Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3). L'art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2). 2.3. À titre liminaire, la recourante fait valoir que les déclarations de D.________ à la police intercommunale lors de l'enquête sur sa domiciliation ne sont pas exploitables, car ce dernier n'a pas été informé de son droit de refuser de témoigner à sa charge en raison de leur concubinage. Elle fait également valoir qu'elle n'a pas pu poser de questions complémentaires contrairement au prescrit de l'art. 60 al. 1 let. a CPJA. En l'occurrence, à la différence des conjoints, l'art. 54 al. 2 CPJA ne prévoit pas le droit de refuser de témoigner entre concubins. D.________ ne pouvait ainsi pas refuser de témoigner lorsqu'il en a été requis. En outre, le rapport d'enquête du 10 octobre 2022 n'émane pas du SPoMi, mais de la police intercommunale; il a été réalisé à la demande et à l'attention de la Commune de C.________. Il constitue ainsi, du point de vue du SPoMi, un document émanant d'une autorité et versé à son dossier administratif. Il incombait uniquement au SPoMi de permettre à la recourante de se déterminer sur cette pièce, ce qui a été fait. L'intéressée a en effet pu se déterminer par oral sur les déclarations de son concubin lors de son audition du 26 février 2024. De plus, le SPoMi lui a imparti un délai pour se déterminer sur l'ensemble de la procédure par écrit auquel elle a donné suite par courrier du 30 avril 2024. Elle a par conséquent bénéficié d'une possibilité suffisante de se déterminer sur le rapport d'enquête ainsi que sur les renseignements fournis par D.________. Les déclarations de ce dernier peuvent donc être exploitées dans le cadre de la présente procédure. 2.4. En l'espèce, D.________ a déclaré le 29 septembre 2022 à la police intercommunale que la recourante avait quitté le territoire suisse pour la France depuis novembre 2021 (DO 67). Citant la jurisprudence concernant les rapports officiels, la recourante estime que le rapport d'enquête n'est pas probant. Celle-ci perd toutefois de vue que la jurisprudence qu'elle mentionne thématise les circonstances dans lesquelles les déclarations d'un service spécialisé de l'administration peuvent remplacer une expertise administrative ou judiciaire. Elle ne s'applique pas dans le cadre de l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'enquête consignant les constatations des agents de la police intercommunale. Ce dernier, à l'instar des autres moyens de preuve, s'apprécie librement en procédure administrative (art. 45 al. 2 CPJA). Or, il n'existe aucune circonstance justifiant de s'écarter des constatations de la police intercommunale puisque D.________, auprès duquel elle était officiellement domiciliée, était, à l'évidence, le mieux à même de confirmer si la recourante résidait encore chez lui, étant rappelé qu'il leur a donné le numéro de téléphone français de la recourante. Sur la base du rapport d'enquête, le SPoMi était ainsi fondé à considérer que la recourante avait quitté la Suisse depuis novembre 2021. Par conséquent, l'intéressée devait, en vertu de son devoir de collaboration, apporter toutes les preuves démontrant son retour en Suisse avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI. Or, malgré ses explications subséquentes, la recourante n'a produit aucune preuve attestant sa présence en Suisse entre novembre 2021 et mai 2022. Elle a certes allégué qu'elle vivait en Suisse durant cette période et qu'elle gardait les enfants de son fils. Elle a également produit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 une attestation de ce dernier et de sa femme, confirmant qu'elle garde leurs enfants "de manière régulière depuis 2021" (DO 107). Cela étant, hormis cette attestation très vague émanant d'un proche de la recourante, aucune pièce objective ne témoigne d'une présence minimale en Suisse durant la période litigieuse. Il ressort en revanche des cachets apposés sur son passeport (DO 76-79) que la recourante se trouvait au Cameroun avant le 5 juillet 2021, pays qu'elle a quitté à cette date à destination de la Belgique. Le 11 février 2022, elle s'est à nouveau rendue au Cameroun depuis la Belgique et y est restée jusqu'au 14 avril 2022, date à laquelle elle est entrée en France. Le 17 novembre 2022, la recourante est repartie au Cameroun depuis la France et elle y est restée jusqu'au 2 décembre 2022, date à laquelle elle est retournée en France. Au vu de la succession des sceaux des autorités camerounaises, belges et françaises, il est probable que la recourante a vécu à l'étranger durant de très longues périodes entre 2021 et 2022, sans qu'il ne soit exclu qu'elle ait rendu visite à D.________ pendant cette période. Un éventuel séjour ponctuel en Suisse ne changerait toutefois pas ce qui précède, puisque la recourante n'apporte aucun élément qu'elle a conservé une présence minimale en Suisse entre novembre 2021 et mai 2022. Il est également relevé que la recourante n'a pas apporté la preuve que les primes d'assurance-maladie avaient été acquittées pour la période litigieuse, étant rappelé que la seule affiliation à un assureur-maladie ne suffit pas à démontrer une présence minimale sur le territoire suisse. Au contraire, l'extrait des poursuites montre que son assureur-maladie a introduit une poursuite à son encontre le 1er juin 2022 (DO 131) pour des primes impayées. Enfin, il y a lieu de privilégier les déclarations de D.________ faites à la police intercommunale le 29 septembre 2022 alors qu'il ignorait la portée juridique de la réponse plutôt que celles qu'il a faites par la suite devant le SPoMi le 7 février 2024 (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêt TF 9C_524/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.2). Au vu de ce qui précède, le SPoMi était fondé à retenir que, faute pour la recourante d'avoir pleinement collaboré durant la procédure, celle-ci n'a pas prouvé qu'elle avait conservé une présence minimale en Suisse entre novembre 2021 et mai 2022. Par conséquent, l'autorité intimée a constaté à juste titre que l'autorisation d'établissement était, de par la loi, caduque à compter du 15 mai 2022. 3. La recourante soutient qu'elle a le droit à une autorisation de séjour en vue de son mariage avec D.________. 3.1. L'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue, la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1). À titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEI prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). De manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEI (arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l'étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l'étranger le résultat de la procédure qu'il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2024 64 du 28 août 2024; 601 2023 26 du 10 mai 2023 et les références). La loi n'exige à cet égard qu'un examen prima facie (arrêts TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2; TC FR 601 2024 64 du 28 août 2024; 601 2023 26 du 10 mai 2023). Il convient dès lors de se référer aux règles sur le regroupement familial des membres étrangers d'un ressortissant suisse pour déterminer si la recourante pourra, a priori, séjourner en Suisse après son mariage. Il faut toutefois que les conditions y relatives soient manifestement remplies. 3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, l'art. 51 LEI prévoit que les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (al. 1 let. a) ou lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (al. 1 let. b). Cette disposition prévoit notamment comme motif de révocation le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Un montant de CHF 50'000.