Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 mars 2012 consid. 3.1.1). La fin de la communauté conjugale est présumée après plus d'un an de séparation (arrêts TF 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5); que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que l'art. 50 LEI ne concerne toutefois que les conjoints qui ont eu droit à une autorisation de séjour en vertu des art. 42 et 43 LEI, à l'exclusion de l'art. 44 LEI, en cause dans le cas d'espèce (arrêt TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, l'art. 50 LEI s'applique toutefois également aux ressortissants d'Etats tiers venus en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP et ne disposant que d'un titre de séjour dérivé en Suisse, lorsque la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord possédait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (ATF 144 I 1 consid. 4.7; arrêt TF 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2); que, cela étant, l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit pour sa part que la poursuite du séjour en Suisse après la rupture de l'union conjugale des étrangers dont le conjoint était au bénéfice d'une seule autorisation de séjour peut être autorisée; que, selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêt TF 2C_647/2022 du 25 octobre 2022 consid. 4.2); que, selon la jurisprudence, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 LEI - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'il en va de même s'agissant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA; que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt TF 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5); que, dans le cas particulier, l'épouse du recourant a quitté définitivement la Suisse le 28 octobre 2021, selon l'annonce faite aux autorités le 21 février 2022; que son autorisation de séjour UE/AELE a pris fin avec son départ, conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LEI; qu'envisagée sous l'angle de l'ALCP, la situation du recourant ne lui permet plus de séjourner en Suisse, son épouse ayant quitté définitivement le pays; que, sous l'angle de la LEI, la poursuite du séjour du recourant dépend de la question de savoir si l'union conjugale perdure depuis que son épouse a quitté la Suisse; que le dossier n'évoque certes aucune procédure de divorce; que, cela étant, même si formellement le mariage perdure, l'union conjugale doit être réellement vécue, ce que soutient implicitement le recourant; que, dans la mesure où l'épouse a quitté la Suisse en octobre 2021, soit depuis bien plus qu'une année, il y a présomption de rupture de l'union conjugale, selon la jurisprudence précitée (cf. arrêts TF 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5); que, dans ces circonstances, il appartenait au recourant d'établir que celle-ci perdure malgré les circonstances; qu'or, l'intéressé se borne à affirmer que son épouse est partie pour permettre à leur fille de se former en Italie et qu'après sa formation, à fin juin 2024, les deux intéressées reviendront en Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, toutefois, rien ne vient étayer ce qui précède; qu'en particulier, à ce jour, le recourant n'a aucunement confirmé que son épouse et sa fille étaient de retour en Suisse; qu'aucun élément dans son recours ou au dossier ne permet de renverser dite présomption; que, partant, force est d'en conclure que l'union conjugale est bel et bien rompue; que reste à examiner si le recourant peut demeurer en Suisse, malgré la fin de la communauté conjugale; que force est de constater que l'union conjugale en Suisse a duré un an et huit mois, soit du 20 février 2020, date d'arrivée dans le pays du recourant, au 28 octobre 2021, date du départ de Suisse de son épouse, de sorte que l'intéressé ne peut pas prétendre à la poursuite de son séjour en vertu de l'art. 77 al. 1 let. a et al. 2 OASA; que la question de l'intégration de l'étranger dans le pays, au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ne se pose dès lors pas; qu'il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI et l'art. 77 al. 1 let. b OASA; que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 II p. 3510 s.; cf. Directives LEI, ch. 6.15); que les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives (Directives LEI, ch. 6.15.3). Elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité. Toutefois, lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient généralement le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 confirmé in ATF 137 II 1 consid. 4.1). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'en particulier, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA - soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI - peuvent jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (Directives LEI, ch. 6.15.3); que, concernant en particulier la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4); que le recourant ne se prévaut d'aucune raison personnelle majeure au sens précité et que le dossier constitué ne révèle aucun élément allant dans ce sens; que le recourant travaille et peut certes se prévaloir de son intégration professionnelle et économique; que cela ne suffit toutefois manifestement pas pour admettre de telles raisons personnelles majeures; que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait pas continuer à séjourner en Suisse du fait de son mariage; qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, le recourant, qui est en Suisse depuis quatre ans seulement, n'a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, au Pakistan, serait fortement comprise par son renvoi de Suisse; que, s'il faut certes souligner son investissement sur le plan professionnel, son intégration n'est pas exceptionnelle au point qu'elle justifie, sous l'angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour en Suisse; qu'enfin, sa famille n'est précisément pas (plus) domicilée en Suisse et que le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale; qu’aucun autre motif spécial ne justifie par ailleurs d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3); que, partant, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant; qu’il y a lieu dès lors de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de séjourner en Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, de plus, le SPoMi a constaté que rien ne s'opposait au renvoi du recourant; que l'intéressé n'a pour sa part pas avancé le moindre argument pour s'y opposer; que, quoi qu'il en soit, le renvoi du recourant dans son pays d'origine, où il semble avoir vécu jusqu'à son départ pour l'Italie, peut être considéré comme une contrainte acceptable (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les réf. citées); que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 1'000.- qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 septembre 2024/ape/vaa La Présidente Le Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 48 Arrêt du 27 septembre 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Arnaud Vaquero Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE – droit de séjour dérivé Recours (601 2024 48) du 4 avril 2024 contre la décision du 27 février 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant pakistanais né en 1978, a épousé le 30 mai 2018, au Danemark, B.________ ressortissante italienne titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Le 20 février 2020, A.________ est entré dans le pays en provenance d'Italie. Le précité a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 3 avril 2020; que B.________ a annoncé le 21 février 2022 au Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) avoir quitté la Suisse pour retourner s'établir en Italie à la fin octobre 2021. Son attention a été attirée sur le fait que, suite à son départ, elle perdrait tous ses droits en matière de séjour et d'établissement; que, par courrier du 18 octobre 2023, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer à son égard une décision de renvoi de Suisse. Il l'a invité à se déterminer; que, par courriel du 6 novembre 2023, A.________ a affirmé avoir une activité lucrative régulière au restaurant C.________, à D.________, et déclaré que sa famille était retournée à Bergame, en Italie, en raison des études de leur fille aînée. Il a par ailleurs indiqué que, pour maintenir un contact étroit avec sa famille, cette dernière se déplaçait en Suisse et qu'il faisait pour sa part également régulièrement les trajets entre la Suisse et l'Italie. Enfin, il a précisé un retour probable de sa famille pour la fin juin 2024, la formation de leur fille devant prendre fin à cette date; que, le 11 décembre 2023, A.________ a déposé une demande de changement de canton auprès de la ville de E.________; que, le 23 février 2024, la Ville de E.________ a informé par téléphone le précité être dans l'attente d'une décision de la part du SPoMI et que, de ce fait, elle suspendait sa demande de changement de canton; que, par décision du 27 février 2024, le SPoMI a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. L'autorité intimée a retenu que, dès lors que son épouse avait quitté définitivement la Suisse, son droit dérivé à séjourner en Suisse avait pris fin et il ne remplissait plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour fixées par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En outre, elle a estimé qu'il n'y avait plus d'union conjugale et que, dans la mesure où elle avait duré moins de trois ans, le précité ne pouvait pas rester en Suisse. Enfin, elle a exclu l'existence de raisons personnelles majeures; que, par recours du 4 avril 2024, A.________ conteste cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut à la poursuite de son séjour en Suisse. A l'appui de ses conclusions, il répète qu'il exerce une activité professionnelle dans le pays. Il explique que son épouse est retournée en Italie afin que leur fille puisse effectuer un apprentissage. Au mois de juin 2024, elle l'aura terminé et la famille veut se regrouper en Suisse; que, dans ses observations du 6 juin 2024, l'autorité intimée renvoie aux considérants de sa décision et propose le rejet du recours; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l'arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; que, selon l’art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle- ci à condition notamment de vivre en ménage avec lui; que l'art. 49 LEI permet toutefois de faire exception à l'exigence du ménage commun pour autant que la communauté familiale soit maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés. Par raisons majeures, la jurisprudence entend notamment des obligations professionnelles ou des problèmes familiaux importants (arrêts TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4; 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1). Il appartient au recourant de prouver le maintien de la communauté conjugale malgré des domiciles séparés (arrêt TF 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1). La fin de la communauté conjugale est présumée après plus d'un an de séparation (arrêts TF 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5); que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que l'art. 50 LEI ne concerne toutefois que les conjoints qui ont eu droit à une autorisation de séjour en vertu des art. 42 et 43 LEI, à l'exclusion de l'art. 44 LEI, en cause dans le cas d'espèce (arrêt TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, l'art. 50 LEI s'applique toutefois également aux ressortissants d'Etats tiers venus en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP et ne disposant que d'un titre de séjour dérivé en Suisse, lorsque la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord possédait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (ATF 144 I 1 consid. 4.7; arrêt TF 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2); que, cela étant, l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit pour sa part que la poursuite du séjour en Suisse après la rupture de l'union conjugale des étrangers dont le conjoint était au bénéfice d'une seule autorisation de séjour peut être autorisée; que, selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêt TF 2C_647/2022 du 25 octobre 2022 consid. 4.2); que, selon la jurisprudence, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 LEI - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'il en va de même s'agissant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA; que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt TF 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5); que, dans le cas particulier, l'épouse du recourant a quitté définitivement la Suisse le 28 octobre 2021, selon l'annonce faite aux autorités le 21 février 2022; que son autorisation de séjour UE/AELE a pris fin avec son départ, conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LEI; qu'envisagée sous l'angle de l'ALCP, la situation du recourant ne lui permet plus de séjourner en Suisse, son épouse ayant quitté définitivement le pays; que, sous l'angle de la LEI, la poursuite du séjour du recourant dépend de la question de savoir si l'union conjugale perdure depuis que son épouse a quitté la Suisse; que le dossier n'évoque certes aucune procédure de divorce; que, cela étant, même si formellement le mariage perdure, l'union conjugale doit être réellement vécue, ce que soutient implicitement le recourant; que, dans la mesure où l'épouse a quitté la Suisse en octobre 2021, soit depuis bien plus qu'une année, il y a présomption de rupture de l'union conjugale, selon la jurisprudence précitée (cf. arrêts TF 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5); que, dans ces circonstances, il appartenait au recourant d'établir que celle-ci perdure malgré les circonstances; qu'or, l'intéressé se borne à affirmer que son épouse est partie pour permettre à leur fille de se former en Italie et qu'après sa formation, à fin juin 2024, les deux intéressées reviendront en Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, toutefois, rien ne vient étayer ce qui précède; qu'en particulier, à ce jour, le recourant n'a aucunement confirmé que son épouse et sa fille étaient de retour en Suisse; qu'aucun élément dans son recours ou au dossier ne permet de renverser dite présomption; que, partant, force est d'en conclure que l'union conjugale est bel et bien rompue; que reste à examiner si le recourant peut demeurer en Suisse, malgré la fin de la communauté conjugale; que force est de constater que l'union conjugale en Suisse a duré un an et huit mois, soit du 20 février 2020, date d'arrivée dans le pays du recourant, au 28 octobre 2021, date du départ de Suisse de son épouse, de sorte que l'intéressé ne peut pas prétendre à la poursuite de son séjour en vertu de l'art. 77 al. 1 let. a et al. 2 OASA; que la question de l'intégration de l'étranger dans le pays, au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ne se pose dès lors pas; qu'il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI et l'art. 77 al. 1 let. b OASA; que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 II p. 3510 s.; cf. Directives LEI, ch. 6.15); que les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives (Directives LEI, ch. 6.15.3). Elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité. Toutefois, lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient généralement le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 confirmé in ATF 137 II 1 consid. 4.1). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'en particulier, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA - soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI - peuvent jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (Directives LEI, ch. 6.15.3); que, concernant en particulier la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4); que le recourant ne se prévaut d'aucune raison personnelle majeure au sens précité et que le dossier constitué ne révèle aucun élément allant dans ce sens; que le recourant travaille et peut certes se prévaloir de son intégration professionnelle et économique; que cela ne suffit toutefois manifestement pas pour admettre de telles raisons personnelles majeures; que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait pas continuer à séjourner en Suisse du fait de son mariage; qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, le recourant, qui est en Suisse depuis quatre ans seulement, n'a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, au Pakistan, serait fortement comprise par son renvoi de Suisse; que, s'il faut certes souligner son investissement sur le plan professionnel, son intégration n'est pas exceptionnelle au point qu'elle justifie, sous l'angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour en Suisse; qu'enfin, sa famille n'est précisément pas (plus) domicilée en Suisse et que le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale; qu’aucun autre motif spécial ne justifie par ailleurs d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3); que, partant, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant; qu’il y a lieu dès lors de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de séjourner en Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, de plus, le SPoMi a constaté que rien ne s'opposait au renvoi du recourant; que l'intéressé n'a pour sa part pas avancé le moindre argument pour s'y opposer; que, quoi qu'il en soit, le renvoi du recourant dans son pays d'origine, où il semble avoir vécu jusqu'à son départ pour l'Italie, peut être considéré comme une contrainte acceptable (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les réf. citées); que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 1'000.- qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 septembre 2024/ape/vaa La Présidente Le Greffier-stagiaire