opencaselaw.ch

601 2024 109

Freiburg · 2025-08-20 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 septembre 2007 et attribuée au canton de Genève. Le 5 juin 2008, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a accepté le changement de canton demandé par l’intéressée pour rejoindre C.________, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg et père de ses enfants. Le SEM a par la suite refusé qu'elle retourne à Genève à la suite de problèmes conjugaux. Le 2 mars 2011, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a rejeté la demande d'octroi d'une autorisation de séjour à l’intéressée et à ses enfants D.________, née en 2005, E.________, né en 2006, et B.________, né en 2011, en raison du manque de moyens financiers. La famille dépendait alors du Service social de la Ville de F.________. Le SPoMi a, après nouvel examen, également refusé de soumettre le dossier au SEM le 11 juillet 2011 en raison de la situation toujours précaire de la famille. Courant 2013, l’intéressée et le père de ses enfants ont cessé de faire ménage commun. B. Le 25 avril 2014, A.________ a requis derechef l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et ses enfants dès lors que leur père est au bénéfice d'une telle autorisation. Par décision du 30 juin 2014, le SPoMi a rejeté dite demande. À nouveau, le 4 février 2021, une demande similaire a été déposée, au motif que la famille séjourne en Suisse depuis longtemps, que sa dépendance financière est imputable à l'état de santé de la mère et que tous ses membres sont bien intégrés. Le 11 février 2021, le SPoMi a informé les requérants qu'il n'allait pas transmettre leur dossier au SEM en vue d'une autorisation de séjour. Sur requête de la mère, l'autorité a confirmé sa position par courrier du 1er juin 2021. Par décision formelle du 9 janvier 2023, le SPoMi a confirmé le refus d'autorisation de séjour au motif que la requérante est entièrement assistée, connue de l'Office des poursuites de la Glâne et qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en près de vingt ans de séjour en Suisse, alors même qu'aucune incapacité de travail ne lui a été formellement reconnue. Par conséquent, le SPoMi a considéré que son intégration ne pouvait pas être qualifiée de suffisante. En outre, il a retenu qu'en vertu du principe de l'unité de la famille, ses enfants ne seraient pas traités différemment d'elle, d'autant plus qu'ils n'ont pas fait valoir de nécessité particulière à l'obtention d'une telle autorisation. Enfin, l'autorité a également précisé que sa décision ne prétéritait pas la situation de la famille, car les bénéficiaires d'une admission provisoire ne sont pas appelés à devoir quitter le pays. Partant, pour l'autorité, la situation de la famille ne constituait pas une situation individuelle d'extrême gravité. Par arrêt du 16 octobre 2023 rendu en la cause 601 2023 13, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 9 février 2023 par la précitée. Il a renvoyé la cause au SPoMi pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. L'autorité a été expressément invitée à examiner la situation des enfants individuellement et en particulier de tenir compte des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 éléments déterminants lorsque l'on a affaire à des jeunes, dont leur intégration sociale et scolaire ainsi que leur avenir professionnel et leur formation. Dans ce contexte, elle devait prendre en considération aussi le fait que l'admission provisoire n'est – par définition – pas une autorisation de séjour mais une mesure de substitution à l'exécution du renvoi de ressortissants étrangers lorsque ladite exécution est impossible, inexigible ou illicite. Ce jugement n'a pas été contesté. Dans le cadre des mesures d'instruction menées à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal, le SPoMi a, par courrier du 28 décembre 2023, invité l’intéressée à produire divers documents attestant de son intégration ainsi que celle de ses enfants, ce à quoi celle-ci a donné suite par courrier du 5 février 2024. Par courrier du 16 mai 2024, le SPoMi a informé la précitée que les enfants D.________ et E.________ faisaient l'objet d'une procédure distincte. Il lui a également précisé qu'il envisageait de refuser la transmission de son propre dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer. L'intéressée s'est prononcée par courrier du 28 mai 2024. C. Par décision du 17 juillet 2024, le SPoMi a refusé la demande d'autorisation de séjour déposée par l’intéressée et son fils cadet B.________. La situation de la requérante n’ayant guère changé depuis sa dernière décision, l’autorité a de ce fait considéré que l’intégration de l’intéressée ne pouvait toujours pas être qualifiée de suffisante. S'agissant de son fils, elle a relevé que ce dernier terminait sa 8H qu'il ne faisait partie d'aucune société ou association et qu'il ne faisait ainsi que suivre le cursus standard. Au vu de son âge, elle a considéré que les contraintes liées à son statut d'admis provisoire au niveau de la mobilité intercantonale et international étaient minimes et la question de savoir si l'enfant est prétérité dans le cadre de ses recherches pour une place d'apprentissage ne se posait pas encore puisqu'il n'était pas en âge d'en chercher une. Enfin, l'autorité intimée a souligné que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétéritait pas la pérennité de son séjour en Suisse, car la personne au bénéficie d'une admission provisoire n'est pas appelée à devoir quitter notre pays. Partant, pour le SPoMi, la situation de A.________ et de son fils ne constitue toujours pas une situation individuelle d'extrême gravité. D. Agissant le 5 septembre 2024, A.________, agissant pour elle et son fils, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur pour elle et son fils. À l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel qu'il est "anormal" de lui nier de façon systématique et rédhibitoire l'octroi d'une autorisation de séjour alors qu'elle a passé plus de vingt ans en Suisse et qu'elle fournit des efforts pour s'intégrer sur le marché du travail en s'inscrivant à des cours de couture. Ce faisant, l'autorité intimée continue d'agir de façon disproportionnée. S'agissant de son fils, la recourante reproche à l’autorité de ne pas l’avoir dissocié de sa propre situation. Elle rappelle que ce dernier, âgé de presque 13 ans, est né et a grandi en Suisse, qu'il fréquente l'école obligatoire, qu'il a d'excellentes notes et qu'il n'a jamais occupé la justice pénale ni n'a fait l'objet de mesures disciplinaires. Elle fait valoir qu'il sera rapidement confronté à des obstacles majeurs dans son parcours d'intégration et dans la recherche d'une place d'apprentissage. Son intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour pèse dans ces conditions plus lourdement que l'intérêt public à le maintenir sous le statut de l'admission provisoire; à cet égard, elle se réfère à l'arrêt publié aux ATF 151 I 62 concernant une jeune fille âgée de 15 ans révolus au moment du jugement en question. Enfin, la recourante demande l'assistance judiciaire partielle (601 2024 110). Dans ses observations du 16 septembre 2024, le SPoMi se réfère entièrement aux considérants, largement exposés, de sa décision du 17 juillet 2024. Il précise qu'il sera disposé à reprendre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l'examen de la situation du fils de la recourante lorsqu'il sera en passe d'achever sa scolarité obligatoire. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai, compte tenu des féries estivales (art. 30 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les demandes d'autorisations de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (arrêt TF 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1). Cette autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base des art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit, si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité, en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4; TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4). 3.3. Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité sont précisées à l'art. 31 al. 1 OASA, lequel pose des critères communs aux demandes d'autorisations déposées notamment sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI (arrêt TAF C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 4.2). Selon cette disposition, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. a); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. b); de la situation financière (let. d); de la durée de présence en Suisse (let. d); de l'état de santé (let. e); des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. f). Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au vu des circonstances. La jurisprudence a également précisé que plus le séjour en Suisse était long, plus les exigences posées aux critères d'appréciation d'un cas de rigueur devaient être assouplies (ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.1). Bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire suisse (cf. arrêt TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 5.3 in fine). 3.4. Les autorités sont en outre tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme la maladie ou le handicap (POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 27). En particulier, l'art. 58a al. 2 LEI,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 en lien avec l'art. 77f OASA, commande à l'autorité de tenir compte de manière appropriée de la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Dans sa jurisprudence sur ce point, le Tribunal administratif fédéral précise que le permis de séjour ne peut être refusé qu'en cas de déficits d'intégration considérables, c'est-à-dire en cas de chômage auto-infligé et/ou de dépendance à l'aide sociale (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2 et les références). Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. À ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI (cf. arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.3 et la référence). La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est- à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3). 4. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral a relevé que, s'agissant des jeunes étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, l'admission provisoire pouvait entraîner des inconvénients en matière

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'intégration progressive, notamment parce que la naturalisation ne peut être demandée que par les titulaires d'une autorisation d'établissement. Il a aussi retenu que l'admission provisoire comportait des contraintes pour voyager à l'étranger qui dépassaient le simple désagrément de devoir accomplir des démarches administratives et que cette restriction dans la mobilité pouvait être considérée, dans le cas d'un séjour de longue durée et selon les circonstances, comme une atteinte au droit au respect de la vie privée de l'art. 8 CEDH. Enfin, le Tribunal fédéral a souligné qu'en dépit de la possibilité de travailler offerte aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 1er janvier 2019 (art. 85a LEI), un tel statut était propre à compliquer l'accès à une place d'apprentissage en comparaison avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1 et 6.7.2). Dans cette affaire, il s'agissait notamment de juger des inconvénients liés au statut d'admis provisoire pour des enfants âgés de 10 et 12 ans. Eu égard à l'âge des enfants et compte tenu de toutes les circonstances, il a été nié que les inconvénients liés à l'admission provisoire puissent revêtir une intensité suffisante pour porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 150 I 93 consid. 6.7.3). Dans un arrêt subséquent publié aux ATF 151 I 62, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'une enfant admise provisoirement qui avait plus de 12 ans au moment de l'arrêt cantonal attaqué et qui avait fêté ses 15 ans trois mois avant la décision du Tribunal fédéral. Compte tenu de son âge, il a été admis qu'elle subissait plus fortement les désavantages liés au statut d'admis provisoire mis en évidence par la jurisprudence (empêchements dans l'intégration progressive, restrictions dans la mobilité, difficultés sur le marché du travail) que des enfants plus jeunes. En effet, à mesure qu'elle s'approche de la majorité, son intérêt à pouvoir affirmer son droit de présence en Suisse, afin de pouvoir envisager, à terme, une naturalisation qui lui permettrait notamment de participer à la vie civique du pays dans lequel elle a grandi, s'accroît. Les contraintes liées à la mobilité internationale pouvaient en outre être considérées, dans sa situation, comme une atteinte au droit au respect à la vie privée qui n'est pas légère, car la recourante avait atteint un âge où elle pouvait voyager seule et où elle pouvait, compte tenu de son intégration depuis plusieurs années dans le système éducatif helvétique, être amenée à se rendre à l'étranger dans le cadre de sorties scolaires ou à des fins de formation (échanges linguistiques par exemple). Surtout, elle avait bientôt atteint l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle était donc déjà concrètement confrontée à la question de la poursuite de son parcours et son admission provisoire pouvait constituer, dans ce contexte, un frein, en particulier en lien avec la recherche d'une place d'apprentissage, voire d'un emploi d'étudiant, et ce même si les personnes étrangères admises provisoirement peuvent sur le principe exercer une activité lucrative depuis le 1er janvier 2019 (ATF 151 I 62 consid. 5.8). 5. S'agissant de la recourante, le Tribunal cantonal a déjà examiné, dans son précédent jugement rendu le 16 octobre 2023 en la cause 601 2023 13, sa situation sous l’angle de l'art. 84 al. 5 LEI, pour en conclure que cette disposition ne pouvait pas lui permettre d’obtenir la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour annuelle. Il est ici expressément renvoyé aux consid. 3.1 et 3.2 de cet arrêt. En effet, la situation de la recourante est demeurée dans l'intervalle pour l'essentiel inchangée, celle-ci percevant toujours l’aide sociale et n'exerçant aucune activité professionnelle. Le seul fait de suivre désormais des cours de couture dispensés par ORS SA ne saurait manifestement changer l'appréciation qui doit être faite en termes d'intégration et d'indépendance financière, lesquelles sont toujours largement déficitaires. La durée de son séjour en Suisse ne saurait conduire à un autre résultat, contrairement à ce que prétend la recourante, étant donné qu'aucune incapacité de travail n'est établie. Partant, aucun motif particulier ne justifie

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 à ce jour la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d’extrême gravité au sens des dispositions précitées. Sous l'angle de la proportionnalité également (cf. art. 96 LEI), la décision résiste à la critique, étant souligné que la recourante ne sera pas séparée de ses enfants et qu'elle ne sera pas amenée à devoir quitter la Suisse, en raison de son admission provisoire. Partant, le recours doit être rejeté, la concernant, et la décision attaquée confirmée. 6. La recourante fait en outre reproche à l'autorité de considérer à tort qu'en raison de son âge, la situation de son fils n'a pas à être dissociée de la sienne. Elle se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 8 CEDH et se prévaut de la jurisprudence mentionnée plus haut. 6.1. En l'occurrence, le fils de la recourante est né en Suisse et y a, jusqu'à présent, passé toute sa vie, avec elle et ses frère et sœur. La durée du séjour dépasse ainsi largement les cinq ans prévus à l'art. 84 al. 5 LEI. Par ailleurs, il ressort du dossier que le jeune B.________ a une bonne maîtrise du français, est très bien intégré et a de bons résultats scolaires compte tenu des circonstances. Le recourant a ainsi fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui compte tenu de son âge et de sa situation pour s'intégrer en Suisse. Le fait qu'il ne s'investisse pas, à son âge, dans une quelconque association n'est en soi pas dirimant. Aucun élément ne parle en sa défaveur. Âgé désormais de presque 14 ans, il se trouve en pleine adolescence, période où les relations sociales en dehors de la famille prennent une importance croissante, ce qui permet une intégration indépendante des parents. Aucun élément négatif n'est mentionné dans le dossier. L'intégration économique n'est pas pertinente pour un enfant de son âge. En particulier, on ne peut pas lui reprocher le fait que sa mère ait dû recourir à l'aide sociale. Or, il s'agit d'une des raisons principales pour laquelle une autorisation de séjour pour cas de rigueur avait été refusée à sa mère et initialement aussi à ses frère et sœur. L'intégration du recourant, contrairement à celle de sa mère, peut être qualifiée de réussie. 6.2. En outre, l'intéressé, né en Suisse, va fêter ses 14 ans en automne 2025 et avait plus de 12 ans au moment de la décision attaquée. Depuis lors, il a en principe dû terminer sa première année du cycle d'orientation. À la fin de l'été 2025, il devrait vraisemblablement entrer en 10H, se retrouvant ainsi à deux années (scolaires) de la fin de sa scolarité obligatoire. Compte tenu de son âge actuel et de la durée restante de son cursus scolaire obligatoire, le jeune devrait être prochainement concrètement confronté à la question de la suite de son parcours et entreprendre des réflexions afin de trouver une formation qui lui convienne. À cet effet, des stages préprofessionnels peuvent notamment être entrepris par les jeunes fribourgeois et autorisés par les écoles afin qu'ils puissent se décider pour tel ou tel cursus. Ces stages ont lieu le plus souvent dès la 2e année du cycle d'orientation (cf. www.fr.ch/dfac, sous apprentissage des langues, échanges scolaires, consulté le 20 août 2025; www.fristages.ch, sous FAQ). Par la suite, assez rapidement, devraient suivre des contacts avec des employeurs en vue de dénicher cas échéant une place d'apprentissage. Pour toutes ces démarches, l'intéressé risque de subir des désavantages concrets liés au statut d'admis provisoire mis en évidence par la jurisprudence. Il a en outre atteint un âge où il peut, en particulier dès la 10H et compte tenu de son intégration depuis sa naissance dans le système éducatif helvétique, être amené à se rendre à l'étranger dans le cadre de sorties scolaires ou à de fins de formation (échanges linguistiques par exemple; cf. www.movetia.ch, sous offres de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 soutien, échange de classes, consulté le 20 août 2025). Dans ce contexte, son statut d'admis provisoire peut constituer un frein concret, en particulier en lien avec la recherche d'une place d'apprentissage, voire d'un emploi d'étudiant. Cela étant, alors que la Cour doit tenir compte de tous les éléments s'étant produits depuis le prononcé de la décision attaquée (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVG, Auer/Müller/Schindler édit., 2e éd. 2019, art. 62 n. 11 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC 601 2022 39 du 13 février 2023 consid. 5.3), le dossier constitué n'est plus à jour et ne permet pas de trancher le litige du point de vue du fils de la recourante. En particulier, la Cour de céans ne sait pas si les résultats scolaires du jeune vont effectivement lui permettre de commencer sa 2e année du cycle d'orientation et si, pour le reste, son comportement est toujours irréprochable et son intégration se poursuit à satisfaction. Dans ces circonstances, en l'état du dossier mais aussi parce que le moment apparaît à ce jour prématuré, le recours doit être rejeté concernant le jeune B.________, et la décision attaquée confirmée. En effet, comme relevé ci-dessus, l'élève est autorisé par l'école à entreprendre des stages préprofessionnels et peut être amené concrètement à chercher une place d'apprentissage ou encore à effectuer des séjours ou des voyages d'études à l'étranger. Ces différentes démarches se font déjà au cours de la 10H, plutôt durant le deuxième semestre, mais généralement pas dès la rentrée scolaire. Dans ces circonstances, l'autorité intimée est toutefois invitée à poursuivre l'instruction de la cause et à statuer, indépendamment de la situation de sa mère, sur la transformation du permis F en permis B du précité, comme elle s'est d'ailleurs déclarée prête à le faire dans ses observations, mais déjà au cours du 2e semestre scolaire prochain et non uniquement au terme de sa scolarité obligatoire. 7. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision confirmée en ce qui concerne la recourante. S'agissant de B.________, le recours est également rejeté et la décision confirmée en l'état du dossier, l'autorité intimée étant invitée à instruire la cause dans le sens des considérants et à statuer sur la transformation du permis F en permis B au printemps 2026 au plus tard. Il est renoncé à percevoir des frais de justice de la part de la recourante qui succombe, compte tenu de sa situation financière précaire (cf. art. 129 CPJA). Partant, sa requête (601 2024 110) d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. Dès lors qu'elle succombe et qu'elle n'est pas représentée par un mandataire professionnel, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 109) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. III. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024 110), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 août 2025/ape/ans La Présidente La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 109 601 2024 110 Arrêt du 20 août 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire : Ellina Amparo Parties A.________, recourante, agissant pour elle et son fils B.________, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Admission provisoire – Transformation en autorisation de séjour – Unité de la famille – Cas particuliers des jeunes étrangers en Suisse depuis des années Recours (601 2024 109) du 5 septembre 2024 contre la décision du 17 juillet 2024 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024 110) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1970, est arrivée en Suisse le 2 octobre 2003 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. A la suite d'un réexamen, la précitée a été mise au bénéfice d'une admission provisoire le 17 septembre 2007 et attribuée au canton de Genève. Le 5 juin 2008, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a accepté le changement de canton demandé par l’intéressée pour rejoindre C.________, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg et père de ses enfants. Le SEM a par la suite refusé qu'elle retourne à Genève à la suite de problèmes conjugaux. Le 2 mars 2011, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a rejeté la demande d'octroi d'une autorisation de séjour à l’intéressée et à ses enfants D.________, née en 2005, E.________, né en 2006, et B.________, né en 2011, en raison du manque de moyens financiers. La famille dépendait alors du Service social de la Ville de F.________. Le SPoMi a, après nouvel examen, également refusé de soumettre le dossier au SEM le 11 juillet 2011 en raison de la situation toujours précaire de la famille. Courant 2013, l’intéressée et le père de ses enfants ont cessé de faire ménage commun. B. Le 25 avril 2014, A.________ a requis derechef l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et ses enfants dès lors que leur père est au bénéfice d'une telle autorisation. Par décision du 30 juin 2014, le SPoMi a rejeté dite demande. À nouveau, le 4 février 2021, une demande similaire a été déposée, au motif que la famille séjourne en Suisse depuis longtemps, que sa dépendance financière est imputable à l'état de santé de la mère et que tous ses membres sont bien intégrés. Le 11 février 2021, le SPoMi a informé les requérants qu'il n'allait pas transmettre leur dossier au SEM en vue d'une autorisation de séjour. Sur requête de la mère, l'autorité a confirmé sa position par courrier du 1er juin 2021. Par décision formelle du 9 janvier 2023, le SPoMi a confirmé le refus d'autorisation de séjour au motif que la requérante est entièrement assistée, connue de l'Office des poursuites de la Glâne et qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en près de vingt ans de séjour en Suisse, alors même qu'aucune incapacité de travail ne lui a été formellement reconnue. Par conséquent, le SPoMi a considéré que son intégration ne pouvait pas être qualifiée de suffisante. En outre, il a retenu qu'en vertu du principe de l'unité de la famille, ses enfants ne seraient pas traités différemment d'elle, d'autant plus qu'ils n'ont pas fait valoir de nécessité particulière à l'obtention d'une telle autorisation. Enfin, l'autorité a également précisé que sa décision ne prétéritait pas la situation de la famille, car les bénéficiaires d'une admission provisoire ne sont pas appelés à devoir quitter le pays. Partant, pour l'autorité, la situation de la famille ne constituait pas une situation individuelle d'extrême gravité. Par arrêt du 16 octobre 2023 rendu en la cause 601 2023 13, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 9 février 2023 par la précitée. Il a renvoyé la cause au SPoMi pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. L'autorité a été expressément invitée à examiner la situation des enfants individuellement et en particulier de tenir compte des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 éléments déterminants lorsque l'on a affaire à des jeunes, dont leur intégration sociale et scolaire ainsi que leur avenir professionnel et leur formation. Dans ce contexte, elle devait prendre en considération aussi le fait que l'admission provisoire n'est – par définition – pas une autorisation de séjour mais une mesure de substitution à l'exécution du renvoi de ressortissants étrangers lorsque ladite exécution est impossible, inexigible ou illicite. Ce jugement n'a pas été contesté. Dans le cadre des mesures d'instruction menées à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal, le SPoMi a, par courrier du 28 décembre 2023, invité l’intéressée à produire divers documents attestant de son intégration ainsi que celle de ses enfants, ce à quoi celle-ci a donné suite par courrier du 5 février 2024. Par courrier du 16 mai 2024, le SPoMi a informé la précitée que les enfants D.________ et E.________ faisaient l'objet d'une procédure distincte. Il lui a également précisé qu'il envisageait de refuser la transmission de son propre dossier au SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer. L'intéressée s'est prononcée par courrier du 28 mai 2024. C. Par décision du 17 juillet 2024, le SPoMi a refusé la demande d'autorisation de séjour déposée par l’intéressée et son fils cadet B.________. La situation de la requérante n’ayant guère changé depuis sa dernière décision, l’autorité a de ce fait considéré que l’intégration de l’intéressée ne pouvait toujours pas être qualifiée de suffisante. S'agissant de son fils, elle a relevé que ce dernier terminait sa 8H qu'il ne faisait partie d'aucune société ou association et qu'il ne faisait ainsi que suivre le cursus standard. Au vu de son âge, elle a considéré que les contraintes liées à son statut d'admis provisoire au niveau de la mobilité intercantonale et international étaient minimes et la question de savoir si l'enfant est prétérité dans le cadre de ses recherches pour une place d'apprentissage ne se posait pas encore puisqu'il n'était pas en âge d'en chercher une. Enfin, l'autorité intimée a souligné que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétéritait pas la pérennité de son séjour en Suisse, car la personne au bénéficie d'une admission provisoire n'est pas appelée à devoir quitter notre pays. Partant, pour le SPoMi, la situation de A.________ et de son fils ne constitue toujours pas une situation individuelle d'extrême gravité. D. Agissant le 5 septembre 2024, A.________, agissant pour elle et son fils, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur pour elle et son fils. À l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel qu'il est "anormal" de lui nier de façon systématique et rédhibitoire l'octroi d'une autorisation de séjour alors qu'elle a passé plus de vingt ans en Suisse et qu'elle fournit des efforts pour s'intégrer sur le marché du travail en s'inscrivant à des cours de couture. Ce faisant, l'autorité intimée continue d'agir de façon disproportionnée. S'agissant de son fils, la recourante reproche à l’autorité de ne pas l’avoir dissocié de sa propre situation. Elle rappelle que ce dernier, âgé de presque 13 ans, est né et a grandi en Suisse, qu'il fréquente l'école obligatoire, qu'il a d'excellentes notes et qu'il n'a jamais occupé la justice pénale ni n'a fait l'objet de mesures disciplinaires. Elle fait valoir qu'il sera rapidement confronté à des obstacles majeurs dans son parcours d'intégration et dans la recherche d'une place d'apprentissage. Son intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour pèse dans ces conditions plus lourdement que l'intérêt public à le maintenir sous le statut de l'admission provisoire; à cet égard, elle se réfère à l'arrêt publié aux ATF 151 I 62 concernant une jeune fille âgée de 15 ans révolus au moment du jugement en question. Enfin, la recourante demande l'assistance judiciaire partielle (601 2024 110). Dans ses observations du 16 septembre 2024, le SPoMi se réfère entièrement aux considérants, largement exposés, de sa décision du 17 juillet 2024. Il précise qu'il sera disposé à reprendre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l'examen de la situation du fils de la recourante lorsqu'il sera en passe d'achever sa scolarité obligatoire. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai, compte tenu des féries estivales (art. 30 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les demandes d'autorisations de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (arrêt TF 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1). Cette autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base des art. 30 LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit, si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité, en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêt TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4; TC FR 601 2023 117 du 16 octobre 2023 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4). 3.3. Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité sont précisées à l'art. 31 al. 1 OASA, lequel pose des critères communs aux demandes d'autorisations déposées notamment sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI (arrêt TAF C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 4.2). Selon cette disposition, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. a); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. b); de la situation financière (let. d); de la durée de présence en Suisse (let. d); de l'état de santé (let. e); des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. f). Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au vu des circonstances. La jurisprudence a également précisé que plus le séjour en Suisse était long, plus les exigences posées aux critères d'appréciation d'un cas de rigueur devaient être assouplies (ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.1). Bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire suisse (cf. arrêt TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 5.3 in fine). 3.4. Les autorités sont en outre tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme la maladie ou le handicap (POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 27). En particulier, l'art. 58a al. 2 LEI,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 en lien avec l'art. 77f OASA, commande à l'autorité de tenir compte de manière appropriée de la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Dans sa jurisprudence sur ce point, le Tribunal administratif fédéral précise que le permis de séjour ne peut être refusé qu'en cas de déficits d'intégration considérables, c'est-à-dire en cas de chômage auto-infligé et/ou de dépendance à l'aide sociale (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2 et les références). Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. À ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI (cf. arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.3 et la référence). La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est- à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3). 4. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral a relevé que, s'agissant des jeunes étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, l'admission provisoire pouvait entraîner des inconvénients en matière

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'intégration progressive, notamment parce que la naturalisation ne peut être demandée que par les titulaires d'une autorisation d'établissement. Il a aussi retenu que l'admission provisoire comportait des contraintes pour voyager à l'étranger qui dépassaient le simple désagrément de devoir accomplir des démarches administratives et que cette restriction dans la mobilité pouvait être considérée, dans le cas d'un séjour de longue durée et selon les circonstances, comme une atteinte au droit au respect de la vie privée de l'art. 8 CEDH. Enfin, le Tribunal fédéral a souligné qu'en dépit de la possibilité de travailler offerte aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 1er janvier 2019 (art. 85a LEI), un tel statut était propre à compliquer l'accès à une place d'apprentissage en comparaison avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1 et 6.7.2). Dans cette affaire, il s'agissait notamment de juger des inconvénients liés au statut d'admis provisoire pour des enfants âgés de 10 et 12 ans. Eu égard à l'âge des enfants et compte tenu de toutes les circonstances, il a été nié que les inconvénients liés à l'admission provisoire puissent revêtir une intensité suffisante pour porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 150 I 93 consid. 6.7.3). Dans un arrêt subséquent publié aux ATF 151 I 62, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'une enfant admise provisoirement qui avait plus de 12 ans au moment de l'arrêt cantonal attaqué et qui avait fêté ses 15 ans trois mois avant la décision du Tribunal fédéral. Compte tenu de son âge, il a été admis qu'elle subissait plus fortement les désavantages liés au statut d'admis provisoire mis en évidence par la jurisprudence (empêchements dans l'intégration progressive, restrictions dans la mobilité, difficultés sur le marché du travail) que des enfants plus jeunes. En effet, à mesure qu'elle s'approche de la majorité, son intérêt à pouvoir affirmer son droit de présence en Suisse, afin de pouvoir envisager, à terme, une naturalisation qui lui permettrait notamment de participer à la vie civique du pays dans lequel elle a grandi, s'accroît. Les contraintes liées à la mobilité internationale pouvaient en outre être considérées, dans sa situation, comme une atteinte au droit au respect à la vie privée qui n'est pas légère, car la recourante avait atteint un âge où elle pouvait voyager seule et où elle pouvait, compte tenu de son intégration depuis plusieurs années dans le système éducatif helvétique, être amenée à se rendre à l'étranger dans le cadre de sorties scolaires ou à des fins de formation (échanges linguistiques par exemple). Surtout, elle avait bientôt atteint l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle était donc déjà concrètement confrontée à la question de la poursuite de son parcours et son admission provisoire pouvait constituer, dans ce contexte, un frein, en particulier en lien avec la recherche d'une place d'apprentissage, voire d'un emploi d'étudiant, et ce même si les personnes étrangères admises provisoirement peuvent sur le principe exercer une activité lucrative depuis le 1er janvier 2019 (ATF 151 I 62 consid. 5.8). 5. S'agissant de la recourante, le Tribunal cantonal a déjà examiné, dans son précédent jugement rendu le 16 octobre 2023 en la cause 601 2023 13, sa situation sous l’angle de l'art. 84 al. 5 LEI, pour en conclure que cette disposition ne pouvait pas lui permettre d’obtenir la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour annuelle. Il est ici expressément renvoyé aux consid. 3.1 et 3.2 de cet arrêt. En effet, la situation de la recourante est demeurée dans l'intervalle pour l'essentiel inchangée, celle-ci percevant toujours l’aide sociale et n'exerçant aucune activité professionnelle. Le seul fait de suivre désormais des cours de couture dispensés par ORS SA ne saurait manifestement changer l'appréciation qui doit être faite en termes d'intégration et d'indépendance financière, lesquelles sont toujours largement déficitaires. La durée de son séjour en Suisse ne saurait conduire à un autre résultat, contrairement à ce que prétend la recourante, étant donné qu'aucune incapacité de travail n'est établie. Partant, aucun motif particulier ne justifie

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 à ce jour la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d’extrême gravité au sens des dispositions précitées. Sous l'angle de la proportionnalité également (cf. art. 96 LEI), la décision résiste à la critique, étant souligné que la recourante ne sera pas séparée de ses enfants et qu'elle ne sera pas amenée à devoir quitter la Suisse, en raison de son admission provisoire. Partant, le recours doit être rejeté, la concernant, et la décision attaquée confirmée. 6. La recourante fait en outre reproche à l'autorité de considérer à tort qu'en raison de son âge, la situation de son fils n'a pas à être dissociée de la sienne. Elle se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 8 CEDH et se prévaut de la jurisprudence mentionnée plus haut. 6.1. En l'occurrence, le fils de la recourante est né en Suisse et y a, jusqu'à présent, passé toute sa vie, avec elle et ses frère et sœur. La durée du séjour dépasse ainsi largement les cinq ans prévus à l'art. 84 al. 5 LEI. Par ailleurs, il ressort du dossier que le jeune B.________ a une bonne maîtrise du français, est très bien intégré et a de bons résultats scolaires compte tenu des circonstances. Le recourant a ainsi fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui compte tenu de son âge et de sa situation pour s'intégrer en Suisse. Le fait qu'il ne s'investisse pas, à son âge, dans une quelconque association n'est en soi pas dirimant. Aucun élément ne parle en sa défaveur. Âgé désormais de presque 14 ans, il se trouve en pleine adolescence, période où les relations sociales en dehors de la famille prennent une importance croissante, ce qui permet une intégration indépendante des parents. Aucun élément négatif n'est mentionné dans le dossier. L'intégration économique n'est pas pertinente pour un enfant de son âge. En particulier, on ne peut pas lui reprocher le fait que sa mère ait dû recourir à l'aide sociale. Or, il s'agit d'une des raisons principales pour laquelle une autorisation de séjour pour cas de rigueur avait été refusée à sa mère et initialement aussi à ses frère et sœur. L'intégration du recourant, contrairement à celle de sa mère, peut être qualifiée de réussie. 6.2. En outre, l'intéressé, né en Suisse, va fêter ses 14 ans en automne 2025 et avait plus de 12 ans au moment de la décision attaquée. Depuis lors, il a en principe dû terminer sa première année du cycle d'orientation. À la fin de l'été 2025, il devrait vraisemblablement entrer en 10H, se retrouvant ainsi à deux années (scolaires) de la fin de sa scolarité obligatoire. Compte tenu de son âge actuel et de la durée restante de son cursus scolaire obligatoire, le jeune devrait être prochainement concrètement confronté à la question de la suite de son parcours et entreprendre des réflexions afin de trouver une formation qui lui convienne. À cet effet, des stages préprofessionnels peuvent notamment être entrepris par les jeunes fribourgeois et autorisés par les écoles afin qu'ils puissent se décider pour tel ou tel cursus. Ces stages ont lieu le plus souvent dès la 2e année du cycle d'orientation (cf. www.fr.ch/dfac, sous apprentissage des langues, échanges scolaires, consulté le 20 août 2025; www.fristages.ch, sous FAQ). Par la suite, assez rapidement, devraient suivre des contacts avec des employeurs en vue de dénicher cas échéant une place d'apprentissage. Pour toutes ces démarches, l'intéressé risque de subir des désavantages concrets liés au statut d'admis provisoire mis en évidence par la jurisprudence. Il a en outre atteint un âge où il peut, en particulier dès la 10H et compte tenu de son intégration depuis sa naissance dans le système éducatif helvétique, être amené à se rendre à l'étranger dans le cadre de sorties scolaires ou à de fins de formation (échanges linguistiques par exemple; cf. www.movetia.ch, sous offres de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 soutien, échange de classes, consulté le 20 août 2025). Dans ce contexte, son statut d'admis provisoire peut constituer un frein concret, en particulier en lien avec la recherche d'une place d'apprentissage, voire d'un emploi d'étudiant. Cela étant, alors que la Cour doit tenir compte de tous les éléments s'étant produits depuis le prononcé de la décision attaquée (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVG, Auer/Müller/Schindler édit., 2e éd. 2019, art. 62 n. 11 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC 601 2022 39 du 13 février 2023 consid. 5.3), le dossier constitué n'est plus à jour et ne permet pas de trancher le litige du point de vue du fils de la recourante. En particulier, la Cour de céans ne sait pas si les résultats scolaires du jeune vont effectivement lui permettre de commencer sa 2e année du cycle d'orientation et si, pour le reste, son comportement est toujours irréprochable et son intégration se poursuit à satisfaction. Dans ces circonstances, en l'état du dossier mais aussi parce que le moment apparaît à ce jour prématuré, le recours doit être rejeté concernant le jeune B.________, et la décision attaquée confirmée. En effet, comme relevé ci-dessus, l'élève est autorisé par l'école à entreprendre des stages préprofessionnels et peut être amené concrètement à chercher une place d'apprentissage ou encore à effectuer des séjours ou des voyages d'études à l'étranger. Ces différentes démarches se font déjà au cours de la 10H, plutôt durant le deuxième semestre, mais généralement pas dès la rentrée scolaire. Dans ces circonstances, l'autorité intimée est toutefois invitée à poursuivre l'instruction de la cause et à statuer, indépendamment de la situation de sa mère, sur la transformation du permis F en permis B du précité, comme elle s'est d'ailleurs déclarée prête à le faire dans ses observations, mais déjà au cours du 2e semestre scolaire prochain et non uniquement au terme de sa scolarité obligatoire. 7. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision confirmée en ce qui concerne la recourante. S'agissant de B.________, le recours est également rejeté et la décision confirmée en l'état du dossier, l'autorité intimée étant invitée à instruire la cause dans le sens des considérants et à statuer sur la transformation du permis F en permis B au printemps 2026 au plus tard. Il est renoncé à percevoir des frais de justice de la part de la recourante qui succombe, compte tenu de sa situation financière précaire (cf. art. 129 CPJA). Partant, sa requête (601 2024 110) d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. Dès lors qu'elle succombe et qu'elle n'est pas représentée par un mandataire professionnel, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2024 109) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. III. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024 110), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 août 2025/ape/ans La Présidente La Greffière-stagiaire