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601 2024 3

Freiburg · 2024-08-26 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, comme aussi en vertu de la disposition particulière de l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites (arrêt TC 601 2021 192 du 12 mai 2022).

E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse.

E. 3 Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité, estimant que le concordat et la jurisprudence sur lesquels l'autorité intimée a fondé la décision litigieuse ne seraient pas des lois en vigueur et qu'ils violeraient l'art. 83 CP.

E. 3.1 Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. RIEDO/VIVIROLI, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu.

E. 3.2 Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.2; 6B_203/2011 du 26 avril 2011 consid. 4). De manière plus générale, l'insaisissabilité de la rémunération telle que prévue par l'art. 83 al. 2 CP a son utilité, car la plupart des détenus sont surendettés. Si leur rémunération était saisissable, cela nuirait à leur motivation au travail et donc à la sécurité dans l'exécution de la peine. Ils ne pourraient rien épargner pour la période suivant leur libération, ce qui nuirait à leur resocialisation (cf. ATF 125 IV 231 consid. 3b; arrêt TF 1B_82/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3). De même, on ne saurait exiger d'un détenu le paiement d'un montant qui le force à des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 restrictions excessives qui l'empêchent de subvenir d'une manière satisfaisante à ses besoins personnels durant la détention (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2).

E. 3.3 En l'occurrence, le droit fribourgeois réserve notamment à l'art. 3 LEPM expressément les dispositions du concordat latin précité. En vertu de l'art. 12 de l'ordonnance du Conseil d'Etat du

E. 3.4 En l'espèce, le prélèvement contesté est autorisé sur la part "réservée" du compte du recourant et vise à rembourser des indemnités LAVI en lien avec le tort moral qu'il a été condamné à réparer. Il se fonde sur l'art. 29 al. 2 du concordat ainsi que sur l'art. 7 al. 3 ch. 3 de la décision sur la rémunération des détenus à laquelle il renvoie. Le concordat est une convention intercantonale reposant sur la convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (RS 134.11), conclue entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, la République et canton de Neuchâtel, la République et canton de Genève et la République et canton du Jura, ratifiée par le parlement, conformément à la constitution de chaque canton (cf. art. 7 de la convention). Le canton de Fribourg a adhéré au concordat par décret du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Grand Conseil du 6 octobre 2006 (cf. ROF 2006_113). Partant, le concordat est bel et bien un acte législatif et il constitue une base légale au sens formel; il s'agit toutefois d'un acte intercantonal. Quant à la décision sur la rémunération des détenus, elle a été prise, sur délégation de compétences figurant à l'art. 29 al. 2 du concordat, par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, composée d’une personne représentant chacun des cantons romands, désignée par chaque gouvernement cantonal parmi l’exécutif cantonal (cf. art. 3 al. 1 du concordat). Il s'agit ainsi en réalité d'une ordonnance législative dépendante, dans la mesure où elle émane d'une autorité intercantonale formée de membres des gouvernements, soit de l'exécutif, qu'elle s'adresse à la collectivité, plus précisément aux détenus, et qu'elle règle de manière générale la rémunération et les indemnités versées à ces derniers. Ces dispositions (art. 29 al. 2 du concordat et 7 al. 3 ch. 3 de la décision sur la rémunération des détenus) sont applicables par renvoi des dispositions de la LEPM et de l'OEPM précitées. Dans la mesure où le prélèvement est prévu sur la part "réservée" et qu'il ne concerne aucunement le fonds de réserve (cf. art. 83 al. 2 CP), les prescriptions du droit fédéral ne sont pour leur part pas applicables. A l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal fédéral dans le cas faisant l'objet de la jurisprudence susmentionnée, force est d'admettre que la décision attaquée repose dès lors sur des bases légales suffisantes dans la mesure où le renvoi général de l'art. 3 LEPM aux dispositions du concordat est associé au renvoi figurant dans l'OEPM précisant expressément que les règles sur l'utilisation de la rémunération ainsi que la tenue du compte individuel du détenu selon les dispositions arrêtées par la Conférence latine trouvent notamment application. En outre, comme déjà souligné, cette réglementation respecte les principes figurant à l'art. 83 CP ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral. Il ne saurait être contesté que la jurisprudence de la Haute Cour ne constitue en revanche pas une base légale; cela étant, elle lie le Tribunal de céans. 4. Il reste à examiner si, en l'espèce, le montant de CHF 30.- à prélever respecte le but poursuivi par l'art. 83 al. 2 CP, à savoir en particulier s'il ne force pas le recourant à des restrictions excessives qui l'empêchent de subvenir d'une manière satisfaisante à ses besoins personnels durant la détention. L'autorité intimée a retenu que le prélèvement litigieux n'empêchait pas le recourant de pourvoir à son entretien courant et de se constituer un fonds de réserve pour sa libération et sa réinsertion futures, dès lors qu'il ne touchait que la part "réservée" de son compte. La Cour de céans fait siennes les considérations de l'autorité intimée. Soulignons qu'en janvier 2023, la part "réservée" présentait un solde de CHF 3'113.75, auxquels se sont ajoutés CHF 55.- en novembre 2023 puis logiquement d'autres versements encore, chaque mois, prévelés sur la rémunération de son travail. Manifestement, les CHF 30.- par mois à prélever pour rembourser la somme de CHF 2'230.- ne sont pas disproportionnés, d'autant plus que le montant mensuel correspond à ce à quoi le recourant s'était librement engagé à payer mensuellement avant qu'il ne change d'avis. Ses arguments ne changent au demeurant rien à ce qui précède. Selon ce dernier, les CHF 30.- prélevés par la DSJS sur les CHF 47.- du montant mensuel de sa part "réservée" représenteraient 63.16% de ce qu'il "perçoi[t]" et que "la loi prévoi[t] de [lui] permettre de survivre à [s]a sortie

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 éventuelle". En outre, il lui resterait "pour survivre" entre CHF 30.- et CHF 48.- mensuellement et, "en privé", avec sa rente AVS, "que" CHF 64.80. Certes, le recourant ne semble pas disposer de réserves financières importantes, comme l'indique la part "disponible" de son compte dont le solde était inférieur à CHF 50.60 au 11 mars 2024, et sa fortune imposable est nulle depuis trois années consécutives. Néanmoins, la part "réservée" sur laquelle doivent êtres prélevés les CHF 30.- litigieux n'est destinée ni aux dépenses personnelles du détenu ni à assurer sa survie après sa sortie de prison contrairement à ce que prétend le recourant. Celle-là doit en effet être affectée, pour rappel, en priorité, au besoin sans son accord, au remboursement de ses diverses dettes, dont les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI ou tort moral accordé à la victime). Ainsi, on ne saurait retenir, comme le reproche le recourant à l'autorité intimée (courrier du 11 mars 2024), que celle-ci ne tient pas compte des dettes qu'il devra payer à sa sortie de prison. En effet, rappelons que le recourant disposera bel est bien de quoi survivre à sa sortie éventuelle de prison, grâce à la part "bloquée" de son compte, qu'il ne pourra intégralement toucher qu'à sa libération (cf. art. 83 al. 2 CP) et qui n'est pas visée par le prélèvement litigieux. Dite part est alimentée mensuellement par 15% de son revenu de détenu – soit CHF 41.25 par mois – et faisait état d'un solde de CHF 4'700.95 en janvier 2023. Concernant le montant de CHF 50.60 relatif à des primes assurance-incendie que l'intéressé n'est pas parvenu à payer avec le solde de la part "disponible" de son compte en mars 2024, il pourrait être acquitté par le biais de la part "réservée", conformément à l'art. 7 al. 3 ch. 2 de la décision sur la rémunération des détenus, pour autant qu'il s'agisse d'une assurance obligatoire, les primes en question passant même avant le remboursement litigieux. Enfin, le recourant ne prétend pas qu'il est empêché de payer d'éventuelles contributions d'entretien auxquelles il serait tenu. Sur le vu de tout de ce qui précède, il faut retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que le prélèvement de CHF 30.- par mois sur la part "réservée" du compte du recourant, dans le but de rembourser ses dettes LAVI, respecte les limites posées par le droit et peut raisonnablement être autorisé, quand bien même l'intéressé s'y oppose. Dans ces conditions, sa demande de remboursement, pour autant que la décision soit déjà exécutée, doit être rejetée. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA).

E. 5 Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2024 4).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011; 601 2022 100 du 29 novembre 2022).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant, dont le recours a été jugé pleinement recevable, a été dûment averti que, s'il persistait dans sa demande d'assistance judiciaire totale, il lui appartenait de déposer une requête formelle via un mandataire professionnel. A ce jour toutefois, aucune demande de la sorte n'a été déposée auprès du Tribunal cantonal. Partant, la requête d'assistance judiciaire n'est que partielle et ne vise que les frais de procédure. Il ressort du dossier que la rente AVS d'un peu plus de CHF 1'300.-, dont bénéficie le recourant, couvre certes à peine sa contribution au loyer de l'appartement de B.________ qu'il continue à louer pour sa compagne et sa fille. En outre, la fortune du recourant n'est pas très importante. Dans des causes précédentes dont le Tribunal cantonal a été saisi, il a toutefois été constaté que le recourant disposait, en sus de sa rente AVS, de prestations complémentaires ainsi que d'autres revenus. Le Tribunal fédéral a retenu ces éléments, confirmant la condamnation de l'intéressé par la Cour de céans à payer CHF 800.- de frais de justice. Il ressort en particulier de l'arrêt de la Haute Cour que le recourant disposait de rentes mensuelles d'environ CHF 2'700.-, vraisemblablement d'une fortune non négligeable sur un compte privé, et que, s'il niait avoir toute fortune, il ne contestait pas l'existence d'éventuels revenus (cf. arrêt TF 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 6). Force est dès lors de constater qu'il ne peut être écarté que le recourant, ayant déjà manqué de transparence sur sa situation financière, bénéficie à tout le moins d'autres revenus. Quoiqu'il en soit, la part "réservée" et la part "disponible" du compte du recourant peuvent, respectivement doivent, être utilisées pour le paiement des frais de justice, conformément à l'art. 7 al. 1 let. g et al. 3 ch. 6 de la décision sur la rémunération des détenus. Comme mentionné plus haut, la part "disponible" de son compte présentait, le 11 mars 2024, un solde inférieur à CHF 50.60 et la part "réservée" un solde de CHF 3'113.75 en janvier 2023, mais elles continuent à être alimentées. Partant, force est d'admettre que le recourant dispose de ressources suffisantes pour supporter les seuls frais de justice en cause, sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. L'indigence du recourant doit dès lors être niée. En outre, il y a lieu de rappeler que les frais peuvent être acquittés par acomptes. Au vu de ce qui précède, l'une des conditions cumulatives étant niée, il n'est pas nécessaire d'examiner encore la question des chances de succès. Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024 4) est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 3) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 4) est rejetée. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 août 2024/ape/pyl La Présidente Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 3 601 2024 4 Arrêt du 26 août 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffier-stagiaire : Loïs Pythoud Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Remboursement dettes LAVI

– Prélèvement sur la part "réservée" du compte du détenu Recours (601 2024 3) du 16 janvier 2024 contre la décision du 9 janvier 2024 et requête (601 2024 4) d'assistance judiciaire totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1944, a été condamné, le 2 octobre 2015, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d'instigation à des lésions corporelles graves et délit contre la législation sur les armes. Il a en outre été condamné à verser CHF 12'000.- aux victimes à titre de réparation du tort moral et à subir un internement. B. Dès novembre 2019, A.________, détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), s'est volontairement engagé à verser CHF 30.- mensuellement à ses victimes afin de s'acquitter du montant auquel il a été condamné. À compter de l'été 2021, il a cependant cessé tout remboursement. Par courrier du 11 avril 2023, le Service de l'action sociale (ci-après: SASoc) a informé les EPO que le dernier versement du précité datait du 13 août 2021 et qu'il était encore tenu de payer un montant de CHF 2'230.- d'indemnités LAVI. Le service a demandé le prélèvement de 20% sur son pécule en vue de rembourser cette dette. Par décision du 10 octobre 2023, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESSP) a autorisé les EPO à prélever CHF 30.- par mois sur la part "réservée" du compte de A.________ afin de rembourser sa dette LAVI, relevant que dite part s'élevait, au 13 janvier 2023, à CHF 3'113.75, et la part "bloquée" à CHF 4'700.95. Par acte du 26 octobre 2023, A.________ a recouru contre dite décision auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: DSJS) et a requis l'assistance judiciaire totale. Par décision incidente du 9 novembre 2023, la direction a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________. Cette décision n'a pas été contestée. Par décision du 9 janvier 2024, la DSJS a également rejeté le recours du 26 octobre 2023. C. Par acte du 16 janvier 2024, A.________ recourt (601 2024 3) contre la décision du 9 janvier 2024 auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation ainsi qu'au remboursement rétroactif des montants déjà prélevés et versés. Il demande aussi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2024 4). À l'appui de son recours, il reproche essentiellement à l'autorité intimée une violation de l'art. 83 CP. En outre, d'après lui, le concordat latin du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes [ci-après: concordat], RSF 342.1; art. 29) et l'arrêt publié aux ATF 148 IV 346 (consid. 2.6), sur lesquels se fonde la décision, ne rempliraient pas les exigences du principe de la légalité pour pouvoir déroger à l'art. 83 CP. Enfin, il reproche plus généralement à l'autorité intimée la violation d'une "multitude d'articles de loi du code pénal suisse" et la non-application, "par partialité et acharnement" de la jurisprudence du Tribunal fédéral. À ce propos, s'agissant de la critique que lui fait l'autorité intimée de ne pas indiquer quelles dispositions et jurisprudences auraient été violées, A.________ rappelle qu'il n'est pas juriste et que, pour ce même motif, il doit pouvoir bénéficier d'un défenseur d'office. Par courrier du 17 janvier 2024, l'intéressé a été informé que, comme son recours satisfait pleinement aux exigences légales, il n'y a pas lieu de lui désigner en l'état de défenseur d'office. Sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 demande d'assistance judiciaire a partant été considérée comme partielle. Il a été toutefois invité à déposer toutes pièces utiles attestant de ses revenus, de sa fortune et de ses charges, justifiant l'octroi d'une telle assistance. Par courrier du 22 janvier 2024, A.________ a produit ses relevés annuels de compte 2021 et 2022, trois documents fiscaux déterminant ses acomptes pour les années 2022 à 2024 ainsi qu'une attestation du montant de sa rente AVS pour l'année 2023. Il a aussi maintenu son besoin d'assistance d'un avocat, affirmant que, si son recours était suffisant au niveau formel, le concours d'un mandataire lui permettrait de le compléter sur le fond. Il s'est référé à cet égard aux lacunes pointées du doigt par l'autorité intimée dans la décision litigieuse. Invitée à s'exprimer dans un premier temps uniquement sur la requête d'assistance judiciaire, l'autorité intimée a proposé le 21 février 2024 son rejet, relevant, ainsi que retenu dans sa décision incidente, que A.________ est parfaitement en mesure de collaborer à l'établissement des faits, de saisir les éléments déterminant l'issue du litige et de se prononcer à leur sujet, et qu'ainsi il ne se justifie pas de lui octroyer un défenseur d'office. L'autorité intimée a en outre estimé que la procédure de recours paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. Dans sa détermination spontanée du 1er mars 2024, A.________ a souligné que les observations précitées faisaient écho au caractère arbitraire de la procédure pénale qu'il avait vécue. Le 11 mars 2024, le précité a déposé deux courriers des EPO afin de prouver l'état de sa situation financière, mettant en évidence le fait qu'il n'a pas la capacité de payer une facture de CHF 50.60 via la part "disponible" de son compte. Par courrier du 6 juin 2024, la Juge déléguée à l'instruction a informé A.________ qu'il était renoncé, en l'état, à percevoir une avance de frais de sa part. Il lui a été rappelé que son mémoire satisfait pleinement aux exigences en la matière mais que s'il maintient sa demande d'assistance judiciaire gratuite totale, il lui appartient de mandater un mandataire professionnel afin que ce dernier dépose une requête formelle d'assistance judiciaire totale à son nom. Dans ses observations sur le fond du litige du 20 juin 2024, la DSJS a proposé le rejet du recours et renvoyé aux motifs de la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, comme aussi en vertu de la disposition particulière de l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites (arrêt TC 601 2021 192 du 12 mai 2022). 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision litigieuse. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité, estimant que le concordat et la jurisprudence sur lesquels l'autorité intimée a fondé la décision litigieuse ne seraient pas des lois en vigueur et qu'ils violeraient l'art. 83 CP. 3.1. Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). La formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive, à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. Une utilisation du salaire des détenus à d'autres fins que celles prévues par celui-ci n'est donc pas exclue. En particulier, une partie du salaire peut être utilisée de manière ciblée sans le consentement du détenu, pour autant que cela soit expressément prévu par la loi et que cela ne soit pas disproportionné au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2; cf. RIEDO/VIVIROLI, Entwicklungen im Strafrecht, in RSJ 119/2023, p. 1116 s.). À cet égard, ce sont les cantons qui, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. 3.2. Les cantons ne sont pas complètement libres pour autant. Le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP est de permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts TF 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.2; 6B_203/2011 du 26 avril 2011 consid. 4). De manière plus générale, l'insaisissabilité de la rémunération telle que prévue par l'art. 83 al. 2 CP a son utilité, car la plupart des détenus sont surendettés. Si leur rémunération était saisissable, cela nuirait à leur motivation au travail et donc à la sécurité dans l'exécution de la peine. Ils ne pourraient rien épargner pour la période suivant leur libération, ce qui nuirait à leur resocialisation (cf. ATF 125 IV 231 consid. 3b; arrêt TF 1B_82/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3). De même, on ne saurait exiger d'un détenu le paiement d'un montant qui le force à des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 restrictions excessives qui l'empêchent de subvenir d'une manière satisfaisante à ses besoins personnels durant la détention (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2). 3.3. En l'occurrence, le droit fribourgeois réserve notamment à l'art. 3 LEPM expressément les dispositions du concordat latin précité. En vertu de l'art. 12 de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 5 décembre 2017 (OEPM; RSF 340.11), la personne en exécution d'une peine privative de liberté reçoit une rémunération pour son travail ou une indemnité équitable en cas de participation à un programme reconnu de formation (al. 1). Les dispositions arrêtées par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire règlent le montant, le mode de calcul, la gestion et l'utilisation de la rémunération ainsi que la tenue du compte individuel de la personne détenue (al. 2). Conformément à l'art. 29 al. 2 du concordat, la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures fixe les conditions, les modalités et les montants de la rémunération, de l'indemnité et de la participation de la personne détenue aux frais d'exécution. La Conférence latine a fait usage de ses prérogatives en adoptant la décision du 25 septembre 2008 relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (décision sur la rémunération des détenus; cf. https://www.cldjp.ch/actes-des-conferences/concordat-adultes/, consulté la dernière fois le 14 août 2024). Cette dernière prévoit (art. 6) que la rémunération du détenu est répartie en trois parts, soit: 65 % en une part "disponible", 20 % en une part "réservée" et 15 % en une part "bloquée". En vertu de son art. 7 al. 2, la part "disponible" (65 %) peut être utilisée librement notamment pour le paiement pour les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI) et les frais de justice (let. g). Quant à la part "réservée" (20 %), elle doit être utilisée, au besoin sans l'accord de la personne détenue, pour payer prioritairement, selon l'ordre suivant, notamment, en troisième position, les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI ou tort moral accordé à la victime), derrière les contributions d'entretien et les cotisations aux assurances sociales et autres assurances obligatoires (art. 7 al. 3 ch. 3). Dans l'arrêt publié aux ATF 148 IV 346 déjà mentionné, le Tribunal fédéral a reconnu que le règlement cantonal vaudois qu'il avait à examiner, lequel reprenait les trois catégories de compte ainsi que la proportion de chacun d'entre eux telles que prévues par la décision sur la rémunération des détenus du concordat, comme une base légale suffisante pour fixer la répartition et le montant de la rémunération du détenu (ATF 148 IV 346 consid. 2.6.2). 3.4. En l'espèce, le prélèvement contesté est autorisé sur la part "réservée" du compte du recourant et vise à rembourser des indemnités LAVI en lien avec le tort moral qu'il a été condamné à réparer. Il se fonde sur l'art. 29 al. 2 du concordat ainsi que sur l'art. 7 al. 3 ch. 3 de la décision sur la rémunération des détenus à laquelle il renvoie. Le concordat est une convention intercantonale reposant sur la convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (RS 134.11), conclue entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, la République et canton de Neuchâtel, la République et canton de Genève et la République et canton du Jura, ratifiée par le parlement, conformément à la constitution de chaque canton (cf. art. 7 de la convention). Le canton de Fribourg a adhéré au concordat par décret du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Grand Conseil du 6 octobre 2006 (cf. ROF 2006_113). Partant, le concordat est bel et bien un acte législatif et il constitue une base légale au sens formel; il s'agit toutefois d'un acte intercantonal. Quant à la décision sur la rémunération des détenus, elle a été prise, sur délégation de compétences figurant à l'art. 29 al. 2 du concordat, par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, composée d’une personne représentant chacun des cantons romands, désignée par chaque gouvernement cantonal parmi l’exécutif cantonal (cf. art. 3 al. 1 du concordat). Il s'agit ainsi en réalité d'une ordonnance législative dépendante, dans la mesure où elle émane d'une autorité intercantonale formée de membres des gouvernements, soit de l'exécutif, qu'elle s'adresse à la collectivité, plus précisément aux détenus, et qu'elle règle de manière générale la rémunération et les indemnités versées à ces derniers. Ces dispositions (art. 29 al. 2 du concordat et 7 al. 3 ch. 3 de la décision sur la rémunération des détenus) sont applicables par renvoi des dispositions de la LEPM et de l'OEPM précitées. Dans la mesure où le prélèvement est prévu sur la part "réservée" et qu'il ne concerne aucunement le fonds de réserve (cf. art. 83 al. 2 CP), les prescriptions du droit fédéral ne sont pour leur part pas applicables. A l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal fédéral dans le cas faisant l'objet de la jurisprudence susmentionnée, force est d'admettre que la décision attaquée repose dès lors sur des bases légales suffisantes dans la mesure où le renvoi général de l'art. 3 LEPM aux dispositions du concordat est associé au renvoi figurant dans l'OEPM précisant expressément que les règles sur l'utilisation de la rémunération ainsi que la tenue du compte individuel du détenu selon les dispositions arrêtées par la Conférence latine trouvent notamment application. En outre, comme déjà souligné, cette réglementation respecte les principes figurant à l'art. 83 CP ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral. Il ne saurait être contesté que la jurisprudence de la Haute Cour ne constitue en revanche pas une base légale; cela étant, elle lie le Tribunal de céans. 4. Il reste à examiner si, en l'espèce, le montant de CHF 30.- à prélever respecte le but poursuivi par l'art. 83 al. 2 CP, à savoir en particulier s'il ne force pas le recourant à des restrictions excessives qui l'empêchent de subvenir d'une manière satisfaisante à ses besoins personnels durant la détention. L'autorité intimée a retenu que le prélèvement litigieux n'empêchait pas le recourant de pourvoir à son entretien courant et de se constituer un fonds de réserve pour sa libération et sa réinsertion futures, dès lors qu'il ne touchait que la part "réservée" de son compte. La Cour de céans fait siennes les considérations de l'autorité intimée. Soulignons qu'en janvier 2023, la part "réservée" présentait un solde de CHF 3'113.75, auxquels se sont ajoutés CHF 55.- en novembre 2023 puis logiquement d'autres versements encore, chaque mois, prévelés sur la rémunération de son travail. Manifestement, les CHF 30.- par mois à prélever pour rembourser la somme de CHF 2'230.- ne sont pas disproportionnés, d'autant plus que le montant mensuel correspond à ce à quoi le recourant s'était librement engagé à payer mensuellement avant qu'il ne change d'avis. Ses arguments ne changent au demeurant rien à ce qui précède. Selon ce dernier, les CHF 30.- prélevés par la DSJS sur les CHF 47.- du montant mensuel de sa part "réservée" représenteraient 63.16% de ce qu'il "perçoi[t]" et que "la loi prévoi[t] de [lui] permettre de survivre à [s]a sortie

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 éventuelle". En outre, il lui resterait "pour survivre" entre CHF 30.- et CHF 48.- mensuellement et, "en privé", avec sa rente AVS, "que" CHF 64.80. Certes, le recourant ne semble pas disposer de réserves financières importantes, comme l'indique la part "disponible" de son compte dont le solde était inférieur à CHF 50.60 au 11 mars 2024, et sa fortune imposable est nulle depuis trois années consécutives. Néanmoins, la part "réservée" sur laquelle doivent êtres prélevés les CHF 30.- litigieux n'est destinée ni aux dépenses personnelles du détenu ni à assurer sa survie après sa sortie de prison contrairement à ce que prétend le recourant. Celle-là doit en effet être affectée, pour rappel, en priorité, au besoin sans son accord, au remboursement de ses diverses dettes, dont les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI ou tort moral accordé à la victime). Ainsi, on ne saurait retenir, comme le reproche le recourant à l'autorité intimée (courrier du 11 mars 2024), que celle-ci ne tient pas compte des dettes qu'il devra payer à sa sortie de prison. En effet, rappelons que le recourant disposera bel est bien de quoi survivre à sa sortie éventuelle de prison, grâce à la part "bloquée" de son compte, qu'il ne pourra intégralement toucher qu'à sa libération (cf. art. 83 al. 2 CP) et qui n'est pas visée par le prélèvement litigieux. Dite part est alimentée mensuellement par 15% de son revenu de détenu – soit CHF 41.25 par mois – et faisait état d'un solde de CHF 4'700.95 en janvier 2023. Concernant le montant de CHF 50.60 relatif à des primes assurance-incendie que l'intéressé n'est pas parvenu à payer avec le solde de la part "disponible" de son compte en mars 2024, il pourrait être acquitté par le biais de la part "réservée", conformément à l'art. 7 al. 3 ch. 2 de la décision sur la rémunération des détenus, pour autant qu'il s'agisse d'une assurance obligatoire, les primes en question passant même avant le remboursement litigieux. Enfin, le recourant ne prétend pas qu'il est empêché de payer d'éventuelles contributions d'entretien auxquelles il serait tenu. Sur le vu de tout de ce qui précède, il faut retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que le prélèvement de CHF 30.- par mois sur la part "réservée" du compte du recourant, dans le but de rembourser ses dettes LAVI, respecte les limites posées par le droit et peut raisonnablement être autorisé, quand bien même l'intéressé s'y oppose. Dans ces conditions, sa demande de remboursement, pour autant que la décision soit déjà exécutée, doit être rejetée. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). 5. Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2024 4). 5.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011; 601 2022 100 du 29 novembre 2022). 5.2. En l'espèce, le recourant, dont le recours a été jugé pleinement recevable, a été dûment averti que, s'il persistait dans sa demande d'assistance judiciaire totale, il lui appartenait de déposer une requête formelle via un mandataire professionnel. A ce jour toutefois, aucune demande de la sorte n'a été déposée auprès du Tribunal cantonal. Partant, la requête d'assistance judiciaire n'est que partielle et ne vise que les frais de procédure. Il ressort du dossier que la rente AVS d'un peu plus de CHF 1'300.-, dont bénéficie le recourant, couvre certes à peine sa contribution au loyer de l'appartement de B.________ qu'il continue à louer pour sa compagne et sa fille. En outre, la fortune du recourant n'est pas très importante. Dans des causes précédentes dont le Tribunal cantonal a été saisi, il a toutefois été constaté que le recourant disposait, en sus de sa rente AVS, de prestations complémentaires ainsi que d'autres revenus. Le Tribunal fédéral a retenu ces éléments, confirmant la condamnation de l'intéressé par la Cour de céans à payer CHF 800.- de frais de justice. Il ressort en particulier de l'arrêt de la Haute Cour que le recourant disposait de rentes mensuelles d'environ CHF 2'700.-, vraisemblablement d'une fortune non négligeable sur un compte privé, et que, s'il niait avoir toute fortune, il ne contestait pas l'existence d'éventuels revenus (cf. arrêt TF 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 6). Force est dès lors de constater qu'il ne peut être écarté que le recourant, ayant déjà manqué de transparence sur sa situation financière, bénéficie à tout le moins d'autres revenus. Quoiqu'il en soit, la part "réservée" et la part "disponible" du compte du recourant peuvent, respectivement doivent, être utilisées pour le paiement des frais de justice, conformément à l'art. 7 al. 1 let. g et al. 3 ch. 6 de la décision sur la rémunération des détenus. Comme mentionné plus haut, la part "disponible" de son compte présentait, le 11 mars 2024, un solde inférieur à CHF 50.60 et la part "réservée" un solde de CHF 3'113.75 en janvier 2023, mais elles continuent à être alimentées. Partant, force est d'admettre que le recourant dispose de ressources suffisantes pour supporter les seuls frais de justice en cause, sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. L'indigence du recourant doit dès lors être niée. En outre, il y a lieu de rappeler que les frais peuvent être acquittés par acomptes. Au vu de ce qui précède, l'une des conditions cumulatives étant niée, il n'est pas nécessaire d'examiner encore la question des chances de succès. Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024 4) est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 3) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 4) est rejetée. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 août 2024/ape/pyl La Présidente Le Greffier-stagiaire