Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 problème particulier" (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II
p. 3510 s); que, selon les Directives du SEM (Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêts TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; 2016 170/171 du 25 août 2017); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu’en l’espèce, s’il faut certes souligner son investissement professionnel, l’intégration du recourant n’est pas exceptionnelle au point qu’elle justifie, sous l’angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour en Suisse; que les lettres de la fille de son ex-épouse, de son employeur, de son oncle et de sa tante qu’il produit ne modifient en rien cette appréciation; qu'aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à l'intéressé, séparé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le recourant ne peut pas prétendre que durant les trente mois passés en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3); qu'en revanche, la présence de liens conservés avec le pays d'origine est susceptible de faciliter la réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée), étant souligné que le fils et la mère du précité, qui dépendent financièrement de lui, vivent au Brésil; qu'il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 al. 2 LEI que de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de ce dernier, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'à juste titre, le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi de l'intéressé au Brésil, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent sa mère et son fils; que, selon le Département fédéral des affaires étrangères, le Brésil peut être qualifié de stable, même si la situation politique et économique traverse une phase tendue (www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/bresil/conseils- voyageurs-bresil.html#par_textimage_0, consulté le 14 avril 2021), de sorte que le renvoi de l'intéressé dans son pays d’origine est parfaitement admissible; que le fait que la situation économique y soit moins florissante qu'en Suisse ne saurait lui permettre de rester; qu'à cet égard, on peut relever que l'expérience professionnelle acquise ici pourrait, quoi qu'il en pense, lui conférer un certain avantage dans la recherche d'un emploi dans son pays; que, dans le contexte de la pandémie actuelle, le recourant se prévaut de ce qu'il serait personne à risque, comme sa mère, ce qui constituerait un obstacle à son renvoi; que la pandémie ne s'oppose pas non plus à ce dernier. Il s'agit là au mieux d'un obstacle temporaire dont les autorités cantonales devront cas échéant tenir compte dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi, en ce sens que le moment déterminant doit être fonction de la situation au Brésil (cf. arrêts TAF D-4660/2019 du 19 mai 2020 consid. 9.3.5; E-1312/2020 du 5 mai 2020 consid. 11.6, D-4796/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.9); que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder pour ce seul motif une autorisation de séjour à l'intéressé; que, par ailleurs, le fait de pouvoir cas échéant obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 cas de rigueur en vertu de l'art. 31. al. 1 OASA (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2); que, partant, l'on ne peut pas reprocher à l'autorité intimée un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation; que le refus de renouveler le permis de séjour, impliquant le renvoi du recourant, s'avère proportionné en tous points; que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA; que, pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 avril 2021/ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 230 Arrêt du 16 avril 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Dominic Etienne A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Révocation d’une autorisation de séjour UE/AELE – Durée du mariage et rupture de l’union conjugale – Raisons personnelles majeures Recours du 9 décembre 2020 contre la décision du 4 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant du Brésil né en 1984, a épousé dans son pays d’origine le 19 octobre 2018 B.________, compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement, et a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE lors de son entrée en Suisse, le 27 octobre 2018, régulièrement renouvelée et échue au 27 octobre 2020; que le couple s’est séparé le 21 mai 2020; que, par courrier du 7 septembre 2020, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer; que le 30 octobre 2020, ce dernier a exposé que, dès son arrivée en Suisse, il a directement été engagé par une entreprise de construction en qualité de parqueteur, et qu’il occupe à l’heure actuelle toujours le même poste. De plus, il affirme parler le français et être autonome dans sa vie en Suisse, subvenir à ses besoins, ne pas être au bénéfice de l’aide sociale et de ne pas s’endetter de manière disproportionnée. Il explique encore qu’il a tissé des liens forts avec la Suisse, où vivent son oncle et sa tante, et qu’il ne peut pas être renvoyé au Brésil car la situation sanitaire y est notoirement catastrophique; que, par décision du 4 novembre 2020, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A l’appui de sa décision, il a retenu que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que l’intéressé ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour sur le territoire; que le divorce des époux a été prononcé le 4 décembre 2020; que le précité recourt le 9 décembre 2020 auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 4 novembre 2020, en concluant, principalement, à ce que celle-ci soit reconsidérée, subsidiairement à ce que son autorisation de séjour en Suisse soit prolongée jusqu’à ce que son retour au Brésil puisse se faire sans qu’il y ait un risque grave pour sa santé ou celle de sa mère et que les conditions financières soient supportables. A l’appui de ses conclusions, il explique qu’il a entretenu une relation stable de près de huit ans avec B.________. Ils se sont en effet fréquentés plusieurs années avant de se marier et il lui a rendu visite à plusieurs reprises en Suisse; c’est ainsi que son attachement pour le pays a débuté. De plus, les enfants de B.________ le considèrent comme leur père. Concernant son intégration, il expose qu’il a un emploi stable et qu’il n’a jamais eu besoin de recourir à l’aide sociale. En outre, une grande partie de sa famille vit en Suisse. Les seuls membres de sa famille qui vivent au Brésil sont sa mère et son fils, qui dépendent financièrement de lui. Finalement, A.________ exprime sa crainte face à la situation économique et sanitaire actuelle au Brésil. Le chômage y est très élevé et il lui serait impossible de trouver du travail dans ces conditions afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il souffre en outre d’une maladie respiratoire chronique qui le place dans le groupe des personnes à risque face à la Covid-19, groupe auquel appartient également sa mère, alors que les hôpitaux dans son pays sont encombrés à cause de la pandémie; qu’invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler de plus amples observations, le 10 février 2021, et se réfère à sa décision du 4 novembre 2020; qu’aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu’il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l’arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; qu'aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en l'espèce, du moment que les époux ont divorcé, le recourant ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour ou la prolongation de cette autorisation; que, pour le même motif, force est en outre de constater que l'intéressé ne peut plus se prévaloir d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. arrêts TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.2); que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art 58a sont remplis, ou
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3); que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un ménage commun n'implique pas forcément celle d'une communauté conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus donnée (cf. arrêt TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 467); qu'en l'espèce, la communauté conjugale a duré moins de deux ans - d’octobre 2018 à mai 2020 -, étant souligné que la durée de la relation ou le concubinage ne jouent pour leur part aucun rôle à cet égard, tout comme les séjours que le recourant a fait en Suisse avant le mariage; que, partant, l'intéressé ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI et que la question de son intégration dans le pays ne se pose dès lors pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que celui-ci fait toutefois valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 problème particulier" (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II
p. 3510 s); que, selon les Directives du SEM (Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêts TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; 2016 170/171 du 25 août 2017); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu’en l’espèce, s’il faut certes souligner son investissement professionnel, l’intégration du recourant n’est pas exceptionnelle au point qu’elle justifie, sous l’angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour en Suisse; que les lettres de la fille de son ex-épouse, de son employeur, de son oncle et de sa tante qu’il produit ne modifient en rien cette appréciation; qu'aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à l'intéressé, séparé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le recourant ne peut pas prétendre que durant les trente mois passés en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3); qu'en revanche, la présence de liens conservés avec le pays d'origine est susceptible de faciliter la réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée), étant souligné que le fils et la mère du précité, qui dépendent financièrement de lui, vivent au Brésil; qu'il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 al. 2 LEI que de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de ce dernier, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'à juste titre, le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi de l'intéressé au Brésil, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent sa mère et son fils; que, selon le Département fédéral des affaires étrangères, le Brésil peut être qualifié de stable, même si la situation politique et économique traverse une phase tendue (www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/bresil/conseils- voyageurs-bresil.html#par_textimage_0, consulté le 14 avril 2021), de sorte que le renvoi de l'intéressé dans son pays d’origine est parfaitement admissible; que le fait que la situation économique y soit moins florissante qu'en Suisse ne saurait lui permettre de rester; qu'à cet égard, on peut relever que l'expérience professionnelle acquise ici pourrait, quoi qu'il en pense, lui conférer un certain avantage dans la recherche d'un emploi dans son pays; que, dans le contexte de la pandémie actuelle, le recourant se prévaut de ce qu'il serait personne à risque, comme sa mère, ce qui constituerait un obstacle à son renvoi; que la pandémie ne s'oppose pas non plus à ce dernier. Il s'agit là au mieux d'un obstacle temporaire dont les autorités cantonales devront cas échéant tenir compte dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi, en ce sens que le moment déterminant doit être fonction de la situation au Brésil (cf. arrêts TAF D-4660/2019 du 19 mai 2020 consid. 9.3.5; E-1312/2020 du 5 mai 2020 consid. 11.6, D-4796/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.9); que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder pour ce seul motif une autorisation de séjour à l'intéressé; que, par ailleurs, le fait de pouvoir cas échéant obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 cas de rigueur en vertu de l'art. 31. al. 1 OASA (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2); que, partant, l'on ne peut pas reprocher à l'autorité intimée un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation; que le refus de renouveler le permis de séjour, impliquant le renvoi du recourant, s'avère proportionné en tous points; que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA; que, pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 avril 2021/ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :