Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 37 n. 21);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'à cet égard, la recourante fait valoir la relation avec son compagnon, sous l'angle de l'art. 8 CEDH; qu'aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3); qu'en l'espèce et comme déjà relevé, aucun élément au dossier ne vient appuyer la relation de la recourante et de E.________. Partant, rien ne permet de retenir la relation de longue date dont se prévaut aujourd'hui la recourante; que, même en cas de relation de longue date, la situation de la recourante et de son compagnon n’est manifestement pas contraire à l’art. 8 par. 1 CEDH car rien ne les n’empêche de vivre une communauté familiale régulière, vu la courte distance qui sépare leurs domiciles respectifs; que c'est du reste ainsi qu'ils semblent avoir vécu l'entier de leur relation jusqu'ici; qu’en tout état de cause et quoi qu'en dise la recourante, le risque de dépendance à l'aide sociale est grand, en particulier si le ménage commun devait ne pas durer, comme cela a déjà été le cas par le passé; qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de considérer que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant le changement de canton de la recourante; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que la recourante a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2021 44); que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. arrêt TF 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 10 non publié in ATF 146 II 56);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'en l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; que, la première condition cumulative de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie, la requête de la recourante doit dès lors être rejetée; qu'il y a lieu cependant de tenir compte de sa situation financière précaire et de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 43) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2021 44) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 octobre 2021/cpf/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 43 601 2021 44 Arrêt du 14 octobre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Friant, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - changement de canton Recours (601 2021 43) du 16 mars 2021 contre la décision du 11 février 2021 et requête d'assistance judiciaire (601 2021 44) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissante thaïlandaise née en 1970, est entrée en Suisse le 17 janvier 1997 et a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, suite à son mariage au début de l'année 1998 avec B.________, ressortissant suisse; qu'une fille est née de cette union en 1997; que le couple a été autorisé à vivre séparé par décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 20 août 2001; que l'intéressée s'est installée dans le canton de C.________ et y a obtenu une autorisation de séjour le 13 septembre 2002, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 26 avril 2022; qu'elle a déposé, par l'intermédiaire de sa fille, une demande de changement de canton auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) en date du 17 novembre 2020; que, sur requête du SPoMi, le Centre social D.________ a indiqué le 19 janvier 2021 que l'intéressée était soutenue par le service social de manière ininterrompue depuis son arrivée dans le canton de C.________ en 2002 et que sa dette sociale atteignait le total de CHF 423'968.90; que, par courrier du 28 janvier 2021, le SPoMi a informé l'intéressée qu'il avait l'intention de rejeter sa demande de changement de canton et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles objections; que l'intéressée a déposé ses objections par courrier du 8 février 2021; que, par décision du 11 février 2021, le SPoMi a rejeté la demande de changement de canton formulée par A.________, au motif que celle-ci est au bénéfice de l'aide sociale depuis 2002 et que sa dette sociale se montait à CHF 423'968.90 au 19 janvier 2021. De plus, rien n'indique que sa situation va changer si elle vient vivre dans le canton de Fribourg avec son ami; qu'agissant le 16 mars 2021, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision et conclut principalement à l'octroi de l'autorisation de changement de canton et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En outre, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que l'audition de sa fille et de son compagnon; qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'une violation de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle considère que sa venue dans le canton de Fribourg et son installation avec son compagnon, E.________, qu'elle affirme fréquenter depuis 22 ans, aura pour conséquence qu'elle n'aura plus besoin de recourir à l'aide sociale, ses frais étant partagés par moitié. Dès lors, ses rentes de veuve du premier et du deuxième pilier suffiront amplement à couvrir son minimum vital. C'est donc à tort que le SPoMi aurait retenu qu'elle serait au bénéfice de l'aide sociale en cas de déménagement. La recourante estime également que l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire en n'examinant pas sa situation financière et celle de son ami. Pour cette même raison, elle est d'avis que le SPoMi a violé son droit d'être entendu en ne tenant pas compte les rentes qu'elle perçoit. Enfin, elle considère que l'autorité intimée a violé son pouvoir d'appréciation en la forçant à rester dans son canton de domicile actuel, où elle a besoin du soutien de l'aide sociale, plutôt que de la laisser s'installer dans le canton de Fribourg, où elle estime être en mesure de se passer de l'aide sociale du fait de sa mise en ménage avec son compagnon;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, le 30 avril 2021, le SPoMi a fait savoir qu'il maintenait la décision attaquée et a précisé, s'agissant de la relation de la recourante et de son ami, que celle-ci ne tombait pas sous le champ de protection de l'art. 8 CEDH. Il a également conclu au rejet de la requête d'assistance judiciaire de la recourante; que cette dernière a déposé des contre-observations spontanées en date du 17 mai 2021, dans lesquelles elle souligne une nouvelle fois entretenir une relation avec son ami depuis plus de vingt ans et rappelle que leur installation sous un toit commun aura nécessairement des conséquences en lien avec sa dépendance à l'aide sociale; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; qu’aux termes de l’art. 37 LEI, si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (al. 2). Selon cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée si l’étranger lui- même, son représentant légal ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469), "l’étranger titulaire d’une autorisation d'établissement a droit au changement de canton pour autant qu’il n’existe aucun motif de révocation ou d’expulsion au sens de l’art. 62 [du projet, lequel correspond à l'art. 63 LEI] ou de l’art. 67 [du projet, lequel correspond à l'art. 64 LEI] et qu’une telle mesure soit proportionnelle et raisonnablement exigible. La nature juridique particulière de l’autorisation d’établissement est donc prise en compte. Il existe par ailleurs des accords d’établissement avec un grand nombre d’Etats, qui, aux mêmes conditions, donnent aujourd’hui déjà un droit au changement de canton" (Message précité, p. 3547); qu’en ce qui concerne l'étranger titulaire d’une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d’intégration professionnelle. De ce fait, ce droit n’existe que si la personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l’aide sociale. Le chômeur titulaire
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d’une autorisation de séjour peut chercher un emploi sur tout le territoire de la Confédération. Néanmoins, il n’a le droit de prendre domicile dans un autre canton que lorsqu’il est engagé par un employeur. Il s’agit d’éviter que l’étranger dépendant de l’aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (Message précité, p. 3547 s.; arrêt TC FR 601 2016 64/91/92 du 15 juillet 2016); que, sur la base du message précité, la condition de l'absence de chômage au sens de l'art. 37 al. 2 LEI ne doit pas être interprétée de manière restrictive mais doit être comprise en ce sens que l'étranger doit être au bénéfice d'un contrat de travail et disposer ainsi d'un revenu (arrêt TC FR 601 2020 213 du 22 décembre 2020; LIENHARD, Kantonswechsel von Drittstaatsangehörigen: Probleme und Handhabung in der Praxis, in Jusletter 20. März 2017, p. 8), cette dernière notion renvoyant à une situation d'autonomie financière (NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, art. 37 n. 20); qu'en l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que la recourante n'est pas au bénéfice d'un contrat de travail et qu'elle dépend de l'aide sociale depuis 2002 et ce, même en tenant compte de ses rentes de veuve; qu'elle argumente certes qu'elle cherchera un nouvel emploi dès qu'elle sera installée dans le canton de Fribourg, sans qu'il ne soit possible de la suivre sur ce point, dans la mesure où il ressort du dossier qu'elle n'a jamais été en mesure de trouver un emploi durable depuis plus de vingt ans, qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme et qu'elle ne parle ni le français ni l'allemand; qu'elle affirme également que E.________ assumera une partie des coûts de son foyer, de sorte que ses revenus suffiront à couvrir ses charges, sans recours à l'aide sociale; que toutefois, aucun élément au dossier ne vient appuyer la relation de la recourante et de son compagnon, qu'elle affirme de longue date, mais sans le démontrer. Au contraire, il n'en est fait aucune mention dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale de
2001. De plus, si la recourante a emménagé avec E.________ à son arrivée dans le canton de Vaud en 2002, elle cherchait déjà un nouveau logement en juin 2003, son ami se montrant parfois violent. Il est dès lors possible de mettre en doute la pérennité de cette relation, d'autant plus que, par la suite, elle n'a jamais fait mention d'un éventuel compagnon au Service de la population de canton de Vaud. En outre, il ressort de la demande initiale de la recourante, déposée par l'intermédiaire de sa fille, qu'elle souhaite en réalité se rapprocher de cette dernière. Si un ami est évoqué, il n'est nullement fait mention d'une relation de longue date et leur emménagement semble uniquement avoir pour but de réaliser des économies en terme de loyer. Ainsi, rien ne permet de retenir la relation de longue date dont se prévaut aujourd'hui la recourante et les avantages qui en découlent, pas plus que le fait que celle-ci perdurera dans le temps, étant au demeurant souligné que le concubin n'a aucune obligation légale d'entretien, quelle qu'elle soit; que, dès lors que la première des conditions cumulatives posées au changement de canton fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner en soi encore la seconde, soit celle de l'absence de motifs de révocation; que, cela étant, reste à vérifier si la décision, dans son résultat, est proportionnée et raisonnablement exigible (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469; TREMP, in Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, art. 37 n. 21);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'à cet égard, la recourante fait valoir la relation avec son compagnon, sous l'angle de l'art. 8 CEDH; qu'aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3); qu'en l'espèce et comme déjà relevé, aucun élément au dossier ne vient appuyer la relation de la recourante et de E.________. Partant, rien ne permet de retenir la relation de longue date dont se prévaut aujourd'hui la recourante; que, même en cas de relation de longue date, la situation de la recourante et de son compagnon n’est manifestement pas contraire à l’art. 8 par. 1 CEDH car rien ne les n’empêche de vivre une communauté familiale régulière, vu la courte distance qui sépare leurs domiciles respectifs; que c'est du reste ainsi qu'ils semblent avoir vécu l'entier de leur relation jusqu'ici; qu’en tout état de cause et quoi qu'en dise la recourante, le risque de dépendance à l'aide sociale est grand, en particulier si le ménage commun devait ne pas durer, comme cela a déjà été le cas par le passé; qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de considérer que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant le changement de canton de la recourante; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que la recourante a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2021 44); que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. arrêt TF 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 10 non publié in ATF 146 II 56);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'en l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; que, la première condition cumulative de l’assistance judiciaire n’étant pas remplie, la requête de la recourante doit dès lors être rejetée; qu'il y a lieu cependant de tenir compte de sa situation financière précaire et de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 43) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2021 44) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 14 octobre 2021/cpf/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :