Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.2 Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 L'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a le droit à une autorisation de séjour si les conditions prévues par cette disposition sont remplies, notamment le respect du délai de dépôt de la demande de regroupement familial. Selon l'art. 47 al. 1 1e phrase LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai commence à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Ce délai échu, le regroupement familial n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 1e phrase LEI). En l'espèce, les époux se sont mariés en 2011. À l'époque, le mari était déjà titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le délai de 5 ans pour demander le regroupement familial est par conséquent échu depuis 2016 dans les deux hypothèses de l'art. 47 al. 3 let. b LEI. Dès lors, le SPoMi a retenu à juste titre que le regroupement familial requis en mars 2023 était hors délai, de sorte qu'il ne pouvait être autorisé qu'en présence d'une raison familiale majeure.
E. 3.1 Eu égard au conjoint, ni l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ni la jurisprudence ni la doctrine n’ont arrêté les contours de la notion de raison familiale majeure de façon déterminante. La jurisprudence fédérale a toutefois précisé qu’il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. A cet égard, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement. La seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure et, lorsqu’une demande de regroupement familial est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d’autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également précisé qu’une famille dont les membres ont volontairement vécu séparément pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c’est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l’étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l’art. 47 al. 4 LEI que représente l’intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d’immigration restrictive l’emporte régulièrement sur l’intérêt privé de l’étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (arrêt TF 2C_323/2018 consid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que les liens familiaux de l'art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, le pays d'accueil ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt TF 8C_408/2009 du 25 mai 2010 consid. 7.2 non publié aux ATF 136 V 113).
E. 3.2 En l'espèce, il doit être d'emblée relevé que la situation familiale n'a pas changé, contrairement à ce que soutiennent les recourants, du seul fait que le benjamin des enfants est majeur depuis
2013. L'argument des recourants concernant un changement dans la constellation familiale ne saurait dès lors être retenu.
E. 3.3.1 Par ailleurs, s'agissant de l'état de santé de l'époux établi en Suisse, le SPoMi a tenu compte des documents médicaux produits par les recourants. Il a retenu que le mari souffrait d'hypertension artérielle, de vertiges et de douleurs lombaires à droite. Cela étant, il doit être relevé que le SPoMi a confondu la raison de la visite médicale de l'époux et le diagnostic posé. Il ressort en effet du rapport médical du 15 août 2023 du Dr F.________, médecin généraliste G.________, que le motif de la consultation est une hypertension artérielle, des vertiges et des douleurs lombaires à droite. Toutefois, à la suite de son examen clinique, ce praticien pose les diagnostics d'hypertension artérielle (HTA), d'arythmie cardiaque (arythmia cordis), de vertiges (vertigo) et de calculs au rein droit (nephrolithiaisis lat. dextri) et d'une hyperplasie bégnine de la prostate (BPH). Le rapport conclut enfin à la nécessité d'un examen neurologique. Force est toutefois de constater que les éléments essentiels de l'état de santé physique du recourant ont été pris en considération par le SPoMi. Concernant les atteintes à sa santé psychique, il a retenu l'existence d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques en se fondant sur le rapport médical du 3 octobre 2023 du Dr H.________, psychiatre suisse.
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E. 3.3.2 À l'appui de leur recours, les recourants ont produit des nouvelles pièces médicales. Selon le rapport d'examen cardiaque du 6 septembre 2023 (pièce 11 recourants), il est constaté une dysfonction diastolique du ventricule gauche et une insuffisance très légère de la valve tricuspide. Le rapport médical du 3 janvier 2024 du Dr I.________, psychiatre G.________ (pièce 13 recourants), fait état d'une perte de poids et d'une anxiété généralisée conduisant à des crises de panique, l'époux ayant ses pensées chargées d'idées dépressives, ainsi que de l'inquiétude sur l'évolution de sa santé. Son diagnostic porte sur un trouble dépressif, des céphalées, des vertiges et des insomnies. Il recommande une surveillance de l’intéressé par une autre personne, de préférence un membre de la famille. Selon le rapport médical daté du même jour du Dr J.________ (pièce 14 recourants), neurologue G.________, l'époux se plaint depuis longtemps de maux de tête, de douleurs le long de la colonne vertébrale, de vertiges occasionnels, d'oublis, de confusion, d'anxiété, de peurs et d'insomnies. À l'examen clinique, le Dr J.________ constate que le signe de Romberg est positif les yeux fermés en raison d'une inclinaison vers l'arrière et vers la droite. Selon la classification internationale des maladies (CIM-10), il pose le diagnostic d'état dépressif (F32), de céphalées de tension (G44.2), d'étourdissements (R42), et d'une atteinte à un disque vertébral (M51.9). Il fait également état d'une ataxie. Il recommande l'examen de l'époux par un neurologue et la réalisation de tests neuropsychologiques. Le dernier rapport établi à la même date par K.________ (pièce 15 recourants), psychologue G.________, aboutit aux mêmes conclusions médicales que le Dr I.________, soulignant toutefois un seuil de tolérance réduit à la frustration, des fréquentes attaques de panique, l'indécision ainsi qu'une tendance à l'introversion et au retrait social.
E. 3.4.1 Au vu des pièces produites, l'on doit retenir que, en sus d'une hypertension artérielle, d'une arythmie cardiaque, des vertiges et des douleurs lombaires droites, le mari souffre de céphalées de tension et d'insomnies. En revanche, les recourants ne peuvent être suivis, en l'état, lorsqu'ils affirment que l'époux souffre de neurodégénérescence, puisqu'aucune pièce ne mentionne un tel diagnostic. La présence d'une ataxie ne constitue pas un diagnostic, comme le souligne d'ailleurs les lettres "sy." figurant devant la mention "Vertigo-Ataticum", abréviation qui signifie en l'espèce "symptoma", soit symptômes, contrairement aux maladies précitées qui figurent après l'abréviation "dg". En outre, la simple prescription d'un traitement neurologique est insuffisante pour retenir une neurodégénérescence, sa raison n'étant pas explicitée. Cela étant, le neurologue Dr J.________ et la psychologue K.________ ont recommandé un contrôle neurologique régulier et la réalisation de tests neuropsychologiques. Or, ceux-ci ne semblent pas avoir été effectués. Les investigations médicales concernant l'état de santé neurologique de l'époux ne sont donc pas closes. Cette question n'est toutefois pas déterminante en l'espèce dans la mesure où la surveillance du mari par son épouse n'a pas été recommandée en raison de ses éventuelles atteintes neurologiques, mais en raison de son état psychique (voir consid. 3.4.2).
E. 3.4.2 Les rapports médicaux des Dr H.________ et I.________ et de la psychologue K.________ indiquent que la venue de l'épouse en Suisse serait de nature à améliorer l'état mental de son époux. Cette recommandation est donc faite dans le but d'améliorer l'état psychique de l'époux et non pour l'aider dans ses activités quotidiennes. S'agissant de l'avis du Dr H.________, la valeur probante de ses écrits est sujette à caution. D'une part, il n'explique pas pourquoi son appréciation de la situation de l'époux a drastiquement changé entre son rapport du 6 septembre 2023 et celui du 3 octobre 2023. Il relate en effet dans son premier rapport de manière toute générale que le regroupement familial est fondamental pour l'époux alors
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, dans son second rapport, il mentionne désormais que l'absence de l'épouse est un élément pathogène et fait état d'un risque de suicide ou de mise en danger. Une telle modification d'opinion dans un sens aggravant en moins d'un mois pose question, d'autant plus qu'elle n'est pas motivée par un changement des circonstances. D'autre part, il ressort clairement du rapport du
E. 3.5 Les rapports figurant au dossier montrent ainsi que l'époux souffre d'abandon et qu'il a besoin d'un soutien affectif ainsi que d'une présence à domicile, mais qu'il n'est toutefois pas nécessaire que ces éléments soient apportés par l'épouse elle-même. Il peut en premier lieu bénéficier d'un soutien en Suisse au moyen de consultations régulières chez un psychiatre ou chez un psychologue. Par ailleurs, l'époux qui demeure de manière stable en Suisse depuis fin 1995 et qui travaille, bénéficie certainement d'un réseau social pouvant également lui offrir ce soutien. En outre, les époux peuvent maintenir les visites fréquentes que l'un rend à l'autre, que ce soit en Suisse ou à C.________. Enfin, force est de rappeler que l'époux ne bénéficie d'aucune incapacité de travail et qu'il continue d'exercer sa profession, ce qui relativise grandement les rapports très alarmants des médecins et psychologue qui se sont exprimés sur son état de santé. Il a d'ailleurs vécu sans problème particulier l'absence de son épouse durant 3 semaines en octobre 2023. Ces faits tendent aussi à relativiser la nécessité d'une présence de l'épouse au côté de son mari au quotidien. Les pièces médicales relatent également que les vertiges et les étourdissements de l'époux lui causent du souci et qu'une présence serait nécessaire à domicile pour le rassurer. Cela étant, les conclusions des médecins à ce propos ne sont que peu étayées. Par ailleurs, les vertiges sont qualifiés d'occasionnels que ce soit par le Dr L.________ (pièce 9 recourants) ou le Dr J.________ (pièce 14 recourants). Cette fréquence peu importante ne suffit pas à rendre indispensable la présence de l'épouse en Suisse, ce d'autant plus que celle-ci a été recommandée d'un point de vue psychiatrique et non en lien avec la santé physique du mari. Vu ce qui précède, l'appréciation du SPoMi selon laquelle le fonctionnement général de l'époux n'est pas altéré au point qu'il ne puisse plus vivre de manière autonome, cas échéant avec l'accompagnement des professionnels du service de l'aide à domicile est fondée. Le SPoMi retient par conséquent à juste titre que la situation médicale de l'époux n'atteint pas le seuil de gravité suffisant pour reconnaître une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le Tribunal cantonal n'ignore pas les avantages que la présence permanente de l'épouse en Suisse procurerait à son mari mais, s'agissant d'une demande de regroupement familial différé, ils ne constituent pas, en l'espèce, des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à l'art. 47 al. 1 LEI, laquelle doit être accordée de manière restrictive selon la jurisprudence.
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E. 3.6 Pour les mêmes motifs, l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas violé, cette disposition n'ayant pas de portée propre en sus de l'examen des conditions des raisons personnelles majeures prescrites par l'art. 47 al. 4 1e phrase LEI. En effet, l'épouse vit en Suisse seulement depuis fin février 2023. Auparavant, elle a toujours vécu en C.________, pays dont elle est ressortissante et où se trouvent ses deux fils majeurs ainsi que le reste de sa famille. En outre, les époux ont volontairement vécu de manière séparée leur relation durant plus de 13 ans, l'un venant visiter régulièrement l'autre en Suisse ou en C.________, dont on rappelle que les ressortissants n'ont pas besoin de visa pour pénétrer sur le territoire suisse. Du point de vue de l'époux aussi, rien ne s'oppose non plus au renvoi de l'intéressée. Comme déjà dit, il est intégré professionnellement et, par ce biais, également socialement; il peut vraisemblablement compter sur le soutien des personnes avec qui, depuis le temps, il a dû immanquablement se lier. Aucun élément contraire ne ressort du dossier. En outre, sa santé (cf. ci-dessus consid. 3.4 et 3.5) ne s'oppose pas non plus à ce qu'il soit séparé de son épouse, comme c'est le cas depuis des années. Enfin, s’il est vrai que le refus du regroupement familial est de nature à rendre difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n’est pas suffisante pour admettre une violation de l’art. 8 CEDH, étant rappelé que les époux, qui vivent leur vie conjugale séparés depuis près de 13 ans, n’ont jamais vécu ensemble en Suisse. 4. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui ont interjeté recours en commun et qui succombent, doivent s’acquitter solidairement des frais de procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 1'000.- (art. 131 al. 1 et 132 al. 2 CPJA ainsi que l'art. 1 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) et compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 1er décembre 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________ et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 mars 2024/pta La Présidente Le Greffier
E. 6 septembre 2023 que l'avis du Dr H.________ a été sollicité dans le cadre et en soutien de la demande de regroupement familial des époux. Appréciés dans leur ensemble, ces deux éléments questionnent sur l'objectivité du dernier rapport médical. Enfin, le Dr H.________ ne décrit aucun des symptômes de son patient et pose son diagnostic sans faire état de ses constatations médicales. Concernant les documents médicaux émanant du Dr I.________ et de K.________ du 3 janvier 2024, ces praticiens ont une analyse plus nuancée de la situation médicale de l'époux. S'ils retiennent, comme le Dr H.________, un épisode dépressif sévère, ils ne font pas état d'un risque suicidaire. Par ailleurs, ils recommandent tous deux la surveillance constante de l'époux par une autre personne. Ce n'est que de préférence que cette surveillance devrait être assurée par un membre de la famille, mais ceci n'est pas une condition nécessaire à l'amélioration de l'état mental de l'époux. Il est enfin remarqué le Dr J.________ ne fait aucune recommandation dans le sens d'une surveillance par un tiers, malgré les symptômes de vertiges et d'ataxie qu'il constate.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 6 Arrêt du 25 mars 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Valentin Marmillod, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Regroupement familial différé, appréciation des raisons familiales majeures en cas d'atteinte à la santé Recours du 22 janvier 2024 contre la décision du 1er décembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, né en 1970, ressortissant de C.________, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis 2001. En 2011, il s'est marié avec A.________, née en 1997, ressortissante du même pays, à C.________. Ils sont les parents de D.________, né en 1991, et de E.________, né en 1995. B. Le 3 mars 2023, B.________ a déposé au guichet du Service de la population et des migrants (SPoMi) une demande de regroupement familial en faveur de A.________. L'intéressée est entrée en Suisse le 25 février 2023 et vit depuis lors auprès de son époux. Elle a déposé une demande d'autorisation de séjour le 14 mars 2023. Par décision du 1er décembre 2023, le SPoMi a refusé la demande de regroupement familial en raison de sa tardivité, l'état de santé de B.________ ne constituant pas une raison familiale majeure au sens de la législation en la matière. C. En date du 22 janvier 2024, B.________ et A.________ forment recours contre la décision du SPoMi auprès du Tribunal cantonal et concluent, sous suite de frais et dépens, au regroupement familial revendiqué. Ils font valoir que B.________ souffre de diabète, d'hypertension, de vertiges, de douleurs lombaires à droite, d'une dysfonction du ventricule gauche, de troubles dépressifs, de céphalées et d'insomnie. Il présente de temps en temps des malaises en raison de son hypertension et une anxiété généralisée qui conduit parfois à des crises de panique. Vu son lourd traitement quotidien, il est nécessaire que A.________ soit à ses côtés pour l'aider ainsi que pour améliorer son état psychique. Le passage à l'âge adulte du benjamin des enfants constitue un changement dans la constellation familiale qui justifie de revoir l'organisation de la famille. Appréciés dans leur ensemble, ces éléments constituent une raison familiale majeure au sens de la jurisprudence, de sorte que le droit au regroupement familial aurait dû être reconnu par le SPoMi. Dans ses observations du 30 janvier 2024, le SPoMi estime que la situation médicale de B.________ diffère de celles des personnes mentionnées dans la jurisprudence citée par les recourants. Il conclut par conséquent au rejet du recours. Le 7 mars 2024, les époux A.________ et B.________ ont produit un certificat attestant que A.________ a un niveau B1 en français. Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. L'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a le droit à une autorisation de séjour si les conditions prévues par cette disposition sont remplies, notamment le respect du délai de dépôt de la demande de regroupement familial. Selon l'art. 47 al. 1 1e phrase LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai commence à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Ce délai échu, le regroupement familial n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 1e phrase LEI). En l'espèce, les époux se sont mariés en 2011. À l'époque, le mari était déjà titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le délai de 5 ans pour demander le regroupement familial est par conséquent échu depuis 2016 dans les deux hypothèses de l'art. 47 al. 3 let. b LEI. Dès lors, le SPoMi a retenu à juste titre que le regroupement familial requis en mars 2023 était hors délai, de sorte qu'il ne pouvait être autorisé qu'en présence d'une raison familiale majeure. 3. 3.1. Eu égard au conjoint, ni l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ni la jurisprudence ni la doctrine n’ont arrêté les contours de la notion de raison familiale majeure de façon déterminante. La jurisprudence fédérale a toutefois précisé qu’il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. A cet égard, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement. La seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure et, lorsqu’une demande de regroupement familial est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d’autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également précisé qu’une famille dont les membres ont volontairement vécu séparément pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c’est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l’étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l’art. 47 al. 4 LEI que représente l’intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d’immigration restrictive l’emporte régulièrement sur l’intérêt privé de l’étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (arrêt TF 2C_323/2018 consid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que les liens familiaux de l'art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, le pays d'accueil ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt TF 8C_408/2009 du 25 mai 2010 consid. 7.2 non publié aux ATF 136 V 113). 3.2. En l'espèce, il doit être d'emblée relevé que la situation familiale n'a pas changé, contrairement à ce que soutiennent les recourants, du seul fait que le benjamin des enfants est majeur depuis
2013. L'argument des recourants concernant un changement dans la constellation familiale ne saurait dès lors être retenu. 3.3. 3.3.1. Par ailleurs, s'agissant de l'état de santé de l'époux établi en Suisse, le SPoMi a tenu compte des documents médicaux produits par les recourants. Il a retenu que le mari souffrait d'hypertension artérielle, de vertiges et de douleurs lombaires à droite. Cela étant, il doit être relevé que le SPoMi a confondu la raison de la visite médicale de l'époux et le diagnostic posé. Il ressort en effet du rapport médical du 15 août 2023 du Dr F.________, médecin généraliste G.________, que le motif de la consultation est une hypertension artérielle, des vertiges et des douleurs lombaires à droite. Toutefois, à la suite de son examen clinique, ce praticien pose les diagnostics d'hypertension artérielle (HTA), d'arythmie cardiaque (arythmia cordis), de vertiges (vertigo) et de calculs au rein droit (nephrolithiaisis lat. dextri) et d'une hyperplasie bégnine de la prostate (BPH). Le rapport conclut enfin à la nécessité d'un examen neurologique. Force est toutefois de constater que les éléments essentiels de l'état de santé physique du recourant ont été pris en considération par le SPoMi. Concernant les atteintes à sa santé psychique, il a retenu l'existence d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques en se fondant sur le rapport médical du 3 octobre 2023 du Dr H.________, psychiatre suisse.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.3.2. À l'appui de leur recours, les recourants ont produit des nouvelles pièces médicales. Selon le rapport d'examen cardiaque du 6 septembre 2023 (pièce 11 recourants), il est constaté une dysfonction diastolique du ventricule gauche et une insuffisance très légère de la valve tricuspide. Le rapport médical du 3 janvier 2024 du Dr I.________, psychiatre G.________ (pièce 13 recourants), fait état d'une perte de poids et d'une anxiété généralisée conduisant à des crises de panique, l'époux ayant ses pensées chargées d'idées dépressives, ainsi que de l'inquiétude sur l'évolution de sa santé. Son diagnostic porte sur un trouble dépressif, des céphalées, des vertiges et des insomnies. Il recommande une surveillance de l’intéressé par une autre personne, de préférence un membre de la famille. Selon le rapport médical daté du même jour du Dr J.________ (pièce 14 recourants), neurologue G.________, l'époux se plaint depuis longtemps de maux de tête, de douleurs le long de la colonne vertébrale, de vertiges occasionnels, d'oublis, de confusion, d'anxiété, de peurs et d'insomnies. À l'examen clinique, le Dr J.________ constate que le signe de Romberg est positif les yeux fermés en raison d'une inclinaison vers l'arrière et vers la droite. Selon la classification internationale des maladies (CIM-10), il pose le diagnostic d'état dépressif (F32), de céphalées de tension (G44.2), d'étourdissements (R42), et d'une atteinte à un disque vertébral (M51.9). Il fait également état d'une ataxie. Il recommande l'examen de l'époux par un neurologue et la réalisation de tests neuropsychologiques. Le dernier rapport établi à la même date par K.________ (pièce 15 recourants), psychologue G.________, aboutit aux mêmes conclusions médicales que le Dr I.________, soulignant toutefois un seuil de tolérance réduit à la frustration, des fréquentes attaques de panique, l'indécision ainsi qu'une tendance à l'introversion et au retrait social. 3.4. 3.4.1. Au vu des pièces produites, l'on doit retenir que, en sus d'une hypertension artérielle, d'une arythmie cardiaque, des vertiges et des douleurs lombaires droites, le mari souffre de céphalées de tension et d'insomnies. En revanche, les recourants ne peuvent être suivis, en l'état, lorsqu'ils affirment que l'époux souffre de neurodégénérescence, puisqu'aucune pièce ne mentionne un tel diagnostic. La présence d'une ataxie ne constitue pas un diagnostic, comme le souligne d'ailleurs les lettres "sy." figurant devant la mention "Vertigo-Ataticum", abréviation qui signifie en l'espèce "symptoma", soit symptômes, contrairement aux maladies précitées qui figurent après l'abréviation "dg". En outre, la simple prescription d'un traitement neurologique est insuffisante pour retenir une neurodégénérescence, sa raison n'étant pas explicitée. Cela étant, le neurologue Dr J.________ et la psychologue K.________ ont recommandé un contrôle neurologique régulier et la réalisation de tests neuropsychologiques. Or, ceux-ci ne semblent pas avoir été effectués. Les investigations médicales concernant l'état de santé neurologique de l'époux ne sont donc pas closes. Cette question n'est toutefois pas déterminante en l'espèce dans la mesure où la surveillance du mari par son épouse n'a pas été recommandée en raison de ses éventuelles atteintes neurologiques, mais en raison de son état psychique (voir consid. 3.4.2). 3.4.2. Les rapports médicaux des Dr H.________ et I.________ et de la psychologue K.________ indiquent que la venue de l'épouse en Suisse serait de nature à améliorer l'état mental de son époux. Cette recommandation est donc faite dans le but d'améliorer l'état psychique de l'époux et non pour l'aider dans ses activités quotidiennes. S'agissant de l'avis du Dr H.________, la valeur probante de ses écrits est sujette à caution. D'une part, il n'explique pas pourquoi son appréciation de la situation de l'époux a drastiquement changé entre son rapport du 6 septembre 2023 et celui du 3 octobre 2023. Il relate en effet dans son premier rapport de manière toute générale que le regroupement familial est fondamental pour l'époux alors
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, dans son second rapport, il mentionne désormais que l'absence de l'épouse est un élément pathogène et fait état d'un risque de suicide ou de mise en danger. Une telle modification d'opinion dans un sens aggravant en moins d'un mois pose question, d'autant plus qu'elle n'est pas motivée par un changement des circonstances. D'autre part, il ressort clairement du rapport du 6 septembre 2023 que l'avis du Dr H.________ a été sollicité dans le cadre et en soutien de la demande de regroupement familial des époux. Appréciés dans leur ensemble, ces deux éléments questionnent sur l'objectivité du dernier rapport médical. Enfin, le Dr H.________ ne décrit aucun des symptômes de son patient et pose son diagnostic sans faire état de ses constatations médicales. Concernant les documents médicaux émanant du Dr I.________ et de K.________ du 3 janvier 2024, ces praticiens ont une analyse plus nuancée de la situation médicale de l'époux. S'ils retiennent, comme le Dr H.________, un épisode dépressif sévère, ils ne font pas état d'un risque suicidaire. Par ailleurs, ils recommandent tous deux la surveillance constante de l'époux par une autre personne. Ce n'est que de préférence que cette surveillance devrait être assurée par un membre de la famille, mais ceci n'est pas une condition nécessaire à l'amélioration de l'état mental de l'époux. Il est enfin remarqué le Dr J.________ ne fait aucune recommandation dans le sens d'une surveillance par un tiers, malgré les symptômes de vertiges et d'ataxie qu'il constate. 3.5. Les rapports figurant au dossier montrent ainsi que l'époux souffre d'abandon et qu'il a besoin d'un soutien affectif ainsi que d'une présence à domicile, mais qu'il n'est toutefois pas nécessaire que ces éléments soient apportés par l'épouse elle-même. Il peut en premier lieu bénéficier d'un soutien en Suisse au moyen de consultations régulières chez un psychiatre ou chez un psychologue. Par ailleurs, l'époux qui demeure de manière stable en Suisse depuis fin 1995 et qui travaille, bénéficie certainement d'un réseau social pouvant également lui offrir ce soutien. En outre, les époux peuvent maintenir les visites fréquentes que l'un rend à l'autre, que ce soit en Suisse ou à C.________. Enfin, force est de rappeler que l'époux ne bénéficie d'aucune incapacité de travail et qu'il continue d'exercer sa profession, ce qui relativise grandement les rapports très alarmants des médecins et psychologue qui se sont exprimés sur son état de santé. Il a d'ailleurs vécu sans problème particulier l'absence de son épouse durant 3 semaines en octobre 2023. Ces faits tendent aussi à relativiser la nécessité d'une présence de l'épouse au côté de son mari au quotidien. Les pièces médicales relatent également que les vertiges et les étourdissements de l'époux lui causent du souci et qu'une présence serait nécessaire à domicile pour le rassurer. Cela étant, les conclusions des médecins à ce propos ne sont que peu étayées. Par ailleurs, les vertiges sont qualifiés d'occasionnels que ce soit par le Dr L.________ (pièce 9 recourants) ou le Dr J.________ (pièce 14 recourants). Cette fréquence peu importante ne suffit pas à rendre indispensable la présence de l'épouse en Suisse, ce d'autant plus que celle-ci a été recommandée d'un point de vue psychiatrique et non en lien avec la santé physique du mari. Vu ce qui précède, l'appréciation du SPoMi selon laquelle le fonctionnement général de l'époux n'est pas altéré au point qu'il ne puisse plus vivre de manière autonome, cas échéant avec l'accompagnement des professionnels du service de l'aide à domicile est fondée. Le SPoMi retient par conséquent à juste titre que la situation médicale de l'époux n'atteint pas le seuil de gravité suffisant pour reconnaître une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le Tribunal cantonal n'ignore pas les avantages que la présence permanente de l'épouse en Suisse procurerait à son mari mais, s'agissant d'une demande de regroupement familial différé, ils ne constituent pas, en l'espèce, des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à l'art. 47 al. 1 LEI, laquelle doit être accordée de manière restrictive selon la jurisprudence.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.6. Pour les mêmes motifs, l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas violé, cette disposition n'ayant pas de portée propre en sus de l'examen des conditions des raisons personnelles majeures prescrites par l'art. 47 al. 4 1e phrase LEI. En effet, l'épouse vit en Suisse seulement depuis fin février 2023. Auparavant, elle a toujours vécu en C.________, pays dont elle est ressortissante et où se trouvent ses deux fils majeurs ainsi que le reste de sa famille. En outre, les époux ont volontairement vécu de manière séparée leur relation durant plus de 13 ans, l'un venant visiter régulièrement l'autre en Suisse ou en C.________, dont on rappelle que les ressortissants n'ont pas besoin de visa pour pénétrer sur le territoire suisse. Du point de vue de l'époux aussi, rien ne s'oppose non plus au renvoi de l'intéressée. Comme déjà dit, il est intégré professionnellement et, par ce biais, également socialement; il peut vraisemblablement compter sur le soutien des personnes avec qui, depuis le temps, il a dû immanquablement se lier. Aucun élément contraire ne ressort du dossier. En outre, sa santé (cf. ci-dessus consid. 3.4 et 3.5) ne s'oppose pas non plus à ce qu'il soit séparé de son épouse, comme c'est le cas depuis des années. Enfin, s’il est vrai que le refus du regroupement familial est de nature à rendre difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n’est pas suffisante pour admettre une violation de l’art. 8 CEDH, étant rappelé que les époux, qui vivent leur vie conjugale séparés depuis près de 13 ans, n’ont jamais vécu ensemble en Suisse. 4. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui ont interjeté recours en commun et qui succombent, doivent s’acquitter solidairement des frais de procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 1'000.- (art. 131 al. 1 et 132 al. 2 CPJA ainsi que l'art. 1 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) et compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 1er décembre 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________ et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 mars 2024/pta La Présidente Le Greffier