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601 2020 123

Freiburg · 2021-09-13 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI et art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA; RS 142.201). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_155/2019 du

E. 14 mars 2019 consid. 3.1). L’art 47 al. 3 LEI précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b); que le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr. LEI n’est en effet pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr. LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives LEI, n. 6.10.1); que l’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10); que les démarches entamées en vue d'un regroupement familial ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3; TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2; F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 5.2); qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial, déposée le 13 août 2019, l'a été en dehors des délais ordinaires prévus par les art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA. Peu importe que l'on calcule le point de départ du délai depuis l'octroi du permis de séjour obtenu par la mère suite à son premier mariage, en 2007, ou suite à son second mariage en 2012; qu’il convient d’ajouter que la demande de regroupement déposée au Cameroun le 29 avril 2015 n’a pas été transmise aux autorités compétentes, aucune avance de frais n’avait été versée. Au surplus, le délai pour requérir ce regroupement familial était également largement dépassé à ce moment-là, ce que personne ne conteste; que la recourante justifie le retard lié au dépôt de la demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial par le fait qu’elle n’a pas voulu faire la demande tant que sa mère n’avait pas une situation financière stable. En d’autres termes, le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai. Cependant, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier l’existence ou non de raisons familiales majeures; qu'en effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, la recourante ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne la dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 2.2); qu’au demeurant, il convient de souligner que la mère a obtenu son titre de séjour le 8 janvier 2008 et que la fille était alors âgée de deux ans. Conformément à l’art. 47 al. 1 LEI et à l’art. 73 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 OASA, le délai était alors de cinq ans et arrivait à échéance en 2013. Durant cette période, l’état de santé de la grand-mère – qui souffre du VIH depuis plus de dix ans selon la recourante – était déjà connu et aurait dû l'inciter à entreprendre les démarches à temps, ce qu'elle n'a pas fait, en toute connaissance de cause; que la demande, déposée le 13 août 2019 seulement, est donc manifestement tardive; qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI; que l’art. 75 OASA dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 s.; 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1 et les références citées); qu'il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que, dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêts TF 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.3 et les références citées). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 parent vivant en Suisse n'est pas particulièrement étroite (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées); que, par ailleurs, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les personnes qui en prennent soin sur place, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées); qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées); qu'enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. art. 90 LEI). À titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêt TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 3.4 et les références citées). La jurisprudence pose ainsi des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; il ne s'agit pas d'apporter dans ce contexte la preuve d'un fait négatif, mais de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès (cf. arrêts TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 6; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées); qu'au titre des raisons familiales majeures, la recourante invoque la dégradation de l'état de santé de sa grand-mère et l'impossibilité de celle-ci de s'occuper de sa petite-fille. Dans le cadre du recours, elle a produit un certificat médical attestant que son aïeule souffre du sida, d’une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 toxoplasmose cérébrale et d’un sarcome de Kaposi du membre inférieur droit, entraînant une impotence fonctionnelle des deux membres inférieurs; il en résulte une incapacité permanente partielle estimée à 80 %; qu'il est certes évident qu'en raison de son état de santé, la grand-mère ne serait plus en mesure de s'occuper d'une jeune enfant, incapable de se débrouiller par elle-même. Cette lourde charge ne lui est cependant plus demandée. En effet, la recourante, désormais âgée de 16 ½ ans, n'a plus besoin de l'aide physique et de la présence constante de son aïeule à ses côtés; ce sont surtout de ses conseils et directives dont elle dépend encore. Sous cet angle, et tant que la grand-mère est en mesure de vivre à son domicile, la maladie dont elle souffre ne constitue pas, en soi, un obstacle irrémédiable à la continuation de la communauté familiale formée avec sa petite-fille. On peut au contraire désormais attendre de l'adolescente qu'elle lui apporte une aide dans ses activités ménagères usuelles et qu'elle la soutienne par sa présence dans sa maladie; qu'il paraît au demeurant hautement improbable que la recourante se retrouverait seule en cas de séparation d'avec sa grand-maman, notamment en cas d'hospitalisation de celle-ci. En tous les cas, ni la recourante ni sa mère n'ont réussi à l'établir de manière convaincante, tant leurs déclarations sont à ce propos contradictoires. Il ressort en effet des procès-verbaux qui figurent au dossier que la mère de la recourante a déclaré qu'elle avait deux frères et trois sœurs - dont une prénommée Alice - et que quatre d'entre eux résident au Cameroun (cf pv de l'audition du 2 décembre 2012; pce 237 dossier I du SPoMi). Lors d'une audition précédente, elle avait indiqué que sa petite sœur, la tante de la recourante, s'occupait de celle-ci en son absence (cf. pv de l'audition du 13 mars 2010; pce 16 dossier I du SPoMi ). Dans le même sens, la recourante qui a indiqué que sa tante Alice vivait à Yaoundé, chez l'amie de sa grand-mère; elle a aussi indiqué que sa grand-mère n'arrivait plus à travailler et que c'est sa tante Alice qui préparait la nourriture et faisait le ménage (cf. pv de l'audition du 18 novembre 2020; pce 137 du dossier II du SPoMi). Dans ses observations spontanées du 3 février 2021, la mère a pourtant précisé - en contradiction encore avec ses précédentes déclarations - que la prénommée Alice n'était pas une tante de sang mais une amie de la famille que l’on surnomme tante comme le veut la coutume; qu'en tout état de cause, les allégations avancées dans le cadre de la procédure en vue du regroupement familial - selon lesquelles la recourante ne pourrait compter sur aucun autre soutien que celui de sa grand-mère et qu'elle se retrouverait livrée à elle-même - apparaissent comme de simples déclarations de circonstances destinées à favoriser la venue de la jeune fille en Suisse; qu'en tout état de cause, même si la recourante devait ne plus pouvoir bénéficier du même soutien de sa grand-mère que par le passé, rien n'empêche sa mère d'organiser la garde de sa fille par d'autres membres de sa famille ou par des proches, près desquels l'enfant a toujours vécu. Il lui appartient en effet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la prise en charge de celle-ci dans son pays d'origine. Au demeurant, il est évident que si la recourante se déclare prête à subvenir aux besoins de son enfant en Suisse, elle est également en mesure de lui accorder, ainsi qu'aux proches qui s'occupent d’elle dans son pays d'origine, une aide adéquate pour financer les frais de garde, d'entretien et de formation, cas échéant en permettant à son enfant - bientôt majeure - de suivre une formation dans un internat, pour libérer ainsi sa grand-mère ou ses proches d'une partie importante des devoirs liés à sa garde; qu'à l'évidence, il existe manifestement des alternatives à une venue de la jeune fille en Suisse; en tous les cas, la mère de la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle aurait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 épuisé les possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, comme préconisé par la jurisprudence; qu'en réalité et surtout, il faut constater que, sur le plan social et culturel, la recourante est totalement intégrée dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'elle perde les repères essentiels dont elle a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social et familial, de surcroît à un âge où l'adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère - et pour vivre auprès de sa mère qu'elle n'a rencontrée que dans le cadre des séjours touristiques de celle-ci - risque de provoquer un déracinement indésirable. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l’enfant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical de lieu de séjour; que, dès l'instant où il est possible d'offrir à l'enfant des conditions décentes de scolarité, de garde et d'encadrement dans son pays d'origine, il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI qui commanderaient sa présence en Suisse; que, dans la mesure où la recourante ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de sa fille, car les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, elle ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, en examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l’autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l’art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (arrêts TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 5; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n'a pas constaté de manière inexacte ou incomplète les faits ni violé la loi en refusant le regroupement familial litigieux. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour la même raison, elle n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 La Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 juin 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 septembre 2021/mju/ges La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 123 Arrêt du 13 septembre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Christian Pfammatter et Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Gauthier Estoppey Parties A.________, agissant par sa mère B.________, recourante, représentée par Me Constantin Ruffieux, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – refus de regroupement familial différé Recours du 2 juillet 2020 contre la décision du 2 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, ressortissante du Cameroun née en 1982, B.________ est entrée en Suisse en 2007 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant angolais, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève. Séparée de son conjoint depuis juin 2008, elle s'est installée dans le canton de Vaud et a fait l'objet d'une décision de refus de changement de canton et de renvoi de Suisse, confirmée sur recours le 17 octobre 2011. Le 20 juillet 2012, elle a épousé en secondes noces un ressortissant suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, puis d’établissement; que la précitée est la mère - adoptive semble-t-il, selon ses dernières déclarations – de A.________, ressortissante du Cameroun née en 2005. L'enfant vit depuis sa naissance avec sa grand-mère maternelle, au Cameroun; que la jeune fille a déposé, le 13 août 2019, une demande de regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Yaoundé, afin de vivre auprès de sa mère; que, sur demande du Service de la population et des migrants (SPoMi), B.________ a produit des pièces complémentaires et expliqué que la santé de sa mère, atteinte de VIH depuis de nombreuses années, s'étant dégradée, elle n'était désormais plus en mesure de s'occuper de sa petite-fille et qu'il n'existe aucune alternative de prise en charge de l'adolescente au Cameroun; que, par courrier du 6 mars 2020, le SPoMi a informé la requérante de son intention de rejeter la demande, dans la mesure où celle-ci avait été déposée hors délai et qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures à un regroupement familial différé; que l'intéressée a formulé ses objections par courrier du 23 avril 2020, complétées le 27 avril 2020 et 28 mai 2020. Elle a expliqué notamment que sa mère avait attendu d'avoir une situation financière stable en Suisse pour pouvoir l'accueillir décemment avant d'effectuer les démarches en vue du regroupement familial. Elle a également rappelé que sa grand-mère maternelle n'était plus en mesure de s'occuper d'elle au vu de son état de santé et qu'elle se retrouvait seule au Cameroun; que, par décision du 2 juin 2020, le SPoMi a refusé la demande d'entrée et de séjour en Suisse de A.________. En substance, il a constaté que la requête de regroupement familial était tardive et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour autoriser un regroupement différé. En effet, la jeune fille, désormais âgée de plus de 15 ans, a atteint une certaine autonomie; elle a en outre nécessairement des relations étroites au Cameroun, susceptibles de l'épauler jusqu'à sa majorité, avec l'aide financière apportée par sa mère; qu'agissant le 2 juillet 2020, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir violé la loi et constaté les faits de manière inexacte. En effet, elle explique que, tant que sa grand-mère était suffisamment en forme pour s'occuper d'elle et que sa mère n'était pas en mesure d'assurer son entretien en Suisse, un regroupement familial n'était pas envisagé. Sa mère avait du reste contacté l'Ambassade de Suisse à Yaoundé en 2016, qui lui avait indiqué qu'elle devait être en mesure de prendre en charge financièrement sa fille pour prétendre au regroupement familial. Celle-ci a donc attendu de bénéficier d'une situation stable

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 avant d'effectuer les démarches. Par ailleurs, la santé de la grand-mère s'est détériorée ces dernières années au point qu'elle ne peut plus s'occuper de sa petite-fille, laquelle se retrouve sans aucune famille susceptible de la soutenir dans son pays d'origine. Le regroupement familial est la seule alternative de prise en charge décente. La recourante étant de la langue maternelle française et ayant été scolarisée au Cameroun, son intégration en Suisse, aux côtés de sa mère, ne présentera pas de difficultés; que, par jugement rendu le 19 novembre 2020, le Tribunal civil de la Glâne a prononcé le divorce de B.________ d'avec son époux; qu'invité à déposer ses observations sur le recours, le SPoMi en a proposé le rejet, par courrier du 20 novembre 2020. Il a expliqué avoir fait procéder à l'audition de la recourante, par l'entremise de la Représentation suisse à Yaoundé. Cette dernière a tenu à préciser qu'une demande de regroupement familial avait effectivement été déposée le 29 avril 2015, mais qu'elle avait été classée, faute de paiement de l'avance de frais requise. Elle a cependant contesté avoir conseillé la mère de la recourante sur les conditions mises au regroupement familial. Pour l'essentiel, les réponses données par la fille aux questions posées dans le cadre de l'audition ne correspondent pas aux déclarations de sa mère. que, dans ses observations complémentaires du 3 février 2021, la mère de la recourante a contesté la valeur probante de cette audition et la véracité des réponses données par sa fille, invoquant en particulier son stress et la mauvaise compréhension des questions posées. Elle a en outre produit une copie de son passeport, attestant des séjours réguliers qu'elle a effectués au Cameroun, et du bulletin scolaire de sa fille, démontrant qu'elle a été scolarisée jusqu'en 2020; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en vertu de l’art. 43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié, ne dépendent pas de l’aide sociale, sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI et art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA; RS 142.201). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). L’art 47 al. 3 LEI précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b); que le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr. LEI n’est en effet pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr. LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives LEI, n. 6.10.1); que l’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10); que les démarches entamées en vue d'un regroupement familial ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêts TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3; TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 7.2; F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 5.2); qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial, déposée le 13 août 2019, l'a été en dehors des délais ordinaires prévus par les art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA. Peu importe que l'on calcule le point de départ du délai depuis l'octroi du permis de séjour obtenu par la mère suite à son premier mariage, en 2007, ou suite à son second mariage en 2012; qu’il convient d’ajouter que la demande de regroupement déposée au Cameroun le 29 avril 2015 n’a pas été transmise aux autorités compétentes, aucune avance de frais n’avait été versée. Au surplus, le délai pour requérir ce regroupement familial était également largement dépassé à ce moment-là, ce que personne ne conteste; que la recourante justifie le retard lié au dépôt de la demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial par le fait qu’elle n’a pas voulu faire la demande tant que sa mère n’avait pas une situation financière stable. En d’autres termes, le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai. Cependant, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier l’existence ou non de raisons familiales majeures; qu'en effet, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, la recourante ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Le risque, même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne la dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 2.2); qu’au demeurant, il convient de souligner que la mère a obtenu son titre de séjour le 8 janvier 2008 et que la fille était alors âgée de deux ans. Conformément à l’art. 47 al. 1 LEI et à l’art. 73 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 OASA, le délai était alors de cinq ans et arrivait à échéance en 2013. Durant cette période, l’état de santé de la grand-mère – qui souffre du VIH depuis plus de dix ans selon la recourante – était déjà connu et aurait dû l'inciter à entreprendre les démarches à temps, ce qu'elle n'a pas fait, en toute connaissance de cause; que la demande, déposée le 13 août 2019 seulement, est donc manifestement tardive; qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI; que l’art. 75 OASA dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 s.; 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1 et les références citées); qu'il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que, dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêts TF 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.3 et les références citées). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 parent vivant en Suisse n'est pas particulièrement étroite (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées); que, par ailleurs, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les personnes qui en prennent soin sur place, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées); qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées); qu'enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. art. 90 LEI). À titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêt TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 3.4 et les références citées). La jurisprudence pose ainsi des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; il ne s'agit pas d'apporter dans ce contexte la preuve d'un fait négatif, mais de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès (cf. arrêts TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 6; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées); qu'au titre des raisons familiales majeures, la recourante invoque la dégradation de l'état de santé de sa grand-mère et l'impossibilité de celle-ci de s'occuper de sa petite-fille. Dans le cadre du recours, elle a produit un certificat médical attestant que son aïeule souffre du sida, d’une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 toxoplasmose cérébrale et d’un sarcome de Kaposi du membre inférieur droit, entraînant une impotence fonctionnelle des deux membres inférieurs; il en résulte une incapacité permanente partielle estimée à 80 %; qu'il est certes évident qu'en raison de son état de santé, la grand-mère ne serait plus en mesure de s'occuper d'une jeune enfant, incapable de se débrouiller par elle-même. Cette lourde charge ne lui est cependant plus demandée. En effet, la recourante, désormais âgée de 16 ½ ans, n'a plus besoin de l'aide physique et de la présence constante de son aïeule à ses côtés; ce sont surtout de ses conseils et directives dont elle dépend encore. Sous cet angle, et tant que la grand-mère est en mesure de vivre à son domicile, la maladie dont elle souffre ne constitue pas, en soi, un obstacle irrémédiable à la continuation de la communauté familiale formée avec sa petite-fille. On peut au contraire désormais attendre de l'adolescente qu'elle lui apporte une aide dans ses activités ménagères usuelles et qu'elle la soutienne par sa présence dans sa maladie; qu'il paraît au demeurant hautement improbable que la recourante se retrouverait seule en cas de séparation d'avec sa grand-maman, notamment en cas d'hospitalisation de celle-ci. En tous les cas, ni la recourante ni sa mère n'ont réussi à l'établir de manière convaincante, tant leurs déclarations sont à ce propos contradictoires. Il ressort en effet des procès-verbaux qui figurent au dossier que la mère de la recourante a déclaré qu'elle avait deux frères et trois sœurs - dont une prénommée Alice - et que quatre d'entre eux résident au Cameroun (cf pv de l'audition du 2 décembre 2012; pce 237 dossier I du SPoMi). Lors d'une audition précédente, elle avait indiqué que sa petite sœur, la tante de la recourante, s'occupait de celle-ci en son absence (cf. pv de l'audition du 13 mars 2010; pce 16 dossier I du SPoMi ). Dans le même sens, la recourante qui a indiqué que sa tante Alice vivait à Yaoundé, chez l'amie de sa grand-mère; elle a aussi indiqué que sa grand-mère n'arrivait plus à travailler et que c'est sa tante Alice qui préparait la nourriture et faisait le ménage (cf. pv de l'audition du 18 novembre 2020; pce 137 du dossier II du SPoMi). Dans ses observations spontanées du 3 février 2021, la mère a pourtant précisé - en contradiction encore avec ses précédentes déclarations - que la prénommée Alice n'était pas une tante de sang mais une amie de la famille que l’on surnomme tante comme le veut la coutume; qu'en tout état de cause, les allégations avancées dans le cadre de la procédure en vue du regroupement familial - selon lesquelles la recourante ne pourrait compter sur aucun autre soutien que celui de sa grand-mère et qu'elle se retrouverait livrée à elle-même - apparaissent comme de simples déclarations de circonstances destinées à favoriser la venue de la jeune fille en Suisse; qu'en tout état de cause, même si la recourante devait ne plus pouvoir bénéficier du même soutien de sa grand-mère que par le passé, rien n'empêche sa mère d'organiser la garde de sa fille par d'autres membres de sa famille ou par des proches, près desquels l'enfant a toujours vécu. Il lui appartient en effet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la prise en charge de celle-ci dans son pays d'origine. Au demeurant, il est évident que si la recourante se déclare prête à subvenir aux besoins de son enfant en Suisse, elle est également en mesure de lui accorder, ainsi qu'aux proches qui s'occupent d’elle dans son pays d'origine, une aide adéquate pour financer les frais de garde, d'entretien et de formation, cas échéant en permettant à son enfant - bientôt majeure - de suivre une formation dans un internat, pour libérer ainsi sa grand-mère ou ses proches d'une partie importante des devoirs liés à sa garde; qu'à l'évidence, il existe manifestement des alternatives à une venue de la jeune fille en Suisse; en tous les cas, la mère de la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle aurait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 épuisé les possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, comme préconisé par la jurisprudence; qu'en réalité et surtout, il faut constater que, sur le plan social et culturel, la recourante est totalement intégrée dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'elle perde les repères essentiels dont elle a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social et familial, de surcroît à un âge où l'adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère - et pour vivre auprès de sa mère qu'elle n'a rencontrée que dans le cadre des séjours touristiques de celle-ci - risque de provoquer un déracinement indésirable. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l’enfant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical de lieu de séjour; que, dès l'instant où il est possible d'offrir à l'enfant des conditions décentes de scolarité, de garde et d'encadrement dans son pays d'origine, il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI qui commanderaient sa présence en Suisse; que, dans la mesure où la recourante ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de sa fille, car les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, elle ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, en examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l’autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l’art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (arrêts TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 5; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n'a pas constaté de manière inexacte ou incomplète les faits ni violé la loi en refusant le regroupement familial litigieux. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour la même raison, elle n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 La Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 juin 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 septembre 2021/mju/ges La Présidente : Le Greffier-stagiaire :