Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 août 2016 consid. 2c; TA FR 1A 2005 7 du 17 février 2005); qu’en l'espèce, le recourant a été admis à l'Université de Fribourg pour suivre des études en vue de l'obtention d'un Master en théologie, dont le programme d'études est la théologie avec spécialisation (cf. art. 27 al. 1 let. a LEI); que, le recourant étant titulaire d'une bourse accordée par l'Œuvre St-Justin, rien ne permet de dire qu'il ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. b et c LEI); que, par ailleurs, au vu de son admission à l'Université de Fribourg, il ne fait aucun doute que le recourant a le niveau de formation requis (cf. art. 27 al. 1 let. d LEI); que reste à examiner si les qualifications personnelles du recourant sont suffisantes (cf. art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA). L'autorité intimée estime qu'il ne peut pas être légitimement exclu que, par cette demande d'autorisation de séjour pour études, le recourant ne cherche en réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Toutefois, compte tenu des motifs avancés par l'intéressé pour l'obtention du master litigieux, il semble que sa venue en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation et que ce but ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il mentionne d'ailleurs sa ferme intention de rentrer dans son pays d'origine pour mettre les connaissances acquises au profit de son diocèse qui est à l'origine de sa démarche. De plus, il n'a jamais séjourné auparavant en Suisse ni n'a jamais entamé une quelconque procédure de demande d'autorisation de séjour. La question de savoir si ses qualifications personnelles sont suffisantes peut toutefois être laissée ouverte, compte tenu de l'issue du litige; que, même si toutes les conditions posées à l'art. 27 LEI sont remplies, il revient à l'autorité intimée de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence en application de l'art. 96 LEI; que le recourant est âgé de 35 ans et qu'il dispose non seulement d'une formation aboutie dans son pays, mais encore qu'il y exerce déjà une activité lucrative depuis 2017. Ces circonstances personnelles vont à l'encontre de la pratique constante en la matière, selon laquelle la priorité est donnée aux jeunes étudiants sans formation;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que le recourant ne peut pas se prévaloir d'éléments particuliers justifiant de déroger à la pratique précitée; que le fait que l'évêque du diocèse soit à l'origine de sa démarche n'en constitue certainement pas un; qu'il en va de même de la réputation de la faculté de théologie de l'Université de Fribourg; que, par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que le recourant n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre la formation en Suisse plutôt qu'ailleurs à l'étranger, alors que d'autres pays la dispensent également. En effet, compte tenu du nombre particulièrement élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles suisses et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour pour formation, une pratique restrictive en la matière ne peut pas être reprochée à l'autorité intimée; qu'il n'appartient en particulier pas à l'autorité de démontrer que la formation peut être entreprise à l'étranger mais qu'il incombe bien plus au recourant de convaincre l'autorité sur la nécessité d'étudier à Fribourg plutôt qu'ailleurs; que le recourant se borne à cet égard à indiquer que la formation n'existe pas en Afrique de l'ouest mais qu'il ne démontre pas en quoi il lui est nécessaire de suivre la formation à l'Université de Fribourg; qu'en particulier, la filière pour les plus de 30 ans à la faculté de théologie, mais plus généralement à l'Université de Fribourg, est destinée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions générales d'admission, notamment celles qui ne sont pas en possession d'une maturité gymnasiale professionnelle ou spécialisée complétée du certificat d'examen complémentaire (passerelle), d'un diplôme de bachelor d'une haute école universitaire, d'une HES ou d'une HEP; que cette filière ne vise manifestement pas le recourant au bénéfice d'un bachelor et qu'il ne peut dès lors en tirer un quelconque argument; que, sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à obtenir un Master en théologie à l'Université de Fribourg. Il n'apparaît pas non plus in casu que des raisons spécifiques et suffisantes justifient l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée; qu'aussi (cf. par. précédent), l'autorité n'a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder au recourant l'autorisation de séjour pour études sollicitée; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juin 2020/ape/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 59 Arrêt du 8 juin 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Autorisation de séjour pour études - Master en théologie - Requérant de 35 ans avec bachelor et expérience professionnelle Recours du 13 mars 2020 contre la décision du 13 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant du Togo, né en 1985, est titulaire d'un Bachelor en théologie obtenu en juin 2017 dans son pays d'origine. Depuis son ordination en tant que prêtre le 15 juillet 2017, il exerce comme vicaire auprès de la Paroisse de B.________, au Togo. Le 14 novembre 2019, il a été admis à l'Université de Fribourg afin de pouvoir suivre un Master en théologie. Le 16 décembre 2019, l'Œuvre Saint-Justin lui a octroyé une bourse valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, prenant en charge ses frais d'études, de pension complète, d'assurance- maladie et le matériel d'études; que, le 8 janvier 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin d'effectuer le master précité; que, par courrier du 27 janvier 2020, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé le requérant qu'il entendait rejeter sa demande, au motif qu'il est âgé de plus de 30 ans et qu'il est dans la vie active depuis quelques années, ce qui ne démontre pas la nécessité d'entreprendre de telles études en Suisse; que, par courrier du 4 février 2020, l'intéressé, par l'intermédiaire d'une tierce personne, a indiqué que toutes les conditions pour prétendre à l'autorisation de séjour étaient réunies. Il a expliqué également que la limite d'âge de 30 ans ne tient pas compte de la réalité du cursus d'un prêtre catholique dont la formation nécessite au moins huit ans de séminaire avant l'ordination presbytérale et du fait que des années d'expérience pratique en paroisse sont encore nécessaires avant de choisir une spécialisation. La nécessité des études en question repose sur les exigences posées par le diocèse ainsi que sur l'absence de cursus similaire dans toute l'Afrique de l'ouest. Finalement, l'intéressé relève qu'un non-retour au Togo n'est pas envisageable. Il s'est engagé à y retourner, les conditions de la bourse de l'Œuvre Saint-Justin prendront fin et les besoins pastoraux nécessitent qu'il rentre au pays, dans son diocèse; que, par courrier du 13 février 2020, envoyé également par courriel, l'évêque du diocèse en question insiste à son tour sur les huit années que dure la formation des prêtres, à laquelle s'ajoutent quelques années de ministère nécessaires en paroisse, avant de pouvoir entreprendre des études universitaires. Ainsi, de facto, tout prêtre est, à cause de son âge qui dépasse obligatoirement les 30 ans, empêché de suivre la formation litigieuse à l'Université de Fribourg; que, par décision du 13 février 2020, le SPoMi a refusé l'autorisation d’entrée et de séjour au requérant, au motif qu'il n'a pas démontré avec suffisamment de pertinence la nécessité absolue, à 35 ans, d'entreprendre cette formation en Suisse alors que d'autres pays la dispensent également. Par ailleurs, il ne peut pas être exclu qu'il cherche en réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers; que, par mémoire du 13 mars 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi de l'autorisation litigieuse et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu’il remplit toutes les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. En particulier, il relève que le droit fédéral n'impose aucune limite d'âge pour entreprendre une formation en Suisse. De plus, même si les directives émises
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 par le Secrétariat d'État aux migrations en la matière introduisent une limite d'âge à 30 ans, une telle autorisation demeure néanmoins possible au-delà, pour des motifs suffisants. En outre, son âge n'est pas un obstacle pour entrer à l'Université de Fribourg, où il a été admis, et la formation n'est pas dispensée dans toute l'Afrique de l'ouest. A son avis, en retenant l'absence de "nécessité absolue" d'entreprendre cette formation, le SPoMi a introduit une nouvelle condition qui restreint de manière injustifiée et excessive l'accès aux études. Par ailleurs, le motif selon lequel d'autres pays offrent une formation équivalente permet à l'autorité d'écarter de manière arbitraire quasiment toutes les demandes y relatives. De même, c'est sans aucune indication concrète, partant, de manière arbitraire, que le SPoMi a admis qu'il ne pouvait pas être légitimement exclu qu'il cherche en réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Finalement, il invoque encore l'absence de motivation pertinente et objective de la décision; que, par courrier du 7 avril 2020, le SPoMi indique qu’il n’a pas d’observations à formuler sur le recours et se référer aux motifs de la décision attaquée; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, dans un premier grief, le recourant se prévaut de la motivation insuffisante de la décision, laquelle ne prendrait pas position sur ses griefs; qu'il est vrai que la motivation de l'autorité intimée est pour le moins brève et assez générale; qu'elle doit toutefois être mise en lien avec le large pouvoir d'appréciation qui lui revient, étant souligné que, même si toutes les conditions sont réunies, le SPoMi peut néanmoins refuser l'autorisation de séjour pour études sollicitée; que, par ailleurs, le recourant n'a pas été empêché d'attaquer la décision par un mémoire circonstancié; que, dans ces conditions, pour autant qu'avérée, la violation du droit d'être entendu ne saurait conduire à un renvoi de la cause à l'autorité intimée, lequel constituerait une étape aussi formaliste qu'inutile;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'en application de l'art. 27 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d); que, selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373, 385); que, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêts TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); que, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); que, de plus, s’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 base (arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 5.1 et les références citées; arrêt TC FR 601 2012 44 du 23 août 2012); que l’autorité cantonale refuse en effet l'autorisation lorsque l'étudiant étranger entend commencer une deuxième formation (cf. arrêt TA FR 1A 1997 8 du 11 juillet 1997; voir aussi arrêts TC FR 601 2008 199 du 28 avril 2009; TA FR 1A 2005 7 du 17 février 2005) ou lorsque celui-ci est âgé de plus de 30 ans et veut commencer une nouvelle formation (PFAMMATTER, p. 295). Des exceptions à cette pratique doivent être dûment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008; arrêts TC FR 601 2019 157 du 5 décembre 2019; 601 2014 151 du 27 mars 2015 consid. 2b); que, dans la mesure où, par cette pratique, l'autorité entend réserver les autorisations et, partant, le peu de places disponibles pour les étrangers à l'université aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d'une formation supérieure et dont les perspectives d'avenir sont pleinement ouvertes, la limitation d'accès répond à des considérations objectives et s'avère conforme aux principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p. 295; arrêts TC FR 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2c; TA FR 1A 2005 7 du 17 février 2005); qu’en l'espèce, le recourant a été admis à l'Université de Fribourg pour suivre des études en vue de l'obtention d'un Master en théologie, dont le programme d'études est la théologie avec spécialisation (cf. art. 27 al. 1 let. a LEI); que, le recourant étant titulaire d'une bourse accordée par l'Œuvre St-Justin, rien ne permet de dire qu'il ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. b et c LEI); que, par ailleurs, au vu de son admission à l'Université de Fribourg, il ne fait aucun doute que le recourant a le niveau de formation requis (cf. art. 27 al. 1 let. d LEI); que reste à examiner si les qualifications personnelles du recourant sont suffisantes (cf. art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA). L'autorité intimée estime qu'il ne peut pas être légitimement exclu que, par cette demande d'autorisation de séjour pour études, le recourant ne cherche en réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Toutefois, compte tenu des motifs avancés par l'intéressé pour l'obtention du master litigieux, il semble que sa venue en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation et que ce but ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il mentionne d'ailleurs sa ferme intention de rentrer dans son pays d'origine pour mettre les connaissances acquises au profit de son diocèse qui est à l'origine de sa démarche. De plus, il n'a jamais séjourné auparavant en Suisse ni n'a jamais entamé une quelconque procédure de demande d'autorisation de séjour. La question de savoir si ses qualifications personnelles sont suffisantes peut toutefois être laissée ouverte, compte tenu de l'issue du litige; que, même si toutes les conditions posées à l'art. 27 LEI sont remplies, il revient à l'autorité intimée de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence en application de l'art. 96 LEI; que le recourant est âgé de 35 ans et qu'il dispose non seulement d'une formation aboutie dans son pays, mais encore qu'il y exerce déjà une activité lucrative depuis 2017. Ces circonstances personnelles vont à l'encontre de la pratique constante en la matière, selon laquelle la priorité est donnée aux jeunes étudiants sans formation;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que le recourant ne peut pas se prévaloir d'éléments particuliers justifiant de déroger à la pratique précitée; que le fait que l'évêque du diocèse soit à l'origine de sa démarche n'en constitue certainement pas un; qu'il en va de même de la réputation de la faculté de théologie de l'Université de Fribourg; que, par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que le recourant n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre la formation en Suisse plutôt qu'ailleurs à l'étranger, alors que d'autres pays la dispensent également. En effet, compte tenu du nombre particulièrement élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles suisses et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour pour formation, une pratique restrictive en la matière ne peut pas être reprochée à l'autorité intimée; qu'il n'appartient en particulier pas à l'autorité de démontrer que la formation peut être entreprise à l'étranger mais qu'il incombe bien plus au recourant de convaincre l'autorité sur la nécessité d'étudier à Fribourg plutôt qu'ailleurs; que le recourant se borne à cet égard à indiquer que la formation n'existe pas en Afrique de l'ouest mais qu'il ne démontre pas en quoi il lui est nécessaire de suivre la formation à l'Université de Fribourg; qu'en particulier, la filière pour les plus de 30 ans à la faculté de théologie, mais plus généralement à l'Université de Fribourg, est destinée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions générales d'admission, notamment celles qui ne sont pas en possession d'une maturité gymnasiale professionnelle ou spécialisée complétée du certificat d'examen complémentaire (passerelle), d'un diplôme de bachelor d'une haute école universitaire, d'une HES ou d'une HEP; que cette filière ne vise manifestement pas le recourant au bénéfice d'un bachelor et qu'il ne peut dès lors en tirer un quelconque argument; que, sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à obtenir un Master en théologie à l'Université de Fribourg. Il n'apparaît pas non plus in casu que des raisons spécifiques et suffisantes justifient l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée; qu'aussi (cf. par. précédent), l'autorité n'a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder au recourant l'autorisation de séjour pour études sollicitée; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juin 2020/ape/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :