Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2023 71
601 2023 72
601 2023 73
Arrêt du 11 avril 2024
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Stéphanie Colella, Dina Beti
Greffière-stagiaire :
Christelle Acevedo
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Constantin Ruffieux,
avocat
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour - Placement volontaire d'un enfant
étranger auprès de sa grand-mère titulaire d'un permis UE/AELE
Recours (601 2023 71) du 23 mai 2023 contre la décision du 19 avril
2023 et requêtes de mesures provisionnelles (601 2023 72) et
d'assistance judiciaire (601 2023 73) du même jour
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considérant en fait
A.
A.________, ressortissante portugaise née en 2006, a séjourné en Suisse entre septembre
2013 et août 2014 auprès de sa grand-mère B.________, ressortissante portugaise au bénéficie
d'une autorisation d'établissement UE/AELE, et de son grand-père, ressortissant du même pays. Le
23 septembre 2013, une demande d'autorisation de séjour en vue de placement sans adoption
ultérieure avait été déposée auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi).
L'intéressée a toutefois quitté la Suisse par la suite et la demande a été classée.
Le 1er novembre 2021, invoquant le décès de sa mère survenu le 3 février 2021, A.________ est
entrée une nouvelle fois dans le pays et a pris domicile auprès de ses grands-parents.
Le 26 janvier 2022, sa grand-mère a expliqué au SPoMi les raisons pour lesquelles elle souhaitait
accueillir sa petite-fille et a précisé que son père et sa tante, qui détenaient l'autorité parentale sur
elle, la lui ont confiée par déclaration personnelle du 27 octobre 2021.
Le 3 février 2022, le SPoMi a informé la grand-mère de son intention de rejeter sa requête. Invitée
à se déterminer, celle-ci n'a pas déposé d'objections dans le délai imparti.
B.
Par décision du 1er mars 2022, le SPoMi a refusé d'octroyer à A.________ l'autorisation de
séjour sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a été retenu qu'il n'existait
aucun motif important justifiant le placement de la jeune fille en Suisse. Il n'était nullement établi que
les détenteurs de l'autorité parentale étaient absolument empêchés de s'occuper d'elle, d'autant
moins que l'intéressée, alors âgée de presque 16 ans, n'avait plus besoin d'une attention de tous
les instants. En outre, il n'avait pas été démontré que des solutions de substitution ou d'appoint
n'existaient absolument pas au Portugal. Finalement, l'autorité a estimé que c'était pour des motifs
de convenance familiale et économique que l'enfant, en âge de débuter une formation ou un
apprentissage, avait été placée en Suisse.
C.
Par mémoire du 4 avril 2022, B.________ a recouru (601 2022 41) pour elle et sa petite-fille
contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement, à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement, à l'octroi d'une
autorisation de séjour et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dès la production du rapport d'enquête du Service de l'enfance et de la jeunesse
(ci-après: SEJ).
D.
Par arrêt du 5 décembre 2022 rendu en la cause 601 2022 41, le Tribunal cantonal a admis
le recours et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. En l'absence de décision du SEJ sur l'autorisation de placement en Suisse, le SPoMi ne
pouvait pas statuer sur l'autorisation de séjour revendiquée par B.________ pour sa petite-fille.
Cette décision n'a pas été contestée.
E.
Dans son rapport d'évaluation des conditions d'accueil du 6 avril 2023, le SEJ s'est prononcé
défavorablement à l'accueil de A.________ auprès de ses grands-parents.
F.
Par décision du 19 avril 2023, le SPoMi a derechef rejeté la demande d'autorisation de séjour
en vue de placement en faveur de A.________, lui a ordonné de quitter la Suisse au plus tard le
10 juillet 2023 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Se basant sur le rapport d’évaluation
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négatif du SEJ du 6 avril 2023, il a retenu en substance qu'aucun motif important ne justifiait le
placement de l'intéressée auprès de sa grand-mère.
G.
Par mémoire du 23 mai 2023, A.________ recourt (601 2023 71) contre cette décision auprès
du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation de séjour. À l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation de son droit
d'être entendue au motif qu'elle n'a pas pu se déterminer sur le rapport du SEJ du 6 avril 2023, celui-
ci ne lui ayant été communiqué qu'avec la décision attaquée. Sur le fond, elle rappelle que son père
a accepté le placement après de ses grands-parents et elle déclare vouloir rester en Suisse. Elle
précise que les déclarations de sa grand-mère au sujet de son père en lien avec d'éventuelles
condamnations, notamment, ne sont pas fausses au seul motif qu'elle n'a pas pu les confirmer ou
les expliquer lors de l'entretien au SEJ.
De plus, elle requiert la restitution de l'effet suspensif (601 2023 72) ainsi que le bénéfice de
l'assistance judiciaire totale (601 2023 73). S'agissant de l'effet suspensif, la recourante reproche au
SPoMi de n'avoir pas procédé à une pesée des intérêts publics et privés en jeu et d'avoir agi de
manière contradictoire dès lors que, malgré le statu quo de la situation familiale, il a retiré l'effet
suspensif dans le cadre de la présente procédure alors qu'il ne l'avait pas fait dans sa première
décision du 1er mars 2022.
H.
Dans sa détermination du 31 mai 2023, le SPoMi explique qu'il a remis aux intéressés le
rapport du SEJ du 6 avril 2023 avec sa décision, dès lors que la recourante et ses grands-parents
avaient déjà eu l'occasion de s'exprimer à cet égard dans le cadre des entretiens devant le SEJ.
S'agissant de la restitution de l'effet suspensif, il a maintenu sa position, se référant à l'art. 17 al. 1
de la loi du 16 décembre 2005 sur l'intégration et les étrangers (LEI; RS 142.20).
A.________ a quitté la Suisse le 9 juillet 2023.
Invitée à se déterminer sur ce nouvel élément, la recourante indique, le 16 août 2023, que son
souhait est de revenir vivre en Suisse le plus rapidement possible pour trouver une place
d'apprentissage. Elle indique maintenir son recours et sa requête de restitution de l'effet suspensif.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de
la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étranges (LALEI; RSF
114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
(CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
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Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité
de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
Dans un premier grief, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue.
2.1.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst.; RS 101), dont la violation
doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond.
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3). Le droit d'être entendu impose
en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid.
3.3).
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la
réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;
135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu
serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation
du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit
formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du
justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
2.2.
En l'espèce, le rapport d'évaluation des conditions d'accueil du 6 avril 2023 du SEJ n'a pas été
transmis à la recourante avant la décision de refus de l'autorisation de séjour et de renvoi du 19 avril
2023. Non seulement la recourante n'a pas reçu le rapport du SEJ sur lequel se fonde la décision
attaquée, mais le SPoMi n'a pas non plus donné l'opportunité à l'intéressée de s'exprimer avant que
la décision ne soit rendue. Il s'agit-là d'une violation crasse de son droit d'être entendue. Le fait que
la jeune fille ait été présente lors de l'entretien mené par le SEJ, seulement en partie d'ailleurs, ne
change rien à ce constat, dès lors que le SEJ n'est pas l'autorité compétente en matière de police
des étrangers.
Cependant, la recourante a pu se déterminer, tant sur le rapport du SEJ que sur la décision de
l'autorité intimée, dans le cadre du présent recours et a été à même de déposer un mémoire
circonstancié.
De plus, un (nouveau) renvoi de l'affaire à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que celle-ci, en toute connaissance de
cause, a confirmé son point de vue encore dans le cadre de ses observations au recours (cf. art. 85
CPJA).
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Partant, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme guérie, dès lors que la Cour
de céans possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Ce grief doit par conséquent être
rejeté.
3.
Dans son précédent jugement rendu en la cause 601 2022 41, le Tribunal cantonal a déjà examiné
la situation de la recourante sous l'angle de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), notamment de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, pour en
conclure que cette disposition ne pouvait pas permettre à la recourante de séjourner auprès de ses
grands-parents en Suisse. Il est ici expressément renvoyé au consid. 2.1 de cet arrêt.
4.
La recourante sollicite une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre en Suisse auprès de ses
grands-parents maternels. Est ainsi en jeu un placement sans adoption ultérieure.
4.1.
L'art. 30 al. 1 let. c LEI permet une dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI)
dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise,
en exécution de la disposition précitée, que des autorisations de séjour peuvent être accordées à
des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l'accueil de ces enfants sont
remplies.
L'art. 316 CC prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à
l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile
des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des
prescriptions d’exécution (al. 2).
4.2.
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS
211.222.338), toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation
de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque
l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b).
En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger
ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que
s'il existe un motif important. La jurisprudence précise que la question de savoir s'il existe un motif
important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE
(arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4).
L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant
légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en
Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse,
l'autorité peut en exiger la traduction.
L'art. 8 al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir
l'enfant. Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est
compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance s’agissant du placement de
l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE ajoute que l'autorité transmet au service cantonal
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des migrations l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à
l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière (al. 1); le service cantonal des
migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour
l'enfant et communique sa décision à l'autorité (al. 2).
4.3.
Le canton de Fribourg a mis en œuvre l'OPE dans sa loi cantonale du 12 mai 2006 sur
l'enfance et la jeunesse (LEJ; RSF 835.5). Selon l'art. 22 al. 2 let. c LEJ, le SEJ a pour tâche
l'évaluation, l'autorisation et la surveillance de milieux d'accueil extrafamiliaux ainsi que la
responsabilité d'autorité centrale cantonale dans le domaine de l'adoption. En application de cette
disposition, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 1er octobre 2013 concernant la surveillance
des enfants placés chez des parents nourriciers (RSF 212.3.85) prévoit que ce service est
compétent pour délivrer l'autorisation de placement continu d'un enfant dans une famille d'accueil
au sens des art. 4 à 11 OPE, pour surveiller le placement et, le cas échéant, pour retirer l'autorisation.
4.4.
Il découle de ce qui précède qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir
un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part,
une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se
prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur
la base de cette autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du
visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant.
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de
police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les éventuels
engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse
(art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des
intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art.
96 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 4 LEI) (arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5).
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des
étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière
d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; arrêt
TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5).
Aussi, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont
le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution
n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en
dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que
lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque
ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il convient en effet de ne pas perdre de
vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à
l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (cf. arrêt TAF C-
2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5).
Dans ce contexte, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères
d'appréciation qui leur sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les
décisions prises par les autorités civiles (arrêt TF 2C_409/2022 du 9 septembre 2022 consid. 9).
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Selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), les autorités cantonales
migratoires veillent à ce que les dispositions sur l’admission d’enfants placés (art. 33 OASA) ne
soient pas éludées par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). Le but
visé par l’art. 33 OASA est d’offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La
possibilité de poursuivre la scolarité en Suisse est une conséquence du placement admis. Dans le
contexte de la protection internationale des enfants, il est essentiel que le placement serve
uniquement et seulement l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’y ait pas d’autres considérations,
notamment migratoires, au premier plan (cf. Directives SEM, Domaine des étrangers, version
octobre 2013, état au 1er avril 2024, ch. 5.4.2.2).
5.
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si des motifs importants peuvent justifier le placement
de l'intéressée auprès de ses grands-parents.
5.1.
A.________, née en 2006 au Portugal, a vécu jusqu'à l'âge de sept ans avec sa mère dans
ce pays. Elle est ensuite venue une première fois en Suisse vivre auprès de ses grands-parents
maternels à C.________. Elle a résidé en Suisse du 15 septembre 2013 au 5 août 2014, période
durant laquelle elle a été scolarisée à l'école primaire de D.________, avant de retourner chez sa
mère au Portugal. Celle-ci étant décédée en 2021, le Tribunal civil du district de E.________ a
décidé, par jugement du 7 juin 2021, que le domicile et l'autorité parentale concernant tous les actes
de la vie courante étaient attribués à la tante de la recourante, F.________. La responsabilité
parentale relative aux questions d'importance particulière, dont la détermination du domicile à
l'étranger, a été attribuée conjointement à la tante et au père de la recourante, G.________. Agée
de 15 ans, la recourante est venue une deuxième fois en Suisse en novembre 2021. Elle a à
nouveau résidé chez sa grand-mère qui a déposé une demande d'autorisation de séjour en sa
faveur, en vue de son placement au sein de son foyer, sans adoption ultérieure. Par jugement du
27 avril 2022 du Tribunal civil du district de E.________, la résidence et l'autorité parentale relatives
à tous les actes de la vie quotidienne ont été attribuées aux grands-parents maternels. Dans son
jugement précédent rendu en la cause 601 2022 41, le Tribunal cantonal a retenu que ces
compétences s'apparentaient en réalité à la garde de l'enfant. Les responsabilités parentales
relatives aux questions d'importance particulière sont en effet quant à elles toujours exercées par le
père.
5.2.
Il ressort du rapport du SEJ du 6 avril 2023 que la jeune fille entretient de bons contacts avec
des proches au Portugal, dont son père ainsi que ses grands-parents paternels qu'elle est allée
trouver durant les vacances d'été. Il a été relevé en outre que la grand-mère maternelle n'a pas été
en mesure de confirmer ses déclarations figurant dans sa lettre du 4 novembre 2021 relatives à
d'éventuelles condamnations qu'aurait subies le père de la recourante et à son manque d'implication
envers celle-ci, d'ailleurs en contradiction avec les propres déclarations de cette dernière. Il n’est fait
nulle part mention d'une impossibilité pour la jeune fille de s'installer, cas échéant, chez ses grands-
parents paternels auprès desquels son père vit. Le jugement portugais du 27 avril 2022 prévoit
d'ailleurs que, durant les vacances d'été, la jeune fille vivra avec son père et sa famille paternelle
dans son pays d'origine. Les relations semblent moins bonnes avec sa tante F.________ qui s'est
pourtant occupée d'elle depuis le décès de sa mère. Aucun élément au dossier ne permet toutefois
de penser qu'elle ne serait plus en mesure de s'occuper de sa nièce qui aura, rappelons-le, bientôt
dix-huit ans. En outre, les jugements rendus par les autorités portugaises n'évoquent pour leur part
aucun motif important, au sens de l'art. 6 al. 1 OPE non plus. Il semble bien plus que la grand-mère
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ait fait la promesse à sa fille, désormais décédée, de s'occuper de la recourante. Le père, en
particulier, ne s'est pas opposé à sa venue en Suisse, ni sa tante non plus. L'engagement moral de
la grand-mère et l'accord entre les différents intervenants, y compris les autorités judiciaires
portugaises, tout comme la volonté de la jeune fille de s'établir en Suisse, ne sauraient toutefois
suppléer l'absence de motif important justifiant son placement dans notre pays. Pour cette raison,
son placement ne peut pas être autorisé, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.
En outre, le SEJ a indiqué que, malgré le fait que la recourante apprend le français, sa famille en
Suisse est consciente qu'il lui sera difficile de suivre un apprentissage après la fin de sa scolarité
obligatoire en juillet 2023. En l'état, lors de l'entretien, il n'a d'ailleurs pas été possible de converser
en français avec la jeune fille et les propos des uns et des autres ont dû être traduits. Les grands-
parents maternels ne sont quant à eux pas vraiment intégrés en Suisse, dont ils ne parlent aucune
des langues, seule la grand-mère comprenant un peu le français. Enfin, ils reçoivent une aide
financière de CHF 1'000.- à 1'500.- par mois de leur fille cadette qui vit avec eux. À cela s'ajoute
que, dès 2025, la grand-mère aura atteint l'âge de la retraite, alors que son époux est déjà retraité.
Le couple est conscient que ses revenus seront insuffisants pour prendre en charge leur petite-fille;
la grand-mère espère toutefois avoir la santé pour pouvoir continuer à faire des heures de ménage.
La rente pour orpheline que perçoit la recourante, à raison de EUR 110.-/mois, est versée sur un
compte auquel les grands-parents ne touchent pas. En conclusion, le SEJ s'est prononcé
défavorablement à l'accueil de la recourante par ses grands-parents maternels.
A défaut d'autorisation d'accueil, la recourante ne peut pas être autorisée à vivre en Suisse auprès
de ses grands-parents pour ce motif également.
6.
La recourante ne peut pas non plus obtenir un permis de séjour en Suisse sur la base de l'art. 8
par. 1 CEDH.
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91
consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la CourEDH, citée). Selon la jurisprudence, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8
CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les
parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid.
6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions
restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport
de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse allant au-delà des relations familiales ou des liens affectifs habituels,
par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait
(arrêt TF 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.3; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid.
5.2).
En l'espèce, la recourante n'appartient pas à la famille dite nucléaire de sa grand-mère. Par ailleurs,
les responsabilités parentales relatives aux questions d'importance particulière sont en main de son
père qui, en d'autres termes, détient toujours l'autorité parentale sur sa fille. En outre, alors qu'elle
vivait encore au Portugal, aucun lien de dépendance particulier n'existait entre les deux femmes,
dès lors que l'enfant vivait auprès de sa mère puis, à son décès, auprès de sa tante résidant au
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pays, le père exerçant depuis lors l'autorité parentale sur sa fille. L'art. 8 par. 1 CEDH ne trouve,
partant, pas à s'appliquer.
7.
La décision attaquée résiste également à la critique sous l'angle de l'art. 96 LEI.
En effet, la jeune fille, qui atteindra ses dix-huit ans en juin prochain, a vécu pour l'essentiel de son
existence dans son pays d'origine, mis à part un premier séjour en Suisse, de septembre 2013 à
août 2014, puis à nouveau à compter de novembre 2021 jusqu'à l'été 2023. Au Portugal, vit sa tante
maternelle mais aussi son père et ses grands-parents paternels avec qui elle a de bons contacts.
Même si sa mère est décédée au printemps 2021, une grande partie de sa famille, avec qui elle a
conservé des contacts, voire des contacts suivis, se trouve toujours au Portugal. Même si elle
entretient aussi une bonne relation avec son autre tante qui vit ici en Suisse et ses grands-parents
maternels, elle est loin d'avoir réussi à s'intégrer en Suisse. Durant l'entretien au SEJ, elle n'a pas
été en mesure de s'exprimer en français, malgré son second séjour effectué ici d'une durée d'environ
20 mois entre novembre 2021 et juillet 2023. En l'état, elle n'a semble-t-il pas encore débuté de
formation professionnelle. Or, à cet effet, l'usage de l'une des langues nationales constitue une
conditio sine qua non, laquelle fait aujourd'hui manifestement défaut; ce déficit pourrait constituer un
obstacle dirimant à son avenir professionnel en Suisse, ce dont elle ou à tout le moins ses grands-
parents maternels sont d'ailleurs parfaitement conscients, eux qui ne pourraient d'ailleurs de ce point
de vue pas lui apporter un grand soutien. A l'aube de débuter une première formation
professionnelle, il semble bien plus que des considérations économiques et migratoires jouent un
rôle prépondérant dans la démarche de la recourante et de sa famille pour qu'elle puisse s'installer
en Suisse.
Tout bien pesé, il apparaît que l'intérêt supérieur de la jeune fille est mieux préservé si elle demeure
dans son pays d'origine dans lequel elle est au demeurant retournée à l'été 2023. La décision
attaquée est dès lors en tous points proportionnelle à l'intérêt public et à l'intérêt supérieur privé de
l'intéressée.
8.
Sur le vu de tout ce qui précède, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un
excès de son pouvoir d'appréciation, refuser à la recourante l'octroi d'une autorisation de séjour en
vue de son placement sans adoption ultérieure auprès de ses grands-parents et ordonner son
renvoi.
Partant, le recours (601 2023 71), mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Dès lors que l'affaire est liquidée sur le fond, la requête de mesures provisionnelles (601 2023 72)
est devenue sans objet.
9.
La recourante a enfin encore demandé l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2023 73).
9.1.
En vertu de l'art. 142 al. 1 et 2 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose
pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation
des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. L'assistance n'est pas accordée
lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable.
Tribunal cantonal TC
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D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense
totale ou partielle des frais de procédure (let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou
des sûretés (let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la
désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties.
9.2.
En l'espèce, l'on peut admettre que l'indigence de la recourante, sans emploi, et celle de ses
grands-parents maternels, est établie. Sa cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de
succès, notamment sous l'angle du droit d'être entendu, et la nécessité d'un avocat apparaît justifiée.
Partant, sa requête est admise et le mandataire choisi désigné en qualité de défenseur d'office.
Il est alloué à ce dernier, en cette qualité, une indemnité fixée de manière globale (cf. art. 11 al. 3
let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière
de juridiction administrative [Tarif JA: RSF 150.12]) à CHF 1'500.-, plus CHF 115.50 au titre de la
TVA à 7,7%, soit un montant total de CHF 1'615.50, à la charge de l'Etat de Fribourg.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA) par
CHF 1'000.-. Ces frais ne seront toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours (601 2023 71) est rejeté.
II.
La requête d'effet suspensif (601 2023 72), devenue sans objet, est rayée du rôle.
III.
La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2023 73) est admise et Me Constantin
Ruffieux désigné en qualité de défenseur d'office.
IV.
Il est alloué à Me Constantin Ruffieux, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de
CHF 1'615.50, dont CHF 115.50 au titre de la TVA, à la charge de l'Etat de Fribourg.
V.
Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne seront
pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire.
VI.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral,
à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours,
faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la
décision est contestée (art. 148 CPJA).
Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son
état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la
procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA).
Fribourg, le 11 avril 2024/ape
La Présidente
La Greffière-stagiaire