Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 La commune de B.________ est obligée à verser au recourant une indemnité de CHF 36'605.60, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2019.
E. 4 La cause est renvoyée à la commune de B.________, charge à elle d'établir un certificat de travail qualifié à l'attention du collaborateur. Pour le reste, seule la numérotation est modifiée en conséquence. II. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-., sont mis par CHF 667.- à charge du recourant et par CHF 333.- à la charge de la commune de B.________. III. La part du recourant est prélevée sur l'avance de frais de CHF 1'000.- qu'il a versée et dont le solde, de CHF 333.-, lui est restitué. IV. Il est alloué au recourant à titre d’indemnité de partie réduite un montant de CHF 2'073.10 (TVA de CHF 148.20 comprise), à la charge de la commune de B.________. V. Il est alloué à la commune de B.________ à titre d'indemnité de partie réduite un montant de CHF 1'712.45 (TVA de CHF 122.45 comprise), à la charge du recourant. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 février 2022/ape/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2021 79
Arrêt du 10 février 2022
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Marianne Jungo
Juges :
Anne-Sophie Peyraud
Christian Pfammatter
Greffière-rapporteure :
Stéphanie Morel
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Joachim Lerf, avocat
contre
PRÉFECTURE DU DISTRICT DU LAC, autorité intimée,
COMMUNE DE B.________, intimée, représentée par Me Daniel
Schneuwly, avocat
Objet
Agents des collectivités publiques - licenciement ordinaire - indemnité
pour licenciement injustifié/vicié - certificat de travail
Recours du 11 mai 2021 contre la décision du 31 mars 2021
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attendu
que, par décision du 27 juin 2019, la commune de B.________ (ci-après: la commune) a licencié
A.________ - employé technique depuis 2012 promu au poste de responsable technique en 2014 -
avec un délai de congé de trois mois échéant le 30 septembre 2019 mais l'a libéré de son obligation
de travailler avec effet immédiat;
que, par décision du 31 mars 2021, le Préfet du district du Lac (ci-après: le Préfet) a partiellement
admis le recours interjeté le 12 juillet 2019 par A.________, a constaté que le licenciement était vicié
et a octroyé à l'intéressé une indemnité de CHF 31'366.60, correspondant à quatre mois de
traitement;
que, pour l'essentiel, le Préfet a retenu que la commune n'avait pas formellement ouvert une
procédure de résiliation, n'avait constitué aucun dossier et n'avait pas informé le collaborateur de
son intention de mettre un terme à son contrat, ni lors d'une évaluation des prestations, ni surtout
par le biais d'un avertissement. En agissant de la sorte, elle avait violé le droit d'être entendu de
l'intéressé ainsi que les prescriptions de forme imposées en matière de législation sur le personnel,
de sorte que ce dernier avait droit à une indemnité pour licenciement vicié. Se basant sur une note
d'entretien personnel du 11 juillet 2015 ainsi que sur un procès-verbal d'une séance du conseil
communal du 22 mai 2017, le Préfet a considéré comme établi les manquements faits au
collaborateur concernant sa mauvaise communication ainsi que par rapport à son comportement
fautif en relation avec des heures de travail notées manuellement, alors qu'une nouvelle directive
prévoyait un timbrage à la place de travail. En revanche, faute de preuves suffisantes, il a estimé
que les autres reproches faits à l'intéressé, notamment relatifs à des gestes et paroles déplacés qu'il
aurait eu envers certaines de ses collègues, ne pouvaient pas être retenus. Tout bien pesé, il se
justifiait, d'après l'autorité préfectorale, de fixer l'indemnité à quatre mois de traitement, calculée
d'après un salaire mensuel net moyen, pour un total de CHF 31'366.60. Enfin, s'agissant du certificat
de travail requis par le collaborateur dans une version modifiée, il a été constaté que les discussions
sur le sujet entre les parties n'avaient pas encore abouti et qu'aucune version définitive n'existait.
