Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; que, selon l'art. 42 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a.), disposent d'un logement approprié (let. b.) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); qu'en l'espèce, du moment que les époux sont séparés et qu'il n'existe aucun indice concret d'une possibilité de reprise de la vie commune, le recourant ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour ou la prolongation de cette autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3). La condition que constitue le délai de trois ans est en outre absolue. En effet, même si la vie commune a cessé seulement quelques jours avant la fin du délai, cette condition n'est pas remplie et l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas applicable (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2008, p. 233 s.); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3); que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un ménage commun n'implique pas forcément celle d'une communauté
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus donnée (cf. arrêt TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4); qu'en l'espèce, la communauté conjugale a duré sept mois - d’avril à novembre 2019 - de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose dès lors pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que celui-ci fait toutefois valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II
p. 3510 s); que, selon les Directives du SEM (Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); que, s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEI. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012). Le Tribunal fédéral n’a ainsi pas admis l’existence de raisons personnelles majeures lorsque l’étranger a été expulsé par son conjoint après une dispute sans que la victime n'invoque par la suite des séquelles corporelles ou psychiques (arrêt TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3 et la référence citée). Il a cependant reconnu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 et référence citée, consid. 3.3); que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées ci- dessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3); qu'en matière de violences conjugales et jusqu'à une certaine limite, le ressenti et l'attitude des victimes ne sont pas uniformes. C'est pourquoi, la loi laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il est donc important de cerner avec précision les circonstances avant d'admettre l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante justifiant l'admission d'un cas de rigueur (cf. arrêt TC FR 601 2016 157 du 4 avril 2017); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour - ou son renouvellement - d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en l'occurrence, le recourant invoque avoir été victime de violences conjugales pendant plusieurs mois et prétend à ce titre pouvoir poursuivre le séjour dans le pays malgré la séparation d’avec son épouse; que, cependant, la maltraitance qu’il invoque n’est pas établie de manière probante; qu’en effet, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais déposé plainte pénale contre son épouse; que les certificats médicaux qu’il a produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct entre les problèmes psychiques qu’il rencontre et les violences conjugales qu’il invoque; que, surtout, force est de constater qu’il a continué à vivre en ménage commun avec son épouse jusqu’à ce que cette dernière quitte le domicile conjugal, le 19 novembre 2019; qu’à ce propos, lorsque le SPoMi lui a demandé s’il envisageait divorcer, le recourant a répondu qu’il voulait donner du temps à son couple pour arranger la situation, étant donné qu’il avait encore des sentiments pour son épouse; que, dans ces circonstances, on doit admettre que la violence conjugale invoquée n’a pas revêtu une intensité telle qu’elle a empêché la poursuite de l’union conjugale. Comme telle, elle ne peut dès lors pas constituer une raison personnelle majeure, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, apte à justifier le maintien de l’autorisation de séjour; que, par ailleurs, la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas présenter de difficulté particulière du fait de la rupture de son mariage; que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies; que, pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant, séparé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le recourant ne peut prétendre que durant les quelque trois années passées en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d'origine est susceptible de faciliter la réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Au surplus, il convient de rappeler qu’il est entré en Suisse pour études, soit pour un séjour nécessairement temporaire; qu'il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 al. 2 LEI que de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'à juste titre le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi du recourant en Colombie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où, nécessairement, il a encore des attaches; que, selon le Département fédéral des affaires étrangères, la situation politique peut être qualifiée de relativement stable en Colombie et que, de plus, le recourant est originaire de Bogota, ville relativement sûre (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux- voyageurs/colombie/conseils-voyageurs-colombie.html#, consulté le 29.03.2021), de sorte que le renvoi du recourant dans son pays d’origine est parfaitement admissible; que, pour le reste, le recourant a demandé subsidiairement la prolongation du délai qui lui a été imparti par le SPoMi pour quitter le pays; qu’or, en raison du temps écoulé depuis le dépôt de son recours, il aura bénéficié de quatre mois supplémentaires pour organiser son retour dans son pays d’origine; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que cependant, vu de la situation financière difficile de l'intéressé, il se justifie de renoncer au prélèvement de frais de procédure (art. 129 CPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2020 232), devenue sans objet, est rayée du rôle; la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 231) est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 232), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 mars 2021mju/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 231 601 2020 232 Arrêt du 29 mars 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Refus de renouvellement de l’autorisation de séjour – Rupture de l’union conjugale moins de trois ans après le mariage Recours du 12 décembre 2020 contre la décision du 9 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant de B.________ né en 1982, est entré régulièrement dans l’espace Schengen le 2 mars 2017 via Amsterdam, mais ne l’a pas quitté au terme de la validité de son visa; que, le 6 juillet 2018, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études dans le canton de Berne, laquelle a été rejeté par l’Office des migrations de ce canton le 17 décembre 2018 et son renvoi prononcé. Un délai pour quitter le pays lui a été imparti au 31 janvier 2019; que, toutefois, suite à son mariage avec une ressortissante suisse, le 12 avril 2019, le Service de la population et des migrants (SPoMi) lui a octroyé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial; qu’après sept mois de mariage, le couple s’est séparé; que, le 26 mai 2020, le Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère a autorisé le couple à vivre séparé; que, dans le cadre de l’examen du renouvellement de son titre de séjour, A.________ et son épouse ont été entendus par le SPoMi le 9 juin 2020; que, par courrier du 11 août 2020, ce dernier a avisé l’intéressé du fait qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et l’a invité à formuler ses éventuelles objections; que, dans ses observations du 4 novembre 2020, l’intéressé a invoqué en particulier les violences conjugales qu’il a subies tout au long de sa liaison avec son épouse; que, par décision du 9 novembre 2020, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A l’appui de sa décision, il a retenu que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que l’intéressé ne pouvait pas valablement invoquer des violences conjugales ou d’autres raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse; que le précité a recouru le 11 décembre 2020 auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, principalement, à la prolongation de l’autorisation de séjour, subsidiairement à la reconsidération du délai imparti pour quitter la Suisse, et préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, il réitère, pour l’essentiel, l’existence de violences conjugales sérieuses attestées par des certificats médicaux; que, le 4 janvier 2021, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler sur le recours et qu’il se référait aux considérants de sa décision du 9 novembre 2020; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; que, selon l'art. 42 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a.), disposent d'un logement approprié (let. b.) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); qu'en l'espèce, du moment que les époux sont séparés et qu'il n'existe aucun indice concret d'une possibilité de reprise de la vie commune, le recourant ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour ou la prolongation de cette autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3). La condition que constitue le délai de trois ans est en outre absolue. En effet, même si la vie commune a cessé seulement quelques jours avant la fin du délai, cette condition n'est pas remplie et l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas applicable (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2008, p. 233 s.); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3); que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un ménage commun n'implique pas forcément celle d'une communauté
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus donnée (cf. arrêt TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4); qu'en l'espèce, la communauté conjugale a duré sept mois - d’avril à novembre 2019 - de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose dès lors pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que celui-ci fait toutefois valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II
p. 3510 s); que, selon les Directives du SEM (Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); que, s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEI. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012). Le Tribunal fédéral n’a ainsi pas admis l’existence de raisons personnelles majeures lorsque l’étranger a été expulsé par son conjoint après une dispute sans que la victime n'invoque par la suite des séquelles corporelles ou psychiques (arrêt TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3 et la référence citée). Il a cependant reconnu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 et référence citée, consid. 3.3); que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées ci- dessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3); qu'en matière de violences conjugales et jusqu'à une certaine limite, le ressenti et l'attitude des victimes ne sont pas uniformes. C'est pourquoi, la loi laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il est donc important de cerner avec précision les circonstances avant d'admettre l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante justifiant l'admission d'un cas de rigueur (cf. arrêt TC FR 601 2016 157 du 4 avril 2017); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour - ou son renouvellement - d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en l'occurrence, le recourant invoque avoir été victime de violences conjugales pendant plusieurs mois et prétend à ce titre pouvoir poursuivre le séjour dans le pays malgré la séparation d’avec son épouse; que, cependant, la maltraitance qu’il invoque n’est pas établie de manière probante; qu’en effet, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais déposé plainte pénale contre son épouse; que les certificats médicaux qu’il a produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct entre les problèmes psychiques qu’il rencontre et les violences conjugales qu’il invoque; que, surtout, force est de constater qu’il a continué à vivre en ménage commun avec son épouse jusqu’à ce que cette dernière quitte le domicile conjugal, le 19 novembre 2019; qu’à ce propos, lorsque le SPoMi lui a demandé s’il envisageait divorcer, le recourant a répondu qu’il voulait donner du temps à son couple pour arranger la situation, étant donné qu’il avait encore des sentiments pour son épouse; que, dans ces circonstances, on doit admettre que la violence conjugale invoquée n’a pas revêtu une intensité telle qu’elle a empêché la poursuite de l’union conjugale. Comme telle, elle ne peut dès lors pas constituer une raison personnelle majeure, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, apte à justifier le maintien de l’autorisation de séjour; que, par ailleurs, la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas présenter de difficulté particulière du fait de la rupture de son mariage; que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies; que, pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant, séparé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le recourant ne peut prétendre que durant les quelque trois années passées en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d'origine est susceptible de faciliter la réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Au surplus, il convient de rappeler qu’il est entré en Suisse pour études, soit pour un séjour nécessairement temporaire; qu'il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 al. 2 LEI que de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'à juste titre le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi du recourant en Colombie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où, nécessairement, il a encore des attaches; que, selon le Département fédéral des affaires étrangères, la situation politique peut être qualifiée de relativement stable en Colombie et que, de plus, le recourant est originaire de Bogota, ville relativement sûre (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux- voyageurs/colombie/conseils-voyageurs-colombie.html#, consulté le 29.03.2021), de sorte que le renvoi du recourant dans son pays d’origine est parfaitement admissible; que, pour le reste, le recourant a demandé subsidiairement la prolongation du délai qui lui a été imparti par le SPoMi pour quitter le pays; qu’or, en raison du temps écoulé depuis le dépôt de son recours, il aura bénéficié de quatre mois supplémentaires pour organiser son retour dans son pays d’origine; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que cependant, vu de la situation financière difficile de l'intéressé, il se justifie de renoncer au prélèvement de frais de procédure (art. 129 CPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2020 232), devenue sans objet, est rayée du rôle; la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 231) est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 232), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 mars 2021mju/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :