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601 2020 181

Freiburg · 2021-10-12 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1).

E. 1.2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de refus de l'autorisation de séjour et de renvoi.

E. 2 En l'espèce, le recourant se plaint d'abord de ce que le SPoMi lui ait imparti un délai courant jusqu'au 15 septembre 2020 pour produire un contrat de travail mais ait rendu sa décision avant même l'échéance de ce délai, à savoir le 31 août 2020. En cela, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

E. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst., RS 101), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3; 135 I 279 consid. 2.3; arrêt TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêts TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; TAF A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1).

E. 2.2 Le fait de rendre une décision avant l'échéance d'un délai imparti par l'autorité ne peut être compris que comme une violation du droit d'être entendu, puisqu'il supprime de facto la possibilité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 donnée aux justiciables de fournir des preuves et de s'exprimer. Une telle violation du droit d'être entendu doit dès lors être constatée en l'espèce. Cependant, l'autorité intimée avait déjà informé l'épouse du recourant qu'aucune promesse d'engagement n'avait pu être présentée par courrier du 16 juillet 2020 (dossier SPoMi, pièce 78). Cette dernière s'était alors plainte de ce qu'il était impossible de trouver un emploi dans un délai aussi court (dossier SPoMi, pièces 79, 81 et 82). Le SPoMi a dès lors autorisé le recourant à produire un tel contrat de travail jusqu'au 15 septembre 2020 (dossier SPoMi, pièce 83). Peu après, l'épouse a produit une promesse d'engagement datée du 25 août 2020 (dossier SPoMi, pièce 84), laquelle ne correspondait manifestement pas au contrat de travail demandé. A ce jour, y compris devant la Cour de céans, aucun contrat de travail n'a été produit. Dans ces conditions, un renvoi de l'affaire à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que celle-ci, en toute connaissance de cause, a confirmé son point de vue dans ses observations au recours (cf. art. 85 CPJA).

E. 2.3 Partant, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme guérie dans le cadre de l'examen par la Cour de céans, laquelle possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

E. 3 Cela étant, en l'occurrence, l'entrée en Suisse et l'autorisation de séjour ont été refusées en raison des risques que la famille ne dépende de l'aide sociale.

E. 3.1 Selon l'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.2), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). L'art. 51 al. 2 let. b énonce cependant que les droits prévus à l'art. 43 notamment s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI En vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, en particulier lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le but de cette disposition est d'éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à l'aide sociale. Ainsi, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l'aide sociale. L'évolution probable de la situation financière à long terme du requérant doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1, était au 1er janvier 2021). Cette problématique doit faire l'objet d'un examen avant l'octroi de l'autorisation de séjour à l'époux d'un ressortissant suisse, à l'évidence d'un établi également, ce qui suppose qu'à cet effet aient été réunis des documents idoines ou, cas échéant, que des renseignements aient été recueillis. Ceux- ci doivent permettre de poser un pronostic sur le développement prévisible de la situation financière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Pour ce faire, il convient d'apprécier le potentiel de revenus de tous les membres de la famille, soit également de celui des personnes que l'on fait venir (arrêt TF 2C_171/2016 du 25 août 2016 consid. 4.2.1 et les références). Il y a lieu en effet de tenir compte de la situation financière de la famille dans sa globalité, afin de mettre en balance les circonstances financières passées et présentes mais également le développement prévisible de cet aspect à long terme (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et les références).

E. 3.2 Pour contester le risque de dépendance à l'aide sociale, le recourant a produit une promesse d'engagement datée du 25 août 2020. La société E.________ Sàrl, à F.________, y indique "confirmer [son] intérêt concernant [les] services" du recourant et y précise sa "motivation" à l'engager "en tant qu'aide monteur en construction métallique à un taux d'activité de 100% dès réception de la part des autorités d'un permis de séjour valable" (dossier SPoMi, pièce 84). Force est de constater qu'il s'agit d'une promesse dont il est facilement possible de se défaire (cf. not. arrêt TF 2C_156/2020 du 30 avril 2020 consid. 2.2). L'on doit surtout relever l'absence de tout élément concret quant aux conditions d'embauche, notamment sur le plan salarial ou par le biais d'un cahier des charges. Par ailleurs, même si le recourant se déclare prêt à accepter un emploi dans n'importe quelle branche (cf. not. dossier SPoMi, pièce 71), une activité de monteur en construction métallique semble éloignée de ses précédents emplois de technicien ou de soldat (bordereau recours, pièces 7 et 8). Dans ce contexte et en l'absence d'autres démarches réalisées par le prétendu futur employeur pour appuyer le dossier du recourant (cf. not. arrêt TF 2C_156/2020 du 30 avril 2020 consid. 2.2), cette promesse ne peut se voir reconnaître qu'un poids très relatif. A tout le moins, elle ne saurait rendre très vraisemblable une prise d'emploi effective du recourant lors de son arrivée en Suisse. En outre, la crise sanitaire qui perdure rend plus difficile encore la recherche d'un emploi de durée déterminée, d'autant que le recourant n'a pas de qualification professionnelle et qu'il ne présente dès lors pas une plus-value sur le marché du travail. De plus, il apparaît que l'épouse du recourant n'est pas en mesure de subvenir seule à l'entretien de sa fille et de son époux. En effet, les calculs effectués par l'autorité intimée démontrent clairement que le budget de la famille présenterait un déficit mensuel de CHF 802.- (dossier SPoMi, pièce 48). Ces calculs peuvent être confirmés. Ils tiennent notamment compte d'un salaire mensuel brut d'environ CHF 2'900.- (dossier SPoMi, pièce 45, 46, 47 et 50), d'un forfait mensuel de CHF 1'834.- (3 personnes), d'une pension alimentaire de CHF 500.- (dossier SPoMi, pièce 68), d'un loyer mensuel de CHF 1'350.- pour un 3,5 pièces (dossier SPoMi, pièce 40), de primes d'assurance de CHF 637.45 (dossier SPoMi, pièce 29 et 30) et d'un montant couvrant d'autres charges. Par ailleurs, l'on ne peut pas ignorer que l'épouse du recourant a déjà bénéficié de prestations d'aide sociale en 2017, aide qu'elle rembourse depuis selon ses possibilités. Certes, cette aide a été obtenue dans des circonstances particulières, soit comme une aide visant à pallier l'absence (transitoire) de pensions alimentaires (bordereau recours, pièce 4). Cela confirme néanmoins que, sur le plan financier, la situation de sa famille apparaît déjà tendue.

E. 3.3 Partant, du moment que l'épouse ne dispose pas d'un revenu apte à couvrir les dépenses accrues du couple, on doit admettre qu'en l'état, la venue en Suisse du recourant comporte un risque concret et sérieux d'une dépendance à l'aide sociale. Dans ce contexte, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 43 LEI en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant dont le conjoint est établi en Suisse.

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E. 3.4 Force est de constater également que la décision du SPoMi s'avère justifiée et proportionnée à l'ensemble des circonstances du cas également à l'aune de l'art. 96 LEI. En effet, le recourant n'a jamais séjourné en Suisse. A l'exception de son épouse et de la fille de cette dernière, lesquelles ont le droit de résider durablement en Suisse, il n'y a aucune famille ou relation personnelle. Face à l'intérêt privé du recourant de pouvoir séjourner dans le pays de son épouse, l'incapacité prévisible des intéressés à assumer les charges financières qu'impliquera sa venue en Suisse pèse un poids prépondérant. Face à l'intérêt public éminent à éviter le recours à l'aide sociale, le recourant ne fait valoir aucun intérêt privé particulier qui imposerait d'autoriser le regroupement familial litigieux. Au demeurant, il faut convenir que le refus litigieux ne rend pas impossible toute relation entre les conjoints et que, cas échéant, la vie de famille peut être vécue, en partie du moins, à B.________ ou à C.________. En effet, il ressort des pièces à disposition de la Cour, en particulier des déclarations des deux époux, que, avant leur mariage, ceux-ci se rencontraient chaque année pendant une dizaine de jours à C.________. Depuis, l'épouse s'est rendue à plusieurs reprise à B.________ pour des durées variant de 10 jours à trois semaines et ils échangent quotidiennement par messages (dossier SPoMi, pièces 68 et 69).

E. 4 Cela étant, reste à examiner la décision contestée sous l'angle du respect à la vie privée et familiale au sens de la CEDH.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

E. 4.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1).

E. 4.3 Or, du moment que le regroupement familial est refusé en application de l'art. 43 LEI, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts TC FR 601 2017 227 et 228 du 13 avril 2018 consid. 4a; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d et la référence citée).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). L'on rappelle, au demeurant, que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond également avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2). Dans ce contexte, s'il est vrai que le refus du permis de séjour est de nature à rendre impossible ou très difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n'est pas suffisante pour admettre une violation de l'art. 8 CEDH. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'intérêt public prime l'intérêt privé du couple à son regroupement familial en Suisse.

E. 5 Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'existence d'une violation du droit d'être entendu (arrêt TF 1C_98/2012 du 7 août 2012 consid. 9.3; 1C_360/2017 du 14 mars 2018 consid. 12), ils sont réduits de moitié. Vu l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais de CHF 800.- effectuée. Le solde de CHF 400.- lui est restitué. III. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 octobre 2021/pte La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 181 Arrêt du 12 octobre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - regroupement familial avec le conjoint établi - risque de dépendance à l'aide sociale Recours du 2 octobre 2020 contre la décision du 31 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1985, ressortissant de B.________, sans formation et sans emploi, est actuellement domicilié dans cet état. Il a contracté mariage à C.________ le 14 juillet 2018 avec une compatriote, née en 1983, titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Celle-ci est mère d'une fille née en 2009 d'une précédente union et travaille auprès d'une enseigne de restauration rapide à 70%. B. Le 13 septembre 2019, le précité a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la représentation suisse à D.________ afin de rejoindre son épouse. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'intéressé et son épouse ont été entendus, respectivement par dite représentation et par le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi). Le concerné a produit une promesse d'engagement par une société active dans les domaines de la construction et de la rénovation. Par décision du 31 août 2020, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour déposée par A.________, en raison des risques de dépendance à l'aide sociale. C. Contre cette décision, le précité interjette recours devant le Tribunal cantonal le 2 octobre 2020 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il soutient avoir droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, son épouse étant titulaire d'une autorisation d'établissement. Il affirme que, si cette dernière a dépendu de l'aide sociale par le passé, cela n'est plus le cas, étant même en train de rembourser l'aide obtenue. Produisant une promesse d'engagement, il estime que sa propre capacité de gain est suffisamment prouvée. Il considère que le risque qu'il dépende de l'aide sociale n'est pas établi et ne peut être déduit de son désir d'avoir des enfants avec son épouse. Finalement, il se plaint du fait que le SPoMi a statué avant que le délai pour déposer des objections ne soit échu. Dans ses observations du 28 octobre 2020, le SPoMi propose le rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de refus de l'autorisation de séjour et de renvoi. 2. En l'espèce, le recourant se plaint d'abord de ce que le SPoMi lui ait imparti un délai courant jusqu'au 15 septembre 2020 pour produire un contrat de travail mais ait rendu sa décision avant même l'échéance de ce délai, à savoir le 31 août 2020. En cela, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst., RS 101), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3; 135 I 279 consid. 2.3; arrêt TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêts TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; TAF A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 2.2. Le fait de rendre une décision avant l'échéance d'un délai imparti par l'autorité ne peut être compris que comme une violation du droit d'être entendu, puisqu'il supprime de facto la possibilité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 donnée aux justiciables de fournir des preuves et de s'exprimer. Une telle violation du droit d'être entendu doit dès lors être constatée en l'espèce. Cependant, l'autorité intimée avait déjà informé l'épouse du recourant qu'aucune promesse d'engagement n'avait pu être présentée par courrier du 16 juillet 2020 (dossier SPoMi, pièce 78). Cette dernière s'était alors plainte de ce qu'il était impossible de trouver un emploi dans un délai aussi court (dossier SPoMi, pièces 79, 81 et 82). Le SPoMi a dès lors autorisé le recourant à produire un tel contrat de travail jusqu'au 15 septembre 2020 (dossier SPoMi, pièce 83). Peu après, l'épouse a produit une promesse d'engagement datée du 25 août 2020 (dossier SPoMi, pièce 84), laquelle ne correspondait manifestement pas au contrat de travail demandé. A ce jour, y compris devant la Cour de céans, aucun contrat de travail n'a été produit. Dans ces conditions, un renvoi de l'affaire à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que celle-ci, en toute connaissance de cause, a confirmé son point de vue dans ses observations au recours (cf. art. 85 CPJA). 2.3. Partant, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme guérie dans le cadre de l'examen par la Cour de céans, laquelle possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. 3. Cela étant, en l'occurrence, l'entrée en Suisse et l'autorisation de séjour ont été refusées en raison des risques que la famille ne dépende de l'aide sociale. 3.1. Selon l'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.2), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). L'art. 51 al. 2 let. b énonce cependant que les droits prévus à l'art. 43 notamment s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI En vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, en particulier lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le but de cette disposition est d'éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à l'aide sociale. Ainsi, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l'aide sociale. L'évolution probable de la situation financière à long terme du requérant doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1, était au 1er janvier 2021). Cette problématique doit faire l'objet d'un examen avant l'octroi de l'autorisation de séjour à l'époux d'un ressortissant suisse, à l'évidence d'un établi également, ce qui suppose qu'à cet effet aient été réunis des documents idoines ou, cas échéant, que des renseignements aient été recueillis. Ceux- ci doivent permettre de poser un pronostic sur le développement prévisible de la situation financière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Pour ce faire, il convient d'apprécier le potentiel de revenus de tous les membres de la famille, soit également de celui des personnes que l'on fait venir (arrêt TF 2C_171/2016 du 25 août 2016 consid. 4.2.1 et les références). Il y a lieu en effet de tenir compte de la situation financière de la famille dans sa globalité, afin de mettre en balance les circonstances financières passées et présentes mais également le développement prévisible de cet aspect à long terme (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). 3.2. Pour contester le risque de dépendance à l'aide sociale, le recourant a produit une promesse d'engagement datée du 25 août 2020. La société E.________ Sàrl, à F.________, y indique "confirmer [son] intérêt concernant [les] services" du recourant et y précise sa "motivation" à l'engager "en tant qu'aide monteur en construction métallique à un taux d'activité de 100% dès réception de la part des autorités d'un permis de séjour valable" (dossier SPoMi, pièce 84). Force est de constater qu'il s'agit d'une promesse dont il est facilement possible de se défaire (cf. not. arrêt TF 2C_156/2020 du 30 avril 2020 consid. 2.2). L'on doit surtout relever l'absence de tout élément concret quant aux conditions d'embauche, notamment sur le plan salarial ou par le biais d'un cahier des charges. Par ailleurs, même si le recourant se déclare prêt à accepter un emploi dans n'importe quelle branche (cf. not. dossier SPoMi, pièce 71), une activité de monteur en construction métallique semble éloignée de ses précédents emplois de technicien ou de soldat (bordereau recours, pièces 7 et 8). Dans ce contexte et en l'absence d'autres démarches réalisées par le prétendu futur employeur pour appuyer le dossier du recourant (cf. not. arrêt TF 2C_156/2020 du 30 avril 2020 consid. 2.2), cette promesse ne peut se voir reconnaître qu'un poids très relatif. A tout le moins, elle ne saurait rendre très vraisemblable une prise d'emploi effective du recourant lors de son arrivée en Suisse. En outre, la crise sanitaire qui perdure rend plus difficile encore la recherche d'un emploi de durée déterminée, d'autant que le recourant n'a pas de qualification professionnelle et qu'il ne présente dès lors pas une plus-value sur le marché du travail. De plus, il apparaît que l'épouse du recourant n'est pas en mesure de subvenir seule à l'entretien de sa fille et de son époux. En effet, les calculs effectués par l'autorité intimée démontrent clairement que le budget de la famille présenterait un déficit mensuel de CHF 802.- (dossier SPoMi, pièce 48). Ces calculs peuvent être confirmés. Ils tiennent notamment compte d'un salaire mensuel brut d'environ CHF 2'900.- (dossier SPoMi, pièce 45, 46, 47 et 50), d'un forfait mensuel de CHF 1'834.- (3 personnes), d'une pension alimentaire de CHF 500.- (dossier SPoMi, pièce 68), d'un loyer mensuel de CHF 1'350.- pour un 3,5 pièces (dossier SPoMi, pièce 40), de primes d'assurance de CHF 637.45 (dossier SPoMi, pièce 29 et 30) et d'un montant couvrant d'autres charges. Par ailleurs, l'on ne peut pas ignorer que l'épouse du recourant a déjà bénéficié de prestations d'aide sociale en 2017, aide qu'elle rembourse depuis selon ses possibilités. Certes, cette aide a été obtenue dans des circonstances particulières, soit comme une aide visant à pallier l'absence (transitoire) de pensions alimentaires (bordereau recours, pièce 4). Cela confirme néanmoins que, sur le plan financier, la situation de sa famille apparaît déjà tendue. 3.3. Partant, du moment que l'épouse ne dispose pas d'un revenu apte à couvrir les dépenses accrues du couple, on doit admettre qu'en l'état, la venue en Suisse du recourant comporte un risque concret et sérieux d'une dépendance à l'aide sociale. Dans ce contexte, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 43 LEI en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant dont le conjoint est établi en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.4. Force est de constater également que la décision du SPoMi s'avère justifiée et proportionnée à l'ensemble des circonstances du cas également à l'aune de l'art. 96 LEI. En effet, le recourant n'a jamais séjourné en Suisse. A l'exception de son épouse et de la fille de cette dernière, lesquelles ont le droit de résider durablement en Suisse, il n'y a aucune famille ou relation personnelle. Face à l'intérêt privé du recourant de pouvoir séjourner dans le pays de son épouse, l'incapacité prévisible des intéressés à assumer les charges financières qu'impliquera sa venue en Suisse pèse un poids prépondérant. Face à l'intérêt public éminent à éviter le recours à l'aide sociale, le recourant ne fait valoir aucun intérêt privé particulier qui imposerait d'autoriser le regroupement familial litigieux. Au demeurant, il faut convenir que le refus litigieux ne rend pas impossible toute relation entre les conjoints et que, cas échéant, la vie de famille peut être vécue, en partie du moins, à B.________ ou à C.________. En effet, il ressort des pièces à disposition de la Cour, en particulier des déclarations des deux époux, que, avant leur mariage, ceux-ci se rencontraient chaque année pendant une dizaine de jours à C.________. Depuis, l'épouse s'est rendue à plusieurs reprise à B.________ pour des durées variant de 10 jours à trois semaines et ils échangent quotidiennement par messages (dossier SPoMi, pièces 68 et 69). 4. Cela étant, reste à examiner la décision contestée sous l'angle du respect à la vie privée et familiale au sens de la CEDH. 4.1. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). 4.2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). 4.3. Or, du moment que le regroupement familial est refusé en application de l'art. 43 LEI, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts TC FR 601 2017 227 et 228 du 13 avril 2018 consid. 4a; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d et la référence citée).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). L'on rappelle, au demeurant, que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond également avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2). Dans ce contexte, s'il est vrai que le refus du permis de séjour est de nature à rendre impossible ou très difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n'est pas suffisante pour admettre une violation de l'art. 8 CEDH. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'intérêt public prime l'intérêt privé du couple à son regroupement familial en Suisse. 5. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'existence d'une violation du droit d'être entendu (arrêt TF 1C_98/2012 du 7 août 2012 consid. 9.3; 1C_360/2017 du 14 mars 2018 consid. 12), ils sont réduits de moitié. Vu l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais de CHF 800.- effectuée. Le solde de CHF 400.- lui est restitué. III. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 octobre 2021/pte La Présidente : Le Greffier-rapporteur :