Indépendamment de cela, le Préfet a considéré qu'il n'était pas en mesure d'évaluer les prestations
du travailleur et son attitude, vu la documentation incomplète figurant au dossier. Pour ces raisons,
il a exposé, dans la motivation de la décision, qu'il ne rentrait pas en matière sur ce grief;
qu'agissant le 11 mai 2021, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal et conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du 31 mars 2021, à ce
que la commune de B.________ soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total brut
de CHF 109'816.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juin 2019, correspondant à douze mois de
traitement, et à ce qu'elle soit astreinte à établir un certificat de travail correspondant à la qualité de
son travail, selon un texte joint en annexe. Subsidiairement, le collaborateur requiert que la cause
soit renvoyée au Préfet pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
qu'à l'appui de ses conclusions, le collaborateur conteste avoir adopté deux comportements fautifs
persistants en 2015 et 2017 et soutient que, de toute manière, ceux-ci ne peuvent pas justifier un
licenciement prononcé seulement en 2019. Le Préfet ne pouvait donc pas valablement se fonder
sur ces faits pour réduire l'indemnité qui lui était due. De manière générale, il considère que la
décision préfectorale est contradictoire, en ce sens que si certains éléments n'ont pas été retenus à
défaut d'avoir été établis en suffisance par la commune concernée, ceux-ci ne peuvent pas être
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ensuite utilisés pour appuyer une éventuelle faute concomitante de sa part par rapport à son renvoi.
Dès lors que la commune n'a respecté aucune des règles procédurales, a refusé de motiver sa
décision et n'a pas délivré au collaborateur un certificat reflétant la réalité des faits, seule une
indemnité équivalente à douze mois de traitement peut corriger son comportement inexplicable. Par
rapport à la question du certificat de travail, le recourant considère que le Préfet a commis un déni
de justice en refusant d'entrer en matière. Puisqu'aucun document n'atteste de mauvaises
prestations de sa part après mai 2017, soit durant les deux années précédant son licenciement, il
devait être retenu qu'il a donné entière satisfaction. Il en va de même s'agissant du fait que l'autorité
précitée n'a pas, en violation du devoir de motivation imposé par le droit d'être entendu, condamné
la commune à lui verser des intérêts moratoires, alors qu'une conclusion sur ce point avait
formellement été prise. Enfin, le recourant soutient que c'est à tort que la décision préfectorale retient
quatre mois de traitement mensuel net, et pas brut comme le prescrit la jurisprudence en la matière;
qu'invité à se déterminer, le Préfet formule ses observations le 24 août 2021 et conclut, sous suite
de frais et dépens, au rejet du recours. En substance, il relève que le recourant a lui aussi violé des
obligations et qu'il porte une part importante de responsabilité dans son licenciement. S'agissant de
l'indemnité allouée, il précise que les quatre salaires mensuels nets ne constituaient qu'une base de
calcul, afin de déterminer un montant forfaitaire à lui octroyer. Il n'y a pas lieu d'y ajouter encore des
intérêts moratoires. Enfin, les quatre mois de traitement correspondent à ce qui a été concédé à un
autre collaborateur dans une autre affaire en matière de droit du personnel concernant la même
commune et que la faute concomitante de A.________ dans la présente cause était bien plus grave;
qu'invitée à se déterminer, la commune de B.________ formule ses observations le 13 octobre 2021
et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission partielle du recours en ce sens qu'elle soit
condamnée à verser au recourant une indemnité de CHF 36'605.60, correspondant à quatre mois
de salaire bruts, part au 13ème salaire comprise, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2019. Se
référant à la jurisprudence cantonale rendue en la matière, l’intimée concède que l'indemnité pour
licenciement injustifié doit être calculée d'après le traitement brut et que des intérêts moratoires
peuvent être perçus. Pour le reste, elle fait valoir qu'il existait bel et bien des motifs de licenciement,
que le Préfet aurait dû établir d'office. C'est notamment à tort que ce dernier a considéré qu'il ne
pouvait pas être retenu, faute de preuves suffisantes, que le collaborateur avait eu, à l'égard de
certaines de ses collègues, des gestes et paroles déplacés. Ces faits ressortent de la procédure
pénale engagée par le collaborateur pour diffamation, calomnie et injure à l'égard de certains
membres du Conseil communal, laquelle a donné lieu à une ordonnance de classement en date du
3 février 2021 et à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 23 septembre 2021 (arrêt
TC FR 502 2021 42). En outre, le collaborateur a dû être convoqué à plusieurs reprises devant le
Conseil communal, ce qui atteste du mécontentement de celui-ci à son égard, et ce peu importe que
les discussions en question n'aient pas été protocolées. La commune intimée relève que le Préfet
disposait d'une large marge d'appréciation dans la fixation du montant de l'indemnité et soutient que
celle-ci se situe dans une fourchette relativement élevée en comparaison aux différentes affaires
traitées par le Tribunal cantonal. Enfin, concernant l'établissement du certificat de travail, elle
souligne que la conclusion du collaborateur était tardive, puisque prise seulement dans le cadre des
contre-observations formulées par ce dernier devant le Préfet en date du 16 décembre 2019. De
toute manière, se référant à sa détermination du 22 mai 2020, elle remet en cause la compétence
du Préfet dans ce domaine. Partant, pour ces motifs, d'après elle, le recours doit être déclaré
irrecevable sur ce point. Pour le reste, la commune rappelle que la délivrance d'un certificat inexact
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peut être constitutive d'un acte illicite et que la formulation proposée par le recourant, faussement
élogieuse, ne peut en tous les cas pas être retenue;
qu'aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties;
qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige;
considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1
let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF
150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;
que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour
ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
qu'aux termes de l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une
autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en
particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une
personne (al. 2 let. a);
que, d'après l’art. 70 de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1),
sous réserve des dispositions de la LCo, les communes peuvent adopter, par un règlement de portée
générale, leurs propres règles relatives au personnel (al. 1). A défaut d’un règlement communal de
portée générale et sous réserve de la LCo, la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de
l’Etat (LPers; RSF 122.70.1), hormis les art. 4 à 23, 131a, 132 al. 1 et 2 et 133 al. 1, ainsi que son
règlement d’exécution du 17 décembre 2002 (RPers; RSF 122.70.11) s’appliquent par analogie au
personnel communal à titre de droit communal supplétif (al. 2);
que, dans le cas d'espèce, le Préfet a considéré que la commune intimée n'avait pas respecté les
obligations procédurales prescrites par le règlement du personnel communal du 27 novembre 2017
(ci-après: RP) en cas de licenciement, lui imposant notamment de constituer un dossier, d'en
informer le collaborateur, de l'entendre, d'attester les motifs de résiliation dans le cadre d'une
évaluation et enfin de lui signifier un avertissement lui donnant la possibilité de s'amender (cf. art. 19
al. 2 et 3 et 23 RP);
que, partant, il a retenu que le licenciement était vicié et a octroyé à l'intéressé, en vertu de l'art. 21
RP, une indemnité correspondant à quatre mois de traitement;
que d'emblée, il y a lieu de préciser que le caractère injustifié du licenciement - entaché de vices
procéduraux - n'est plus contesté;
que seul le montant de l'indemnité l'est;
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que, dans ces circonstances, au contraire ce que semble penser le recourant, il n'est pas
déterminant de savoir s'il existait ou non des motifs de licenciement à proprement parler;
que, néanmoins, l'ensemble des circonstances, dont notamment l'attitude de l'intéressé, doit être
examiné;
que, comme le relève la décision attaquée, l'indemnité doit en effet avant tout être fixée d'après la
gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du
travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des
rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets
économiques du licenciement entrent aussi en considération (cf. arrêts TF 8C_468/2019 du
28 février 2020 consid. 5.4; cf. TC FR 1A 2001 92 du 25 avril 2002 consid. 3; 601 2016 252 du
2 février 2017; 601 2018 77 du 20 novembre 2018 consid. 5.2.2);
qu'en l'occurrence, il ressort de la note d'entretien du 17 juillet 2015 que le collaborateur a été rendu
attentif au fait que son comportement impulsif n'était pas acceptable et que plusieurs personnes, à
l'interne comme à l'externe, avaient fait des remarques à ce sujet;
que, lors de la séance du Conseil communal du 22 mai 2017, plusieurs thématiques ont été
abordées, notamment par rapport à l'ambiance de travail et à la manière de communiquer du
recourant;
que, dans ce cadre, le collaborateur a admis avoir déjà entendu des rumeurs selon lesquelles
certains apprentis avaient peur de venir travailler ou avoir dû mener des discussions avec son
personnel après avoir eu vent du fait qu'il était méchant et malhonnête avec son équipe (cf. procès-
verbal de la séance du conseil communal du 22 mai 2017, p. 4 et 5 in fine);
que si, lors de cette séance, le recourant n'a jamais réellement admis porter la responsabilité de la
mise à mal de l'ambiance sur le lieu de travail, il n'a pas réfuté pour autant qu'il existait des conflits
entre lui et ses collègues;
qu'à un moment donné, alors qu'on lui proposait une sorte de "workshop" pour apprendre à gérer
son personnel, il a parlé lui-même de "médiation" (cf. mémoire de recours du 11 mai 2021, ch. 9,
p. 11; procès-verbal de la séance du conseil communal du 22 mai 2017, p. 6);
qu'il ressort également du dossier un courriel du 9 juin 2017, adressé par le recourant à l'ensemble
du conseil communal, dont l'objet est intitulé "PV de la séance du 22.05.2017" et ayant la teneur
suivante: "(…) [l]a lecture de ce document rétorque à la question dont vous n'avez pas souhaité
répondre et me laisse dubitatif. Je tiens à remercier C.________ pour cette rédaction très difficile à
la discussion passée qui, malheureusement ne correspondant pas point pour point à la réalité malgré
l'enregistrement proposé… Je tiens à vous informer/exprimer les points suivants: Ma convocation
avait pour but de faire le bilan des 5 premiers mois d'activité et il n'en ressort qu'un malaise non
dialogué avec un de mes collaborateurs. Si D.________ a autant de problèmes avec moi malgré
toutes les discussions que nous avons déjà eu[es], pourquoi ne l'avez-vous pas invité à suivre le
protocole en s'adressant à mon supérieur direct à savoir M. le Syndic ou même avec les RH afin de
faire une séance de conciliation ? Je n'ai jamais été consulté quant à sa nomination en tant que mon
remplaçant car, comme exprimé à M. le Syndic fin de l'année passée déjà, ce dernier manque de
maturité. Vous préconise[z] le dialogue alors que vous ne le pratiquez pas. Je reste perplexe quant
à la confiance que vous me témoignez (…)";
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que cette pièce traduit elle aussi une certaine tension entre le collaborateur, ses collègues et le
Conseil communal;
que, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut pas être retenu ensuite, faute de preuves
au dossier, qu'il a donné entière satisfaction de 2017 à 2019, soit jusqu'au prononcé de la décision
de renvoi;
qu'il ressort notamment du courrier du 4 septembre 2019 - adressé au recourant par la commune à
sa demande pour qu'on lui expose de manière détaillée les motifs de son licenciement - qu'il existait
des problèmes de communication, qu'il régnait un climat de tension au sein de son équipe et qu'il
avait manqué de fidélité vis-à-vis du Conseil communal;
que, quoi qu'en pense l'intéressé, il sied d'accorder à cette pièce et à son contenu une certaine
crédibilité;
que les manquements retenus font bel et bien écho à ceux déjà abordés en 2015 et 2017;
qu'au surplus, l'on ne peut pas s'empêcher de relever une attitude bornée de la part du collaborateur,
peu enclin à se remettre en question;
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le Préfet a retenu une faute concomitante du
collaborateur, lequel n'était pas demeuré étranger à la situation conflictuelle qui perdurait depuis
plusieurs années sur le lieu de travail;
que, partant, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il requiert une somme égale à une année de
traitement, soit l'actuel maximum légal, qui ne peut rentrer en ligne de compte que dans des
circonstances tout à fait exceptionnelles;
qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, le Préfet n'a pas abusé ou excédé de son large pouvoir
d'appréciation en fixant l'indemnité à allouer au recourant, pour licenciement vicié, à quatre mois de
traitement;
qu'en revanche, et alors même qu'il a relevé que dite indemnité était franche de cotisations, c'est à
tort que l'autorité préfectorale ne l'a pas calculée sur la base du salaire brut (cf. arrêt TAF A-
5703/2018 du 24 mai 2019 consid. 6.2, confirmé in arrêt TF 8C_468/2019 du 28 février 2020, cité
notamment dans arrêt TC FR 601 2020 160/161 du 9 mars 2021);
qu'ainsi et comme l'admet du reste formellement la commune intimée dans ses observations du
13 octobre 2021, l'indemnité à allouer au recourant doit être fixée à CHF 36'605.60;
qu'en outre, l'intéressé a bel et bien droit à des intérêts moratoires;
que l'intérêt moratoire de 5% (cf. art 104 CO) est dû dès que la créance devient exigible, soit à la fin
des rapports de travail, peu importe que l’intéressé ait été libéré de son obligation de travailler au
préalable (cf. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 103; cf. arrêts TAF A 5339/2013 du 25 août
2014 consid. 9.1; TC FR 601 2018 228 du 14 mars 2019 consid. 5.2; 601 2020 160/161 du 9 mars
2021);
que, partant, dans le cas particulier, le contrat de travail du recourant a pris fin le 30 septembre 2019,
de sorte que l'intérêt est dès lors dû dès le 1er octobre 2019, conformément également à la
conclusion prise par la commune dans la détermination précitée;
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que, cela étant, reste litigieuse le grief relatif au certificat de travail requis par le collaborateur, sur
lequel le Préfet s'est, de manière pour le moins confuse, refusé à entrer en matière dans sa
motivation, sans en tirer de conséquences dans le dispositif de la décision attaquée;
que, d'emblée, il y a lieu de souligner que cette question peut faire l'objet d'un recours, aussi bien
devant le Préfet que devant le Tribunal cantonal, au contraire ce que sous-entend la commune
intimée (pour des exemples au niveau cantonal, cf. arrêts TC FR 601 2018 6 du 30 mai 2018; 601
2017 179 du 21 juillet 2018);
que l'argumentation de celle-ci consistant à soutenir qu'il s'agit d'une contestation pécuniaire,
domaine dans lequel elle ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel et n'agit pas dans le cadre de
"prérogatives de puissance publique", mais seulement dans l'exercice d'un droit contractuel, tombe
à faux;
qu'à suivre ce raisonnement, il n'y aurait aucune voie de droit permettant à un collaborateur de
contester un certificat de travail établi par une collectivité publique dans le cadre d'un contrat de droit
public, ce qui n'est pas admissible;
que la commune ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle soutient que la conclusion afférente au
certificat de travail prise par le collaborateur devant le Préfet était tardive, car formulée seulement
au stade des contre-observations datées du 16 décembre 2019;
que l'on constate que, dans son mémoire de recours déposé devant le Préfet le 12 juillet 2019, le
recourant concluait déjà à ce qu'un certificat conforme à la qualité de son travail soit établi;
que, surtout, il sied de relever que le collaborateur n'a reçu son attestation de travail que par courrier
du 19 juillet 2019, soit postérieurement au dépôt de son recours;
que, dans ces conditions, il n'a été en mesure de préciser sa conclusion qu'au stade de ses contre-
observations;
que, partant, il incombait au Préfet d'entrer en matière sur ce grief;
qu'aux termes de l'art. 126 LPers - applicable ici par analogie en l'absence de réglementation
spécifique sur ce point dans le RP (cf. art. 70 al. 2 LCo; arrêt TC FR 601 2017 48 du 15 mars 2018
consid. 2 et 3) - le collaborateur ou la collaboratrice peut demander en tout temps à l'autorité
compétente un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de service ainsi que sur la
qualité de ses prestations, de son comportement et de ses aptitudes (al. 1). A la demande expresse
du collaborateur ou de la collaboratrice, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des
rapports de service;
qu'en l'absence de règles spécifiques de droit public, le certificat de travail dans la fonction publique
est en principe régi par les mêmes principes que ceux du droit privé. En conséquence, l'interprétation
de l'art. 126 LPers doit prendre en considération la jurisprudence et de la doctrine relatives à
l'art. 330a CO (cf. arrêt TC FR 601 2018 6 du 30 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées);
que l'art. 126 al. 1 LPers a trait au certificat de travail que l'on qualifie de complet ou de qualifié
tandis que l'alinéa 2 ne porte que sur la simple attestation de travail (cf. arrêt TAF A-5307/2018 du
18 juin 2019 consid. 7.1.2);
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qu'un certificat de travail complet (qualifié) doit contenir des indications portant aussi bien sur la
qualité du travail fourni que sur le comportement du travailleur. Il doit, d'une part, favoriser l'avenir
professionnel du travailleur en étant formulé de manière bienveillante et, d'autre part, donner au
futur employeur un reflet le plus exact possible de l'activité, des prestations et de la conduite du
travailleur, si bien qu'il doit être complet et conforme à la vérité (ATF 129 III 177 / JdT 2003 I 342). Il
convient ainsi de respecter en particulier les principes de vérité, de clarté et de bienveillance (cf.
arrêt TC FR 601 2018 6 du 30 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées);
que l'attestation de travail, plus concise en tant qu'elle ne porte que sur la nature et la durée des
rapports de service, ne peut être établie qu'à la demande expresse du travailleur (cf. art. 126 al. 2
LPers; ATF 129 III 177 / JdT 2003 I 342);
qu'en l'occurrence, force est de constater que le document rédigé par la commune le 19 juillet 2019,
intitulé "attestation de travail" ne contient aucune appréciation des compétences du collaborateur ni
de son comportement;
qu'il porte uniquement sur la durée de la relation de travail, la fonction et les tâches qui étaient
assignées au recourant;
qu'il se rapproche dès lors plus de l'attestation de travail, au sens de l'art. 126 al. 2 LPers, que du
certificat de travail qualifié à proprement parler;
qu'or, le recourant conclut, depuis le début, précisément à l'établissement d'un certificat de travail
qualifié, et non à la délivrance d'une simple attestation;
qu'il attend en effet une appréciation de ses compétences et de son comportement;
qu'il y a droit, étant rappelé que la simple attestation ne peut être établie qu'à sa demande expresse
(cf. art. 126 LPers);
qu'à toutes fins utiles, il est encore souligné que l'employeur est libre dans la manière dont il rédige
le certificat. L'employé n'a en effet pas le droit d'exiger un contenu ou des formulations particulières
(cf. arrêts TF 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4; TAF A-7670/2015 du 17 mars 2016
consid. 3.3);
que l'employeur dispose au surplus d'un pouvoir d'appréciation, tant en ce qui concerne l'évaluation
de la performance que du comportement (cf. ATAF 2012/22 du 27 juin 2012 consid. 5.2);
qu'en particulier, un certificat qualifié peut et doit également mentionner des faits négatifs concernant
les prestations de l'employé, pour autant que ceux-ci soient importants pour son appréciation globale
(ATF 136 III 510 consid. 4.1);
que, de même, l'employeur est libre de décider quels comportements et qualités positifs ou négatifs
de l'employé il souhaite mettre en avant (arrêt TC FR 601 2018 6 du 30 mai 2018 consid. 3.3);
qu'il n'y a erreur d'appréciation que si un jugement de valeur se fonde sur des faits objectivement
faux (arrêt TC FR 601 2018 6 du 30 mai 2018 consid. 3.3);
qu'en somme, il convient de trouver le bon équilibre entre le fait d'adopter un "silence bienveillant"
ou celui de donner des informations explicites et défavorables par rapport au comportement de
l'employé (cf. arrêt TC 601 2017 179 du 21 juillet 2018 consid. 3.1.5);
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qu'en l'occurrence, il n'incombe manifestement pas au Tribunal cantonal, en tant que deuxième
instance de recours, de compléter l'attestation de travail établie le 19 juillet 2019 et d'apprécier le
comportement et les prestations du recourant;
qu'il revient bien plutôt à la commune intimée de le faire;
que, partant, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, la cause lui est renvoyée sur ce point, charge à
elle d'apprécier, dans les limites de ce qui précède, les prestations et le comportement du travailleur
et d'établir un certificat de travail qualifié;
qu'il lui incombe également de vérifier si les insertions apportées par le collaborateur dans le
descriptif de ses attributions sont conformes à son cahier des charges, respectivement si elles
correspondent aux tâches réellement exécutées par ce dernier;
qu'au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans le sens des
considérants;
que le recourant ayant conclu à l’octroi d’une indemnité équivalant à un an de traitement, la valeur
litigieuse de CHF 30'000.- est nécessairement atteinte, de sorte que des frais de procédure doivent
être perçus (art. 134a al. 2 CPJA a contrario, en lien avec les art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c du code
de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC; RS 272).
que la commune intimée, ayant agi comme employeur, ne bénéficie ni de l'exonération des frais de
procédure prévue par l'art. 133 CPJA ni de celle de l’indemnité de partie de l’art. 139 CPJA (cf. arrêt
TC FR 601 2016 167 du 27 octobre 2017 consid. 9 et les références citées);
qu'en l'occurrence, vu l’admission partielle de son recours, il se justifie de considérer que le
collaborateur obtient gain de cause pour 1/3 et succombe pour 2/3, étant rappelé que sa conclusion
la plus importante, qui portait sur l'octroi d'une indemnité équivalente à douze mois de traitement, a
été rejetée;
que les frais de procédure sont ainsi mis à charge des parties, dans cette même mesure, soit
CH 667.- à charge du recourant et CHF 333.- à charge de la commune intimée;
que, pour la même raison, le recourant et l’intimée ont tous deux droit à une indemnité de partie
réduite, répartie dans la même proportion (cf. art. 137 et 138 al. 2 CPJA);
que l’indemnité de partie doit être fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des
frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1),
lequel prévoit en particulier à son art. 8 al. 1 un tarif horaire de CHF 250.- et à son art. 9 al. 2 un
remboursement de CHF 0.40 par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1
Tarif JA);
que la liste de frais produite par Me Joachim Lerf le 25 octobre 2021 comptabilise un temps total de
33.81 heures pour un montant total d’honoraires, avec les arrondis relatifs à chaque opération, de
CHF 8'458.45, ainsi que des débours à hauteur de CHF 91.60;
que le travail consenti dépasse toutefois ce qui était objectivement nécessaire à la défense des
intérêts du recourant, compte tenu aussi de l'importance et de la complexité relatives du litige (cf.
art. 11 al. 2 tarif JA);
Tribunal cantonal TC
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qu'en outre, il est rappelé qu'un seul échange d'écritures a été ordonné;
que, partant, il paraît raisonnable de fixer le nombre d'heures induit par la défense du recourant à
22 heures, correspondant à CHF 5'500.-;
que, compte tenu du gain de cause partiel, il se justifie de réduire le montant des honoraires, soit de
les ramener à CHF 1'833.30 (CHF 5'500.- x 1/3);
que, considérant ce qui précède, l'indemnité réduite allouée au recourant s'élève à CHF 2'073.10
(CHF 1'833.30.- d’honoraires + CHF 91.60 de débours + CHF 148.20 de TVA à 7.7%);
que la liste de frais produite par Me Daniel Schneuwly le 1er février 2021 comptabilise quant à elle
un temps total de 9h42 heures, pour un montant d'honoraires de CHF 2'355.-, réduits à 2/3, soit
ramenés à un total de CHF 1'570.-;
qu'à cela s'ajoutent des débours, à hauteur de CHF 20.-;
que, bien que ceux-là ne soient pas fixés au prix coûtant (cf. art. 9 al. 2 Tarif JA), il sied d'en tenir
compte tels quels, étant souligné que le montant requis paraît raisonnable;
que l'indemnité réduite due à la commune intimée se chiffre ainsi à CHF 1'712.45 (CHF 1'570.-
d'honoraires + CHF 20.- de débours + CHF 122.45 de TVA à 7.7%).
(dispositif sur la page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est partiellement admis.
Partant, le dispositif de la décision rendue par la Préfecture du district du Lac du 31 mars 2021
est modifié comme suit:
3.
La commune de B.________ est obligée à verser au recourant une indemnité de
CHF 36'605.60, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2019.
4.
La cause est renvoyée à la commune de B.________, charge à elle d'établir un certificat
de travail qualifié à l'attention du collaborateur.
Pour le reste, seule la numérotation est modifiée en conséquence.
II.
Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-., sont mis par CHF 667.- à charge du recourant et par
CHF 333.- à la charge de la commune de B.________.
III.
La part du recourant est prélevée sur l'avance de frais de CHF 1'000.- qu'il a versée et dont le
solde, de CHF 333.-, lui est restitué.
IV.
Il est alloué au recourant à titre d’indemnité de partie réduite un montant de CHF 2'073.10
(TVA de CHF 148.20 comprise), à la charge de la commune de B.________.
V.
Il est alloué à la commune de B.________ à titre d'indemnité de partie réduite un montant de
CHF 1'712.45 (TVA de CHF 122.45 comprise), à la charge du recourant.
VI.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours
dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de
30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie
de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 10 février 2022/ape/smo
La Présidente :
La Greffière-rapporteure :