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601 2019 157

Freiburg · 2019-12-05 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 157 Arrêt du 5 décembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement - Autorisation de séjour pour études - Kann-Vorschrift - Nécessité des études en Suisse Recours (601 2019 157) du 5 septembre 2019 contre la décision du 20 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 20 mai 2019, A.________, ressortissante de Palestine, née en 1997, titulaire d'un Bachelor in Finance and Banking obtenu en juin 2019 dans son pays d'origine, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin d'y effectuer un Master of Arts en économie politique à l'Université de Fribourg; que, par courrier du 5 juillet 2019, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé la requérante qu'au vu de son admission sous conditions à l'Université de Fribourg, il s'opposait à l'octroi d'un visa; que, le 31 juillet 2019, en réaction à cette lettre, l'intéressée a signalé au SPoMi qu'elle était désormais pleinement acceptée à l'Université de Fribourg pour la rentrée 2019/2020. Elle a également joint l'attestation d'admission "au Préalable au Master of Arts en économie politique"; que, par prononcé du 20 août 2019, le SPoMi a refusé l'autorisation d'entrée et de séjour à la requérante, au motif qu'elle n'a pas démontré la nécessité d'entreprendre cette formation en Suisse alors que d'autres pays la dispensent également. Il souligne, en outre, qu'elle ne dispose pas des qualifications suffisantes requises, dans la mesure où son admission est subordonnée au suivi d'un Préalable au Master of Arts en économie politique. Pour finir, il invoque le fait qu'on ne peut pas exclure que sa demande vise à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers; qu'agissant le 5 septembre 2019, l'étudiante recourt après du Tribunal de céans contre la décision du SPoMi, concluant à ce que l'autorisation de séjour litigieuse lui soit délivrée; qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante invoque la réputation internationale de l'Université de Fribourg et la diversité de l'offre des cours, ce qui explique son choix en faveur de Fribourg au détriment d'autres universités. Elle invoque également la situation politique en Palestine qui empêche l'accès à une formation axée sur l'économie internationale. Elle ajoute que son admission à Fribourg n'est pas conditionnelle, mais que celle-ci est seulement subordonnée à un complément de formation. Elle fait valoir les contacts dont elle dispose déjà sur place grâce à sa sœur qui a également étudié à Fribourg et mentionne être au bénéfice d'une bourse octroyée par l'œuvre St-Justin prenant en charge les frais d'études, de pension complète et d'assurance- maladie. Pour finir, elle évoque le décès de son père en avril 2019 et l'importance pour elle de retourner en Palestine après ses études pour s'occuper de sa mère; que, le 27 septembre 2019, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi en outre diverses modifications, lesquelles ne touchent pas les dispositions ici applicables; qu'en application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur inchangée au 1er janvier 2019, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d); que, selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur également inchangée, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373 385); que, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêts TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); que, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI. C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêt TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); qu’en l'espèce, la recourante étant titulaire d'une bourse accordée par l'œuvre St-Justin, rien ne permet de conclure qu'elle ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. b et c LEI); que par ailleurs, compte tenu des motifs avancés par l'étudiante pour l'obtention d'un Master, on ne saurait, à première vue, contester que la venue de l'intéressée en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation et que ce but ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle mentionne d'ailleurs son intention de rentrer dans son pays d'origine, non seulement pour mettre les connaissances acquises au profit de son pays, mais aussi car sa famille et en particulier sa mère, veuve depuis le printemps 2019, y vit; que, toutefois, force est de relever, avec le SPoMi, que la recourante ne remplit en l'état pas les conditions d'admission au programme d'études en Master of Arts en économie politique puisque son admission à cette formation est subordonnée à la réussite du "Préalable" au Master et à l'obtention de 48 ECTS (cf. arrêt TC 601 2017 245 du 6 septembre 2018), bien qu'elle le conteste; que, quoi qu'il en soit, même si toutes les conditions posées à l'art. 27 LEI étaient remplies, il revient à l'autorité intimée de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence en application de l'art. 96 LEI; que, plaide en faveur de l'intéressée, la cohérence globale de son parcours estudiantin. En effet, celle-ci a terminé son diplôme de Bachelor en juin 2019 et souhaite à présent compléter ses études en obtenant un Master. A ce titre, elle dispose d'une bourse pour la durée de trois ans, soit un an de prémaster et deux ans de master. Par ailleurs, au vu des différentes lettres de recommandation qualifiant l'étudiante de très bonne élève, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas mener sa formation à bien dans un délai raisonnable; que, cependant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que la recourante n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre la formation en Suisse plutôt qu'ailleurs à l'étranger, alors que d'autres pays la dispensent également. En effet, compte tenu du nombre particulièrement élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles suisses et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour pour formation, une pratique restrictive en la matière ne peut pas être reprochée à l'autorité intimée; qu'en l'occurrence, les possibilités de formation en économie politique sont nombreuses à l'étranger. De plus, sous l'angle académique, l'étudiante souhaite vraisemblablement suivre sa formation en anglais; dans son recours, elle dit vouloir suivre les cours "sustainable development and social responsability" et "industrial organisation and finance". Dès lors, la nécessité de suivre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l'enseignement dans ces branches à Fribourg plutôt que dans un pays anglophone n'est nullement démontrée; qu'ainsi, l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à obtenir un Master of Arts en économie politique à l'Université de Fribourg. Il n'apparaît pas non plus in casu que des raisons spécifiques et suffisantes justifient l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée; que, dans ces circonstances, l'autorité n'a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour études sollicitée; que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art.131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 décembre 2019 /ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :