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601 2020 211

Freiburg · 2021-05-11 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gemeindeangelegenheiten

Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 octobre 2020, quand bien même il n'a pas expliqué en quoi consisteraient précisément les problèmes en suspens que le passage personnel de l'intéressé auprès de l'administration communale pourrait résoudre. Dans ces circonstances, pour autant qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu de la part de la commune, elle devrait être considérée comme réparée au stade de la procédure de recours qui a suivi. On ne voit en particulier pas en quoi cette réparation ferait subir au recourant un quelconque désavantage, lequel exclurait cas échéant la guérison du vice de forme. Partant, le grief invoqué doit être rejeté. Quant aux frais de procédure devant l’autorité intimée, le recourant s'y oppose, en lien avec la violation alléguée de son droit d'être entendu par la commune. Toutefois, c’est à juste titre que le Lieutenant de Préfet a considéré que la jurisprudence invoquée, laquelle porte sur l'octroi d'une indemnité de partie à un recourant dont le mandataire n'avait obtenu accès à son dossier qu'avec la notification de la décision sur opposition (cf. arrêt TF 8C_738/2014 du 15 janvier 2015 consid. 7), ne pouvait pas s’appliquer au cas d’espèce. Au surplus, l’argument selon lequel ces frais devaient être mis à charge de la commune en application de l’art. 131 al. 2 CPJA ne saurait être retenu, celle-ci, en sa qualité de collectivité publique, ne pouvant être condamnée à des frais, en application de l'art. 133 CPJA. De plus, la violation crasse du droit d'être entendu remise en cause dans l'arrêt dont se targue le recourant ne saurait être comparée à la motivation quelque peu laconique que l'on peut tout au plus reprocher à la commune. Partant, l’autorité intimée n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en réglant le sort des frais de procédure selon le régime usuel de l’art. 131 al. 1 CPJA, soit en les faisant supporter à la partie qui succombe, sans les réduire de quelconque manière (cf. sur la question, arrêts TF 1C_98/2012 du 7 août 2012 consid. 9.3; 1C_360/2017 du 14 mars 2018 consid. 12).

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E. 2.1 Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (cf. ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 121 I 54 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2016 151 du 9 mars 2017 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. En principe, la guérison d'une violation d'une disposition de procédure est cependant exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement importante et elle doit rester l'exception (cf. ATF 126 I 68 consid. 2). Une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009; arrêt TC FR 602 2020 41 du 24 juillet 2020).

E. 2.2 En l’occurrence, dans sa décision du 15 janvier 2020, la commune a octroyé un ultime délai au recourant pour déposer son acte d’origine, en lui rappelant qu’il s’agissait d’une obligation prévue dans la législation cantonale, figurant aux art. 8 al. 2 et 10 al. 2 LCH. En revanche, elle ne s’est pas déterminée sur le grief d’inconstitutionnalité de ces normes bien que le recourant ait insisté sur ce point. Or, si l'on peut regretter qu'elle n'ait pas développé sa réponse et répondu à certains des arguments du recourant, il n'en demeure pas moins que la commune s'est référée aux dispositions topiques et, celles-ci étant toujours en vigueur, elle a constaté que l'obligation de déposer l'acte d'origine auprès de son administration demeurait. Cela n'a pas empêché le recourant d'attaquer la décision auprès de la Préfecture. Surtout, le Lieutenant de Préfet – qui dispose du même pouvoir de cognition que la commune – s’est quant à lui largement déterminé sur la constitutionnalité des normes précitées dans sa décision du

E. 3.1 L’art. 8 al. 2 LCH prévoit que les ressortissants suisses qui s'établissent dans la commune y déposent leur acte d'origine ou, à défaut, un document équivalent délivré par les autorités compétentes de l'état civil. D'après l'art. 6 al. 2 LCH, les personnes majeures se présentent personnellement pour annoncer leur arrivée, à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs par le préposé; un conjoint ou un partenaire enregistré peut toutefois faire l'annonce pour l'autre conjoint ou partenaire. Les communes peuvent prévoir la possibilité d'une annonce par voie électronique. En outre, aux termes de l’art. 10 al. 2 LCH, les personnes qui deviennent majeures remplissent les mêmes formalités qu'un nouvel arrivant. Selon le Message accompagnant le projet de loi sur le contrôle des habitants, "une personne doit, en règle générale, se présenter personnellement au secrétariat communal pour annoncer son arrivée et son départ. Cette manière de procéder permet à l'autorité communale de prendre une première fois contact avec les nouveaux arrivants et de régler rapidement et d'une manière simple les éventuels problèmes en suspens" (Message no 232 du Conseil d'Etat du 4 mars 1986 accompagnant le projet de loi sur le contrôle des habitants [ci-après: Message], BGC 1986 p. 495 ss, ad art. 6, 10 et 11, p. 499). Un peu plus loin, le Message précise que "les enfants devenus majeurs devront, même s'ils demeurent chez leurs parents, s'annoncer individuellement et produire l'une des pièces de légitimation prévues à l'art. 8. Ils seront convoqués à cet effet par le préposé" (Message, idem).

E. 3.2 Selon l’art. 10 CPJA, l'autorité applique le droit d'office (al. 1). Elle contrôle, d'office ou sur requête, la validité des dispositions applicables au cas d'espèce (al. 2). En particulier, elle n'applique pas les dispositions contraires au droit fédéral, à la Constitution cantonale ou à un acte législatif cantonal de rang supérieur (al. 3).

E. 3.3.1 D'après l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Le droit à la liberté personnelle est une garantie large, qui inclut toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est nécessaire à l'épanouissement de la personne humaine et dont devrait disposer tout être humain afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques. Le caractère disparate de l'abondante casuistique à laquelle a donné lieu cette garantie a fait ressortir que sa portée ne peut être définie de manière générale, mais doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l'intensité de l'atteinte qui y est portée ainsi que de la personnalité de ses destinataires (cf. ATF 134 I 214 consid. 5.1 et les références citées). La liberté de mouvement, prérogative protégée au titre de la liberté personnelle, impose essentiellement à l’Etat l’obligation de s’abstenir d’adopter ou d’accomplir des actes normatifs, administratifs ou matériels de nature à empêcher les individus, ou leur interdire, d’aller en un lieu quelconque, d’y rester et de le quitter. Dans cette mesure, elle a un contenu "négatif". Le domaine de protection matériel de la liberté de mouvement peut être mis en évidence par la présentation des différentes mesures étatiques qui s’analysent comme des restrictions à ce droit fondamental. Vu la définition de ce droit, celles-ci peuvent consister soit en l’interdiction d’aller/et ou de rester à un endroit ("Ausgrenzung"), soit en l’obligation d’aller et/ou de rester à un endroit ("Eingrenzung"). On peut classer dans la seconde catégorie: l’interpellation passagère ou la conduite au poste de police,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 par exemple à des fins d’un contrôle d’identité; des mesures d’identification policières qui durent quatre à six heures; la saisie du passeport et/ou l’obligation de s’annoncer chaque semaine à un poste de police, prononcées pour éviter la sortie du territoire suisse d’un prévenu dans une enquête pénale; le mandat de comparution à une audience de tribunal, pour y déposer en tant que partie, que témoin ou qu’expert; l’obligation de se rendre dans un hôpital psychiatrique pour se soumettre à une expertise; l’obligation d’aller subir des soins ou des examens médicaux périodiques dans un établissement déterminé; l’assignation à résidence en droit des étrangers; l’obligation pour un débiteur d’assister à la saisie de ses biens, sous peine de s’y faire amener par la police, etc. (cf. DUBEY, Droits fondamentaux, Volume II, 2018, no 1394 ss et les références citées).

E. 3.3.2 En vertu de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.). Toute restriction doit être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise, les restrictions graves devant être prévues par une loi au sens formel (cf. ATF 146 I 11 consid. 3.1.2; 144 I 126 consid. 5.1; 139 I 280 consid. 5.1). L'exigence de précision est destinée à assurer la sécurité du droit et l'égalité de traitement. Dans cette mesure, les dispositions en cause doivent être formulées d'une manière suffisamment précise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié aux circonstances (cf. ATF 146 I 11 consid. 3.1.2; 143 II 162 consid. 3.2.1; 139 I 280 consid. 5.1 et les références citées). Le principe de la légalité ne doit pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 II 283 consid. 3.5; 143 I 220 consid. 5.1.2; 135 I 130 consid. 7.2 et les références citées). Le législateur ne peut pas éviter de recourir à des concepts généraux plus ou moins flous qui nécessitent d'être concrétisés par la pratique. Le degré de précision nécessaire ne se prête pas à une définition abstraite. Il dépend notamment de la diversité des situations à évaluer, de la complexité et de la prévisibilité des décisions à prendre dans chaque cas d'espèce, des destinataires de la législation, de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux et de la difficulté de choisir une solution appropriée avant qu'un cas d'application ne se présente concrètement (cf. ATF 136 I 87 consid. 3 / JdT 2010 I 87).

E. 3.3.3 En l'espèce, le recourant soutient que l’obligation de déposer personnellement son acte d’origine auprès de l’administration communale porte atteinte à sa liberté personnelle et ne saurait être justifiée par un intérêt public. Les art. 6 al. 2 et 10 al. 2 LCH prévoient expressément que la personne qui devient majeure doit se présenter personnellement pour déposer son acte d'origine, à moins d'en avoir été dispensée pour de justes motifs par le préposé. Il s'ensuit que la commune, en exigeant de la part du recourant son passage personnel en ses bureaux à cet effet, s'en est tenue à la volonté du législateur très clairement exprimée. Elle peut dès lors se prévaloir d'une base légale au sens formel. La commune n'a en revanche pas fait usage de la possibilité également prévue par la loi d'une annonce par voie électronique. On peut se demander si cette option ne peut s'appliquer que pour l'annonce et si elle a sa place pour le dépôt de l'acte d'origine. Quoi qu'il en soit, il ne peut être reproché à la commune intimée d'avoir opté pour la présentation personnelle dès lors que la loi lui

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 en laisse expressément le choix. Il n'appartient pas à l'Instance de céans de trancher entre les deux solutions préconisées, à défaut de pouvoir contrôler l'opportunité de la mesure. De plus, le recourant ne prétend pas qu'il pourrait se prévaloir de justes motifs le dispensant de se déplacer à la commune. Reste à savoir si, nonobstant ce qui précède, l'obligation en question viole des droits constitutionnels, comme il le prétend. L’obligation de déposer en personne son acte d’origine constitue une atteinte à la liberté personnelle en ce sens qu'elle contraint le citoyen à un comportement déterminé, à savoir celui de se présenter à la commune. Pour autant, cette obligation ne constitue à l'évidence pas une limitation drastique du droit constitutionnel précité, dès lors que le passage n'a lieu qu'à une reprise et que le citoyen reste libre de se rendre à sa convenance auprès de l'administration communale. On ne peut ainsi pas soutenir qu'il est atteint d'une manière non négligeable dans sa liberté de mouvement en particulier. Quant au but final poursuivi par la démarche imposée au citoyen et au recourant en particulier, il vise un intérêt public, à savoir celui, pour la commune, de faire la connaissance de ses administrés qui viennent déposer un document officiel et de régler, cas échéant, les "éventuels problèmes en suspens", comme le précise le Message. Cette obligation faite aux personnes qui deviennent majeures et aux nouveaux arrivants est une règle générale et abstraite qui doit s'appliquer à un nombre indéterminé de nouveaux citoyens, dont pour certains des points spécifiques devront être réglés et pourront l'être lors de leur passage au contrôle des habitants. Quand bien même le recourant n'aurait pas de problèmes spéciaux à régler avec sa commune de domicile - ce que le dossier de la cause ne permet pas d'établir -, cela ne permet pas de l'en dispenser pour autant, à défaut de motif justificatif. Cela étant, il n'en demeure pas moins que celle-ci peut justifier de son intérêt (public) à faire la connaissance des jeunes devenus majeurs de manière officielle. Cet intérêt de la commune subsiste même si ces personnes nouvellement majeures sont intégrées dans divers clubs de la commune, dès lors que celle-ci ne peut pas savoir si elles font partie de ses citoyens actifs. De plus, comme déjà évoqué, le choix opéré par la commune lui revient. Soulignons par ailleurs que la voie électronique ne permet précisément pas ce contact personnel qui demeure d'intérêt pour elle, même - et peut-être surtout - si elle compte un nombre important d'habitants. En outre, un tel contact personnel permet de s'assurer immédiatement de l'identité de la personne qui entend déposer ses papiers et vise également un intérêt public à la bonne tenue des registres publics. Enfin, une présentation personnelle de quelques minutes au contrôle des habitants selon les disponibilités de l'intéressé ne semble guère disproportionnée au but à atteindre.

E. 3.4 Le recourant soutient encore que la démarche litigieuse viole l’interdiction du formalisme excessif. Il est selon lui inutile et tracassier d’exiger de l’administré qu’il vienne personnellement déposer cet acte auprès de l’administration alors que la commune dispose déjà de tous les renseignements nécessaires à l’exécution de ses tâches le concernant.

E. 3.4.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (cf. arrêt TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, l’interdiction du formalisme excessif vise les exigences de forme de la procédure qui paraissent excessives, ne sont justifiées par aucun intérêt digne de protection, ne poursuivent qu’un but propre et qui de manière insoutenable rendent plus difficile, voire empêchent l’application du droit matériel. Au contraire, lorsqu’une exigence de forme répond à un motif matériel, son application stricte ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif. L’art. 29 Cst. prohibe le formalisme excessif dans la loi, à savoir le fait qu’une loi de procédure contienne des exigences de forme à ce point disproportionnées, dépourvues d’intérêt public ou privé et/ou contraires à la bonne foi qu’elle paraissent injustifiables ou déraisonnables. Il ne suffit toutefois pas que ces exigences soient "rigoureuses"; elles doivent l’être "excessivement". Car c’est en effet le propre des lois de procédure que d’imposer une certaine manière de faire ou de procéder, en imposant des prescriptions forcément formalistes en matière de délais, d’allégation, de motivation, de conclusions ou de notification (DUBEY, no 4047 ss et les références citées).

E. 3.4.2 En l’espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, la cyberadministration n'exclut pas le contact, en certaines circonstances, entre administrés et autorité communale. Cela étant, le guichet virtuel de l'Etat ne permet toutefois à la population que d'obtenir certains documents (extraits de l’Office des poursuites et du Registre du commerce, permis de pêche de courte durée et documents de l'état civil). Le déménagement - qui s'apparente le plus à la démarche requise du recourant - est à ce jour uniquement en cours d’élaboration (cf. www.fr.ch/vie- quotidienne/demarches-et-documents/cyberadministration-ou-egovernment, consulté le 10 mai 2021). En outre, aucune signature électronique ne permet à ce jour d'identifier valablement l'auteur de l'acte. Or, le dépôt de ce document officiel auprès de la commune de domicile a des conséquences juridiques qui ne sauraient être niées et qui justifient de s'assurer de l'identité de la personne concernée. De plus, comme l’a retenu l’autorité intimée, on ne saurait reconnaitre que l’exigence prévue aux art. 8 al. 2 et 10 al. 2 LCH, qui consiste en un seul passage, au choix du citoyen, qui plus est de brève durée, soit à ce point disproportionnée, dépourvue d’intérêt public ou contraire à la bonne foi, qu’elle paraisse injustifiable ou déraisonnable et violerait de ce fait l’interdiction du formalisme excessif inscrite à l’art. 29 al. 1 Cst. Il résulte de ce qui précède que ce grief doit être rejeté également.

E. 4 Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a appliqué les dispositions litigieuses et a ainsi requis du recourant qu’il dépose personnellement son acte d’origine auprès de l’administration communale. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du recours, il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de justice (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie à son mandataire (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de qu'il a versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 mai 2021/ape/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 211 Arrêt du 11 mai 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre LE LIEUTENANT DE PRÉFET DE LA SARINE, autorité intimée Objet Affaires communales - Dépôt de l’acte d’origine en personne - Liberté individuelle - Formalisme excessif Recours du 3 novembre 2020 contre la décision du 2 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 4 octobre 2019, la commune de B.________ (ci-après: la commune) a informé A.________ qu’à l’occasion de son 18ème anniversaire, il était tenu de commander un acte d’origine auprès de l’Office d’état civil de sa commune d’origine et de venir le déposer personnellement au contrôle des habitants, avec un émolument de CHF 20.-. Le 2 décembre 2019, la commune a rappelé au précité son obligation de déposer son acte d’origine et l’a informé que, s’il n’y donnait pas suite dans un délai de 15 jours, elle se verrait contrainte de rendre une décision assortie de frais administratifs supplémentaires. Par courrier du 10 décembre 2019, A.________ a répondu à la commune qu’à l’heure de la cyberadministration dans le canton de Fribourg, les obligations prévues par les art. 8 al. 2 et 10 al. 2 de la loi cantonale du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants (LCH; RSF 114.21.1) pour une personne devenue majeure étaient inutiles et obsolètes. Il a dès lors autorisé la commune à prendre tous les renseignements nécessaires auprès du service compétent de l’administration cantonale concernant son état civil. Le 19 décembre 2019, la commune a répondu au précité que certaines obligations légales demeuraient malgré la cyberadministration, notamment celles auxquelles les personnes majeures sont tenues, à l'instar des nouveaux arrivants, consistant à déposer leur acte d’origine auprès de la commune. Elle lui a indiqué qu’il pouvait commander son acte d’origine en format numérique, effectuer son paiement de façon électronique, mais qu’il était toutefois tenu de déposer personnellement cet acte au contrôle des habitants. Par courrier du 23 décembre 2019, l’intéressé a précisé qu’il ne contestait pas l’existence de la base légale lui imposant de déposer son acte d’origine auprès de la commune mais plutôt la constitutionnalité de ces règles, dont l’inutilité et l’obsolescence constitueraient du formalisme excessif. Il a demandé à la commune de lui expliquer en quoi le dépôt de cet acte serait nécessaire ou utile alors qu’elle connaissait ou pouvait connaitre toutes ses données d’état civil. En outre, il a relevé qu’il incombait à toutes les autorités de vérifier la constitutionnalité des normes de droit cantonal qu’elles appliquent. B. Par décision du 15 janvier 2020, la commune a donné à A.________ un ultime délai de 30 jours pour déposer son acte d’origine et pour s’acquitter de l’émolument administratif. Elle a averti le précité que le dossier serait transmis au Préfet pour le prononcé d’une éventuelle sanction pénale s’il n’avait pas rempli cette obligation dans le délai imparti, conformément à l’art. 23 al. 1 let. d LCH. Par mémoire du 29 janvier 2020, l’intéressé a interjeté un recours auprès de la Préfecture de la Sarine contre cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais. Il fait valoir une violation de son droit d’être entendu, la décision attaquée ne prenant selon lui pas position sur les arguments invoqués dans son courrier du 23 décembre 2019. Par conséquent, il soutient que les frais de la procédure devraient être mis à la charge de la commune, même en cas de rejet du recours. En outre, il allègue que la décision attaquée viole l’interdiction de formalisme excessif et sa liberté personnelle en tant qu’elle lui impose une démarche administrative sans aucun intérêt public. Dans ses observations du 2 mars 2020, la commune a relevé qu’il lui appartenait d’appliquer les législations cantonales, telles que celles relatives au contrôle des habitants. Elle estime par ailleurs

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 que seule une modification de la loi permettrait d’aller dans le sens souhaité par le recourant mais que cela dépasse ses compétences. C. Par décision du 2 octobre 2020, le Lieutenant de Préfet a rejeté le recours de l’intéressé. Il a relevé en substance que la commune n’avait pas violé son droit d’être entendu, dès lors qu'il a pu obtenir, tout au long de la procédure, des réponses, bien que parfois succinctes, aux arguments pertinents qu’il avait soulevés. L'autorité a par ailleurs estimé que, si l’obligation de venir personnellement déposer son acte d’origine constitue une restriction à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., celle-ci est selon lui admissible au sens de l’art. 36 Cst. car elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public, n’est pas disproportionnée et ne touche pas le noyau intangible de la liberté personnelle. En particulier, se fondant sur le message du Conseil d'Etat à l'appui du projet de loi, elle souligne que cette présentation personnelle vise à établir un premier contact avec l'autorité communale. A son avis, on peut légitimement continuer à penser que cela permet de régler de manière simple les problèmes en suspens. En outre, le Lieutenant de Préfet a relevé que la commune n’avait pas non plus fait preuve de formalisme excessif en l'astreignant à venir déposer personnellement son acte d’origine. L'application rigoureuse des dispositions de la LCH n'est à son sens pas dictée par une volonté tracassière et ne complique pas de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel. En somme, le Lieutenant de Préfet a jugé que la décision rendue par la commune était bien fondée. S'agissant des frais, il est d'avis qu'il n'y a pas de motif de déroger aux règles ordinaires selon lesquelles, en règle générale, la partie qui succombe les supporte et que la jurisprudence invoquée par l'intéressé, traitant d'une indemnité de partie, n'est ici pas applicable. D. Par mémoire du 3 novembre 2020, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il y expose essentiellement les mêmes griefs que dans son recours auprès du Lieutenant de Préfet, à savoir la violation de son droit d’être entendu, de sa liberté personnelle ainsi que de l’interdiction de formalisme excessif. Il maintient qu'il ne comprend pas quelle tâche la commune ne pourrait pas accomplir s'il ne se présente pas personnellement et que la décision attaquée n'indique toujours pas quels renseignements feraient défaut. Or, à tous points vue, les rapports qu'il entretient avec la commune fonctionnent normalement, sous réserve du présent litige, étant rappelé qu'il lui a délivré l'autorisation de prendre tous les renseignements nécessaires auprès du Service de l'état civil. Le recourant ne voit dès lors pas quel intérêt public pourrait bien servir le contact personnel avec le contrôle des habitants, à l'ère de la cyberadministration, démarche qu'il considère comme inutile et tracassière. Dans ses observations du 10 décembre 2020, la commune conclut au rejet du recours et se réfère à ses observations du 2 mars 2020 déposées dans le cadre du recours auprès de la Préfecture. Dans ses observations du 17 décembre 2020, l'autorité intimée renvoie à la motivation de la décision contestée pour l’ensemble des griefs formulés dans le recours. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le présent recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal administratif ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Le recourant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision de la commune. Il estime que cette dernière ne s’est pas prononcée sur le grief d’inconstitutionnalité de l’art. 10 al. 2 LCH qu’il a invoqué dans ses courriers. Il soutient que la décision ne fait aucune allusion à l’existence d’un intérêt public pour justifier l’atteinte à sa liberté personnelle ou à une quelconque utilité du dépôt de l’acte d’origine pour répondre au reproche de formalisme excessif. Il est d'avis par ailleurs que le grief de la violation du droit d’être entendu n'a été rejeté que pour lui faire supporter les frais de procédure, alors que ceux-ci devraient être mis à la charge de la commune, conformément à l’art. 131 al. 2 CPJA. 2.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (cf. ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 121 I 54 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2016 151 du 9 mars 2017 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. En principe, la guérison d'une violation d'une disposition de procédure est cependant exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement importante et elle doit rester l'exception (cf. ATF 126 I 68 consid. 2). Une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009; arrêt TC FR 602 2020 41 du 24 juillet 2020). 2.2. En l’occurrence, dans sa décision du 15 janvier 2020, la commune a octroyé un ultime délai au recourant pour déposer son acte d’origine, en lui rappelant qu’il s’agissait d’une obligation prévue dans la législation cantonale, figurant aux art. 8 al. 2 et 10 al. 2 LCH. En revanche, elle ne s’est pas déterminée sur le grief d’inconstitutionnalité de ces normes bien que le recourant ait insisté sur ce point. Or, si l'on peut regretter qu'elle n'ait pas développé sa réponse et répondu à certains des arguments du recourant, il n'en demeure pas moins que la commune s'est référée aux dispositions topiques et, celles-ci étant toujours en vigueur, elle a constaté que l'obligation de déposer l'acte d'origine auprès de son administration demeurait. Cela n'a pas empêché le recourant d'attaquer la décision auprès de la Préfecture. Surtout, le Lieutenant de Préfet – qui dispose du même pouvoir de cognition que la commune – s’est quant à lui largement déterminé sur la constitutionnalité des normes précitées dans sa décision du 2 octobre 2020, quand bien même il n'a pas expliqué en quoi consisteraient précisément les problèmes en suspens que le passage personnel de l'intéressé auprès de l'administration communale pourrait résoudre. Dans ces circonstances, pour autant qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu de la part de la commune, elle devrait être considérée comme réparée au stade de la procédure de recours qui a suivi. On ne voit en particulier pas en quoi cette réparation ferait subir au recourant un quelconque désavantage, lequel exclurait cas échéant la guérison du vice de forme. Partant, le grief invoqué doit être rejeté. Quant aux frais de procédure devant l’autorité intimée, le recourant s'y oppose, en lien avec la violation alléguée de son droit d'être entendu par la commune. Toutefois, c’est à juste titre que le Lieutenant de Préfet a considéré que la jurisprudence invoquée, laquelle porte sur l'octroi d'une indemnité de partie à un recourant dont le mandataire n'avait obtenu accès à son dossier qu'avec la notification de la décision sur opposition (cf. arrêt TF 8C_738/2014 du 15 janvier 2015 consid. 7), ne pouvait pas s’appliquer au cas d’espèce. Au surplus, l’argument selon lequel ces frais devaient être mis à charge de la commune en application de l’art. 131 al. 2 CPJA ne saurait être retenu, celle-ci, en sa qualité de collectivité publique, ne pouvant être condamnée à des frais, en application de l'art. 133 CPJA. De plus, la violation crasse du droit d'être entendu remise en cause dans l'arrêt dont se targue le recourant ne saurait être comparée à la motivation quelque peu laconique que l'on peut tout au plus reprocher à la commune. Partant, l’autorité intimée n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en réglant le sort des frais de procédure selon le régime usuel de l’art. 131 al. 1 CPJA, soit en les faisant supporter à la partie qui succombe, sans les réduire de quelconque manière (cf. sur la question, arrêts TF 1C_98/2012 du 7 août 2012 consid. 9.3; 1C_360/2017 du 14 mars 2018 consid. 12).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3. 3.1. L’art. 8 al. 2 LCH prévoit que les ressortissants suisses qui s'établissent dans la commune y déposent leur acte d'origine ou, à défaut, un document équivalent délivré par les autorités compétentes de l'état civil. D'après l'art. 6 al. 2 LCH, les personnes majeures se présentent personnellement pour annoncer leur arrivée, à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs par le préposé; un conjoint ou un partenaire enregistré peut toutefois faire l'annonce pour l'autre conjoint ou partenaire. Les communes peuvent prévoir la possibilité d'une annonce par voie électronique. En outre, aux termes de l’art. 10 al. 2 LCH, les personnes qui deviennent majeures remplissent les mêmes formalités qu'un nouvel arrivant. Selon le Message accompagnant le projet de loi sur le contrôle des habitants, "une personne doit, en règle générale, se présenter personnellement au secrétariat communal pour annoncer son arrivée et son départ. Cette manière de procéder permet à l'autorité communale de prendre une première fois contact avec les nouveaux arrivants et de régler rapidement et d'une manière simple les éventuels problèmes en suspens" (Message no 232 du Conseil d'Etat du 4 mars 1986 accompagnant le projet de loi sur le contrôle des habitants [ci-après: Message], BGC 1986 p. 495 ss, ad art. 6, 10 et 11, p. 499). Un peu plus loin, le Message précise que "les enfants devenus majeurs devront, même s'ils demeurent chez leurs parents, s'annoncer individuellement et produire l'une des pièces de légitimation prévues à l'art. 8. Ils seront convoqués à cet effet par le préposé" (Message, idem). 3.2. Selon l’art. 10 CPJA, l'autorité applique le droit d'office (al. 1). Elle contrôle, d'office ou sur requête, la validité des dispositions applicables au cas d'espèce (al. 2). En particulier, elle n'applique pas les dispositions contraires au droit fédéral, à la Constitution cantonale ou à un acte législatif cantonal de rang supérieur (al. 3). 3.3. 3.3.1. D'après l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Le droit à la liberté personnelle est une garantie large, qui inclut toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est nécessaire à l'épanouissement de la personne humaine et dont devrait disposer tout être humain afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques. Le caractère disparate de l'abondante casuistique à laquelle a donné lieu cette garantie a fait ressortir que sa portée ne peut être définie de manière générale, mais doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l'intensité de l'atteinte qui y est portée ainsi que de la personnalité de ses destinataires (cf. ATF 134 I 214 consid. 5.1 et les références citées). La liberté de mouvement, prérogative protégée au titre de la liberté personnelle, impose essentiellement à l’Etat l’obligation de s’abstenir d’adopter ou d’accomplir des actes normatifs, administratifs ou matériels de nature à empêcher les individus, ou leur interdire, d’aller en un lieu quelconque, d’y rester et de le quitter. Dans cette mesure, elle a un contenu "négatif". Le domaine de protection matériel de la liberté de mouvement peut être mis en évidence par la présentation des différentes mesures étatiques qui s’analysent comme des restrictions à ce droit fondamental. Vu la définition de ce droit, celles-ci peuvent consister soit en l’interdiction d’aller/et ou de rester à un endroit ("Ausgrenzung"), soit en l’obligation d’aller et/ou de rester à un endroit ("Eingrenzung"). On peut classer dans la seconde catégorie: l’interpellation passagère ou la conduite au poste de police,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 par exemple à des fins d’un contrôle d’identité; des mesures d’identification policières qui durent quatre à six heures; la saisie du passeport et/ou l’obligation de s’annoncer chaque semaine à un poste de police, prononcées pour éviter la sortie du territoire suisse d’un prévenu dans une enquête pénale; le mandat de comparution à une audience de tribunal, pour y déposer en tant que partie, que témoin ou qu’expert; l’obligation de se rendre dans un hôpital psychiatrique pour se soumettre à une expertise; l’obligation d’aller subir des soins ou des examens médicaux périodiques dans un établissement déterminé; l’assignation à résidence en droit des étrangers; l’obligation pour un débiteur d’assister à la saisie de ses biens, sous peine de s’y faire amener par la police, etc. (cf. DUBEY, Droits fondamentaux, Volume II, 2018, no 1394 ss et les références citées). 3.3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.). Toute restriction doit être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise, les restrictions graves devant être prévues par une loi au sens formel (cf. ATF 146 I 11 consid. 3.1.2; 144 I 126 consid. 5.1; 139 I 280 consid. 5.1). L'exigence de précision est destinée à assurer la sécurité du droit et l'égalité de traitement. Dans cette mesure, les dispositions en cause doivent être formulées d'une manière suffisamment précise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié aux circonstances (cf. ATF 146 I 11 consid. 3.1.2; 143 II 162 consid. 3.2.1; 139 I 280 consid. 5.1 et les références citées). Le principe de la légalité ne doit pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 II 283 consid. 3.5; 143 I 220 consid. 5.1.2; 135 I 130 consid. 7.2 et les références citées). Le législateur ne peut pas éviter de recourir à des concepts généraux plus ou moins flous qui nécessitent d'être concrétisés par la pratique. Le degré de précision nécessaire ne se prête pas à une définition abstraite. Il dépend notamment de la diversité des situations à évaluer, de la complexité et de la prévisibilité des décisions à prendre dans chaque cas d'espèce, des destinataires de la législation, de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux et de la difficulté de choisir une solution appropriée avant qu'un cas d'application ne se présente concrètement (cf. ATF 136 I 87 consid. 3 / JdT 2010 I 87). 3.3.3. En l'espèce, le recourant soutient que l’obligation de déposer personnellement son acte d’origine auprès de l’administration communale porte atteinte à sa liberté personnelle et ne saurait être justifiée par un intérêt public. Les art. 6 al. 2 et 10 al. 2 LCH prévoient expressément que la personne qui devient majeure doit se présenter personnellement pour déposer son acte d'origine, à moins d'en avoir été dispensée pour de justes motifs par le préposé. Il s'ensuit que la commune, en exigeant de la part du recourant son passage personnel en ses bureaux à cet effet, s'en est tenue à la volonté du législateur très clairement exprimée. Elle peut dès lors se prévaloir d'une base légale au sens formel. La commune n'a en revanche pas fait usage de la possibilité également prévue par la loi d'une annonce par voie électronique. On peut se demander si cette option ne peut s'appliquer que pour l'annonce et si elle a sa place pour le dépôt de l'acte d'origine. Quoi qu'il en soit, il ne peut être reproché à la commune intimée d'avoir opté pour la présentation personnelle dès lors que la loi lui

