opencaselaw.ch

601 2022 4

Freiburg · 2022-04-11 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et

contravention à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20);

-

par ordonnance pénale du 3 septembre 2021 du Ministère public du canton de Fribourg à

une peine privative de liberté ferme de 10 jours, pour violation de domicile;

-

à 5 jours de peine privative de liberté de substitution, l'amende prononcée par le Ministère

public du canton de Berne, Berner Oberland, du 25 mars 2020, non payée et inexécutable

par la voie de la poursuite pour dettes, ayant été convertie;

-

à 18 jours de peine privative de liberté de substitution, les amendes prononcées par le

Ministère public du canton de Berne, Parquet général, les 20 janvier, 22 avril

(5 ordonnances pénales) et 29 avril 2020, non payées et inexécutables par la voie de la

poursuite pour dettes, ayant été également converties.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 6

A.________ purge les peines liées à ces différentes condamnations depuis le 27 mai 2021. Depuis

le 1er juin 2021, il est incarcéré à l'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse (ci-

après: EDFR Bellechasse). Le terme de l'exécution des peines échoira le 1er juin 2022; le minimum

légal des deux tiers a été atteint le 28 janvier 2022.

Le 22 octobre 2021, la Direction de l'EDFR Bellechasse a préavisé défavorablement la libération

conditionnelle de A.________, en raison d'un comportement en détention peu favorable, ponctué de

sept sanctions disciplinaires, d'une attitude au travail insuffisante et de son refus de collaborer avec

les autorités compétentes à l'organisation de son renvoi en Algérie.

B.

Par décision du 21 décembre 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la

probation (ci-après: SESPP) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux

tiers de sa peine, retenant qu'il est un récidiviste présentant un degré de maturité insatisfaisant, qu'il

ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse et que ses projets d'avenir sont inexistants si ce n'est

de s'occuper de son frère. Dans ce contexte, le SESPP a retenu que le pronostic était défavorable.

C.

Agissant le 20 janvier 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette

décision, en concluant implicitement à sa libération conditionnelle. Il fait valoir qu'il est en mesure de

fournir un contrat de travail qui lui permettrait d'avoir un rythme de vie convenable et d'assurer sa

réinsertion.

D.

Dans ses observations du 22 mars 2022, le SESPP propose le rejet du recours, pour les motifs

développés dans sa décision. Il souligne qu'un contrat de travail ne change en rien le pronostic

différentiel établi, dès lors qu'en raison du séjour illégal du recourant en Suisse, il n'a pas le droit d'y

travailler.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties.

Il sera fait état de leurs arguments, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que

cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de

l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative

(CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016

sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors

entrer en matière sur ses mérites.

1.2.

Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des

faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir

le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 6

Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions

d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'al. 2 de cette

disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail,

des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a).

2.

2.1.

L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère

conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de

détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu

de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité

compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un

rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la

libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an

(al. 3).

Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle

est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le

condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à

craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un

pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV

201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure

valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale,

prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en

général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de

son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF

133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). De manière générale, les divers éléments pouvant servir

à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent

effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature

des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que

la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types

d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont

également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi

certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si

l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive,

il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit

commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive

que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses

victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid.

2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné

pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre

2016 consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a).

2.2.

De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit

d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou

augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération

conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées).

En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 6

plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance

ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation,

favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération

conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée

d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013,

art. 86 n. 16).

Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment

lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les

antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

E. 3.1 En l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant, dont le terme de l'exécution de ses condamnations échoit le 1er juin 2022, ayant exécuté les deux tiers de sa peine le 28 janvier 2022.

E. 3.2 Pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la direction de l'établissement, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Sur la base du préavis négatif émis par celui-ci et d'une appréciation globale de la situation, il a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Son appréciation échappe à la critique.

E. 3.2.1 D'emblée, il importe de rappeler que, outre les nombreuses condamnations mentionnées dans la partie en fait de la présente décision, pour lesquelles il est actuellement en exécution de peine (103 jours de peine privative de liberté, respectivement de peine privative de liberté de substitution), le recourant – âgé de 28 ans – a été condamné à trois autres reprises pour des infractions similaires. Autrement dit, ses antécédents sont mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les condamnations et les peines antérieures n'ont eu aucun effet dissuasif, le recourant n'ayant jamais cessé de commettre des infractions de même nature. Dans de telles conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine. Or, actuellement, le pronostic est défavorable.

E. 3.2.2 Il ressort du préavis du 22 octobre 2021 de la direction de l'EDFR Bellechasse que le recourant se montre discret. Avec le personnel, il a un comportement correct. Envers certains codétenus, il semble être un peu provocateur. Il ne présente que peu d'intérêt pour son travail en faisant seulement le minimum exigé. Durant son séjour, il a fait en outre l'objet de sept mesures disciplinaires, notamment pour perturbation du déroulement du travail et refus de travailler ainsi que consommation, apport, trafic et possession de drogues, d'alcool et d'autres substances. Partant, son comportement en détention ne lui est pas favorable.

E. 3.2.3 Cela étant, le recourant n'a surtout aucun projet de réinsertion réaliste si ce n'est de s'occuper de son frère malade. Dans son recours, il mentionne être en mesure de fournir un contrat de travail mais il ne l'a pas transmis, malgré la demande qui lui a été expressément faite. Cette attitude laxiste et peu empressée à cet égard démontre qu'il ne sera pas non plus prêt à prendre les choses en main, une fois à l'extérieur, et n’incite pas à lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, l'intéressé, en séjour illégal en Suisse n'est pas autorisé à travailler. Or, sans autorisation de séjour dans le canton, ni Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 travail, le risque qu'il ne récidive dans la commission d'infractions de même nature que celles pour lesquelles il purge actuellement sa peine est particulièrement grand. Enfin, il faut souligner qu'il a refusé de collaborer pour un retour dans son pays d'origine, ce qui autorise à penser qu'il préférera vivre dans la clandestinité, une fois libéré, quand bien même il a affirmé prévoir de quitter la Suisse, tout en prétendant en même temps vouloir s'occuper de son frère qui semble séjourner dans le pays. Dans ce contexte et tout bien pesé, le pronostic à établir lui est clairement défavorable.

E. 4.1 Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic défavorable à l'encontre du recourant, en refusant sa libération conditionnelle aux deux tiers de l'exécution de sa peine et, partant, en ordonnant son maintien en détention. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 4.2 Vu la situation financière du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il est renoncé au prélèvement de frais de procédure III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 11 avril 2022/ape/lmi La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 4 Arrêt du 11 avril 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Libération conditionnelle aux deux tiers – Pronostic défavorable Recours du 20 janvier 2022 contre la décision du 21 décembre 2021 Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1994, ressortissant algérien, a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Ainsi, notamment, il a été condamné: - par ordonnance pénale du 3 novembre 2020 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté ferme de 30 jours et à une amende de CHF 300.- pour vols, vol d'importance mineure et contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1). L'amende, non payée et inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, a été convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution; - par ordonnance pénale du 19 février 2021 du Ministère public du canton de Fribourg, à 150 jours de peine privative de liberté ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention à la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fers (LCdF; RS 742.101) (pénétrer sans autorisation dans une zone d'exploitation ferroviaire), contravention à la LTV (ne pas porter le masque de protection). L'amende, non payée et inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, a été convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution; - par ordonnance pénale du 29 mars 2021 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée; - par ordonnance pénale du 17 mai 2021 du Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté ferme de 40 jours, pour vol et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée; - par ordonnance pénale du 27 juillet 2021 du Ministère public du canton de Berne, Mitteland, à une peine privative de liberté ferme de 80 jours sous déduction d'un jour de détention avant jugement subie, pour violation de domicile, contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et contravention à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); - par ordonnance pénale du 3 septembre 2021 du Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté ferme de 10 jours, pour violation de domicile; - à 5 jours de peine privative de liberté de substitution, l'amende prononcée par le Ministère public du canton de Berne, Berner Oberland, du 25 mars 2020, non payée et inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, ayant été convertie; - à 18 jours de peine privative de liberté de substitution, les amendes prononcées par le Ministère public du canton de Berne, Parquet général, les 20 janvier, 22 avril (5 ordonnances pénales) et 29 avril 2020, non payées et inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes, ayant été également converties. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 A.________ purge les peines liées à ces différentes condamnations depuis le 27 mai 2021. Depuis le 1er juin 2021, il est incarcéré à l'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse (ci- après: EDFR Bellechasse). Le terme de l'exécution des peines échoira le 1er juin 2022; le minimum légal des deux tiers a été atteint le 28 janvier 2022. Le 22 octobre 2021, la Direction de l'EDFR Bellechasse a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A.________, en raison d'un comportement en détention peu favorable, ponctué de sept sanctions disciplinaires, d'une attitude au travail insuffisante et de son refus de collaborer avec les autorités compétentes à l'organisation de son renvoi en Algérie. B. Par décision du 21 décembre 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine, retenant qu'il est un récidiviste présentant un degré de maturité insatisfaisant, qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse et que ses projets d'avenir sont inexistants si ce n'est de s'occuper de son frère. Dans ce contexte, le SESPP a retenu que le pronostic était défavorable. C. Agissant le 20 janvier 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à sa libération conditionnelle. Il fait valoir qu'il est en mesure de fournir un contrat de travail qui lui permettrait d'avoir un rythme de vie convenable et d'assurer sa réinsertion. D. Dans ses observations du 22 mars 2022, le SESPP propose le rejet du recours, pour les motifs développés dans sa décision. Il souligne qu'un contrat de travail ne change en rien le pronostic différentiel établi, dès lors qu'en raison du séjour illégal du recourant en Suisse, il n'a pas le droit d'y travailler. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état de leurs arguments, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'al. 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a). 2. 2.1. L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a). 2.2. De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16). Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3. 3.1. En l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant, dont le terme de l'exécution de ses condamnations échoit le 1er juin 2022, ayant exécuté les deux tiers de sa peine le 28 janvier 2022. 3.2. Pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la direction de l'établissement, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Sur la base du préavis négatif émis par celui-ci et d'une appréciation globale de la situation, il a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Son appréciation échappe à la critique. 3.2.1. D'emblée, il importe de rappeler que, outre les nombreuses condamnations mentionnées dans la partie en fait de la présente décision, pour lesquelles il est actuellement en exécution de peine (103 jours de peine privative de liberté, respectivement de peine privative de liberté de substitution), le recourant – âgé de 28 ans – a été condamné à trois autres reprises pour des infractions similaires. Autrement dit, ses antécédents sont mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les condamnations et les peines antérieures n'ont eu aucun effet dissuasif, le recourant n'ayant jamais cessé de commettre des infractions de même nature. Dans de telles conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine. Or, actuellement, le pronostic est défavorable. 3.2.2. Il ressort du préavis du 22 octobre 2021 de la direction de l'EDFR Bellechasse que le recourant se montre discret. Avec le personnel, il a un comportement correct. Envers certains codétenus, il semble être un peu provocateur. Il ne présente que peu d'intérêt pour son travail en faisant seulement le minimum exigé. Durant son séjour, il a fait en outre l'objet de sept mesures disciplinaires, notamment pour perturbation du déroulement du travail et refus de travailler ainsi que consommation, apport, trafic et possession de drogues, d'alcool et d'autres substances. Partant, son comportement en détention ne lui est pas favorable. 3.2.3. Cela étant, le recourant n'a surtout aucun projet de réinsertion réaliste si ce n'est de s'occuper de son frère malade. Dans son recours, il mentionne être en mesure de fournir un contrat de travail mais il ne l'a pas transmis, malgré la demande qui lui a été expressément faite. Cette attitude laxiste et peu empressée à cet égard démontre qu'il ne sera pas non plus prêt à prendre les choses en main, une fois à l'extérieur, et n’incite pas à lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, l'intéressé, en séjour illégal en Suisse n'est pas autorisé à travailler. Or, sans autorisation de séjour dans le canton, ni Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 travail, le risque qu'il ne récidive dans la commission d'infractions de même nature que celles pour lesquelles il purge actuellement sa peine est particulièrement grand. Enfin, il faut souligner qu'il a refusé de collaborer pour un retour dans son pays d'origine, ce qui autorise à penser qu'il préférera vivre dans la clandestinité, une fois libéré, quand bien même il a affirmé prévoir de quitter la Suisse, tout en prétendant en même temps vouloir s'occuper de son frère qui semble séjourner dans le pays. Dans ce contexte et tout bien pesé, le pronostic à établir lui est clairement défavorable. 4. 4.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic défavorable à l'encontre du recourant, en refusant sa libération conditionnelle aux deux tiers de l'exécution de sa peine et, partant, en ordonnant son maintien en détention. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2. Vu la situation financière du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il est renoncé au prélèvement de frais de procédure III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 11 avril 2022/ape/lmi La Présidente : La Greffière-stagiaire :