- peut déjà, selon la jurisprudence, être considéré comme important (arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2.1). Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la curatrice de D.________ a déclaré le 11 avril 2024 par téléphone au SPoMi qu'il ne restait plus que la solution du mariage pour régulariser la situation de la recourante (DO 155). Il est en outre étonnant que le couple, qui n'a jamais eu pour volonté de se marier pendant plus de 10 ans de vie commune, a subitement déposé une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage durant la procédure administrative, ce d'autant plus que la recourante avait déclaré au SPoMi le 23 octobre 2019 qu'elle vivait en concubinage depuis longtemps avec D.________ et qu'elle n'avait aucun projet de mariage (DO 54). Il y a par conséquent lieu de craindre que le mariage a été décidé en vue de contourner les dispositions sur l'admission des étrangers et que cela s'oppose à admettre, sur le principe déjà, le regroupement familial. En outre, aucune attestation confirmant que les démarches en vue de mariage ont été entreprises n'a été produite. Rien ne permet enfin d'escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. 3.4. On relèvera également que recourante n'exerce aucune activité lucrative et dépend exclusivement de l'aide financière ponctuelle de D.________ et de son fils E.________. Or, selon ses propres déclarations au SPoMi le 26 février 2024, D.________ n'arrive plus à lui fournir d'aide financière (DO 108). Il ressort également du dossier que ce dernier bénéficie de l'aide sociale (DO 145-146), que ses actes de défaut de biens inscrits au registre des poursuites se montent à quelque CHF 172'000.- et ses poursuites ouvertes à environ CHF 129'500.- (DO 147 et 151). Quant à sa dette sociale, elle s'élève à environ CHF 12'500.- (DO 157). Par ailleurs, malgré l'aide de ses proches, l'extrait du registre des poursuites de la recourante fait état de poursuites ouvertes pour un montant d'environ CHF 25'000.- et d'actes de défaut de biens non radiés à hauteur d'environ CHF 11'000.- (DO 13). La recourante est d'ailleurs consciente de sa situation précaire, car elle a laissé entendre au SPoMi qu'elle pourrait demander l'aide sociale pour payer ses factures (DO 108). Enfin, il est douteux que la recourante reprenne une activité lucrative vu son âge et son absence d'intégration dans le monde du travail (voir consid. 4.6). Quant à la prochaine retraite de D.________, la recourante n'avance aucune estimation des rentes auxquelles ce dernier aurait droit. Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que les revenus du couple évolueront de manière à écarter tout risque de dépendance à l'aide sociale. Par conséquent, le risque est, en l'état, patent que la recourante doive recourir à l'aide sociale dans une large mesure une fois le mariage conclu. Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'il apparaît très improbable que la recourante puisse être autorisée à séjourner en Suisse après son mariage. 3.5 Au vu de ce qui précède, le SPoMi a par conséquent refusé à juste titre d'octroyer à la recourante une autorisation temporaire de séjour en vue du mariage.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 4. La recourante n'entre dans aucun cas ordinaire d'admission au séjour prévu par les art. 18 à 29 LEI, ce qu'elle ne conteste pas. Elle estime toutefois avoir droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b ou k LEI. 4.1. Selon l'art. 30 al. 1 LEI, il est en effet possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b) ainsi que pour faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. k). 4.2. 4.2.1. L'art. 49 al. 1 OASA prévoit que les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans. 4.2.2. Selon la jurisprudence, la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition, ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux. Bien que cela ne soit expressément mentionné ni à l’art. 30 al. 1 let. k LEI, ni à l’art. 49 OASA, la jurisprudence requiert la réalisation de la condition des moyens financiers suffisants (arrêt TC FR 601 2020 113 du 15 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, l'étranger ne jouit d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation (arrêt TF 2C_233/2024 du 25 septembre 2024 consid. 1.3.1). 4.3. 4.3.1. S'agissant du cas personnel d'extrême gravité, il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est lui aussi rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition à l'instar de ce qui prévaut pour les facilités de réadmission. En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et les références citées). Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). 4.3.2. En relation avec cette disposition, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.3.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). 4.4. En l'espèce, la recourante a légalement séjourné en Suisse de 1995 à novembre 2021. La condition du séjour durable de plus de cinq ans est donc remplie. Contrairement à ce que soutient le SPoMi pour des motifs peu clairs, elle a également déposé sa nouvelle demande d'autorisation de séjour dans le délai de deux ans après son départ de Suisse le 15 novembre 2021, puisqu'elle a requis la réactivation de son autorisation d'établissement le 13 mars 2023. En revanche, la situation financière de la recourante ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (voir consid. 3.4). Le SPoMi retient donc à juste titre qu'elle ne peut pas bénéficier des facilités de réadmission prévues par l'art. 30 al. 1 let. k LEI. 4.5. S'agissant du cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de relever ce qui suit. La recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 27 ans après avoir accompli l'entier de sa scolarité en France, pays dans lequel elle est née. La recourante ne travaille plus depuis avril 2019 (DO 55). Il ressort en outre du dossier qu'elle a travaillé entre mars 2014 et novembre 2014 comme promotrice pour une marque d'abonnement de téléphone (DO 8 et 19). Elle aurait également exercé comme vendeuse pour un magasin de produits alimentaires durant trois ans jusqu'en avril 2019 (DO 55). Il ressort enfin de son extrait de compte individuel AVS du 22 janvier 2019 (DO 51-52) qu'elle n'a occupé que peu d'emplois entre 1996 et 2015 et en règle générale pour de courtes durées, à savoir deux mois chez F.________ Sàrl en 2012, deux mois chez G.________ SA en 2000, un mois chez H.________ SA en 2003, et un mois chez I.________ et J.________ en 2002. Cela étant, son extrait mentionne une absence d'activité lucrative (codes 04 ou 14) depuis 2004 à l'exception de sa courte période de travail chez F.________ Sàrl en 2012. Son intégration dans le monde du travail est ainsi quasiment inexistante. Malgré la longue durée de son séjour, elle n'est pas indépendante financièrement, vivant de l'aide apportée par ses enfants et D.________. Ce soutien ne lui a toutefois pas permis d'éviter les
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 difficultés financières puisqu'elle a des poursuites ouvertes à hauteur de CHF 25'000.- et des actes de défaut de biens totalisant quelque CHF 11'000.- . Par ailleurs, son réseau social en Suisse se limite à D.________, ses deux fils vivant à K.________ et ses petits-enfants qu'elle affirme garder régulièrement. Âgée de 55 ans, elle dispose encore de liens avec le Cameroun, pays dans lequel elle retourne deux fois par an pour une durée de cinq à six semaines pour voir sa famille (DO 55 et 76-78). Enfin, sa mauvaise collaboration avec le SPoMi, que ce soit durant la procédure ou à la fin de la dernière période de contrôle de son autorisation d'établissement en 2019, ne plaide pas non plus en faveur d'une intégration réussie, étant précisé que les autorités de police des étrangers des cantons de Berne et de Zurich ont également été confrontées à maintes reprises à la difficulté de déterminer son domicile. Au vu de ce qui précède, hormis la durée très importante de son séjour légal en Suisse, aucun élément ne permet manifestement de retenir un cas personnel d'extrême gravité, l'intégration de la recourante étant insuffisante. Rien ne permet ainsi de retenir que les liens qu’elle entretient avec la Suisse sont si forts qu'ils s'opposent à un retour dans son pays. 4.6. 4.6.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). 4.6.2. Sous l'angle de la vie familiale, d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (arrêt TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). 4.6.3. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans. Cependant, la personne qui quitte le pays pour une longue période et voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI ne peut plus se prévaloir de cette présomption. Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 plus de dix ans dans le pays, reviendrait en effet à vider l'art. 61 LEI de sa substance. La personne étrangère qui ne peut pas se prévaloir de la présomption susmentionnée, malgré un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, peut néanmoins se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH en présence d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.2.2-5.2.4; arrêt TF 2C_451/2023 du 7 février 2024 consid. 1.4.1 et les références citées). 4.6.4. La recourante ne peut pas se prévaloir de la présomption selon laquelle elle jouit de liens sociaux étroits après plus de 10 ans de séjour légal en Suisse, car son autorisation d'établissement a pris fin conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, suite à son départ de Suisse en novembre 2021. La durée de son séjour avant ce départ ne saurait être comptabilisée, sous peine de vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66 consid. 4.8; arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.2). De plus, l'art. 8 par. 1 CEDH protège avant tout les relations qui concernent la famille nucléaire, à savoir entre époux et entre parents vivant en ménage commun. Or, force est de constater les liens avec ses enfants et ses petits-enfants, bien que réguliers, ne concernent pas des parents vivant en ménage commun. La recourante ne fait pas non plus valoir qu'il existe un rapport de dépendance particulier avec sa famille en Suisse qui dépasserait les relations affectives normales. Il en va de même concernant D.________, puisque la recourante n'est pas mariée avec ce dernier et qu'ils n'ont pas d'enfant. Ces liens ne constituent donc pas une relation étroite avec un membre de la famille au sens de cette disposition. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (consid. 4.5), la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration hors du commun. Elle ne peut donc pas non plus obtenir une autorisation de séjour sur la base du droit au respect de sa vie privée. 4.7. Enfin, le SPoMi a dûment pris en considération la situation personnelle ainsi que l'intégration de la recourante en retenant qu'aucun motif ne justifie l'octroi d'une autorisation de séjour que ce soit sur le fondement de l'art. 30 al. 1 let. b ou k LEI ou à un autre titre. Il n'a donc pas violé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière (art. 96 al. 1 LEI). 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SPoMi n'a ni violé le droit ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation de séjour requise par la recourante. Par conséquent, c'est à juste titre que le SPoMi a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé qu'il n'existe aucun obstacle à son retour au Cameroun et que le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de sa part. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. La décision attaquée, conforme au droit, doit être confirmée en tous points et le recours rejeté. 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas octroyé d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 25 juin 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification . Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 novembre 2024/pta La Présidente Le Greffier
Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 mai 2022. 3. La recourante soutient qu'elle a le droit à une autorisation de séjour en vue de son mariage avec D.________. 3.1. L'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue, la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1). À titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEI prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). De manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEI (arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l'étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l'étranger le résultat de la procédure qu'il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2024 64 du 28 août 2024; 601 2023 26 du 10 mai 2023 et les références). La loi n'exige à cet égard qu'un examen prima facie (arrêts TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2; TC FR 601 2024 64 du 28 août 2024; 601 2023 26 du 10 mai 2023). Il convient dès lors de se référer aux règles sur le regroupement familial des membres étrangers d'un ressortissant suisse pour déterminer si la recourante pourra, a priori, séjourner en Suisse après son mariage. Il faut toutefois que les conditions y relatives soient manifestement remplies. 3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, l'art. 51 LEI prévoit que les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (al. 1 let. a) ou lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (al. 1 let. b). Cette disposition prévoit notamment comme motif de révocation le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Un montant de CHF 50'000.- peut déjà, selon la jurisprudence, être considéré comme important (arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2.1). Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la curatrice de D.________ a déclaré le 11 avril 2024 par téléphone au SPoMi qu'il ne restait plus que la solution du mariage pour régulariser la situation de la recourante (DO 155). Il est en outre étonnant que le couple, qui n'a jamais eu pour volonté de se marier pendant plus de 10 ans de vie commune, a subitement déposé une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage durant la procédure administrative, ce d'autant plus que la recourante avait déclaré au SPoMi le 23 octobre 2019 qu'elle vivait en concubinage depuis longtemps avec D.________ et qu'elle n'avait aucun projet de mariage (DO 54). Il y a par conséquent lieu de craindre que le mariage a été décidé en vue de contourner les dispositions sur l'admission des étrangers et que cela s'oppose à admettre, sur le principe déjà, le regroupement familial. En outre, aucune attestation confirmant que les démarches en vue de mariage ont été entreprises n'a été produite. Rien ne permet enfin d'escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. 3.4. On relèvera également que recourante n'exerce aucune activité lucrative et dépend exclusivement de l'aide financière ponctuelle de D.________ et de son fils E.________. Or, selon ses propres déclarations au SPoMi le 26 février 2024, D.________ n'arrive plus à lui fournir d'aide financière (DO 108). Il ressort également du dossier que ce dernier bénéficie de l'aide sociale (DO 145-146), que ses actes de défaut de biens inscrits au registre des poursuites se montent à quelque CHF 172'000.- et ses poursuites ouvertes à environ CHF 129'500.- (DO 147 et 151). Quant à sa dette sociale, elle s'élève à environ CHF 12'500.- (DO 157). Par ailleurs, malgré l'aide de ses proches, l'extrait du registre des poursuites de la recourante fait état de poursuites ouvertes pour un montant d'environ CHF 25'000.- et d'actes de défaut de biens non radiés à hauteur d'environ CHF 11'000.- (DO 13). La recourante est d'ailleurs consciente de sa situation précaire, car elle a laissé entendre au SPoMi qu'elle pourrait demander l'aide sociale pour payer ses factures (DO 108). Enfin, il est douteux que la recourante reprenne une activité lucrative vu son âge et son absence d'intégration dans le monde du travail (voir consid. 4.6). Quant à la prochaine retraite de D.________, la recourante n'avance aucune estimation des rentes auxquelles ce dernier aurait droit. Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que les revenus du couple évolueront de manière à écarter tout risque de dépendance à l'aide sociale. Par conséquent, le risque est, en l'état, patent que la recourante doive recourir à l'aide sociale dans une large mesure une fois le mariage conclu. Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'il apparaît très improbable que la recourante puisse être autorisée à séjourner en Suisse après son mariage. 3.5 Au vu de ce qui précède, le SPoMi a par conséquent refusé à juste titre d'octroyer à la recourante une autorisation temporaire de séjour en vue du mariage.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 4. La recourante n'entre dans aucun cas ordinaire d'admission au séjour prévu par les art. 18 à 29 LEI, ce qu'elle ne conteste pas. Elle estime toutefois avoir droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b ou k LEI. 4.1. Selon l'art. 30 al. 1 LEI, il est en effet possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b) ainsi que pour faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. k). 4.2. 4.2.1. L'art. 49 al. 1 OASA prévoit que les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans. 4.2.2. Selon la jurisprudence, la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition, ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux. Bien que cela ne soit expressément mentionné ni à l’art. 30 al. 1 let. k LEI, ni à l’art. 49 OASA, la jurisprudence requiert la réalisation de la condition des moyens financiers suffisants (arrêt TC FR 601 2020 113 du 15 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, l'étranger ne jouit d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation (arrêt TF 2C_233/2024 du 25 septembre 2024 consid. 1.3.1). 4.3. 4.3.1. S'agissant du cas personnel d'extrême gravité, il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est lui aussi rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition à l'instar de ce qui prévaut pour les facilités de réadmission. En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et les références citées). Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). 4.3.2. En relation avec cette disposition, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.3.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). 4.4. En l'espèce, la recourante a légalement séjourné en Suisse de 1995 à novembre 2021. La condition du séjour durable de plus de cinq ans est donc remplie. Contrairement à ce que soutient le SPoMi pour des motifs peu clairs, elle a également déposé sa nouvelle demande d'autorisation de séjour dans le délai de deux ans après son départ de Suisse le 15 novembre 2021, puisqu'elle a requis la réactivation de son autorisation d'établissement le 13 mars 2023. En revanche, la situation financière de la recourante ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (voir consid. 3.4). Le SPoMi retient donc à juste titre qu'elle ne peut pas bénéficier des facilités de réadmission prévues par l'art. 30 al. 1 let. k LEI. 4.5. S'agissant du cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de relever ce qui suit. La recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 27 ans après avoir accompli l'entier de sa scolarité en France, pays dans lequel elle est née. La recourante ne travaille plus depuis avril 2019 (DO 55). Il ressort en outre du dossier qu'elle a travaillé entre mars 2014 et novembre 2014 comme promotrice pour une marque d'abonnement de téléphone (DO 8 et 19). Elle aurait également exercé comme vendeuse pour un magasin de produits alimentaires durant trois ans jusqu'en avril 2019 (DO 55). Il ressort enfin de son extrait de compte individuel AVS du 22 janvier 2019 (DO 51-52) qu'elle n'a occupé que peu d'emplois entre 1996 et 2015 et en règle générale pour de courtes durées, à savoir deux mois chez F.________ Sàrl en 2012, deux mois chez G.________ SA en 2000, un mois chez H.________ SA en 2003, et un mois chez I.________ et J.________ en 2002. Cela étant, son extrait mentionne une absence d'activité lucrative (codes 04 ou 14) depuis 2004 à l'exception de sa courte période de travail chez F.________ Sàrl en 2012. Son intégration dans le monde du travail est ainsi quasiment inexistante. Malgré la longue durée de son séjour, elle n'est pas indépendante financièrement, vivant de l'aide apportée par ses enfants et D.________. Ce soutien ne lui a toutefois pas permis d'éviter les
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 difficultés financières puisqu'elle a des poursuites ouvertes à hauteur de CHF 25'000.- et des actes de défaut de biens totalisant quelque CHF 11'000.- . Par ailleurs, son réseau social en Suisse se limite à D.________, ses deux fils vivant à K.________ et ses petits-enfants qu'elle affirme garder régulièrement. Âgée de 55 ans, elle dispose encore de liens avec le Cameroun, pays dans lequel elle retourne deux fois par an pour une durée de cinq à six semaines pour voir sa famille (DO 55 et 76-78). Enfin, sa mauvaise collaboration avec le SPoMi, que ce soit durant la procédure ou à la fin de la dernière période de contrôle de son autorisation d'établissement en 2019, ne plaide pas non plus en faveur d'une intégration réussie, étant précisé que les autorités de police des étrangers des cantons de Berne et de Zurich ont également été confrontées à maintes reprises à la difficulté de déterminer son domicile. Au vu de ce qui précède, hormis la durée très importante de son séjour légal en Suisse, aucun élément ne permet manifestement de retenir un cas personnel d'extrême gravité, l'intégration de la recourante étant insuffisante. Rien ne permet ainsi de retenir que les liens qu’elle entretient avec la Suisse sont si forts qu'ils s'opposent à un retour dans son pays. 4.6. 4.6.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). 4.6.2. Sous l'angle de la vie familiale, d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (arrêt TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). 4.6.3. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans. Cependant, la personne qui quitte le pays pour une longue période et voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI ne peut plus se prévaloir de cette présomption. Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 plus de dix ans dans le pays, reviendrait en effet à vider l'art. 61 LEI de sa substance. La personne étrangère qui ne peut pas se prévaloir de la présomption susmentionnée, malgré un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, peut néanmoins se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH en présence d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.2.2-5.2.4; arrêt TF 2C_451/2023 du 7 février 2024 consid. 1.4.1 et les références citées). 4.6.4. La recourante ne peut pas se prévaloir de la présomption selon laquelle elle jouit de liens sociaux étroits après plus de 10 ans de séjour légal en Suisse, car son autorisation d'établissement a pris fin conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, suite à son départ de Suisse en novembre 2021. La durée de son séjour avant ce départ ne saurait être comptabilisée, sous peine de vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66 consid. 4.8; arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.2). De plus, l'art. 8 par. 1 CEDH protège avant tout les relations qui concernent la famille nucléaire, à savoir entre époux et entre parents vivant en ménage commun. Or, force est de constater les liens avec ses enfants et ses petits-enfants, bien que réguliers, ne concernent pas des parents vivant en ménage commun. La recourante ne fait pas non plus valoir qu'il existe un rapport de dépendance particulier avec sa famille en Suisse qui dépasserait les relations affectives normales. Il en va de même concernant D.________, puisque la recourante n'est pas mariée avec ce dernier et qu'ils n'ont pas d'enfant. Ces liens ne constituent donc pas une relation étroite avec un membre de la famille au sens de cette disposition. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (consid. 4.5), la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration hors du commun. Elle ne peut donc pas non plus obtenir une autorisation de séjour sur la base du droit au respect de sa vie privée. 4.7. Enfin, le SPoMi a dûment pris en considération la situation personnelle ainsi que l'intégration de la recourante en retenant qu'aucun motif ne justifie l'octroi d'une autorisation de séjour que ce soit sur le fondement de l'art. 30 al. 1 let. b ou k LEI ou à un autre titre. Il n'a donc pas violé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière (art. 96 al. 1 LEI). 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SPoMi n'a ni violé le droit ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation de séjour requise par la recourante. Par conséquent, c'est à juste titre que le SPoMi a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé qu'il n'existe aucun obstacle à son retour au Cameroun et que le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de sa part. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. La décision attaquée, conforme au droit, doit être confirmée en tous points et le recours rejeté. 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas octroyé d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 25 juin 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification . Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 novembre 2024/pta La Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2024 100 Arrêt du 18 novembre 2024 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, représentée par Me Guillaume Bénard, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Caducité de l'autorisation d'établissement, refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage ou pour cas d'extrême gravité Recours du 5 août 2024 contre la décision du 25 juin 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, ressortissante camerounaise née en 1968, est entrée sur le territoire suisse en
1995. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour puis d'une autorisation d'établisse- ment dès 2004. Elle est inscrite au contrôle des habitants de la Commune de C.________ comme étant domiciliée chez D.________. B. Après plusieurs demandes d'assistance administrative en raison de l'impossibilité de notifier des envois à la précitée à l'adresse indiquée, la Commune de C.________ a demandé à la police intercommunale d'enquêter sur sa domiciliation. Selon le rapport d'enquête de la police intercommunale du 10 octobre 2022, le nom de A.________ n'est pas affiché sur la boîte aux lettres à l'adresse de D.________. Ce dernier a également déclaré que A.________ avait quitté la Suisse pour la France en novembre 2021 sans laisser d'adresse de destination et a communiqué un numéro de téléphone français. Les tentatives pour la contacter par téléphone et par courriel sont toutefois demeurées infructueuses. À la suite du rapport d'enquête, la Commune de C.________ a annoncé le départ de A.________ pour la France à la date moyenne du 15 novembre 2021 au Service de la population et des migrants (SPoMi). Son dossier auprès de cette autorité a été classé. C. Le 13 mars 2023, A.________ s'est présentée au guichet du SPoMi pour demander la réactivation de son autorisation d'établissement. Divers documents ont été requis oralement. Le 17 mars 2023, l'intéressée a produit au guichet du SPoMi la copie de son passeport B.________, du contrat de bail de D.________, de son attestation d'hébergement chez le prénommé, de sa carte d'assurée ainsi qu'une lettre manuscrite. Le 3 avril 2023, le SPoMi a demandé par écrit la production de pièces supplémentaires pour statuer sur la demande. Ce courrier étant demeuré sans réponse, l'autorité a convoqué A.________ pour une audition par courrier des 16 mai 2023 et 1er juin 2023. L'intéressée n'a pas donné suite aux convocations. Le 21 décembre 2023, A.________ s'est présentée une nouvelle fois au guichet du SPoMi. Par oral, le SPoMi a requis la production de ses trois dernières fiches de salaire ainsi que la preuve du paiement de sa prime d'assurance-maladie ou, à défaut, une lettre explicative. Le 14 janvier 2024, l'intéressée a adressé un courriel au SPoMi, exposant ne plus avoir payé ses primes d'assurance-maladie depuis son hospitalisation à Baden en 2021 durant deux semaines. Concernant ses ressources financières, elle a expliqué être soutenue par D.________ ainsi que par E.________, l'un de ses deux fils, qui la rémunère lorsqu'elle garde ses petits-enfants, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. D. Le 31 janvier 2024, le SPoMi a convoqué A.________ et D.________ à une audition prévue pour le 7 février 2024. Seul D.________ a donné suite à la convocation. A.________ s'est toutefois présentée à une nouvelle audition le 22 février 2024.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 26 février 2024, l'intéressée a demandé au SPoMi la liste des documents nécessaires au dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage. Elle a déposé le 25 mars 2024 les documents requis. Le 23 avril 2024, le SPoMi a informé A.________ qu'il entendait rejeter sa demande d'autorisation de séjour en vue du mariage avec D.________ en raison de la situation financière du couple. Par courrier du 30 avril 2024, A.________ s'est déterminée, indiquant qu'elle n'a pas d'antécédents pénaux et qu'elle vit en Suisse depuis une trentaine d'années, pays dans lequel vivent ses deux fils et ses deux petits-enfants ainsi que son compagnon. Par décision du 25 juin 2024, le SPoMi a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement en date du 15 mai 2022, a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour et a ordonné le renvoi de A.________ au motif qu'elle a quitté la Suisse pour une durée supérieure à six mois à compter du 15 novembre 2021, que les conditions pour une autorisation de séjour en vue du mariage ne sont pas réunies en raison de l'indigence du couple, D.________ émargeant à l'aide sociale et A.________ ne travaillant pas. Il a finalement retenu que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un cas ordinaire d'admission et que son cas ne relevait pas non plus des dérogations aux conditions d'admission, tant sous l'angle de la réadmission que sous celui du cas de rigueur. Faute de droit à une autorisation, il se justifiait, au vu des circonstances, d'en refuser l'octroi et de prononcer son renvoi. E. Par mémoire du 5 août 2024, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 25 juin 2024, concluant, sous suite de frais, principalement à ce qu'il soit constaté que l'autorisation d'établissement ne s'est pas éteinte le 15 novembre 2021 et que celle-ci doit être prolongée. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Elle fait valoir qu'il n'existe pas d'élément probant au dossier attestant de son départ de Suisse le 15 novembre 2021, les courriers renvoyés en retour, l'absence de nom sur la boîte aux lettres et les déclarations de D.________ à la police intercommunale, qui doivent être écartées, constituant certes des indices mais non une preuve. La recourante soutient également qu'elle peut bénéficier des dispositions dérogatoires sur la réadmission des étrangers compte tenu de son long séjour en Suisse et de sa demande du 13 mars 2023. Subsidiairement, elle relève que son cas personnel est d'une extrême gravité. Elle fait encore valoir qu'elle a des ressources financières propres et que D.________ atteindra prochainement l'âge de la retraite, ce qui lui procurera un revenu. Elle devrait également trouver prochainement un travail. Elle estime, partant, qu'une autorisation de séjour en raison d'un cas de rigueur doit lui être accordée. Le 14 octobre 2024, le SPoMi s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il rappelle que la recourante n'a jamais été en mesure de démontrer de manière probante avoir résidé de manière continue en Suisse depuis novembre 2021. Il estime également qu'il ne peut pas être soutenu que la recourante a démontré sa volonté de se réinstaller en Suisse en mars 2023 puisqu'elle n'a pas donné suite à ses convocations. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des considérants développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Dans un premier grief, la recourante estime que son autorisation d'établissement n'est pas caduque. 2.1. Selon l'art. 61 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend automatiquement fin après six mois (1e phrase). Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (2e phrase). L'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il ne soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour qu'elle intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administrative ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire (arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.2). Le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2; arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3). En principe, seul un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger entraîne l'extinction de l'autorisation d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2 LEI. Demeurent réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'art. 61 al. 2 LEI. C'est par exemple le cas lorsqu'un ressortissant étranger transfère son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger et ne revient en Suisse que pour des périodes relativement courtes, par exemple pour des visites ou des affaires, sans toutefois séjourner à l'étranger pendant six mois consécutifs. Dans ce cas, on ne voit pas que la condition requise par l'art. 61 al. 2 LEI exigeant une présence physique minimale en Suisse pour le maintien de l'autorisation soit réalisée même si le ressortissant étranger dispose encore d'un logement en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.7; arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3). 2.2. L'art. 90 LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour ainsi que les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable et se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3). L'art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2). 2.3. À titre liminaire, la recourante fait valoir que les déclarations de D.________ à la police intercommunale lors de l'enquête sur sa domiciliation ne sont pas exploitables, car ce dernier n'a pas été informé de son droit de refuser de témoigner à sa charge en raison de leur concubinage. Elle fait également valoir qu'elle n'a pas pu poser de questions complémentaires contrairement au prescrit de l'art. 60 al. 1 let. a CPJA. En l'occurrence, à la différence des conjoints, l'art. 54 al. 2 CPJA ne prévoit pas le droit de refuser de témoigner entre concubins. D.________ ne pouvait ainsi pas refuser de témoigner lorsqu'il en a été requis. En outre, le rapport d'enquête du 10 octobre 2022 n'émane pas du SPoMi, mais de la police intercommunale; il a été réalisé à la demande et à l'attention de la Commune de C.________. Il constitue ainsi, du point de vue du SPoMi, un document émanant d'une autorité et versé à son dossier administratif. Il incombait uniquement au SPoMi de permettre à la recourante de se déterminer sur cette pièce, ce qui a été fait. L'intéressée a en effet pu se déterminer par oral sur les déclarations de son concubin lors de son audition du 26 février 2024. De plus, le SPoMi lui a imparti un délai pour se déterminer sur l'ensemble de la procédure par écrit auquel elle a donné suite par courrier du 30 avril 2024. Elle a par conséquent bénéficié d'une possibilité suffisante de se déterminer sur le rapport d'enquête ainsi que sur les renseignements fournis par D.________. Les déclarations de ce dernier peuvent donc être exploitées dans le cadre de la présente procédure. 2.4. En l'espèce, D.________ a déclaré le 29 septembre 2022 à la police intercommunale que la recourante avait quitté le territoire suisse pour la France depuis novembre 2021 (DO 67). Citant la jurisprudence concernant les rapports officiels, la recourante estime que le rapport d'enquête n'est pas probant. Celle-ci perd toutefois de vue que la jurisprudence qu'elle mentionne thématise les circonstances dans lesquelles les déclarations d'un service spécialisé de l'administration peuvent remplacer une expertise administrative ou judiciaire. Elle ne s'applique pas dans le cadre de l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'enquête consignant les constatations des agents de la police intercommunale. Ce dernier, à l'instar des autres moyens de preuve, s'apprécie librement en procédure administrative (art. 45 al. 2 CPJA). Or, il n'existe aucune circonstance justifiant de s'écarter des constatations de la police intercommunale puisque D.________, auprès duquel elle était officiellement domiciliée, était, à l'évidence, le mieux à même de confirmer si la recourante résidait encore chez lui, étant rappelé qu'il leur a donné le numéro de téléphone français de la recourante. Sur la base du rapport d'enquête, le SPoMi était ainsi fondé à considérer que la recourante avait quitté la Suisse depuis novembre 2021. Par conséquent, l'intéressée devait, en vertu de son devoir de collaboration, apporter toutes les preuves démontrant son retour en Suisse avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI. Or, malgré ses explications subséquentes, la recourante n'a produit aucune preuve attestant sa présence en Suisse entre novembre 2021 et mai 2022. Elle a certes allégué qu'elle vivait en Suisse durant cette période et qu'elle gardait les enfants de son fils. Elle a également produit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 une attestation de ce dernier et de sa femme, confirmant qu'elle garde leurs enfants "de manière régulière depuis 2021" (DO 107). Cela étant, hormis cette attestation très vague émanant d'un proche de la recourante, aucune pièce objective ne témoigne d'une présence minimale en Suisse durant la période litigieuse. Il ressort en revanche des cachets apposés sur son passeport (DO 76-79) que la recourante se trouvait au Cameroun avant le 5 juillet 2021, pays qu'elle a quitté à cette date à destination de la Belgique. Le 11 février 2022, elle s'est à nouveau rendue au Cameroun depuis la Belgique et y est restée jusqu'au 14 avril 2022, date à laquelle elle est entrée en France. Le 17 novembre 2022, la recourante est repartie au Cameroun depuis la France et elle y est restée jusqu'au 2 décembre 2022, date à laquelle elle est retournée en France. Au vu de la succession des sceaux des autorités camerounaises, belges et françaises, il est probable que la recourante a vécu à l'étranger durant de très longues périodes entre 2021 et 2022, sans qu'il ne soit exclu qu'elle ait rendu visite à D.________ pendant cette période. Un éventuel séjour ponctuel en Suisse ne changerait toutefois pas ce qui précède, puisque la recourante n'apporte aucun élément qu'elle a conservé une présence minimale en Suisse entre novembre 2021 et mai 2022. Il est également relevé que la recourante n'a pas apporté la preuve que les primes d'assurance-maladie avaient été acquittées pour la période litigieuse, étant rappelé que la seule affiliation à un assureur-maladie ne suffit pas à démontrer une présence minimale sur le territoire suisse. Au contraire, l'extrait des poursuites montre que son assureur-maladie a introduit une poursuite à son encontre le 1er juin 2022 (DO 131) pour des primes impayées. Enfin, il y a lieu de privilégier les déclarations de D.________ faites à la police intercommunale le 29 septembre 2022 alors qu'il ignorait la portée juridique de la réponse plutôt que celles qu'il a faites par la suite devant le SPoMi le 7 février 2024 (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêt TF 9C_524/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.2). Au vu de ce qui précède, le SPoMi était fondé à retenir que, faute pour la recourante d'avoir pleinement collaboré durant la procédure, celle-ci n'a pas prouvé qu'elle avait conservé une présence minimale en Suisse entre novembre 2021 et mai 2022. Par conséquent, l'autorité intimée a constaté à juste titre que l'autorisation d'établissement était, de par la loi, caduque à compter du 15 mai 2022. 3. La recourante soutient qu'elle a le droit à une autorisation de séjour en vue de son mariage avec D.________. 3.1. L'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue, la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1). À titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEI prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). De manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEI (arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l'étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l'étranger le résultat de la procédure qu'il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2024 64 du 28 août 2024; 601 2023 26 du 10 mai 2023 et les références). La loi n'exige à cet égard qu'un examen prima facie (arrêts TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2; TC FR 601 2024 64 du 28 août 2024; 601 2023 26 du 10 mai 2023). Il convient dès lors de se référer aux règles sur le regroupement familial des membres étrangers d'un ressortissant suisse pour déterminer si la recourante pourra, a priori, séjourner en Suisse après son mariage. Il faut toutefois que les conditions y relatives soient manifestement remplies. 3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, l'art. 51 LEI prévoit que les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (al. 1 let. a) ou lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (al. 1 let. b). Cette disposition prévoit notamment comme motif de révocation le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Un montant de CHF 50'000.- peut déjà, selon la jurisprudence, être considéré comme important (arrêt TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2.1). Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la curatrice de D.________ a déclaré le 11 avril 2024 par téléphone au SPoMi qu'il ne restait plus que la solution du mariage pour régulariser la situation de la recourante (DO 155). Il est en outre étonnant que le couple, qui n'a jamais eu pour volonté de se marier pendant plus de 10 ans de vie commune, a subitement déposé une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage durant la procédure administrative, ce d'autant plus que la recourante avait déclaré au SPoMi le 23 octobre 2019 qu'elle vivait en concubinage depuis longtemps avec D.________ et qu'elle n'avait aucun projet de mariage (DO 54). Il y a par conséquent lieu de craindre que le mariage a été décidé en vue de contourner les dispositions sur l'admission des étrangers et que cela s'oppose à admettre, sur le principe déjà, le regroupement familial. En outre, aucune attestation confirmant que les démarches en vue de mariage ont été entreprises n'a été produite. Rien ne permet enfin d'escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. 3.4. On relèvera également que recourante n'exerce aucune activité lucrative et dépend exclusivement de l'aide financière ponctuelle de D.________ et de son fils E.________. Or, selon ses propres déclarations au SPoMi le 26 février 2024, D.________ n'arrive plus à lui fournir d'aide financière (DO 108). Il ressort également du dossier que ce dernier bénéficie de l'aide sociale (DO 145-146), que ses actes de défaut de biens inscrits au registre des poursuites se montent à quelque CHF 172'000.- et ses poursuites ouvertes à environ CHF 129'500.- (DO 147 et 151). Quant à sa dette sociale, elle s'élève à environ CHF 12'500.- (DO 157). Par ailleurs, malgré l'aide de ses proches, l'extrait du registre des poursuites de la recourante fait état de poursuites ouvertes pour un montant d'environ CHF 25'000.- et d'actes de défaut de biens non radiés à hauteur d'environ CHF 11'000.- (DO 13). La recourante est d'ailleurs consciente de sa situation précaire, car elle a laissé entendre au SPoMi qu'elle pourrait demander l'aide sociale pour payer ses factures (DO 108). Enfin, il est douteux que la recourante reprenne une activité lucrative vu son âge et son absence d'intégration dans le monde du travail (voir consid. 4.6). Quant à la prochaine retraite de D.________, la recourante n'avance aucune estimation des rentes auxquelles ce dernier aurait droit. Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que les revenus du couple évolueront de manière à écarter tout risque de dépendance à l'aide sociale. Par conséquent, le risque est, en l'état, patent que la recourante doive recourir à l'aide sociale dans une large mesure une fois le mariage conclu. Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'il apparaît très improbable que la recourante puisse être autorisée à séjourner en Suisse après son mariage. 3.5 Au vu de ce qui précède, le SPoMi a par conséquent refusé à juste titre d'octroyer à la recourante une autorisation temporaire de séjour en vue du mariage.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 4. La recourante n'entre dans aucun cas ordinaire d'admission au séjour prévu par les art. 18 à 29 LEI, ce qu'elle ne conteste pas. Elle estime toutefois avoir droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b ou k LEI. 4.1. Selon l'art. 30 al. 1 LEI, il est en effet possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b) ainsi que pour faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. k). 4.2. 4.2.1. L'art. 49 al. 1 OASA prévoit que les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans. 4.2.2. Selon la jurisprudence, la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition, ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux. Bien que cela ne soit expressément mentionné ni à l’art. 30 al. 1 let. k LEI, ni à l’art. 49 OASA, la jurisprudence requiert la réalisation de la condition des moyens financiers suffisants (arrêt TC FR 601 2020 113 du 15 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, l'étranger ne jouit d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation (arrêt TF 2C_233/2024 du 25 septembre 2024 consid. 1.3.1). 4.3. 4.3.1. S'agissant du cas personnel d'extrême gravité, il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est lui aussi rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition à l'instar de ce qui prévaut pour les facilités de réadmission. En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et les références citées). Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). 4.3.2. En relation avec cette disposition, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.3.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). 4.4. En l'espèce, la recourante a légalement séjourné en Suisse de 1995 à novembre 2021. La condition du séjour durable de plus de cinq ans est donc remplie. Contrairement à ce que soutient le SPoMi pour des motifs peu clairs, elle a également déposé sa nouvelle demande d'autorisation de séjour dans le délai de deux ans après son départ de Suisse le 15 novembre 2021, puisqu'elle a requis la réactivation de son autorisation d'établissement le 13 mars 2023. En revanche, la situation financière de la recourante ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (voir consid. 3.4). Le SPoMi retient donc à juste titre qu'elle ne peut pas bénéficier des facilités de réadmission prévues par l'art. 30 al. 1 let. k LEI. 4.5. S'agissant du cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de relever ce qui suit. La recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 27 ans après avoir accompli l'entier de sa scolarité en France, pays dans lequel elle est née. La recourante ne travaille plus depuis avril 2019 (DO 55). Il ressort en outre du dossier qu'elle a travaillé entre mars 2014 et novembre 2014 comme promotrice pour une marque d'abonnement de téléphone (DO 8 et 19). Elle aurait également exercé comme vendeuse pour un magasin de produits alimentaires durant trois ans jusqu'en avril 2019 (DO 55). Il ressort enfin de son extrait de compte individuel AVS du 22 janvier 2019 (DO 51-52) qu'elle n'a occupé que peu d'emplois entre 1996 et 2015 et en règle générale pour de courtes durées, à savoir deux mois chez F.________ Sàrl en 2012, deux mois chez G.________ SA en 2000, un mois chez H.________ SA en 2003, et un mois chez I.________ et J.________ en 2002. Cela étant, son extrait mentionne une absence d'activité lucrative (codes 04 ou 14) depuis 2004 à l'exception de sa courte période de travail chez F.________ Sàrl en 2012. Son intégration dans le monde du travail est ainsi quasiment inexistante. Malgré la longue durée de son séjour, elle n'est pas indépendante financièrement, vivant de l'aide apportée par ses enfants et D.________. Ce soutien ne lui a toutefois pas permis d'éviter les
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 difficultés financières puisqu'elle a des poursuites ouvertes à hauteur de CHF 25'000.- et des actes de défaut de biens totalisant quelque CHF 11'000.- . Par ailleurs, son réseau social en Suisse se limite à D.________, ses deux fils vivant à K.________ et ses petits-enfants qu'elle affirme garder régulièrement. Âgée de 55 ans, elle dispose encore de liens avec le Cameroun, pays dans lequel elle retourne deux fois par an pour une durée de cinq à six semaines pour voir sa famille (DO 55 et 76-78). Enfin, sa mauvaise collaboration avec le SPoMi, que ce soit durant la procédure ou à la fin de la dernière période de contrôle de son autorisation d'établissement en 2019, ne plaide pas non plus en faveur d'une intégration réussie, étant précisé que les autorités de police des étrangers des cantons de Berne et de Zurich ont également été confrontées à maintes reprises à la difficulté de déterminer son domicile. Au vu de ce qui précède, hormis la durée très importante de son séjour légal en Suisse, aucun élément ne permet manifestement de retenir un cas personnel d'extrême gravité, l'intégration de la recourante étant insuffisante. Rien ne permet ainsi de retenir que les liens qu’elle entretient avec la Suisse sont si forts qu'ils s'opposent à un retour dans son pays. 4.6. 4.6.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). 4.6.2. Sous l'angle de la vie familiale, d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (arrêt TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). 4.6.3. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans. Cependant, la personne qui quitte le pays pour une longue période et voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI ne peut plus se prévaloir de cette présomption. Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 plus de dix ans dans le pays, reviendrait en effet à vider l'art. 61 LEI de sa substance. La personne étrangère qui ne peut pas se prévaloir de la présomption susmentionnée, malgré un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, peut néanmoins se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH en présence d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.2.2-5.2.4; arrêt TF 2C_451/2023 du 7 février 2024 consid. 1.4.1 et les références citées). 4.6.4. La recourante ne peut pas se prévaloir de la présomption selon laquelle elle jouit de liens sociaux étroits après plus de 10 ans de séjour légal en Suisse, car son autorisation d'établissement a pris fin conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, suite à son départ de Suisse en novembre 2021. La durée de son séjour avant ce départ ne saurait être comptabilisée, sous peine de vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66 consid. 4.8; arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.2). De plus, l'art. 8 par. 1 CEDH protège avant tout les relations qui concernent la famille nucléaire, à savoir entre époux et entre parents vivant en ménage commun. Or, force est de constater les liens avec ses enfants et ses petits-enfants, bien que réguliers, ne concernent pas des parents vivant en ménage commun. La recourante ne fait pas non plus valoir qu'il existe un rapport de dépendance particulier avec sa famille en Suisse qui dépasserait les relations affectives normales. Il en va de même concernant D.________, puisque la recourante n'est pas mariée avec ce dernier et qu'ils n'ont pas d'enfant. Ces liens ne constituent donc pas une relation étroite avec un membre de la famille au sens de cette disposition. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (consid. 4.5), la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration hors du commun. Elle ne peut donc pas non plus obtenir une autorisation de séjour sur la base du droit au respect de sa vie privée. 4.7. Enfin, le SPoMi a dûment pris en considération la situation personnelle ainsi que l'intégration de la recourante en retenant qu'aucun motif ne justifie l'octroi d'une autorisation de séjour que ce soit sur le fondement de l'art. 30 al. 1 let. b ou k LEI ou à un autre titre. Il n'a donc pas violé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière (art. 96 al. 1 LEI). 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SPoMi n'a ni violé le droit ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation de séjour requise par la recourante. Par conséquent, c'est à juste titre que le SPoMi a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé qu'il n'existe aucun obstacle à son retour au Cameroun et que le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de sa part. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. La décision attaquée, conforme au droit, doit être confirmée en tous points et le recours rejeté. 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas octroyé d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 25 juin 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification . Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 novembre 2024/pta La Présidente Le Greffier