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 en laisse expressément le choix. Il n'appartient pas à l'Instance de céans de trancher entre les deux solutions préconisées, à défaut de pouvoir contrôler l'opportunité de la mesure. De plus, le recourant ne prétend pas qu'il pourrait se prévaloir de justes motifs le dispensant de se déplacer à la commune. Reste à savoir si, nonobstant ce qui précède, l'obligation en question viole des droits constitutionnels, comme il le prétend. L’obligation de déposer en personne son acte d’origine constitue une atteinte à la liberté personnelle en ce sens qu'elle contraint le citoyen à un comportement déterminé, à savoir celui de se présenter à la commune. Pour autant, cette obligation ne constitue à l'évidence pas une limitation drastique du droit constitutionnel précité, dès lors que le passage n'a lieu qu'à une reprise et que le citoyen reste libre de se rendre à sa convenance auprès de l'administration communale. On ne peut ainsi pas soutenir qu'il est atteint d'une manière non négligeable dans sa liberté de mouvement en particulier. Quant au but final poursuivi par la démarche imposée au citoyen et au recourant en particulier, il vise un intérêt public, à savoir celui, pour la commune, de faire la connaissance de ses administrés qui viennent déposer un document officiel et de régler, cas échéant, les "éventuels problèmes en suspens", comme le précise le Message. Cette obligation faite aux personnes qui deviennent majeures et aux nouveaux arrivants est une règle générale et abstraite qui doit s'appliquer à un nombre indéterminé de nouveaux citoyens, dont pour certains des points spécifiques devront être réglés et pourront l'être lors de leur passage au contrôle des habitants. Quand bien même le recourant n'aurait pas de problèmes spéciaux à régler avec sa commune de domicile - ce que le dossier de la cause ne permet pas d'établir -, cela ne permet pas de l'en dispenser pour autant, à défaut de motif justificatif. Cela étant, il n'en demeure pas moins que celle-ci peut justifier de son intérêt (public) à faire la connaissance des jeunes devenus majeurs de manière officielle. Cet intérêt de la commune subsiste même si ces personnes nouvellement majeures sont intégrées dans divers clubs de la commune, dès lors que celle-ci ne peut pas savoir si elles font partie de ses citoyens actifs. De plus, comme déjà évoqué, le choix opéré par la commune lui revient. Soulignons par ailleurs que la voie électronique ne permet précisément pas ce contact personnel qui demeure d'intérêt pour elle, même - et peut-être surtout - si elle compte un nombre important d'habitants. En outre, un tel contact personnel permet de s'assurer immédiatement de l'identité de la personne qui entend déposer ses papiers et vise également un intérêt public à la bonne tenue des registres publics. Enfin, une présentation personnelle de quelques minutes au contrôle des habitants selon les disponibilités de l'intéressé ne semble guère disproportionnée au but à atteindre. 3.4. Le recourant soutient encore que la démarche litigieuse viole l’interdiction du formalisme excessif. Il est selon lui inutile et tracassier d’exiger de l’administré qu’il vienne personnellement déposer cet acte auprès de l’administration alors que la commune dispose déjà de tous les renseignements nécessaires à l’exécution de ses tâches le concernant. 3.4.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (cf. arrêt TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, l’interdiction du formalisme excessif vise les exigences de forme de la procédure qui paraissent excessives, ne sont justifiées par aucun intérêt digne de protection, ne poursuivent qu’un but propre et qui de manière insoutenable rendent plus difficile, voire empêchent l’application du droit matériel. Au contraire, lorsqu’une exigence de forme répond à un motif matériel, son application stricte ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif. L’art. 29 Cst. prohibe le formalisme excessif dans la loi, à savoir le fait qu’une loi de procédure contienne des exigences de forme à ce point disproportionnées, dépourvues d’intérêt public ou privé et/ou contraires à la bonne foi qu’elle paraissent injustifiables ou déraisonnables. Il ne suffit toutefois pas que ces exigences soient "rigoureuses"; elles doivent l’être "excessivement". Car c’est en effet le propre des lois de procédure que d’imposer une certaine manière de faire ou de procéder, en imposant des prescriptions forcément formalistes en matière de délais, d’allégation, de motivation, de conclusions ou de notification (DUBEY, no 4047 ss et les références citées). 3.4.2. En l’espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, la cyberadministration n'exclut pas le contact, en certaines circonstances, entre administrés et autorité communale. Cela étant, le guichet virtuel de l'Etat ne permet toutefois à la population que d'obtenir certains documents (extraits de l’Office des poursuites et du Registre du commerce, permis de pêche de courte durée et documents de l'état civil). Le déménagement - qui s'apparente le plus à la démarche requise du recourant - est à ce jour uniquement en cours d’élaboration (cf. www.fr.ch/vie- quotidienne/demarches-et-documents/cyberadministration-ou-egovernment, consulté le 10 mai 2021). En outre, aucune signature électronique ne permet à ce jour d'identifier valablement l'auteur de l'acte. Or, le dépôt de ce document officiel auprès de la commune de domicile a des conséquences juridiques qui ne sauraient être niées et qui justifient de s'assurer de l'identité de la personne concernée. De plus, comme l’a retenu l’autorité intimée, on ne saurait reconnaitre que l’exigence prévue aux art. 8 al. 2 et 10 al. 2 LCH, qui consiste en un seul passage, au choix du citoyen, qui plus est de brève durée, soit à ce point disproportionnée, dépourvue d’intérêt public ou contraire à la bonne foi, qu’elle paraisse injustifiable ou déraisonnable et violerait de ce fait l’interdiction du formalisme excessif inscrite à l’art. 29 al. 1 Cst. Il résulte de ce qui précède que ce grief doit être rejeté également. 4. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a appliqué les dispositions litigieuses et a ainsi requis du recourant qu’il dépose personnellement son acte d’origine auprès de l’administration communale. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du recours, il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de justice (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie à son mandataire (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de qu'il a versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 mai 2021/ape/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :