifier à elle seule un regroupement familial différé. L'objectif de l'art. 47 LEI, qui consiste à favoriser les regroupements familiaux requis le plus tôt possible, serait en effet compromis si l'on devait systématiquement admettre la venue en Suisse de tous les enfants qui ont un frère ou une sœur cadet ayant déposé une demande de regroupement familial dans les délais (arrêt TF 2C_215/2023 consid. 5.3.1 du 6 février 2024 et les références citées). 3.3. Au titre de la garantie de la vie familiale issue de l'art. 8 CEDH, peut se prévaloir du droit au regroupement familial la personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille qui possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour. Cela ne signifie pas pour autant qu'un tel droit ne soit pas subordonné à des conditions (ATF 146 I 185 consid. 6.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies ou sans que les délais légaux imposés par l'art. 47 LEI ne soient respectés (ATF 146 I 185 consid. 6.2). 3.4. En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision (ATF 146 I 185 consid. 4.1). Les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour) qui ont sans succès sollicité une première autorisation de séjour en faveur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA); celle-ci n'est pas soumise à l'exigence des raisons familiales majeures à condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10; arrêt TF 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.1.3 et les références citées). 4. Le recourant soutient en premier lieu qu'une autorisation de séjour aurait dû lui être accordée sur le fondement du regroupement familial différé. 4.1. Le recourant ne peut pas se prévaloir d'avoir déposé sa demande de regroupement familial dans le délai de l'art. 43 al. 1 LEI. Il a certes déposé sa nouvelle demande dans le délai de 12 mois dès la transformation de l'autorisation de séjour de son père en autorisation d'établissement. Cependant, il a définitivement été jugé par le Tribunal fédéral que la première demande du recourant avait été déposée hors délai. Dans ce cas de figure, le fait d’avoir respecté le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’autorisation d’établissement au père du recourant n’est pas suffisant, puisque la première demande a quant à elle été déposée hors délai. Seule doit dès lors être examinée la question de savoir si le recourant peut invoquer des raisons familiales majeures pour justifier le regroupement familial différé. 4.2. En l’espèce, le recourant n’allègue aucunement que sa prise en charge ne pourrait pas être assurée à B.________. Hormis son père et son frère, toute sa famille réside dans son pays d'origine, en particulier sa mère. De plus, sa demande a été déposée quelques mois seulement avant sa majorité. Vu son âge, des difficultés d’intégration en Suisse sont donc à craindre, ce qui ne sera pas le cas à B.________. L'intéressé a en effet effectué l’entier de sa vie et de sa scolarité dans ce pays avant son inscription, à l'été 2024, dans une école professionnelle en Suisse. La demande du recourant repose principalement sur l’argument selon lequel la fratrie ne devrait pas être séparée. Or, à ce propos, le Tribunal fédéral a rappelé que ce seul motif n’est pas suffisant pour constituer une raison familiale majeure. De plus, la Cour rappelle que ce sont les parents du recourant, auxquels il incombe en priorité de décider du lieu de séjour de leurs enfants (voir arrêt TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1), qui ont fait le choix de séparer la fratrie en maintenant la demande d’autorisation de séjour en Suisse en faveur du frère cadet alors qu’ils savaient, après l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2024, que le frère ainé n’était, quant à lui, pas autorisé à vivre en Suisse. Il sied également de relever que la situation médicale de C.________, qui présente des difficultés de motricité globale et d'élocution, n'a pas la portée que lui prête le recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que ce dernier serait privé de tout soutien, en particulier de son père et des intervenants scolaires, pour faire face à ses difficultés d'apprentissage. La présence du recourant en Suisse n’est donc pas stricto sensu nécessaire pour s’occuper de son frère, tâche qui, au demeurant, incombe à son père. Il est indéniable que le frère du recourant souffrira de la séparation. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas un motif allant au-delà du simple souhait de voir la famille réunie. Comme mentionné

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ci-dessus, l'intérêt à maintenir la fratrie est également insuffisant pour justifier un regroupement familial différé. Au vu de ce qui précède, la situation du recourant ne s'écarte pas notablement de celle d'un autre enfant dont les parents n'auraient pas déposé de demande de regroupement familial dans le délai prescrit par l'art. 47 al. 1 LEI. Déroger à cette exigence reviendrait à laisser lettre morte les dispositions sur les délais dans lesquels une demande de regroupement familial doit intervenir et contreviendrait à la politique restrictive valant en matière d'admission des étrangers voulue par le législateur fédéral. Enfin, le fait que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies et que le recourant ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à rejoindre sa famille proche en Suisse, clôt également le débat sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Le SPoMi n'a donc pas violé la loi en refusant d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur un regroupement familial différé. 5. 5.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. L’étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). 5.2. En relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 5.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4). Les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 5.2). 6. En deuxième lieu, le recourant estime qu'une autorisation pour cas individuel d'extrême gravité aurait dû lui être accordée. 6.1. En l'espèce, le cas individuel d'extrême gravité doit d'emblée être écarté. Le recourant est en effet entré sur le territoire suisse à l'été 2024. Comme mentionné ci-dessus, il a auparavant vécu toute sa vie à B.________ de sorte qu'il ne rencontrera aucune difficulté particulière à se réintégrer dans son pays d'origine. L'on ne voit pas quel lien de dépendance particulier avec son père se serait créé en l'espace d'un séjour en Suisse de quelques mois, alors que la famille du recourant est demeurée à B.________, notamment sa mère. En tout état de cause, même un séjour de longue durée en Suisse ne serait pas une raison suffisante pour reconnaître un cas d'extrême gravité. 6.2. En outre, le recourant a mis le SPoMi devant le fait accompli en pénétrant sur le territoire suisse à l'été 2024 sans avoir préalablement obtenu l'autorisation demandée en mai 2024. Il avait en effet l'intention reconnaissable de demeurer en Suisse plus de 90 jours dans un intervalle de 180 jours consécutifs, puisqu'il s'est inscrit dans une école professionnelle et a obtenu une promesse d’apprentissage. Il ne s'est donc pas conformé à l'obligation d'attendre l'octroi d'une autorisation à l'étranger, comme le prescrit l'art. 17 al. 1 LEI, ni n'a sollicité une autorisation provisoire de séjour durant la procédure au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, ce qui dénote un manque de respect des lois et une volonté d’imposer sa présence en Suisse aux autorités. Par ailleurs, la durée d’un séjour illégal ne doit pas être prise en considération dans la pesée des intérêts. Ces circonstances excluent de prendre en considération le début d'intégration du recourant en Suisse. Le contraire conduirait à avantager la personne qui ne se conforme pas au cadre légal établi par rapport à celle qui attend l'octroi son autorisation de séjour à l'étranger conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, ce qui n'est pas admissible. 6.3. Au vu de ce qui précède, en niant que le recourant se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité, le SPoMi n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 7. Il résulte de tout ce qui précède que le SPoMi n'a pas violé le droit ni commis un quelconque abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en refusant l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant (voir art. 96 al. 1 LEI). Il n'existe en outre aucun obstacle à l'exécution de son renvoi. La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté. 8. La cause étant tranchée sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif (601 2025 30) est sans objet. 9. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 1 al. 1 du tarif cantonal du 19 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de partie en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 29) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 29 janvier 2025 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2025 30), sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 juin 2025/pta La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 29 601 2025 30 Arrêt du 26 juin 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Astrit Bytyqi, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Regroupement familial différé, dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d’extrême gravité Recours du 3 mars 2025 contre la décision du 29 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en novembre 2005, est ressortissant de B.________. Ses parents sont divorcés. Sa mère vit à B.________, tandis que son père vit en Suisse depuis le mois de mars 2018. Ce dernier est titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 7 mars 2018 et d'une autorisation d'établissement depuis mars 2023. Le 21 juin 2021, l'intéressé et son petit frère, C.________, né en décembre 2010, ont déposé une demande de regroupement familial auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi). Par décision du 2 décembre 2021, confirmée sur recours par arrêt du Tribunal cantonal du 22 février 2023 (arrêt TC 601 2022 5), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2024 (arrêt TF 2C_215/2023), la demande de regroupement familial a été refusée en ce qu’elle concerne A.________ au motif que le délai pour déposer une telle demande était échu et qu'il n'existait aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé. En revanche, en ce qui concerne C.________, son recours a été admis par le Tribunal fédéral et la cause a été renvoyée au Tribunal cantonal qui, par arrêt du 18 mars 2024 (arrêt TC FR 601 2024 25), a renvoyé la cause au SPoMi pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le 21 novembre 2024, le SPoMi a octroyé une autorisation de séjour à C.________. B. Le 26 mai 2023, A.________ a déposé auprès du SPoMi une demande de regroupement familial différé, se fondant sur la transformation de l'autorisation de séjour de son père en une autorisation d'établissement. Par courrier du 2 octobre 2024, l'intéressé a requis que sa demande soit également analysée sous l'angle du cas de rigueur. Il a également informé le SPoMi qu'il avait débuté une formation auprès de l'École professionnelle artisanale et industrielle. Le 23 décembre 2024, A.________ a produit des pièces relatives à ses connaissances en français et à son intégration professionnelle et sportive en Suisse. Par décision du 29 janvier 2025, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, tant sur le fondement du regroupement familial différé que sur celui du cas individuel d’extrême gravité. L'effet suspensif au recours a de plus été retiré. C. Par mémoire du 3 mars 2025, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 29 janvier 2025, concluant, sous suite de frais, principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour assortie d'une convention d'intégration. À l'appui de son recours, il fait valoir qu'il a déposé sa nouvelle demande dans le délai de 12 mois à compter de la transformation de l'autorisation de séjour de son père en une autorisation d'établissement. Il invoque également que, depuis la détérioration de la santé de leur mère, lui et son frère ont vécu ensemble. Il met en avant qu'il est une ressource pour son petit frère et que la séparation de la fratrie contreviendrait à son bon développement, ce qui constitue une raison familiale majeure. Il invoque également le fait qu'il est bien intégré en Suisse depuis l'été 2024, comme en témoigne la promesse d'apprentissage dès août 2025 auprès d'une carrosserie et son engagement dans une association sportive locale. Il se prévaut également de son droit au respect de sa vie familiale en raison des liens avec son père et son frère. Il souligne enfin qu'il ne dépend pas des services sociaux, que son casier judiciaire est vierge, qu'il n'a ni poursuite ni acte de défaut de biens et que son autonomie financière est garantie dès août 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le SPoMi s'est déterminé le 25 avril 2025 sur le recours, concluant à son rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. 3.1. L'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s'ils vivent en ménage commun avec lui, s'ils disposent d’un logement approprié, s'ils ne dépendent pas de l’aide sociale, s'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit (art. 43 al. 2 LEI). La condition de l'aptitude à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu du domicile ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans (art. 43 al. 3 LEI). Selon l'art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). 3.2. Des raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue cependant pas une raison familiale majeure. En effet, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparément volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêt TF 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.3.1 et les références citées). Tel est le cas lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite, par exemple, du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Toutefois, lorsque le regroupement familial est demandé en raison d'un changement important de circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus son intégration en Suisse risque d'être difficile. Pour le reste, s'il doit être assurément pris en compte, l'intérêt à ne pas séparer une fratrie ne constitue pas une raison susceptible de justifier à elle seule un regroupement familial différé. L'objectif de l'art. 47 LEI, qui consiste à favoriser les regroupements familiaux requis le plus tôt possible, serait en effet compromis si l'on devait systématiquement admettre la venue en Suisse de tous les enfants qui ont un frère ou une sœur cadet ayant déposé une demande de regroupement familial dans les délais (arrêt TF 2C_215/2023 consid. 5.3.1 du 6 février 2024 et les références citées). 3.3. Au titre de la garantie de la vie familiale issue de l'art. 8 CEDH, peut se prévaloir du droit au regroupement familial la personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille qui possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour. Cela ne signifie pas pour autant qu'un tel droit ne soit pas subordonné à des conditions (ATF 146 I 185 consid. 6.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies ou sans que les délais légaux imposés par l'art. 47 LEI ne soient respectés (ATF 146 I 185 consid. 6.2). 3.4. En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision (ATF 146 I 185 consid. 4.1). Les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour) qui ont sans succès sollicité une première autorisation de séjour en faveur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA); celle-ci n'est pas soumise à l'exigence des raisons familiales majeures à condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10; arrêt TF 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.1.3 et les références citées). 4. Le recourant soutient en premier lieu qu'une autorisation de séjour aurait dû lui être accordée sur le fondement du regroupement familial différé. 4.1. Le recourant ne peut pas se prévaloir d'avoir déposé sa demande de regroupement familial dans le délai de l'art. 43 al. 1 LEI. Il a certes déposé sa nouvelle demande dans le délai de 12 mois dès la transformation de l'autorisation de séjour de son père en autorisation d'établissement. Cependant, il a définitivement été jugé par le Tribunal fédéral que la première demande du recourant avait été déposée hors délai. Dans ce cas de figure, le fait d’avoir respecté le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’autorisation d’établissement au père du recourant n’est pas suffisant, puisque la première demande a quant à elle été déposée hors délai. Seule doit dès lors être examinée la question de savoir si le recourant peut invoquer des raisons familiales majeures pour justifier le regroupement familial différé. 4.2. En l’espèce, le recourant n’allègue aucunement que sa prise en charge ne pourrait pas être assurée à B.________. Hormis son père et son frère, toute sa famille réside dans son pays d'origine, en particulier sa mère. De plus, sa demande a été déposée quelques mois seulement avant sa majorité. Vu son âge, des difficultés d’intégration en Suisse sont donc à craindre, ce qui ne sera pas le cas à B.________. L'intéressé a en effet effectué l’entier de sa vie et de sa scolarité dans ce pays avant son inscription, à l'été 2024, dans une école professionnelle en Suisse. La demande du recourant repose principalement sur l’argument selon lequel la fratrie ne devrait pas être séparée. Or, à ce propos, le Tribunal fédéral a rappelé que ce seul motif n’est pas suffisant pour constituer une raison familiale majeure. De plus, la Cour rappelle que ce sont les parents du recourant, auxquels il incombe en priorité de décider du lieu de séjour de leurs enfants (voir arrêt TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1), qui ont fait le choix de séparer la fratrie en maintenant la demande d’autorisation de séjour en Suisse en faveur du frère cadet alors qu’ils savaient, après l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2024, que le frère ainé n’était, quant à lui, pas autorisé à vivre en Suisse. Il sied également de relever que la situation médicale de C.________, qui présente des difficultés de motricité globale et d'élocution, n'a pas la portée que lui prête le recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que ce dernier serait privé de tout soutien, en particulier de son père et des intervenants scolaires, pour faire face à ses difficultés d'apprentissage. La présence du recourant en Suisse n’est donc pas stricto sensu nécessaire pour s’occuper de son frère, tâche qui, au demeurant, incombe à son père. Il est indéniable que le frère du recourant souffrira de la séparation. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas un motif allant au-delà du simple souhait de voir la famille réunie. Comme mentionné

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ci-dessus, l'intérêt à maintenir la fratrie est également insuffisant pour justifier un regroupement familial différé. Au vu de ce qui précède, la situation du recourant ne s'écarte pas notablement de celle d'un autre enfant dont les parents n'auraient pas déposé de demande de regroupement familial dans le délai prescrit par l'art. 47 al. 1 LEI. Déroger à cette exigence reviendrait à laisser lettre morte les dispositions sur les délais dans lesquels une demande de regroupement familial doit intervenir et contreviendrait à la politique restrictive valant en matière d'admission des étrangers voulue par le législateur fédéral. Enfin, le fait que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies et que le recourant ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à rejoindre sa famille proche en Suisse, clôt également le débat sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Le SPoMi n'a donc pas violé la loi en refusant d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur un regroupement familial différé. 5. 5.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. L’étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). 5.2. En relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 5.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4). Les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 5.2). 6. En deuxième lieu, le recourant estime qu'une autorisation pour cas individuel d'extrême gravité aurait dû lui être accordée. 6.1. En l'espèce, le cas individuel d'extrême gravité doit d'emblée être écarté. Le recourant est en effet entré sur le territoire suisse à l'été 2024. Comme mentionné ci-dessus, il a auparavant vécu toute sa vie à B.________ de sorte qu'il ne rencontrera aucune difficulté particulière à se réintégrer dans son pays d'origine. L'on ne voit pas quel lien de dépendance particulier avec son père se serait créé en l'espace d'un séjour en Suisse de quelques mois, alors que la famille du recourant est demeurée à B.________, notamment sa mère. En tout état de cause, même un séjour de longue durée en Suisse ne serait pas une raison suffisante pour reconnaître un cas d'extrême gravité. 6.2. En outre, le recourant a mis le SPoMi devant le fait accompli en pénétrant sur le territoire suisse à l'été 2024 sans avoir préalablement obtenu l'autorisation demandée en mai 2024. Il avait en effet l'intention reconnaissable de demeurer en Suisse plus de 90 jours dans un intervalle de 180 jours consécutifs, puisqu'il s'est inscrit dans une école professionnelle et a obtenu une promesse d’apprentissage. Il ne s'est donc pas conformé à l'obligation d'attendre l'octroi d'une autorisation à l'étranger, comme le prescrit l'art. 17 al. 1 LEI, ni n'a sollicité une autorisation provisoire de séjour durant la procédure au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, ce qui dénote un manque de respect des lois et une volonté d’imposer sa présence en Suisse aux autorités. Par ailleurs, la durée d’un séjour illégal ne doit pas être prise en considération dans la pesée des intérêts. Ces circonstances excluent de prendre en considération le début d'intégration du recourant en Suisse. Le contraire conduirait à avantager la personne qui ne se conforme pas au cadre légal établi par rapport à celle qui attend l'octroi son autorisation de séjour à l'étranger conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, ce qui n'est pas admissible. 6.3. Au vu de ce qui précède, en niant que le recourant se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité, le SPoMi n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 7. Il résulte de tout ce qui précède que le SPoMi n'a pas violé le droit ni commis un quelconque abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en refusant l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant (voir art. 96 al. 1 LEI). Il n'existe en outre aucun obstacle à l'exécution de son renvoi. La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté. 8. La cause étant tranchée sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif (601 2025 30) est sans objet. 9. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 1 al. 1 du tarif cantonal du 19 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de partie en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2025 29) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 29 janvier 2025 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2025 30), sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 juin 2025/pta La Présidente Le Greffier