Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 53 Arrêt du 30 août 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Autorisation de séjour pour études – Nécessité des études en Suisse - Doctorat en Art et activité en Iran Recours du 23 mars 2021 contre la décision du 11 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 23 décembre 2020, A.________, ressortissante iranienne née en 1988, titulaire d'un Master of Art obtenu en 2017 dans son pays d'origine, a déposé une demande d'entrée et de séjour en Suisse pour pouvoir effectuer, durant cinq mois, des travaux de recherches (niveau doctorat) à l'Université de Fribourg sur le théâtre Ta'ziyeh (théâtre traditionnel iranien) et la place des femmes dans celui-ci; que, par courrier du 29 janvier 2021, le Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi) a informé l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa demande, faute de nécessité absolue de venir en Suisse pour y effectuer ses recherches. Il lui reproche en outre de n'avoir pas présenté des garanties suffisantes destinées à assurer son départ au terme du séjour; que, par courrier du 10 février 2021, l'intéressée s'est déterminée, soulignant que son époux, qui avait dans un premier temps voulu l'accompagner, resterait au pays, et qu'elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de son séjour, fournissant de plus différents documents relatifs à ses biens en Iran; qu'à l'appui de ce courrier, la précitée a produit une lettre de la Professeure qui l'encadrerait lors de son séjour, lequel est destiné à enrichir sa méthodologie de travail, l'Université de Fribourg possédant les ouvrages les plus importants sur le théâtre traditionnel européen ainsi que de nombreuses publications sur le rôle des femmes dans l'Islam; que, par décision du 11 février 2021, le SPoMi a refusé à la requérante l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée, au motif qu'elle n'a pas démontré la nécessité absolue d'effectuer en Suisse le cursus envisagé. Il invoque également le fait qu'il n'est pas possible d'exclure que sa demande vise à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers; que, par mémoire posté le 23 mars 2021, l'intéressée recourt auprès du Tribunal de céans contre la décision précitée, concluant principalement à ce que l'autorisation de séjour litigieuse lui soit délivrée et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SPoMi pour complément d'instruction; qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante explique que son séjour de cinq mois ne vise pas l'acquisition d'une seconde formation mais qu'il a pour objet des recherches en lien avec des ressources de première main (bibliothèque, chercheurs, manuscrits, etc.) auxquelles elle aurait accès à Fribourg et qui demeurent inaccessibles en Iran. Ses connaissances de la langue persane lui seront en outre précieuses pour traduire des documents, en particulier des manuscrits déposés à la Bibliothèque vaticane, et les rendre ainsi accessibles aux chercheurs européens. De plus, elle souligne avoir précisément obtenu une bourse en raison de ses connaissances et de son cursus universitaire, ceci expliquant son âge (33 ans). Elle relève avoir toute sa parenté proche en Iran, les membres de sa famille présents en Suisse n'étant que des oncles et cousins. Son mari resterait au pays où le couple a acquis récemment un logement et fondé un institut dont elle est la directrice et présidente du conseil d'administration Enfin, elle déclare avoir d'ores et déjà un emploi assuré à son retour en Iran. A son sens, tous ces éléments démontrent qu'elle retournera au pays après son séjour en Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, dans ses observations du 10 mai 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en soulignant que l'âge de l'intéressée et les études qu'elle a déjà accomplies n'ont pas motivé la décision querellée. Elle a renvoyé à cette dernière pour le surplus; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d); que, selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373 385); que, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêt TAF F-7409/2018 du 10 novembre 2020 consid. 6); que, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); qu'en l'espèce, la recourante désire venir en Suisse pour effectuer des travaux de recherche en lien avec sa formation universitaire par le biais d'un cours de cinq mois sous la supervision de la Professeure B.________ ("(…) to be able to continue my research in women's religious theater in a five-month course at the University of Fribourg, under the supervision of Professor B.________"; cf. dossier SPoMi, pce 102). Quant à l'attestation d'inscription, elle indique qu'il s'agit d'un "séjour d'études/de recherche – niveau doctorat". Cela étant, rien au dossier ne permet de penser que la recourante entend entreprendre voire poursuivre un doctorat débuté dans son pays; elle ne le prétend d'ailleurs pas non plus. Par ailleurs, elle évoque bien un cours sous la supervision de la Professeure précitée qui parle d'améliorer sa méthodologie de travail mais l'intéressée insiste sur les recherches qu'elle veut effectuer en Suisse. On peut dès lors manifestement se demander si l'on est bien en présence d'une véritable formation ou d'une formation continue au sens de l'art. 27 LEI, avec cursus, plan d'études, but recherché et programme officiel. Quant aux cours que la recourante pourrait suivre au Centre Suisse Islam et Société, ils ne sont mentionnés qu'au conditionnel. Dite question peut toutefois souffrir de rester ouverte dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté, même sous l'angle de la disposition précitée; qu'en particulier, dans le cadre de la pondération globale de tous les éléments en présence en l'application de l'art. 96 LEI, force est d'admettre que c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que la recourante n'a pas démontré la nécessité d'entreprendre ses recherches en Suisse plutôt qu'ailleurs à l'étranger, alors qu'un tel but peut parfaitement être atteint dans d'autres pays également; qu'en effet, la recourante a été recommandée à la Professeure susmentionnée par une spécialiste du Ta'zyieh, elle-même Professeure à l'Université d'Edimbourg. De plus, le but du séjour de la recourante est d'enrichir sa méthodologie de travail, chose qu'il lui serait aisément possible de faire dans d'autres universités en Europe. Enfin, au-delà de travaux de recherche effectués sur la base d'ouvrages détenus à Fribourg, la recourante compte effectuer diverses traductions de documents de la Bibliothèque vaticane, à Rome, où elle entend précisément se rendre depuis la Suisse. Dès lors, la nécessité d'effectuer un séjour de recherche précisément à Fribourg plutôt que dans un autre pays n'est nullement démontrée; que, par ailleurs, le but même du séjour semble plutôt devoir servir les intérêts de la Professeure B.________, laquelle mentionne qu'il s'agit pour les deux femmes d'apprendre à se connaître, en vue d'une collaboration future au niveau international pour un projet qu'elle-même entend développer. En particulier, la traduction de documents persans de la Bibliothèque vaticane semble en réalité l'une des raisons majeures de la venue de la recourante, traduction n'ayant en soi aucun lien avec la Suisse, si ce n'est la personne de la Professeure susmentionnée et ses propres travaux; qu'ainsi, l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à réaliser un séjour de recherches à l'Université de Fribourg au sens de l'art. 96 LEI. Il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 n'apparaît pas non plus in casu que des raisons spécifiques et suffisantes justifient l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée; que le fait que la recourante soit titulaire d'une bourse de l'Université de Fribourg et qu'on ne saurait, à première vue, contester que sa venue en Suisse a pour objectif premier d'effectuer des recherches en lien avec sa formation ne change rien à ce qui précède; que, dans ces circonstances, l'autorité n'a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée; que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art.131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 août 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :