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601 2019 138

Freiburg · 2019-11-04 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 septembre 2019, lequel atteste qu'il souffre d'un état dépressif récurrent et d'une modification durable de la personnalité dont l'origine se trouve dans la maladie de la peau dont il est par ailleurs atteint. Son état s'est aggravé et ne devrait pas pouvoir se stabiliser, à défaut d'octroi d'un permis de séjour humanitaire "définitif". Le 4 novembre 2019, le recourant produit le même rapport médical de son psychiatre traitant ainsi qu'un rapport d'intervention du centre universitaire des urgences datant du 24 avril 2019 et des photos mettant en évidence les conséquences de la maladie sur sa peau. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi en outre diverses modifications, lesquelles trouvent ici application, dès lors que la décision attaquée date de juin 2019. 3.1. Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1. L'autorité compétente peut en particulier révoquer une autorisation, au sens de l'art. 62 al. 1 let. d LEI, lorsque l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. L'art. 62 al. 1 let. d LEI sanctionne le non-respect des conditions dont la décision est assortie. La notion de condition doit être comprise au sens large du terme et inclut également les buts pour lesquels une autorisation a été délivrée. Parmi eux, on peut notamment retenir l'exercice d'une activité professionnelle. Par ailleurs, la question de la responsabilité du protagoniste s'agissant du non-respect de la condition ne joue aucun rôle. Ainsi, un travailleur, devenu invalide à la suite d'un accident, peut se voir révoquer l'autorisation obtenue à des fins d’emploi (GONIN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), art. 62, p. 594). 3.2. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires octroyée par le SEM le 19 janvier 2016 dont l'échéance était fixée au 12 janvier

2017. Cette autorisation était subordonnée à l'obligation pour l'intéressé de trouver un emploi stable dans le but de ne plus dépendre de l'aide sociale. 3.3. Au vu des éléments du dossier, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure de s'intégrer professionnellement durant les trois ans et demi qu'il a eu à disposition. La seule activité professionnelle à relever n'a pas duré plus de six semaines et a pris fin, selon le SPoMi, en raison d'absences et de retards de sa part, selon lui, en raison de ses problèmes de santé. Peu importe toutefois les raisons qui ont été à l'origine de la fin du contrat. Force est d'admettre que la condition posée n'ayant manifestement pas été respectée, l'on se trouve en présence d'un motif de révocation, au sens de l'art. 62 al. 1 let. d LEI. 4. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). 5. 5.1. Une révocation, respectivement un refus de prolongation de l'autorisation basé sur l'art. 62 LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEI (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). 5.2. En l'espèce, le recourant est arrivé à l'âge de 27 ans en Suisse et y vit de manière continue depuis 18 ans, ce qui constitue un nombre non négligeable d'années et lui permet de se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée. Cependant, bien que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ait passé une grande partie de sa vie en Suisse, il a vécu à Lucerne, puis à Fribourg, ensuite à Bâle pour revenir sur Fribourg et enfin pour déménager à Berne. Durant toutes ces années, il a nécessairement noué des liens d'amitié mais rien ne permet de dire qu'il aurait tissé des liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse (cf. arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2013 consid. 3.3), ce d'autant qu'il a fréquemment changé de lieu de résidence, ce qui laisse penser au contraire qu'il a des difficultés pour nouer des contacts interpersonnels. Son intégration sociale est dès lors tout au plus celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne qui vit depuis longtemps en Suisse. Il faut en outre souligner une certaine difficulté de sa part à se conformer à l'ordre juridique. En effet, plusieurs condamnations, certes mineures, sont à relever. Surtout, son intégration économique est un échec. Il a certes été en incapacité de travail médicalement attestée mais, avant et après, il aurait été en mesure d'occuper un emploi. Il prétend avoir essayé de se mettre à son compte à plusieurs reprises mais que son statut (admission provisoire) a été un obstacle. Quoi qu'il en soit, dès le moment où il a obtenu une autorisation de séjour en janvier 2016, il n'a pas pour autant recherché du travail ni essayé de se mettre à son compte, alors que cette autorisation, respectivement son renouvellement, était expressément liée à la prise d'un emploi. Il a attendu juillet 2018, près de dix-huit mois plus tard, pour s'y atteler enfin, étant souligné qu'une incapacité de travail n'a été attestée qu'à compter de l'été 2017 pour prendre fin à l'été 2018. Il a certes décroché un emploi à l'automne 2018 qui a pris fin quelque six semaines après avoir débuté. D'après le SPoMi, il doit être tenu pour responsable de la résiliation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 des rapports de travail et, d'après le recourant, ce sont ses problèmes de santé qui en seraient à l'origine. Il importe peu de déterminer ce qu'il en est dès lors que cette parenthèse, de par sa brièveté, ne saurait autoriser un autre constat que celui auquel est parvenu ci-dessus le Tribunal cantonal en retenant son absence d'intégration du point de vue économique. Quant à l'application de l'art. 58a al. 3 LEI - qui n'était d'ailleurs pas en vigueur au moment de l'octroi du permis de séjour sous condition et dont on peut dès lors douter de l'application -, il ne change en soi rien à ce qui précède dès lors que l'état de santé de l'intéressé lui aurait permis durant une période assez longue de travailler et de contribuer ainsi à son indépendance financière. A ce stade, il est patent que le recourant ne peut pas prétendre à ce que son intérêt privé à rester en Suisse est prépondérant à l'intérêt public à son renvoi, notamment sous l'angle de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. 5.3. Cela étant, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3). De même, l'autorité ne peut-elle pas se limiter à indiquer qu'elle proposera au SEM l'admission provisoire de l'intéressé et se dispenser d'examiner les conséquences de son renvoi sous l'angle de la proportionnalité. Par ailleurs, les perspectives de réintégration de l'intéressé dans son pays doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts, quels que soient au demeurant le statut de la personne étrangère (réfugiée ou non) et la situation dans le pays d'origine (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). En l'occurrence, le SPoMi n'a pas du tout examiné les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine. Même si l'autorité intimée entend demander au SEM l'admission provisoire du recourant, elle ne pouvait pas se dispenser d'examiner les différents aspects y relatifs. On peut remarquer à cet égard que la maladie du Vitiligo dont est atteint le recourant, bien qu'incurable, n'est ni douloureuse ni directement dangereuse pour la santé. L'accès aux médicaments permettant de traiter la maladie ne sera, certes, pas le même en Somalie qu'en Suisse; cela n'est en soi pas déterminant. Il n'est toutefois pas possible de savoir précisément ce qu'il en est actuellement. En 2008, d'après l'OSAR, les soins médicaux étaient en effet en général

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 très mauvais en Somalie et la majorité de la population n'y avait pas accès, les coûts des traitements médicaux et des médicaments étant pris en charge par les malades eux-mêmes (cf. https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/somalia/somalie-mise-a-jour-de-la-sitation- 2006-2008.pdf, consulté le 21 octobre 2019). En outre, s'agissant des difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du recourant, il ressort de la jurisprudence qu'elles ne sont pas constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité. En effet, les troubles invoqués frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation et le recourant n'est pas plus marqué que les autres étrangers soumis au même régime (cf. arrêt TF 2D_5/2017 du 14 février 2017; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2). De plus, l'autorité intimée n'a dit mot sur les conséquences que la dépigmentation du recourant pourrait avoir en cas de retour en Somalie, en lien notamment avec les exactions dont il pourrait être la victime. Or, les personnes atteintes d'albinisme sont encore aujourd'hui, dans plusieurs pays du continent africain, victimes d'exclusion, de persécutions, et même d'assassinats. Le Haut Commissariat de l'ONU a d'ailleurs lancé un plan d’action régional concernant l’albinisme en Afrique (2017-2021) (cf. https://www.ohchr.org/FR/Issues/Albinism/Pages/AlbinismInAfrica.aspx, consulté le 21 octobre 2019). Soulignons que la difficulté de réintégration dans le pays d'origine peut en effet être provoquée par l'appartenance à un groupe vulnérable. Certains groupes d'individus, du fait des conditions sociales et sociopolitiques prévalant dans le pays d’origine, peuvent risquer d'être soumis à des traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d'accueil dans la mesure où il peut être plus difficile, voire impossible, pour ces personnes de s’assurer une base existentielle ou d’accéder aux structures d’assistance nécessaires (cf. arrêts TAF D-6210/2012 du 31 janvier 2014 consid. 6.3.3; E-1054/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.5.2). En outre, la situation socio-politique prévalant dans le pays est toujours dangereuse, que ce soit pour les étrangers ou pour les Somaliens eux-mêmes. Quand bien même certaines régions ne présentent assurément pas toutes le même degré de précarité, l'autorité intimée n'a ni déterminé ni examiné le lieu où pourrait s'établir le recourant ni a fortiori vérifié si un renvoi est exigible. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de dire si le retour en Somalie peut être considéré comme une contrainte acceptable de sa part ou non. 6. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, charge à elle d'instruire les conséquences d'un éventuel renvoi du recourant dans son pays d'origine, en faisant appel, cas échéant, au SEM, et de ses possibilités de réintégration au sens des considérants qui précède, avant que de rendre une nouvelle décision. Il n'est pas prélevé de frais de justice (cf. art. 133 CPJA). Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens, un renvoi étant assimilé à un gain de cause total, s'agissant de l'indemnité de partie. Conformément à l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 de procédure et de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), l'indemnité est fixée de manière globale à CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 192.50 au titre de la TVA, soit à une somme de CHF 2'692.50, à charge de l'Etat de Fribourg. Partant, la demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2019 139) est devenue sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 138) est admis et la décision annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant, pour ses frais de défense, une indemnité de partie, à verser en main de son mandataire, de CHF 2'692.50, dont CHF 192.50 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. La demande d'assistance judiciaire (601 2019 139), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 novembre 2019 /ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 138 601 2019 139 Arrêt du 4 novembre 2019 Ie Cour administrative Composition Président : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas von Wartburg, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Non-renouvellement du permis de séjour - Non respect des conditions posées à son octroi – Proportionnalité du renvoi Recours (601 2019 138) du 24 juillet 2019 contre la décision du 19 juin 2019 et requête (601 2019 139) d'assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ ressortissant somalien, né en 1974, est entré illégalement en Suisse le 1er septembre 2001. Sa demande d'asile a été rejetée mais il a été admis provisoirement, un renvoi étant inexigible. Il a été attribué au canton de Lucerne. Le 28 septembre 2012, il a été autorisé à transférer son domicile dans le canton de Fribourg par les autorités fédérales, en raison notamment de ses connaissances linguistiques du français et de l'évolution défavorable de son état de santé du point de vue psychique. Le prénommé est en outre atteint de la maladie du Vitiligo qui engendre une dépigmentation de la peau. B. Le 19 janvier 2016, une autorisation de séjour humanitaire, valable jusqu’au 12 janvier 2017, lui a été délivrée, avec l'approbation du Secrétariat d'état aux migrations (ci-après: SEM). A cette occasion, l'attention du précité a été attirée sur le fait que cette autorisation était conditionnée à la nécessité de tout mettre en œuvre pour trouver un emploi stable afin de ne plus dépendre de l'aide sociale. Il a été averti que cette exigence serait vérifiée lors de la prolongation de son autorisation de séjour. L'intéressé a en effet dépendu du soutien financier de sa commune de domicile, ce jusqu'en juin 2016, date à laquelle il est parti dans le canton de Bâle, qui a toutefois refusé le changement de canton, le 5 avril 2018. C. Par courrier du 26 juin 2018, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé le recourant, de retour à Fribourg, de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, soulignant que son admission provisoire serait toutefois proposée au SEM. Il lui reproche de ne pas s'être intégré sur le marché du travail et n'avoir pas déposé de passeport national valable en dépit de l'avertissement qui lui a été signifié. Le 18 octobre 2018, en guise de réponse, l'intéressé a transmis au SPoMi la copie d'un contrat de travail. Cette activité a toutefois pris fin le 9 décembre 2018, selon l'autorité, en raison d'absences et de retards de sa part. A fin décembre 2018, A.________ a déménagé dans le canton de Berne, sans y être autorisé. Le 27 mai 2019, le prénommé a produit un certificat médical attestant de son incapacité de travail totale, une possible amélioration de son état de santé étant subordonnée à la stabilisation de sa situation grâce à l'octroi d'un permis d'établissement. D. Par décision du 19 juin 2019, le SPoMi a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que la condition posée à son octroi n'a pas été respectée. E. Agissant le 24 juillet 2019, A.________ recourt, en langue allemande, contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Il conclut à ce que son autorisation de séjour soit prolongée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il reproche à cette dernière de n'avoir pas tenu compte de ses arguments relatif à son état de santé critique, au sens du nouvel art. 58a al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) - il y voit même une violation du droit d'être entendu - et se prévaut de ce que la décision n'est pas proportionnée. En particulier, il fait valoir que son manque d'intégration

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 économique repose exclusivement sur son état de santé, lequel a entraîné sa dépendance à l'aide sociale. Il se prévaut en outre d'une violation de son droit à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH du fait de la durée de son séjour en Suisse. S'agissant du retour en Somalie, le recourant allègue que sa maladie de la peau ne peut pas y être soignée; il prétend qu'il y risque même des représailles, voire la mort, du fait de sa dépigmentation. Il affirme de plus n'avoir plus aucun contact en Somalie où il n'est pas imaginable qu'il puisse s'y réintégrer, après plus de 18 ans en Suisse. Enfin, il explique que l'admission provisoire a été et serait à nouveau un obstacle à son intégration économique. Partant, l'intérêt public penche en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui permettrait, une fois sa santé stabilisée grâce à son octroi, de décrocher un emploi et d'assurer son indépendance financière. Il sollicite, enfin, l'octroi de l'assistance judiciaire (601 2019 139). Le 26 juillet 2019, la Juge déléguée à l'instruction a décidé que la procédure se déroulerait dans la langue de la décision contestée, soit en français, mais que le recourant pouvait continuer à s'exprimer en allemand. F. Dans ses observations du 6 septembre 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours, tout en relevant que le recourant aurait eu l'opportunité d’accéder au marché du travail, à tout le moins avant août 2017, date à compter de laquelle une incapacité de travail complète a été attestée. Ce n'est toutefois qu'à partir de juillet 2018 qu'il a entrepris des démarches dans ce sens, lesquelles ont abouti à un emploi qui a toutefois pris fin en raison d'absences et de retard de sa part. Le SPoMi indique en outre que son état de santé a largement été pris en compte depuis qu'il est en Suisse, notamment via le changement de canton, et que c'est également pour ce motif qu'en temps utile, son admission provisoire sera proposée au SEM. Le 7 octobre 2019, le recourant produit un rapport médical de son psychiatre traitant du 26 septembre 2019, lequel atteste qu'il souffre d'un état dépressif récurrent et d'une modification durable de la personnalité dont l'origine se trouve dans la maladie de la peau dont il est par ailleurs atteint. Son état s'est aggravé et ne devrait pas pouvoir se stabiliser, à défaut d'octroi d'un permis de séjour humanitaire "définitif". Le 4 novembre 2019, le recourant produit le même rapport médical de son psychiatre traitant ainsi qu'un rapport d'intervention du centre universitaire des urgences datant du 24 avril 2019 et des photos mettant en évidence les conséquences de la maladie sur sa peau. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi en outre diverses modifications, lesquelles trouvent ici application, dès lors que la décision attaquée date de juin 2019. 3.1. Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1. L'autorité compétente peut en particulier révoquer une autorisation, au sens de l'art. 62 al. 1 let. d LEI, lorsque l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. L'art. 62 al. 1 let. d LEI sanctionne le non-respect des conditions dont la décision est assortie. La notion de condition doit être comprise au sens large du terme et inclut également les buts pour lesquels une autorisation a été délivrée. Parmi eux, on peut notamment retenir l'exercice d'une activité professionnelle. Par ailleurs, la question de la responsabilité du protagoniste s'agissant du non-respect de la condition ne joue aucun rôle. Ainsi, un travailleur, devenu invalide à la suite d'un accident, peut se voir révoquer l'autorisation obtenue à des fins d’emploi (GONIN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), art. 62, p. 594). 3.2. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires octroyée par le SEM le 19 janvier 2016 dont l'échéance était fixée au 12 janvier

2017. Cette autorisation était subordonnée à l'obligation pour l'intéressé de trouver un emploi stable dans le but de ne plus dépendre de l'aide sociale. 3.3. Au vu des éléments du dossier, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure de s'intégrer professionnellement durant les trois ans et demi qu'il a eu à disposition. La seule activité professionnelle à relever n'a pas duré plus de six semaines et a pris fin, selon le SPoMi, en raison d'absences et de retards de sa part, selon lui, en raison de ses problèmes de santé. Peu importe toutefois les raisons qui ont été à l'origine de la fin du contrat. Force est d'admettre que la condition posée n'ayant manifestement pas été respectée, l'on se trouve en présence d'un motif de révocation, au sens de l'art. 62 al. 1 let. d LEI. 4. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). 5. 5.1. Une révocation, respectivement un refus de prolongation de l'autorisation basé sur l'art. 62 LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEI (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). 5.2. En l'espèce, le recourant est arrivé à l'âge de 27 ans en Suisse et y vit de manière continue depuis 18 ans, ce qui constitue un nombre non négligeable d'années et lui permet de se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée. Cependant, bien que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ait passé une grande partie de sa vie en Suisse, il a vécu à Lucerne, puis à Fribourg, ensuite à Bâle pour revenir sur Fribourg et enfin pour déménager à Berne. Durant toutes ces années, il a nécessairement noué des liens d'amitié mais rien ne permet de dire qu'il aurait tissé des liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse (cf. arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2013 consid. 3.3), ce d'autant qu'il a fréquemment changé de lieu de résidence, ce qui laisse penser au contraire qu'il a des difficultés pour nouer des contacts interpersonnels. Son intégration sociale est dès lors tout au plus celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne qui vit depuis longtemps en Suisse. Il faut en outre souligner une certaine difficulté de sa part à se conformer à l'ordre juridique. En effet, plusieurs condamnations, certes mineures, sont à relever. Surtout, son intégration économique est un échec. Il a certes été en incapacité de travail médicalement attestée mais, avant et après, il aurait été en mesure d'occuper un emploi. Il prétend avoir essayé de se mettre à son compte à plusieurs reprises mais que son statut (admission provisoire) a été un obstacle. Quoi qu'il en soit, dès le moment où il a obtenu une autorisation de séjour en janvier 2016, il n'a pas pour autant recherché du travail ni essayé de se mettre à son compte, alors que cette autorisation, respectivement son renouvellement, était expressément liée à la prise d'un emploi. Il a attendu juillet 2018, près de dix-huit mois plus tard, pour s'y atteler enfin, étant souligné qu'une incapacité de travail n'a été attestée qu'à compter de l'été 2017 pour prendre fin à l'été 2018. Il a certes décroché un emploi à l'automne 2018 qui a pris fin quelque six semaines après avoir débuté. D'après le SPoMi, il doit être tenu pour responsable de la résiliation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 des rapports de travail et, d'après le recourant, ce sont ses problèmes de santé qui en seraient à l'origine. Il importe peu de déterminer ce qu'il en est dès lors que cette parenthèse, de par sa brièveté, ne saurait autoriser un autre constat que celui auquel est parvenu ci-dessus le Tribunal cantonal en retenant son absence d'intégration du point de vue économique. Quant à l'application de l'art. 58a al. 3 LEI - qui n'était d'ailleurs pas en vigueur au moment de l'octroi du permis de séjour sous condition et dont on peut dès lors douter de l'application -, il ne change en soi rien à ce qui précède dès lors que l'état de santé de l'intéressé lui aurait permis durant une période assez longue de travailler et de contribuer ainsi à son indépendance financière. A ce stade, il est patent que le recourant ne peut pas prétendre à ce que son intérêt privé à rester en Suisse est prépondérant à l'intérêt public à son renvoi, notamment sous l'angle de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. 5.3. Cela étant, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3). De même, l'autorité ne peut-elle pas se limiter à indiquer qu'elle proposera au SEM l'admission provisoire de l'intéressé et se dispenser d'examiner les conséquences de son renvoi sous l'angle de la proportionnalité. Par ailleurs, les perspectives de réintégration de l'intéressé dans son pays doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts, quels que soient au demeurant le statut de la personne étrangère (réfugiée ou non) et la situation dans le pays d'origine (cf. arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). En l'occurrence, le SPoMi n'a pas du tout examiné les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine. Même si l'autorité intimée entend demander au SEM l'admission provisoire du recourant, elle ne pouvait pas se dispenser d'examiner les différents aspects y relatifs. On peut remarquer à cet égard que la maladie du Vitiligo dont est atteint le recourant, bien qu'incurable, n'est ni douloureuse ni directement dangereuse pour la santé. L'accès aux médicaments permettant de traiter la maladie ne sera, certes, pas le même en Somalie qu'en Suisse; cela n'est en soi pas déterminant. Il n'est toutefois pas possible de savoir précisément ce qu'il en est actuellement. En 2008, d'après l'OSAR, les soins médicaux étaient en effet en général

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 très mauvais en Somalie et la majorité de la population n'y avait pas accès, les coûts des traitements médicaux et des médicaments étant pris en charge par les malades eux-mêmes (cf. https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/somalia/somalie-mise-a-jour-de-la-sitation- 2006-2008.pdf, consulté le 21 octobre 2019). En outre, s'agissant des difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du recourant, il ressort de la jurisprudence qu'elles ne sont pas constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité. En effet, les troubles invoqués frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation et le recourant n'est pas plus marqué que les autres étrangers soumis au même régime (cf. arrêt TF 2D_5/2017 du 14 février 2017; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2). De plus, l'autorité intimée n'a dit mot sur les conséquences que la dépigmentation du recourant pourrait avoir en cas de retour en Somalie, en lien notamment avec les exactions dont il pourrait être la victime. Or, les personnes atteintes d'albinisme sont encore aujourd'hui, dans plusieurs pays du continent africain, victimes d'exclusion, de persécutions, et même d'assassinats. Le Haut Commissariat de l'ONU a d'ailleurs lancé un plan d’action régional concernant l’albinisme en Afrique (2017-2021) (cf. https://www.ohchr.org/FR/Issues/Albinism/Pages/AlbinismInAfrica.aspx, consulté le 21 octobre 2019). Soulignons que la difficulté de réintégration dans le pays d'origine peut en effet être provoquée par l'appartenance à un groupe vulnérable. Certains groupes d'individus, du fait des conditions sociales et sociopolitiques prévalant dans le pays d’origine, peuvent risquer d'être soumis à des traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d'accueil dans la mesure où il peut être plus difficile, voire impossible, pour ces personnes de s’assurer une base existentielle ou d’accéder aux structures d’assistance nécessaires (cf. arrêts TAF D-6210/2012 du 31 janvier 2014 consid. 6.3.3; E-1054/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.5.2). En outre, la situation socio-politique prévalant dans le pays est toujours dangereuse, que ce soit pour les étrangers ou pour les Somaliens eux-mêmes. Quand bien même certaines régions ne présentent assurément pas toutes le même degré de précarité, l'autorité intimée n'a ni déterminé ni examiné le lieu où pourrait s'établir le recourant ni a fortiori vérifié si un renvoi est exigible. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de dire si le retour en Somalie peut être considéré comme une contrainte acceptable de sa part ou non. 6. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, charge à elle d'instruire les conséquences d'un éventuel renvoi du recourant dans son pays d'origine, en faisant appel, cas échéant, au SEM, et de ses possibilités de réintégration au sens des considérants qui précède, avant que de rendre une nouvelle décision. Il n'est pas prélevé de frais de justice (cf. art. 133 CPJA). Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens, un renvoi étant assimilé à un gain de cause total, s'agissant de l'indemnité de partie. Conformément à l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 de procédure et de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), l'indemnité est fixée de manière globale à CHF 2'500.-, débours compris, plus CHF 192.50 au titre de la TVA, soit à une somme de CHF 2'692.50, à charge de l'Etat de Fribourg. Partant, la demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2019 139) est devenue sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 138) est admis et la décision annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant, pour ses frais de défense, une indemnité de partie, à verser en main de son mandataire, de CHF 2'692.50, dont CHF 192.50 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. La demande d'assistance judiciaire (601 2019 139), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 novembre 2019 /ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :