Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.2 Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dès lors que le regroupement familial litigieux devrait s'effectuer auprès du recourant, il a un intérêt digne de protection à s'opposer à la décision attaquée.
E. 1.3 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2.1 En vertu de l’art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié, ne dépendent pas de l’aide sociale, sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI et art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 OASA; RS 142.201). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). L’art 47 al. 3 LEI précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr., LEI n’est pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr., LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du
E. 2.2 En l'espèce, le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 27 juin 2017 et sa fille était âgée de 15 ans lors du dépôt de la demande. Conformément à l'art. 47 al. 1 LEI et à l'art. 73 al. 1 OASA, le recourant disposait d'un délai de 12 mois pour requérir le regroupement familial. Or, il ne l'a pas fait dans le délai prescrit par la loi. L'intéressé justifie ce retard par le fait qu'il était dans une situation où il était difficile de réunir les documents nécessaires, citant à titre d'exemple la recherche d'un emploi fixe. Il explique que le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné un dépassement du délai. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier le respect du délai fixé par la loi. Il faut dès lors constater qu'alors que le délai est venu à échéance en juin 2018, la demande a été déposée le 9 juillet 2019 seulement. Elle est donc manifestement tardive. En ce qui concerne la requête de regroupement familial du 28 mai 2018, on ne peut que prendre acte du fait que le recourant n'a pas donné suite au courrier du SPoMi du 6 juin 2018 qui lui demandait divers actes nécessaires pour engager la procédure. Face au silence de l'intéressé, il y a lieu de considérer que celui-ci s'est détourné de l'affaire, justifiant ainsi son classement par l'autorité sans susciter la moindre opposition ou la moindre remarque. Ce n'est qu'une année plus tard, à l'initiative de l'enfant que la présente requête de regroupement familial a été engagée, hors délai.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI. 3.
E. 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives et Commentaires du 15 décembre 2021, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10. L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II
E. 3.1 L’art. 75 OASA dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 s.; 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1 et les références citées). Il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées). Dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêts TF 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.3 et les références citées). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 de la convention européenne du 4 novembre 1950 des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas particulièrement étroite (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).
E. 3.2 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les personnes qui en prennent soin sur place, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées).
E. 3.3 Enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. art. 90 LEI). À titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêt TC FR 601 2020 123 du 13 septembre 2021 et les références citées). La jurisprudence pose ainsi des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; il ne s'agit pas d'apporter dans ce contexte la preuve d'un fait négatif, mais de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès (cf. arrêts TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 6; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
E. 3.4 En l'espèce, le recourant invoque l'état de santé du grand-père, aujourd'hui décédé, comme raison familiale majeure. Il avance que plus personne n'est capable d'assurer la prise en charge de sa fille ainsi que de lui fournir un soutien psychologique, éducatif et affectif. Cependant l'intéressée est aujourd'hui âgée de 18 ans et demi, et qu'elle a ainsi atteint l'âge de la majorité en Suisse. Dès lors, elle n'a plus besoin d'un soutien aussi important que celui d'une enfant en pleine adolescence. En outre, il est vraisemblable que la fille du recourant jouissait d'une certaine autonomie au sein du foyer durant la maladie de son grand-père. En effet, le recourant affirme que ce dernier ne pouvait pas sortir du lit en raison d'une hypertrophie dyséctasiante de la prostate et d'infections urinaires majeures. Cela impliquait que la fille du recourant s'occupait seule des tâches ménagères,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 démontrant ainsi une certaine indépendance. Dès lors, elle n'a pas besoin d'un soutien aussi important que celui prétendu par le recourant. Concernant le soutien moral, il peut provenir d'une personne appartenant à un autre cercle que celui de la famille proche. Or, il n'y a pas d'éléments permettant de conclure que la fille du recourant ait vécu ailleurs qu'en RDC. Au vu du dossier, on peut supposer qu'une personne de cet âge– suivant sa scolarité dans son pays d'origine – crée des liens dans le lieu où elle réside et que ceux-ci se renforcent avec le temps. En l'occurrence, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable que sa fille ne possède aucun lien dans son pays d'origine. Au contraire, il parait hautement improbable qu'elle se retrouve totalement seule dans son pays d'origine. De plus, il ressort du dossier que, sur le plan social et culturel, celle-ci semble intégrée dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer un déracinement important sous cet angle. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'elle perde les repères essentiels dont elle a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social. Si la présence du père est certainement importante, il faut remarquer qu'avec le temps, les liens affectifs avec les personnes qui se sont occupées d'elle au quotidien ont nécessairement pris une importance prépondérante. Cette constatation se vérifie d'autant plus à un âge où l’adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Le fait que, par la force des choses, la jeune fille déplore l'éloignement de son père n'est pas suffisant pour justifier de prendre un risque de déracinement aussi important. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l’enfant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical du lieu de séjour. Le recourant affirme par ailleurs qu'il n'existe pas d'alternative envisageable à la venue de sa fille en Suisse. Or, il appartient à celui qui sollicite le regroupement familial de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès. En effet, si le recourant se déclare prêt à subvenir aux besoins de sa fille en Suisse, il est également en mesure d'accorder à celle-ci, devenue majeure dans l'intervalle, une aide adéquate pour financer ses frais d'entretien, de formation et d'intégration professionnelle. En l'espèce, aucun élément n'atteste que le recourant a tenté de trouver une solution sur place pour assurer l'accompagnement et l'encadrement de sa fille. L'intéressé a renoncé à envisager des alternatives en se bornant à indiquer que la tante de l'enfant, qui l'a pourtant aidée dans ses démarches administratives, vit dans un endroit éloigné de celle-ci et ne peut donc pas la soutenir. En tout état de cause, les allégations avancées dans le cadre de la procédure en vue du regroupement familial – selon lesquelles la fille du recourant ne pourrait compter sur aucun autre soutien que celui de son grand-père et qu'elle se retrouverait livrée à elle-même – apparaissent comme de simples déclarations de circonstances destinées à favoriser la venue de la jeune femme en Suisse.
E. 3.5 Malgré la prétendue gravité de la situation avancée par le recourant, le comportement de celui-ci étonne et porte le doute sur ses allégations. En effet, le recourant avait déposé une première demande le 28 mai 2018, mais n'y a jamais donné suite. Il avance qu'il a perdu l'ensemble des documents pour compléter sa demande en raison de dommages subis à ses dossiers lors d'un déménagement. Cet argument ne justifie en rien le manque d'implication et d'insistance du recourant. Une telle absence de réactivité dans cette demande - qui entrait dans le délai de 12 mois
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 prescrit par l'art. 47 al. 1 LEI – remet effectivement en question le caractère précaire de la situation de la fille. Ce comportement ressort également dans la communication du décès du grand-père. Plus de 3 mois se sont écoulés entre celui-ci et le courrier l'annonçant. En se basant sur ce faisceau d'indices, la situation n'est pas, à l'évidence, aussi critique que dépeinte par le recourant. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. La décision rendue sur cette base échappe clairement au grief d'arbitraire. Dès lors, la question de la conformité et de l'authenticité du certificat de non-appel perd toute pertinence. Le SPoMi n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le regroupement familial litigieux. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 3.6 Le recourant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). En l'espèce, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès. La première condition cumulative de l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, la requête du recourant doit être rejeté. Cependant, il y a lieu de tenir compte de sa situation financière précaire et de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA).
E. 3.7 Le recourant qui succombe n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 216) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2020 217) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 février 2022/cpf/jcr La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
E. 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires du 15 décembre 2021, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10. Les démarches entamées en vue d'un regroupement familial ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêts TF 2C_887/2014 du
E. 11 mars 2015 consid. 2.3; TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2; F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 5.2). En effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne la dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2020 123 du 13 septembre 2021).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 216 601 2020 217 Arrêt du 2 février 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – refus de regroupement familial différé Recours (601 2020 216) du 16 novembre 2020 contre la décision du 13 octobre 2020 et requête d'assistance judiciaire (601 2020 217) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après RDC), né en 1982, est entré en Suisse le 19 juin 2017, dans le cadre du regroupement familial auprès de son épouse, B.________. Le précité a obtenu une autorisation de séjour le 27 juin 2017. Il est le père de C.________, restée dans son pays d'origine et née en 2003. Cette dernière, née d'un premier lit, a été abandonnée par sa mère à l'âge de 3 mois et a été confiée à son grand-père, âgé de plus de 80 ans, vivant à D.________. Le 28 mai 2018, le père de l'enfant a déposé une demande de regroupement familial auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) afin de la faire venir en Suisse. Par courrier du 6 juin 2018, l'autorité lui a demandé divers documents et informations afin de pouvoir se prononcer. Cette requête étant restée sans suite, le SPoMi a décidé de classer l'affaire. B. Le 9 juillet 2019, la fille de l'intéressé a déposé une demande d'entrée et de séjour en Suisse auprès de l'ambassade suisse à Kinshasa. Cette demande a été complétée ultérieurement. Par courrier du 7 septembre 2020, Le SPoMi a informé le père de son intention de rejeter la requête. Constatant que les délais impartis pour procéder au regroupement familial étaient échus, l'autorité a expliqué qu'il n'existait pas en l'espèce de raisons familiales majeures justifiant d'accepter un regroupement hors délai. L'intéressé a formulé ses objections le 8 octobre 2020. Il a expliqué que le grand-père de la précitée ne pouvait plus quitter le lit, en raison d'un cancer de la prostate qui a provoqué une hypertrophie dyséctasiante et des infections urinaires. Dès lors, il n'était plus en mesure d'assurer sa prise en charge. Le père a déclaré que cet événement constituait un changement important des circonstances familiales engendrant une modification totale des possibilités de prise en charge éducative de sa fille. C. Par décision du 13 octobre 2020, le SPoMi a refusé la demande d'entrée et de séjour en Suisse de C.________. Il a constaté que la requête de regroupement familial était tardive et qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour autoriser un regroupement différé. En effet, l'adolescente était âgée de 17 ans au moment de la décision et il était clair qu'elle avait autour d'elle des personnes susceptibles de l'encadrer jusqu'à sa majorité. De plus, l'autorité a estimé que la situation de la précitée ne devait pas être aussi précaire qu'avancée par son père, car ce dernier n'a jamais donné suite à sa première demande de regroupement. D. Le 16 novembre 2020, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal Cantonal. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il dépose également une requête d'assistance judiciaire totale. Il reproche au SPoMi d'avoir violé la loi ainsi que d'avoir constaté les faits de manière inexacte. En effet, il estime que l'autorité s'est trompée sur l'état de santé du grand-père, dont un compte rendu médical en confirme la dégradation incontestable. Dès lors, il n'est plus capable d'assurer la protection, la prise en charge et le soutien affectif de sa petite- fille. De plus, le recourant indique que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision, il n'y a aucun proche susceptible de soutenir ou d'encadrer sa fille, exceptée une tante éloignée vivant à 150 kilomètres de cette dernière. Enfin, il soutient que les doutes émis par l'autorité sur un des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 documents produits ne sont pas justifiés. Le document en question, un certificat de non-appel portant sur un jugement supplétif d'acte de naissance, est authentique bien que non conforme pour des questions de forme. A l'appui de de ses arguments, il souligne qu'un acte de naissance et un certificat – tous deux authentiques et reconnus comme tel – ont bel et bien été délivrés. Le recourant considère que le regroupement familial de sa fille en Suisse constitue l'unique solution envisageable. Le 26 novembre 2020, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'a pas d'observation particulière à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée. Par courrier du 25 août 2021, le recourant a informé le Tribunal cantonal du décès du grand-père survenu le 21 mai 2021. Il ajoute que la situation de sa fille, désormais seule, est devenue plus difficile et critique. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dès lors que le regroupement familial litigieux devrait s'effectuer auprès du recourant, il a un intérêt digne de protection à s'opposer à la décision attaquée. 1.3. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. En vertu de l’art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié, ne dépendent pas de l’aide sociale, sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI et art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 OASA; RS 142.201). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). L’art 47 al. 3 LEI précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr., LEI n’est pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr., LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives et Commentaires du 15 décembre 2021, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10. L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires du 15 décembre 2021, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10. Les démarches entamées en vue d'un regroupement familial ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3; TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2; F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 5.2). En effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne la dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2020 123 du 13 septembre 2021). 2.2. En l'espèce, le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 27 juin 2017 et sa fille était âgée de 15 ans lors du dépôt de la demande. Conformément à l'art. 47 al. 1 LEI et à l'art. 73 al. 1 OASA, le recourant disposait d'un délai de 12 mois pour requérir le regroupement familial. Or, il ne l'a pas fait dans le délai prescrit par la loi. L'intéressé justifie ce retard par le fait qu'il était dans une situation où il était difficile de réunir les documents nécessaires, citant à titre d'exemple la recherche d'un emploi fixe. Il explique que le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné un dépassement du délai. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier le respect du délai fixé par la loi. Il faut dès lors constater qu'alors que le délai est venu à échéance en juin 2018, la demande a été déposée le 9 juillet 2019 seulement. Elle est donc manifestement tardive. En ce qui concerne la requête de regroupement familial du 28 mai 2018, on ne peut que prendre acte du fait que le recourant n'a pas donné suite au courrier du SPoMi du 6 juin 2018 qui lui demandait divers actes nécessaires pour engager la procédure. Face au silence de l'intéressé, il y a lieu de considérer que celui-ci s'est détourné de l'affaire, justifiant ainsi son classement par l'autorité sans susciter la moindre opposition ou la moindre remarque. Ce n'est qu'une année plus tard, à l'initiative de l'enfant que la présente requête de regroupement familial a été engagée, hors délai.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI. 3. 3.1. L’art. 75 OASA dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 s.; 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1 et les références citées). Il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées). Dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêts TF 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.3 et les références citées). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 de la convention européenne du 4 novembre 1950 des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas particulièrement étroite (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées). 3.2. Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les personnes qui en prennent soin sur place, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). 3.3. Enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. art. 90 LEI). À titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêt TC FR 601 2020 123 du 13 septembre 2021 et les références citées). La jurisprudence pose ainsi des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; il ne s'agit pas d'apporter dans ce contexte la preuve d'un fait négatif, mais de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès (cf. arrêts TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 6; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). 3.4. En l'espèce, le recourant invoque l'état de santé du grand-père, aujourd'hui décédé, comme raison familiale majeure. Il avance que plus personne n'est capable d'assurer la prise en charge de sa fille ainsi que de lui fournir un soutien psychologique, éducatif et affectif. Cependant l'intéressée est aujourd'hui âgée de 18 ans et demi, et qu'elle a ainsi atteint l'âge de la majorité en Suisse. Dès lors, elle n'a plus besoin d'un soutien aussi important que celui d'une enfant en pleine adolescence. En outre, il est vraisemblable que la fille du recourant jouissait d'une certaine autonomie au sein du foyer durant la maladie de son grand-père. En effet, le recourant affirme que ce dernier ne pouvait pas sortir du lit en raison d'une hypertrophie dyséctasiante de la prostate et d'infections urinaires majeures. Cela impliquait que la fille du recourant s'occupait seule des tâches ménagères,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 démontrant ainsi une certaine indépendance. Dès lors, elle n'a pas besoin d'un soutien aussi important que celui prétendu par le recourant. Concernant le soutien moral, il peut provenir d'une personne appartenant à un autre cercle que celui de la famille proche. Or, il n'y a pas d'éléments permettant de conclure que la fille du recourant ait vécu ailleurs qu'en RDC. Au vu du dossier, on peut supposer qu'une personne de cet âge– suivant sa scolarité dans son pays d'origine – crée des liens dans le lieu où elle réside et que ceux-ci se renforcent avec le temps. En l'occurrence, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable que sa fille ne possède aucun lien dans son pays d'origine. Au contraire, il parait hautement improbable qu'elle se retrouve totalement seule dans son pays d'origine. De plus, il ressort du dossier que, sur le plan social et culturel, celle-ci semble intégrée dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer un déracinement important sous cet angle. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'elle perde les repères essentiels dont elle a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social. Si la présence du père est certainement importante, il faut remarquer qu'avec le temps, les liens affectifs avec les personnes qui se sont occupées d'elle au quotidien ont nécessairement pris une importance prépondérante. Cette constatation se vérifie d'autant plus à un âge où l’adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Le fait que, par la force des choses, la jeune fille déplore l'éloignement de son père n'est pas suffisant pour justifier de prendre un risque de déracinement aussi important. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l’enfant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical du lieu de séjour. Le recourant affirme par ailleurs qu'il n'existe pas d'alternative envisageable à la venue de sa fille en Suisse. Or, il appartient à celui qui sollicite le regroupement familial de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès. En effet, si le recourant se déclare prêt à subvenir aux besoins de sa fille en Suisse, il est également en mesure d'accorder à celle-ci, devenue majeure dans l'intervalle, une aide adéquate pour financer ses frais d'entretien, de formation et d'intégration professionnelle. En l'espèce, aucun élément n'atteste que le recourant a tenté de trouver une solution sur place pour assurer l'accompagnement et l'encadrement de sa fille. L'intéressé a renoncé à envisager des alternatives en se bornant à indiquer que la tante de l'enfant, qui l'a pourtant aidée dans ses démarches administratives, vit dans un endroit éloigné de celle-ci et ne peut donc pas la soutenir. En tout état de cause, les allégations avancées dans le cadre de la procédure en vue du regroupement familial – selon lesquelles la fille du recourant ne pourrait compter sur aucun autre soutien que celui de son grand-père et qu'elle se retrouverait livrée à elle-même – apparaissent comme de simples déclarations de circonstances destinées à favoriser la venue de la jeune femme en Suisse. 3.5. Malgré la prétendue gravité de la situation avancée par le recourant, le comportement de celui-ci étonne et porte le doute sur ses allégations. En effet, le recourant avait déposé une première demande le 28 mai 2018, mais n'y a jamais donné suite. Il avance qu'il a perdu l'ensemble des documents pour compléter sa demande en raison de dommages subis à ses dossiers lors d'un déménagement. Cet argument ne justifie en rien le manque d'implication et d'insistance du recourant. Une telle absence de réactivité dans cette demande - qui entrait dans le délai de 12 mois
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 prescrit par l'art. 47 al. 1 LEI – remet effectivement en question le caractère précaire de la situation de la fille. Ce comportement ressort également dans la communication du décès du grand-père. Plus de 3 mois se sont écoulés entre celui-ci et le courrier l'annonçant. En se basant sur ce faisceau d'indices, la situation n'est pas, à l'évidence, aussi critique que dépeinte par le recourant. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. La décision rendue sur cette base échappe clairement au grief d'arbitraire. Dès lors, la question de la conformité et de l'authenticité du certificat de non-appel perd toute pertinence. Le SPoMi n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le regroupement familial litigieux. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3.6. Le recourant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). En l'espèce, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès. La première condition cumulative de l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, la requête du recourant doit être rejeté. Cependant, il y a lieu de tenir compte de sa situation financière précaire et de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA). 3.7. Le recourant qui succombe n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 216) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2020 217) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 2 février 2022/cpf/jcr La Présidente : Le Greffier-stagiaire :