Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug
Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 juillet 2024 étant dès lors réformée afin qu'il soit immédiatement placé dans un établissement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 approprié, au sens de l'art. 59 al. 2 CP, pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, et que sa requête d'assistance juridique soit admise pour la procédure devant la DSJS. Il a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la présente procédure de recours (601 2024 145). Dans ses déterminations circonstanciées du 6 janvier 2025, la DSJS conclut au rejet du recours et renonce à se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire gratuite totale. Le 10 janvier 2025, le SESPP a fait parvenir à la Cour un exemplaire de sa décision du même jour, par laquelle il a refusé à A.________ aussi bien la libération conditionnelle que la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le 24 janvier 2025, sur invitation de la Juge déléguée de la Cour, le SESPP a produit la suite du dossier concernant A.________, constitué après sa décision du 26 juillet 2024. Le
E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 avril 2025/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 144 601 2024 145 601 2024 147 Arrêt du 24 avril 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Caractère approprié de l'établissement pénitentiaire pour l'exécution d'une mesure institutionnelle Recours (601 2024 144) et recours sur assistance judiciaire (601 2024 147) du 28 novembre 2024 contre la décision du 28 octobre 2024 Requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 145) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, citoyen suisse, né en 1990, a fait l'objet depuis 2019 de quatre condamnations pénales. En particulier, le 19 mars 2024, il a été condamné par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 501 2023 24) à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, sous déduction des jours de détention provisoire, de détention pour motifs de sûreté et d'exécution anticipée de peine subis, à une peine pécuniaire ferme de 130 jours-amende à CHF 10.- et au paiement d'une amende de CHF 1'000.-, pour voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la LStup, délit contre la législation sur le service civil et contravention à la loi cantonale du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1; troubler la tranquillité publique). Il a en outre été astreint à suivre une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens des art. 56, 57 et 59 CP, fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2021 et sur un rapport complémentaire du 13 février 2024. B. Par décision du 26 juillet 2024, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, ordonné l'exécution du traitement thérapeutique institutionnel, mandaté l'Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse (ci-après: EDFR), pour exécuter le placement institutionnel, et mandaté le Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: CPF) pour exécuter le traitement psychothérapeutique de la mesure. Le 15 août 2024, agissant seul, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: DSJS). Il a contesté devoir exécuter la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé et a demandé d'être transféré en milieu ouvert. Le 25 septembre 2024, dans ses contre-observations, il a sollicité la nomination de sa défenseure choisie en qualité de défenseure d’office. Par décision du 28 octobre 2024, la DSJS a rejeté le recours et la requête d'assistance juridique, et renoncé à percevoir des frais de procédure. En résumé, elle a considéré que le risque de récidive de l'intéressé, considéré comme "faible" dans le rapport d'expertise complémentaire, pourrait augmenter considérablement et passer à "moyen-élevé" s'il était pris à nouveau dans des tourments émotionnels avec une rechute éthylique, et que le fait qu'il a fait l'objet de dix sanctions disciplinaires depuis son incarcération, dont cinq pour des faits en lien avec les stupéfiants, démontrait un risque de récidive concret et hautement probable. Malgré la thérapie comportementale dialectique et la thérapie sur les addictions en cours, dans lesquelles il démontrait des efforts d'investissement, et malgré son bon comportement depuis avril 2024, le SESPP avait retenu à juste titre que le placement en secteur fermé était nécessaire, au sens de l'art. 59 al. 3 CP. C. Par acte du 28 novembre 2024, complété le 4 décembre 2024 par la production de la procuration en faveur de Me Kathrin Gruber, A.________ interjette recours (601 2024 144 et 147) auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la DSJS du 28 octobre 2024. A titre de mesure d'instruction, il requiert que "le récent rapport thérapeutique rédigé en vue de l'examen de la libération conditionnelle soit versé au dossier et qu'une copie soit transmise […] pour déterminations complémentaires éventuelles". Sur le fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que cette décision soit réformée en ce sens que son recours est admis, la décision du SESPP du 26 juillet 2024 étant dès lors réformée afin qu'il soit immédiatement placé dans un établissement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 approprié, au sens de l'art. 59 al. 2 CP, pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, et que sa requête d'assistance juridique soit admise pour la procédure devant la DSJS. Il a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la présente procédure de recours (601 2024 145). Dans ses déterminations circonstanciées du 6 janvier 2025, la DSJS conclut au rejet du recours et renonce à se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire gratuite totale. Le 10 janvier 2025, le SESPP a fait parvenir à la Cour un exemplaire de sa décision du même jour, par laquelle il a refusé à A.________ aussi bien la libération conditionnelle que la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le 24 janvier 2025, sur invitation de la Juge déléguée de la Cour, le SESPP a produit la suite du dossier concernant A.________, constitué après sa décision du 26 juillet 2024. Le 30 janvier 2025, une copie du rapport médical déposé le 28 novembre 2024 par le CPF, du préavis de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CLCED) du 2 décembre 2024 et du plan d'exécution de la sanction pénale validé par le SESPP le 15 janvier 2025 ont été transmis au recourant, un délai lui étant imparti pour se déterminer. Il y a donné suite le 10 mars 2025 et a confirmé le recours, relevant que ses conclusions étaient incomplètes et que ce passage manquait: "les jours passés en établissement pénitentiaire doivent être considérés comme détention illicite". Le 21 mars 2025, le SESPP a fait parvenir à la Cour un exemplaire de sa décision du 18 février 2025, par laquelle il a autorisé le passage de l'intéressé en secteur ouvert. Il a précisé que le changement effectif a eu lieu le 27 février 2025. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé le 28 novembre 2024 contre une décision du 28 octobre 2024, qui a pu être notifiée au recourant le lendemain au plus tôt, le présent recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits et est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Il est précisé que, contrairement à ce que soutient la DSJS dans ses observations du 6 janvier 2025, les conclusions du recourant tendant à contester que l'EDFR, site de Bellechasse, est un établissement approprié pour exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle, ne sortent pas du cadre du présent recours, au sens de l'art. 81 al. 3 CPJA. En effet, même si cette question n'a pas été thématisée dans la procédure devant l'autorité intimée, celle-ci a rejeté le recours et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 confirmé la décision du SESPP du 26 juillet 2024, qui mentionne expressément que l'EDFR est mandaté pour exécuter le placement institutionnel. Partant, la décision attaquée – qui détermine l'objet de la contestation (cf. arrêt TC FR 601 2024 38 et 39 du 22 octobre 2024 consid. 1.2) – reprend à son compte le lieu du placement, qui peut encore être contesté à ce stade. 2. En vertu de l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Compte tenu de la décision du 18 février 2025 autorisant le passage de A.________ en secteur ouvert, qui est devenu effectif le 27 février 2025, le recours est devenu sans objet en tant qu'il vise à contester l'exécution du placement institutionnel en milieu fermé. Il reste ainsi uniquement à la Cour à trancher, sur le fond, la question de savoir si l'EDFR, site de Bellechasse, est un établissement approprié pour l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle, ce que le recourant conteste également. 3.2. Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). Le Tribunal fédéral retient, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne qui fait l'objet d'une mesure et d'une condamnation entrée en force est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme, afin de pallier une situation d'urgence dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé. À plus long terme, une mesure thérapeutique institutionnelle peut également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement est assuré par du personnel qualifié (arrêts TF 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1.5; 7B_1071/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.3). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible, car le but de la mesure ne doit pas être compromis (ATF 148 I 116 consid. 2.3). Selon l'annexe au règlement du 29 octobre 2010, adopté par la Conférence latine des chefs des départements de justice et police, concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé), disponible sur internet à l'adresse www.cldjp.ch/wp-content/uploads/2022/06/règlement-établissements-101029.pdf (consulté le 24 avril 2025), l'EDFR, site de Bellechasse, est un établissement approprié pour l'exécution des mesures au sens de l'art. 59 CP, que ce soit en milieu fermé ou ouvert. Ceci résulte également de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 la jurisprudence de la Cour de céans (cf. not. arrêt TC FR 601 2021 91 et 92 du 1er septembre 2021 consid. 4.1). Dans un arrêt très récent (arrêt TC FR 601 2024 92 et 93 du 17 avril 2025 consid. 6 et 7), rendu après l'arrêt CourEDH I.L. c. Suisse du 20 février 2024, il a été confirmé qu'une mesure peut être exécutée au sein de l'EDFR, site de Bellechasse, pour autant que l'intéressé y bénéficie d'une prise en charge régulière par du personnel médical et infirmier qualifié. 3.3. Ce qui précède scelle le sort de l'argument du recourant: dans la mesure où le CPF, qui dispose de personnel qualifié en matière de soins psychiques, a été mandaté pour exécuter le traitement psychothérapeutique de la mesure, il faut retenir que l'exécution du traitement institutionnel à Bellechasse est, sur le principe, conforme à la jurisprudence. Il résulte par ailleurs du dossier, en particulier du rapport déposé le 28 novembre 2024 par le CPF, que le recourant bénéficie effectivement d'un suivi régulier par du personnel qualifié. D'une part, il a poursuivi sa prise en charge au sein du groupe thérapeutique pour les troubles de la personnalité, à raison de deux après- midis par semaine jusqu'en août 2024, puis de séances de "refresh" jusqu'en début d'année 2025, et a suivi le programme sur le maintien de l'abstinence, à raison de huit séances de groupe entre avril et août 2024. D'autre part, il a des entretiens de suivi psychologique individuel, une fois par quinzaine, et a intégré dès le 24 octobre 2024, un matin par semaine, le programme thérapeutique de jour en milieu pénitentiaire, dans le but de préparer une transition dans un éventuel foyer. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à constater que les jours passés en établissement pénitentiaire constitueraient une détention illicite. 3.4. Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la DSJS n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, en confirmant le placement du recourant à l'EDFR, site de Bellechasse. Mal fondé, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours (601 2024 144) doit être rejeté. 4. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale (601 2024 145 et 147), comprenant la désignation de sa mandataire choisie en qualité de défenseure d’office, aussi bien pour la procédure devant la DSJS que pour la présente procédure de recours. 4.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 4.2. Selon la jurisprudence, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 4A_397/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1). 4.3. En l'espèce, dans la décision attaquée, la DSJS a retenu que la requête d'assistance juridique n'était aucunement motivée, que le recours était au demeurant d'emblée dénué de chances de succès et que le recourant avait été en mesure de formuler son recours tout seul, de sorte qu'aucune complexité particulière ne nécessitait l'intervention d'un avocat d'office. Ce raisonnement pertinent doit être confirmé. Il est relevé, en particulier, que A.________ a été en mesure de rédiger son recours du 15 août 2024 sans l'aide d'un avocat, en contestant son placement en milieu fermé. Ce n'est que dans ses contre-observations du 25 septembre 2024 qu'il a sollicité la nomination d'une mandataire professionnelle en qualité de défenseure d’office. Dans ces circonstances, compte tenu en outre du fait que la procédure de recours arrivait à son terme, l'assistance d'une défenseure d'office n'apparaissait manifestement pas nécessaire. Dans ces conditions, le recours contre le refus de l'assistance judiciaire (601 2024 147) doit être rejeté. 4.4. Pour la procédure devant la Cour de céans, il y a lieu de retenir que le recourant, détenu, semble ne pas disposer de ressources suffisantes pour assumer les frais de sa représentation. Cela étant, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et il apparaît qu'il était d'emblée dénué de toute chance de succès. En effet, il tendait essentiellement à contester l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle au sein de l'EDFR, site de Bellechasse, en milieu fermé. Or, pour autant que le traitement soit assuré par du personnel qualifié, le caractère approprié de cet établissement pour exécuter des mesures instututionnelles est reconnu de jurisprudence constante. S'agissant du placement en secteur fermé, la pratique du SESPP – que la mandataire du recourant ne pouvait ignorer, car elle représente régulièrement les condamnés dans ce genre de procédure – prévoit que l'exécution de la mesure commence en principe par un placement en milieu fermé, puis que des ouvertures de régime sont progressivement adoptées en fonction de l'évolution de l'intéressé. Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite totale (601 2024 145) doit être rejetée. Les frais de procédure devraient dès lors être mis à la charge du recourant. Toutefois, au vu de la situation financière de ce dernier, il est renoncé au prélèvement des frais, en application de l’art. 129 CPJA. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 144) est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. II. Le recours contre le refus de l'assistance juridique (601 2024 147) est rejeté. III. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2024 145) est rejetée. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 avril 2025/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur