Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté dans les formes prescrites aux art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). La décision contestée porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE "dans l'attente de l'issue de la procédure d'examen d'une demande d'autorisation de séjour en vue de placement" en faveur de l'intéressé (ch. 1 du dispositif) et sur son renvoi de Suisse. Il s'agit manifestement d'une décision incidente et provisoire rendue par l'autorité compétente en matière de police des étrangers avant qu'elle ne statue sur le fond du litige, à savoir sur la demande d'autorisation de séjour UE/AELE (tout court), en lien avec une procédure de placement d'enfant sans adoption ultérieure. Ceci ressort du reste aussi expressément du ch. 2 du dispositif de la décision attaquée, qui énonce que l'intéressé doit attendre à l'étranger la (future) "décision relative à son séjour en vue de placement". Dans la mesure où aucun doute ne demeure quant à la portée du dispositif, le fait que le SPoMi ait indiqué, dans les considérants de sa décision, que l'intéressé était invité à déposer "une nouvelle demande" n'est pas déterminant (cf. arrêt TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2). Dans ces circonstances, les conclusions portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE (finale) dépassent l'objet de la contestation et sont, à ce stade, irrecevables (cf. art. 81 al. 3 CPJA). En outre, le délai pour contester une telle décision incidente est de dix jours, conformément à l'art. 79 al. 2 CPJA. Dès lors qu'il a été interjeté dans le délai de trente jours, indiqué certes par l'autorité intimée, en lieu et place du délai de dix jours, mais par le biais d'un mandataire professionnel, dont il est attendu qu'il procède à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références), le recours est irrecevable. Le même constat s'impose, s'agissant du préjudice irréparable que devrait causer la décision attaquée pour admettre la recevabilité du présent recours (cf. art. 120 al. 2 CPJA), dès lors que dite décision ne concerne, à l'évidence, aucun des cas mentionnés à l'art. 120 al. 1 CPJA. On peut en effet douter de ce que le fait de devoir quitter la Suisse pendant la durée de la procédure pour retourner vivre dans son pays d'origine auprès de ses parents soit de nature à constituer un tel dommage, au seul motif que l'enfant ne pourra plus bénéficier, pour la durée de la procédure sur le fond faut-il le rappeler, de l'encadrement scolaire et médical adéquat à ses problèmes du développement du langage. Cela étant, le recours aurait quoi qu'il en soit dû être rejeté sur le fond, pour les motifs qui suivent.
E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3 Dans un premier grief, les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu.
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E. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (cf. arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid 5.3). Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans le délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En procédure cantonale, les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise (cf. art. 57 al. 1 CPJA). En vertu de l'art. 58 CPJA, l'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre en particulier une décision incidente non susceptible de recours séparé (let. a) et d'autres décisions, lorsqu'il y a péril en la demeure (let. e).
E. 3.2 En l'espèce, le SPoMi a informé les recourants en date du 23 janvier 2024 de son projet de refuser à l'enfant l'octroi d'une autorisation de séjour et de le renvoyer de Suisse. Il les a invités à se déterminer à ce sujet dans un délai de dix jours. Il s'avère que, pendant cette période de dix jours, le 26 janvier 2024 plus précisément, la mère du recourant a déposé une demande auprès du SEJ en vue du placement volontaire de son fils. Le SEJ a demandé aux parents nourriciers de lui fournir des documents complémentaires. Expressément à cette fin, les recourants ont requis du SPoMi le 2 février 2024 une prolongation du délai, sans invoquer aucunement des arguments en lien avec la procédure se déroulant devant ladite autorité. Ils ont ainsi, de fait, renoncé à s'exprimer sur la procédure relative à l'autorisation de séjour sollicitée. N'ayant pas fait usage de cette prérogative qui leur avait été expressément donnée, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, d'autant plus qu'ils étaient déjà représentés par un mandataire professionnel. Les recourants reprochent également à l'autorité de ne pas avoir considéré dite demande de prolongation de délai comme une demande de suspension de la procédure. Or, force est de constater que l'autorité l'a au contraire expressément ordonnée (cf. décision, p. 4 in fine), certes dans le cadre des considérants de la décision et non dans son dispositif, et qu'elle a choisi de régler la situation de l'enfant dans l'intervalle, en rendant la décision incidente attaquée. Ceci va incontestablement dans le droit sens des conclusions subsidiaires des recourants qui sont, partant, sans objet. Reste à savoir si l'autorité devait en revanche donner aux recourants la possibilité de s'exprimer sur la décision incidente qu’elle a (finalement) rendue, limitée au refus de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé et à son renvoi dans l'attente de sa décision sur le fond. Comme déjà souligné, les recourants ont demandé une prolongation de délai pour s'exprimer sur le refus d'autorisation de séjour envisagé par l'autorité sur le fond, en invoquant la procédure parallèle menée auprès du SEJ qui venait de débuter. Ce procédé, remis dans le contexte d'une première demande d'autorisation
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 de séjour rejetée et d'un séjour et d'une scolarisation de l'enfant en Suisse poursuivis néanmoins depuis 2020, pouvait être tenu, dans le contexte précité, comme une manœuvre dilatoire. L'autorité pouvait en déduire que, si elle leur aménageait l'occasion de s'exprimer sur le renvoi de l'enfant dans son pays dans l'attente de sa décision sur le fond, les recourants essaieraient à nouveau de gagner du temps. Cela étant, lorsqu'il y a péril en la demeure, mais aussi lorsqu'une décision incidente n'est pas séparément susceptible d'un recours (cf. consid. 1 in fine), l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties (cf. art. 58 let. a et e CPJA précités). Quoiqu'il en soit ici, les recourants ont eu largement l'occasion de s'exprimer à cet égard dans le cadre de la présente procédure de recours pour laquelle la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. De plus, un renvoi de l'affaire à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que celle-ci, en toute connaissance de cause, a confirmé son point de vue encore dans le cadre de ses observations au recours (cf. art. 85 CPJA). Partant, les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu doivent être rejetés.
E. 4.1 En vertu de l'art. 10 al. 1 et 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 9 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre- échange (ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17, al. 2, est réservé. L'art. 30 al. 1 let. c LEI permet une dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 18 à 29 LEI) dans le but de régler le séjour des enfants placés. Selon l'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en exécution de la disposition précitée, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l’accueil de ces enfants (art. 316 CC cum art. 4, 6, 8 et 8a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants [OPE; RS 211.222.338]) sont remplies. Il découle de ces dispositions qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf. art. 8a OPE). En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 (cf. arrêts TAF F-3493 du 12 septembre 2019 consid. 7.3; C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4). Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les éventuels engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 4 LEI) (cf. arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). Aussi, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (cf. arrêt TAF C- 2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). Selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les autorités cantonales migratoires veillent à ce que les dispositions sur l’admission d’enfants placés (art. 33 OASA) ne soient pas éludées par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). Le but visé par l’art. 33 OASA est d’offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre la scolarité en Suisse est une conséquence du placement admis. Dans le contexte de la protection internationale des enfants, il est essentiel que le placement serve uniquement et seulement l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’y ait pas d’autres considérations, notamment migratoires, au premier plan (cf. Directives SEM, Domaine des étrangers, version octobre 2013, état au 1er avril 2024, ch. 5.4.2.2).
E. 4.2 Par ailleurs, en tant que ressortissant de l'Union européenne n'exerçant aucune activité économique en Suisse, l'enfant peut en outre se prévaloir d'un droit potentiel à obtenir une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 6 ALCP (cf. arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 1.3). Dans le contexte toutefois d'un placement sans adoption ultérieure d'un enfant ressortissant de l'Union européenne, la reconnaissance d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse est subordonnée, en sus des conditions énoncées dans ces dispositions, au respect de l'art. 6 OPE (cf. Directives SEM précitées, ch. 5.4.2.2). Soulignons en revanche que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP pour que l'enfant puisse vivre chez sa tante et son parrain.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Enfin, selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens notamment de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. La jurisprudence a précisé que cette disposition correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui ne prévoit toutefois pas un droit à l'octroi d'une telle autorisation (cf. arrêt TF 2C_51/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3).
E. 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants sont en attente d'une autorisation d'accueil de la part du SEJ dont la procédure a été initiée en janvier 2024 seulement. Celle-ci n'est toutefois pas un prérequis pour le SPoMi dans la mesure où les autorités administratives se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres et qu'elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. arrêt TF 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 9). Cela étant, il ne saurait être contesté non plus que le SPoMi n'a pas rendu, à ce stade, de décision quant à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant, que ce soit en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI, de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 6 ALCP ou encore sous l'angle de l'art. 20 OLCP. Or, à défaut d'une décision octroyant, respectivement constatant, un droit de séjour en Suisse de l'enfant au-delà de 90 jours (cf. art. 10 al. 2 LEI), ni ledit séjour ni la scolarisation de l'intéressé en Suisse n'étaient autorisés, alors que les parents entendaient dès le départ que leur fils puisse suivre entièrement sa scolarité en Suisse. Est dès lors seule litigieuse, en l'état, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi a décidé de ne pas autoriser l'enfant à attendre en Suisse sa décision sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour.
E. 5.1 A teneur de l'art. 17 al. 1 LEI, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. D'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l'étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 17 al. 2 LEI, auquel renvoie expressément l'art. 10 al. 2 LEI précité, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. D'après l'art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI. Des démarches telles que par exemple la conclusion d'un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA). Il en va de même s'agissant d'un séjour illégal de longue durée, qui ne permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2). De manière générale, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (cf. arrêt TC FR 601 2023 26 du 10 mai 2023 et les références). A cet égard, la loi n’exige qu’un examen prima facie (cf. arrêts TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2; TC FR 601 2023 26 du 10 mai 2023).
E. 5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'enfant peut compter sur ses deux parents, résidant tous deux en Italie. Il ne ressort aucunement du dossier qu'ils ne pourraient pas s'occuper de lui, que ce soit du point de vue financier ou eu égard à leur état de santé. En réalité, l'enfant présente des problèmes de développement du langage et un suivi spécifique en logopédie tel que déjà entrepris ou une formation spécialisée lui serait bénéfique, tout comme l'apprentissage d'une seule langue, ainsi que cela ressort des rapports figurant au dossier. Toutefois, la problématique qu'il présente ne constitue a priori pas un motif suffisant pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, au regard de l'ensemble des circonstances, étant souligné que le SPoMi n'est pas lié par l'autorisation d'accueil qui pourrait cas échéant être délivrée par le SEJ. L'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. Aussi, quand bien même le système scolaire et le système de santé en Italie ne permettraient, selon les recourants, pas une prise en charge de son retard de langage comme ils la souhaitent, cet argument ne saurait prévaloir pour déterminer si les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour sont manifestement remplies. La seule volonté de scolariser l'enfant en Suisse, selon les dires des recourants, peu importe les motifs, doit être une conséquence du placement et non le contraire. Or, un tel placement et l'autorisation de séjour qui l'accompagnerait doivent servir uniquement et seulement l’intérêt supérieur de l’enfant. En principe, dans la mesure où aucun obstacle dirimant ne s'y oppose, son intérêt bien compris devrait être de demeurer auprès de ses parents. Et rien ne permet d'affirmer que les conditions (restrictives) à la délivrance d'une telle autorisation de séjour sont manifestement réunies dans le cas d'espèce, sous l'angle de la police des étrangers. Il en va de même de l'art. 8 CEDH, dont l'application est a priori également exclue, faute de lien de dépendance particulier entre l'enfant et sa tante et son parrain, étant souligné que cette disposition ne permet, quoi qu'il en soit, pas de s'affranchir des conditions figurant dans la LEI. C'est dès lors manifestement à juste titre, sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a estimé qu'il ne pouvait être question de permettre à l'enfant d'attendre en Suisse la procédure initiée auprès d'elle. Il en va d'autant plus ainsi que la situation n'a pas changé par rapport à celle qui prévalait en 2020 lorsqu'elle a (déjà) refusé, mais sur le fond cette fois, l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Mis à part l'âge de l'enfant, désormais âgé de 8 ans, les recourants ne font pas valoir que la situation se serait péjorée. Au contraire, grâce à la prise en charge adéquate dont il a pu bénéficier depuis lors, selon les rapports produits par les recourants, ses problèmes de langage se sont au contraire atténués. Ceci sans parler de ce que le comportement des recourants frôle à tout le moins l'abus de droit, dans le contexte précité.
E. 5.3 Sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH), la décision résiste également à la critique. Comme indiqué, les parents de l'enfant vivent et travaillent en Italie. La mère, originaire du Cameroun, parle le français avec son fils. Le père manifestement aussi. Rien ne l'empêche d'être scolarisé en français en Italie, que ce soit dans des établissements suisses ou français. Ce faisant, l'on tient compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la convention
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, qui ne peut fonder quoi qu'il en soit une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références), étant précisé qu'en principe, dite disposition est invoquée pour permettre de réunir parents et enfants, et non le contraire. Comme déjà dit, le fait que les conditions en Italie ne sont pas aussi idéales qu'en Suisse ne saurait être déterminant. Dès lors que le garçon est désormais âgé de 8 ans et que le cycle 2 du degré primaire a débuté, il s'avère même qu'il faut être (encore plus) restrictif et ne pas lui permettre de prendre racine plus longtemps en Suisse si, très vraisemblablement, il ne pourra au final pas y vivre auprès de sa tante et de son parrain. Son intérêt, qui doit primer, va incontestablement dans ce sens.
E. 5.4 Conséquemment, c'est à juste titre également que l'autorité a ordonné le renvoi de l'enfant. A cet égard, il y a lieu de souligner que le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable, "automatique", de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI sont remplies: l'autorité se limite à examiner si le ressortissant étranger est tenu d'avoir une autorisation, et à constater, cas échéant, qu'il n'en dispose pas (cf. arrêt TC FR 601 2022 86 du 29 septembre 2022 et les références citées). Partant, rien ne permet de dire que le renvoi prononcé par le SPoMI n'est pas licite. En particulier, la disposition de l'art. 83 LEI invoquée par les recourants, qui s'applique à l'exécution du renvoi, n'est dès lors pas applicable à ce stade de la procédure.
E. 6 Sur le vu de tout ce qui précède, entièrement mal fondé, le recours (601 2024 32), doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l'effet suspensif (601 2024 34), devenue sans objet, est rayée du rôle. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.- (art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, conformément aux art. 131 et 132 CPJA, et compensés par l'avance de frais. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant (art. 137 CPJA). (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Pour autant que recevable, le recours (601 2024 32) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (601 2024 34), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont solidairement mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification . Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 août 2024/ape/chr La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 32 601 2024 34 Arrêt du 16 août 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Christelle Acevedo Parties A.________, représenté légalement par ses parents B.________ et C.________, recourants, assistés par Me Innocent Semuhire, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – autorisation de séjour provisoire
– placement volontaire d'enfant Recours (601 2024 32) du 11 mars 2024 contre la décision du 8 février 2024 et requête (601 2024 34) de restitution d'effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, ressortissant italien, né en 2016 de père italien et de mère originaire du Cameroun, est entré en Suisse durant le deuxième semestre de 2019 pour vivre auprès de sa tante et de son parrain, les époux D.________, tous deux ressortissants suisses. Par courrier du 2 mars 2020, la mère de l'intéressé, B.________, a requis du Service de la population et des migrants (SPoMi) une autorisation de séjour pour que son fils puisse être scolarisé en Suisse et placé auprès de sa tante et de son parrain à E.________. Par décision du 30 avril 2020, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ en vue de son placement sans adoption ultérieure auprès de sa tante et de son parrain et a prononcé son renvoi de Suisse. A son sens, le besoin de logopédie en langue française de l'enfant ne constitue pas un motif important justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, au vu de l'ensemble des circonstances. Même si le système scolaire et le système de santé ne permettent pas à l'enfant de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son retard de langage en Italie, il n'y a aucune raison de passer outre son intérêt supérieur, qui est de demeurer en Italie auprès de ses parents. De plus, au vu de l'âge de l'enfant, 3 ans et demi à ce moment-là, ses parents avaient la possibilité de trouver une autre solution pour remédier à ses problèmes. Cette décision n'a pas été contestée. Le 7 juin 2020, l'enfant a quitté la Suisse. Il a toutefois poursuivi sa scolarité dans le pays à compter de la rentrée scolaire 2020 et jusqu'à ce jour, et est suivi par une logopédiste pour des troubles développementaux du langage et de la parole. Il retourne, semble-t-il, régulièrement en Italie auprès de ses parents. B. Le 21 décembre 2023, une nouvelle demande d'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de l'intéressé a été déposée auprès du SPoMi. Le 23 janvier 2024, ce dernier a informé les précités des motifs pour lesquels il envisageait de rejeter la demande. Le 26 janvier 2024, le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) a accusé réception de la requête introduite le même jour par les époux D.________ en vue du placement sans adoption ultérieure de leur neveu chez eux. Afin d'instruire leur demande, le SEJ leur a demandé différents documents. Le 2 février 2024, une demande de prolongation du délai imparti par le SPoMi pour présenter des observations a été déposée auprès de l'autorité de police des étrangers en invoquant la nécessité de rassembler les documents demandés par le SEJ. Par décision du 8 février 2024, le SPoMi a rejeté la demande de prolongation de délai, a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant dans l'attente de l'issue de la procédure d'examen d'une autorisation de séjour en vue de son placement, lui a ordonné de quitter la Suisse au plus tard dans les trente jours dès la réception de la décision et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité estime que le dépôt d'une demande après presque quatre ans de séjour illégal en invoquant l'intérêt supérieur de l'enfant est, sur le principe, abusif et devrait dès lors sans autre conduire à un refus. A ce stade, il n'est en outre à son sens pas du tout évident que les conditions de placement soient remplies.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Par mémoire du 11 mars 2024, A.________, légalement représenté par ses parents, recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement à la suspension de la procédure d'octroi de l'autorisation de séjour UE/AELE jusqu'à droit jugé sur sa requête d'autorisation d'accueil à des fins de placement sans adoption ultérieure déposée auprès du SEJ et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. À l'appui de ses conclusions, les recourants invoquent notamment une violation de leur droit d'être entendu au motif qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour recueillir les documents indispensables à leurs démarches auprès du SEJ avant que la décision attaquée ne soit rendue. Ils estiment que l'autorité intimée, parfaitement au courant de ces démarches, aurait dû considérer la demande de prolongation de délai comme une requête de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pendante auprès du SEJ. Ils lui reprochent en outre de ne pas avoir statué sur le fond de la demande d'autorisation de séjour UE/AELE et d'avoir, en lieu et place, refusé d'octroyer une autorisation de séjour dans l'attente de la décision finale et ce, sans leur permettre de se déterminer sur ce nouveau projet de décision. Sur le fond, les recourants estiment que l'enfant peut se targuer potentiellement d'un droit originaire de séjour en Suisse fondé sur les accords bilatéraux et la jurisprudence de la Cour de céans. Ils insistent sur le fait qu'avant le dépôt de la seconde demande à fin 2023, l'enfant faisait des allers-retours réguliers entre la Suisse et l'Italie afin de ne pas se retrouver en séjour illégal. Ils demandent en outre l'effet suspensif (601 2024 34) à leur recours. Par courrier du 14 mars 2024, la Juge déléguée a interdit, à titre de mesure provisionnelle urgente, toute exécution de la décision attaquée. Dans ses observations du 20 mars 2024, le SPoMi se réfère à sa décision du 8 février 2024 et conclut au rejet du recours. L'autorité intimée relève que les recourants ne pouvaient pas ignorer que l'enfant devait être au bénéfice d'une autorisation de séjour après la décision du 30 avril 2020. Les allers-retours du recourant entre l'Italie et Fribourg constituent un abus de droit dans le but d'éluder les dispositions en matière de droit des étrangers. Dans ces circonstances, l'autorité souligne qu'une restitution de l'effet suspensif reviendrait à récompenser un comportement abusif. Dans leurs contre-observations spontanées du 25 mars 2024, les recourants maintiennent que les allers-retours précités n'avaient pas pour but d'éluder les dispositions en matière de droit des étrangers. Ils expliquent qu'après le retour de l'intéressé en Italie le 7 juin 2020 à la suite de la première décision de renvoi, ils ont estimé qu'il pouvait revenir en Suisse à intervalles réguliers pour autant qu'il ne dépasse pas la durée de séjour de 90 jours consécutifs. Ils rappellent que le but du séjour de l'enfant en Suisse est de pouvoir suivre une formation spécialisée. Enfin, pour justifier leur demande de restitution de l'effet suspensif, ils produisent un courriel confirmant l'entretien d'évaluation devant avoir lieu auprès du SEJ. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. Le recours a été interjeté dans les formes prescrites aux art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). La décision contestée porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE "dans l'attente de l'issue de la procédure d'examen d'une demande d'autorisation de séjour en vue de placement" en faveur de l'intéressé (ch. 1 du dispositif) et sur son renvoi de Suisse. Il s'agit manifestement d'une décision incidente et provisoire rendue par l'autorité compétente en matière de police des étrangers avant qu'elle ne statue sur le fond du litige, à savoir sur la demande d'autorisation de séjour UE/AELE (tout court), en lien avec une procédure de placement d'enfant sans adoption ultérieure. Ceci ressort du reste aussi expressément du ch. 2 du dispositif de la décision attaquée, qui énonce que l'intéressé doit attendre à l'étranger la (future) "décision relative à son séjour en vue de placement". Dans la mesure où aucun doute ne demeure quant à la portée du dispositif, le fait que le SPoMi ait indiqué, dans les considérants de sa décision, que l'intéressé était invité à déposer "une nouvelle demande" n'est pas déterminant (cf. arrêt TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2). Dans ces circonstances, les conclusions portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE (finale) dépassent l'objet de la contestation et sont, à ce stade, irrecevables (cf. art. 81 al. 3 CPJA). En outre, le délai pour contester une telle décision incidente est de dix jours, conformément à l'art. 79 al. 2 CPJA. Dès lors qu'il a été interjeté dans le délai de trente jours, indiqué certes par l'autorité intimée, en lieu et place du délai de dix jours, mais par le biais d'un mandataire professionnel, dont il est attendu qu'il procède à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références), le recours est irrecevable. Le même constat s'impose, s'agissant du préjudice irréparable que devrait causer la décision attaquée pour admettre la recevabilité du présent recours (cf. art. 120 al. 2 CPJA), dès lors que dite décision ne concerne, à l'évidence, aucun des cas mentionnés à l'art. 120 al. 1 CPJA. On peut en effet douter de ce que le fait de devoir quitter la Suisse pendant la durée de la procédure pour retourner vivre dans son pays d'origine auprès de ses parents soit de nature à constituer un tel dommage, au seul motif que l'enfant ne pourra plus bénéficier, pour la durée de la procédure sur le fond faut-il le rappeler, de l'encadrement scolaire et médical adéquat à ses problèmes du développement du langage. Cela étant, le recours aurait quoi qu'il en soit dû être rejeté sur le fond, pour les motifs qui suivent. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Dans un premier grief, les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (cf. arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid 5.3). Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans le délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En procédure cantonale, les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise (cf. art. 57 al. 1 CPJA). En vertu de l'art. 58 CPJA, l'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre en particulier une décision incidente non susceptible de recours séparé (let. a) et d'autres décisions, lorsqu'il y a péril en la demeure (let. e). 3.2. En l'espèce, le SPoMi a informé les recourants en date du 23 janvier 2024 de son projet de refuser à l'enfant l'octroi d'une autorisation de séjour et de le renvoyer de Suisse. Il les a invités à se déterminer à ce sujet dans un délai de dix jours. Il s'avère que, pendant cette période de dix jours, le 26 janvier 2024 plus précisément, la mère du recourant a déposé une demande auprès du SEJ en vue du placement volontaire de son fils. Le SEJ a demandé aux parents nourriciers de lui fournir des documents complémentaires. Expressément à cette fin, les recourants ont requis du SPoMi le 2 février 2024 une prolongation du délai, sans invoquer aucunement des arguments en lien avec la procédure se déroulant devant ladite autorité. Ils ont ainsi, de fait, renoncé à s'exprimer sur la procédure relative à l'autorisation de séjour sollicitée. N'ayant pas fait usage de cette prérogative qui leur avait été expressément donnée, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, d'autant plus qu'ils étaient déjà représentés par un mandataire professionnel. Les recourants reprochent également à l'autorité de ne pas avoir considéré dite demande de prolongation de délai comme une demande de suspension de la procédure. Or, force est de constater que l'autorité l'a au contraire expressément ordonnée (cf. décision, p. 4 in fine), certes dans le cadre des considérants de la décision et non dans son dispositif, et qu'elle a choisi de régler la situation de l'enfant dans l'intervalle, en rendant la décision incidente attaquée. Ceci va incontestablement dans le droit sens des conclusions subsidiaires des recourants qui sont, partant, sans objet. Reste à savoir si l'autorité devait en revanche donner aux recourants la possibilité de s'exprimer sur la décision incidente qu’elle a (finalement) rendue, limitée au refus de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé et à son renvoi dans l'attente de sa décision sur le fond. Comme déjà souligné, les recourants ont demandé une prolongation de délai pour s'exprimer sur le refus d'autorisation de séjour envisagé par l'autorité sur le fond, en invoquant la procédure parallèle menée auprès du SEJ qui venait de débuter. Ce procédé, remis dans le contexte d'une première demande d'autorisation
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 de séjour rejetée et d'un séjour et d'une scolarisation de l'enfant en Suisse poursuivis néanmoins depuis 2020, pouvait être tenu, dans le contexte précité, comme une manœuvre dilatoire. L'autorité pouvait en déduire que, si elle leur aménageait l'occasion de s'exprimer sur le renvoi de l'enfant dans son pays dans l'attente de sa décision sur le fond, les recourants essaieraient à nouveau de gagner du temps. Cela étant, lorsqu'il y a péril en la demeure, mais aussi lorsqu'une décision incidente n'est pas séparément susceptible d'un recours (cf. consid. 1 in fine), l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties (cf. art. 58 let. a et e CPJA précités). Quoiqu'il en soit ici, les recourants ont eu largement l'occasion de s'exprimer à cet égard dans le cadre de la présente procédure de recours pour laquelle la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. De plus, un renvoi de l'affaire à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que celle-ci, en toute connaissance de cause, a confirmé son point de vue encore dans le cadre de ses observations au recours (cf. art. 85 CPJA). Partant, les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu doivent être rejetés. 4. 4.1. En vertu de l'art. 10 al. 1 et 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 9 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre- échange (ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17, al. 2, est réservé. L'art. 30 al. 1 let. c LEI permet une dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 18 à 29 LEI) dans le but de régler le séjour des enfants placés. Selon l'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en exécution de la disposition précitée, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l’accueil de ces enfants (art. 316 CC cum art. 4, 6, 8 et 8a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants [OPE; RS 211.222.338]) sont remplies. Il découle de ces dispositions qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf. art. 8a OPE). En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 (cf. arrêts TAF F-3493 du 12 septembre 2019 consid. 7.3; C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4). Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les éventuels engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 4 LEI) (cf. arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). Aussi, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (cf. arrêt TAF C- 2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). Selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les autorités cantonales migratoires veillent à ce que les dispositions sur l’admission d’enfants placés (art. 33 OASA) ne soient pas éludées par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). Le but visé par l’art. 33 OASA est d’offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre la scolarité en Suisse est une conséquence du placement admis. Dans le contexte de la protection internationale des enfants, il est essentiel que le placement serve uniquement et seulement l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’y ait pas d’autres considérations, notamment migratoires, au premier plan (cf. Directives SEM, Domaine des étrangers, version octobre 2013, état au 1er avril 2024, ch. 5.4.2.2). 4.2. Par ailleurs, en tant que ressortissant de l'Union européenne n'exerçant aucune activité économique en Suisse, l'enfant peut en outre se prévaloir d'un droit potentiel à obtenir une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 6 ALCP (cf. arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 1.3). Dans le contexte toutefois d'un placement sans adoption ultérieure d'un enfant ressortissant de l'Union européenne, la reconnaissance d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse est subordonnée, en sus des conditions énoncées dans ces dispositions, au respect de l'art. 6 OPE (cf. Directives SEM précitées, ch. 5.4.2.2). Soulignons en revanche que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP pour que l'enfant puisse vivre chez sa tante et son parrain.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Enfin, selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens notamment de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. La jurisprudence a précisé que cette disposition correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui ne prévoit toutefois pas un droit à l'octroi d'une telle autorisation (cf. arrêt TF 2C_51/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3). 4.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants sont en attente d'une autorisation d'accueil de la part du SEJ dont la procédure a été initiée en janvier 2024 seulement. Celle-ci n'est toutefois pas un prérequis pour le SPoMi dans la mesure où les autorités administratives se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres et qu'elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. arrêt TF 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 9). Cela étant, il ne saurait être contesté non plus que le SPoMi n'a pas rendu, à ce stade, de décision quant à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant, que ce soit en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI, de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 6 ALCP ou encore sous l'angle de l'art. 20 OLCP. Or, à défaut d'une décision octroyant, respectivement constatant, un droit de séjour en Suisse de l'enfant au-delà de 90 jours (cf. art. 10 al. 2 LEI), ni ledit séjour ni la scolarisation de l'intéressé en Suisse n'étaient autorisés, alors que les parents entendaient dès le départ que leur fils puisse suivre entièrement sa scolarité en Suisse. Est dès lors seule litigieuse, en l'état, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi a décidé de ne pas autoriser l'enfant à attendre en Suisse sa décision sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour. 5. 5.1. A teneur de l'art. 17 al. 1 LEI, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. D'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l'étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 17 al. 2 LEI, auquel renvoie expressément l'art. 10 al. 2 LEI précité, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. D'après l'art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI. Des démarches telles que par exemple la conclusion d'un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA). Il en va de même s'agissant d'un séjour illégal de longue durée, qui ne permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2). De manière générale, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (cf. arrêt TC FR 601 2023 26 du 10 mai 2023 et les références). A cet égard, la loi n’exige qu’un examen prima facie (cf. arrêts TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2; TC FR 601 2023 26 du 10 mai 2023). 5.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'enfant peut compter sur ses deux parents, résidant tous deux en Italie. Il ne ressort aucunement du dossier qu'ils ne pourraient pas s'occuper de lui, que ce soit du point de vue financier ou eu égard à leur état de santé. En réalité, l'enfant présente des problèmes de développement du langage et un suivi spécifique en logopédie tel que déjà entrepris ou une formation spécialisée lui serait bénéfique, tout comme l'apprentissage d'une seule langue, ainsi que cela ressort des rapports figurant au dossier. Toutefois, la problématique qu'il présente ne constitue a priori pas un motif suffisant pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, au regard de l'ensemble des circonstances, étant souligné que le SPoMi n'est pas lié par l'autorisation d'accueil qui pourrait cas échéant être délivrée par le SEJ. L'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. Aussi, quand bien même le système scolaire et le système de santé en Italie ne permettraient, selon les recourants, pas une prise en charge de son retard de langage comme ils la souhaitent, cet argument ne saurait prévaloir pour déterminer si les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour sont manifestement remplies. La seule volonté de scolariser l'enfant en Suisse, selon les dires des recourants, peu importe les motifs, doit être une conséquence du placement et non le contraire. Or, un tel placement et l'autorisation de séjour qui l'accompagnerait doivent servir uniquement et seulement l’intérêt supérieur de l’enfant. En principe, dans la mesure où aucun obstacle dirimant ne s'y oppose, son intérêt bien compris devrait être de demeurer auprès de ses parents. Et rien ne permet d'affirmer que les conditions (restrictives) à la délivrance d'une telle autorisation de séjour sont manifestement réunies dans le cas d'espèce, sous l'angle de la police des étrangers. Il en va de même de l'art. 8 CEDH, dont l'application est a priori également exclue, faute de lien de dépendance particulier entre l'enfant et sa tante et son parrain, étant souligné que cette disposition ne permet, quoi qu'il en soit, pas de s'affranchir des conditions figurant dans la LEI. C'est dès lors manifestement à juste titre, sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a estimé qu'il ne pouvait être question de permettre à l'enfant d'attendre en Suisse la procédure initiée auprès d'elle. Il en va d'autant plus ainsi que la situation n'a pas changé par rapport à celle qui prévalait en 2020 lorsqu'elle a (déjà) refusé, mais sur le fond cette fois, l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Mis à part l'âge de l'enfant, désormais âgé de 8 ans, les recourants ne font pas valoir que la situation se serait péjorée. Au contraire, grâce à la prise en charge adéquate dont il a pu bénéficier depuis lors, selon les rapports produits par les recourants, ses problèmes de langage se sont au contraire atténués. Ceci sans parler de ce que le comportement des recourants frôle à tout le moins l'abus de droit, dans le contexte précité. 5.3. Sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH), la décision résiste également à la critique. Comme indiqué, les parents de l'enfant vivent et travaillent en Italie. La mère, originaire du Cameroun, parle le français avec son fils. Le père manifestement aussi. Rien ne l'empêche d'être scolarisé en français en Italie, que ce soit dans des établissements suisses ou français. Ce faisant, l'on tient compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la convention
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, qui ne peut fonder quoi qu'il en soit une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références), étant précisé qu'en principe, dite disposition est invoquée pour permettre de réunir parents et enfants, et non le contraire. Comme déjà dit, le fait que les conditions en Italie ne sont pas aussi idéales qu'en Suisse ne saurait être déterminant. Dès lors que le garçon est désormais âgé de 8 ans et que le cycle 2 du degré primaire a débuté, il s'avère même qu'il faut être (encore plus) restrictif et ne pas lui permettre de prendre racine plus longtemps en Suisse si, très vraisemblablement, il ne pourra au final pas y vivre auprès de sa tante et de son parrain. Son intérêt, qui doit primer, va incontestablement dans ce sens. 5.4. Conséquemment, c'est à juste titre également que l'autorité a ordonné le renvoi de l'enfant. A cet égard, il y a lieu de souligner que le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable, "automatique", de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI sont remplies: l'autorité se limite à examiner si le ressortissant étranger est tenu d'avoir une autorisation, et à constater, cas échéant, qu'il n'en dispose pas (cf. arrêt TC FR 601 2022 86 du 29 septembre 2022 et les références citées). Partant, rien ne permet de dire que le renvoi prononcé par le SPoMI n'est pas licite. En particulier, la disposition de l'art. 83 LEI invoquée par les recourants, qui s'applique à l'exécution du renvoi, n'est dès lors pas applicable à ce stade de la procédure. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, entièrement mal fondé, le recours (601 2024 32), doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l'effet suspensif (601 2024 34), devenue sans objet, est rayée du rôle. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.- (art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, conformément aux art. 131 et 132 CPJA, et compensés par l'avance de frais. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant (art. 137 CPJA). (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Pour autant que recevable, le recours (601 2024 32) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (601 2024 34), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont solidairement mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification . Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 août 2024/ape/chr La Présidente La Greffière-stagiaire