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601 2019 120

Freiburg · 2020-01-24 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 al. 1 let. b LEI; qu'en outre, la recourante n'a pas réussi à démontrer, de quelque manière que ce soit, que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement comprise; qu'à cet égard, il est insuffisant de sa part d'alléguer que le rythme nord-américain lui était néfaste et nécessitait qu'elle soit suivie sur le plan psychologique; qu'en plus de pas être attestées, les crises de panique dont elle se dit victime ne sont pas suffisamment graves et surtout, peuvent être soignées au Canada. Rien ne l'empêche en effet, en cas de besoin, de reprendre contact avec son thérapeute de l'époque; qu'après une absence d'un peu plus d'un an, un retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 24 ans ne devrait pas, comme tel, présenter de difficultés; que, du reste, il ressort des documents qu'elle a produit devant le SPoMi qu'à tout le moins son frère et ses parents, avec lesquels elle a encore des contacts, vivent au Canada; que, sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies en l'espèce; que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à la recourante, séparée de sa partenaire après quelques mois de partenariat enregistré en Suisse, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3); qu'en effet, la recourante ne peut pas prétendre que durant les quelques mois passés en Suisse, elle y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable, étant précisé que les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3); que, de même, son intégration professionnelle ne revêt aucun caractère exceptionnel apte à justifier, à elle seule, la poursuite de son séjour dans le pays; qu'il y a lieu dès lors de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit, une autorisation de résider en Suisse; que les griefs qu'elle invoque en lien avec ses compétences professionnelles spécifiques sortent manifestement du cadre de l'objet du litige et n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence (art. 96 LEI), tant au regard de l'art. 50 al. 2 LEI que de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de la recourante, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'à juste titre, le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi de la recourante au Canada; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'intéressée, les témoignages de ses amis n'étant en particulier pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59 n. 59.4); que l'intéressée a encore demandé d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; qu'aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). A teneur de l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès, les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); que, dans le cas particulier, vu les pièces produites par la recourante à l'appui de son courrier du 22 octobre 2019, l'on peut sérieusement douter de son indigence; qu'en tout état de cause, l'on doit considérer, au vu des motifs énumérés ci-dessus, en particulier de la jurisprudence claire relative à l'intensité que doivent revêtir les violences conjugales, que le recours était d'emblée dénué de chance de succès; que la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée; que, partant, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 120) est rejeté. II. La requête (601 2019 121) d'assistance judiciaire partielle est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 janvier 2020/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 120 601 2019 121 Arrêt du 24 janvier 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - partenariat enregistré - rupture de l'union conjugale après moins de trois ans - raisons personnelles majeures - violences conjugales Recours (601 2019 120) du 13 juin 2019 contre la décision du 14 mai 2019 et requête (601 2019 121) d'assistance judiciaire partielle du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 Attendu que A.________, ressortissante du Canada né en février 1994, est entrée en Suisse le 11 septembre 2018 et, suite à son partenariat enregistré le 2 novembre 2018 avec B.________, ressortissante suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial valable jusqu'au 1er novembre 2019; que, par courrier du 10 avril 2019, B.________ a informé le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) que A.________ avait quitté le domicile commun le 27 janvier 2019, indiquant qu'il s'agissait d'une séparation définitive; que, par courrier du 12 avril 2019, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et d'ordonner son renvoi et lui a imparti un délai pour se déterminer; que, dans ses observations du 9 mai 2019, cette dernière a fait valoir que la séparation était temporaire et qu'une reprise de la vie commune restait envisageable, de sorte qu'il fallait laisser une chance au couple de travailler sur son union. Dans un courrier séparé relatant leur histoire, elle a exposé que sa partenaire avait rapidement montré des comportements "contrôlants", intimidants et manipulateurs, ce qui explique qu'elle ait décidé de quitter le domicile commun en avril 2019. Par ailleurs et à titre subsidiaire, elle a requis que son autorisation de séjour soit prolongée afin de lui permettre de poursuivre ses activités lucratives en Suisse, où elle considère avoir été sollicitée pour ses compétences spécifiques. Plus subsidiairement, elle demande d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en raison de son intégration spécialement poussée; que, par décision du 14 mai 2019, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi, motifs pris, pour l'essentiel, que la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans et que les violences conjugales invoquées n'étaient pas prouvées et se trouvaient par ailleurs en contradiction avec le souhait de l'intéressée de vouloir vivre à nouveau avec sa partenaire; qu'agissant le 31 mai 2019, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision et conclut à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. A titre préliminaire, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, elle invoque l'existence de raisons personnelles majeures qui justifient la poursuite de son séjour dans le pays, en lien avec les violences conjugales dont elle dit avoir été victime sur le plan psychique. Celles-ci expliquent qu'elle a dû quitter le logement commun en mars 2019, après avoir tenté une thérapie conjugale. En outre, elle indique qu'elle se sent très bien intégrée en Suisse, autant sur le plan social que professionnel. Enfin, elle précise qu'il lui serait difficile de se réintégrer au Canada et que la simple idée d'y retourner déclenche chez elle des crises de panique. Dans son pays, elle devait être suivie psychologiquement pour gérer son stress, ce dont elle n'a jamais eu besoin en Suisse; que, par courrier du 25 juin 2019, le SPoMi fait savoir qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler sur le recours et conclut à son rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que, le 22 octobre 2019, la recourante informe le Tribunal cantonal qu'en parallèle à son activité salariée, elle a ouvert un cabinet privé en août 2019 et a des projets de collaboration avec l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, produisant divers documents attestant notamment, selon elle, de sa capacité à répondre à ses besoins financiers; qu'il sera fait des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent litige, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1; LALEI) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); qu'en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. arrêt TC FR 601 2019 28 du 19 novembre 2019 avec référence à arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.4). La décision attaquée ayant été rendue en 2019, les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2019 sont dès lors applicables; que, cela étant, la jurisprudence développée sous la LEtr est applicable au présent cas, vu la teneur similaire des dispositions topiques de la LEI exposées ci-après; qu'à titre préliminaire, il convient de préciser que les dispositions du chapitre 7 de la LEI, relatives au regroupement familial concernant le conjoint étranger, s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe (art. 52 LEI); que, selon l'art. 42 al. 2 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; que, du moment que la recourante et sa partenaire sont séparées depuis janvier 2019, voire mars 2019 comme le soutient l'intéressée, et qu'il n'existe aucun indice concret d'une reprise possible de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 la vie commune, malgré ses affirmations contraires, cette dernière ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que, surtout, seules les années de mariage ou de partenariat, et non de concubinage, sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 467); que, dans le cas particulier, force est de retenir que le partenariat a duré moins de trois mois, voire moins de cinq mois - soit du 2 novembre 2018 au 27 janvier 2019 ou du 2 novembre 2018 au 4 mars 2019 comme le soutient la recourante - de sorte que cette dernière ne peut pas se prévaloir du droit à la poursuite de son séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI; que, partant, la question de l'intégration de l'étranger dans le pays, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, ne se pose pas; que, pour justifier le maintien de son autorisation de séjour, la recourante invoque toutefois des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI; que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3510 s; cf. Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er novembre 2019, ch. 6.15 [ci-après: Directives LEI); que les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives (Directives LEI, ch. 6.15.3). Elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité. Toutefois, lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient généralement le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 confirmé par l’ATF 137 II 1 consid. 4.1). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA - soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI ou sa durée de présence en Suisse - peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (Directives LEI, ch. 6.15.3); que, concernant en particulier la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4); que, s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEI. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012). Le Tribunal fédéral n’a ainsi pas admis l’existence de raisons personnelles majeures lorsque l’étranger a été expulsé par son conjoint après une dispute sans que la victime n'invoque par la suite des séquelles corporelles ou psychiques (arrêt TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3 et la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 référence citée). Il a cependant reconnu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 et référence citée, consid. 3.3); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); qu’en l’espèce, la recourante indique que sa partenaire "manifestait […] un grand besoin de contrôle. Elle a commencé par des comportements contrôlants tels que m'interdire de voir mes amis, me reprocher d'aller travailler […], refuser que je garde contact avec mes amis du Canada. Lorsque j'essayais de discuter avec elle de ces comportements, elle m'insultait et refusait de s'excuser […]. Puis ces comportements ont augmenté en fréquence et en intensité. En effet, rapidement sont venus les comportements d'intimidation. Elle m'empêchait de sortir d'une pièce lorsque j'avais peur pour ma sécurité, elle se plaçait entre moi et la porte et refusait de me laisser sortir. Elle a frappé le mur à environ 5 cm de mon visage. Malgré l'intensité de ces comportements, je tenais le coup et j'essayais de continuer [de] travailleur sur notre relation. C'est alors que les comportements manipulateurs sont apparus. Elle me menaçait de divorcer si je ne faisais pas les choses comme elle voulait. Elle a menacé de retirer les assurances de notre voiture pour que je ne puisse plus aller travailler, et elle a menacé de se suicider […]. En janvier 2019, lors d'un de nos conflits, le ton a monté. Elle m'a alors parlé de ses idées suicidaires […] je lui ai donc dit que je souhaitais [être] un moment seule pour éviter d'agir avec impulsivité. C'est alors qu'elle a frappé le mur à côté de mon visage et qu'elle s'est placée entre moi et la porte, m'empêchant de partir. J'étais effrayée de ce qu'elle pouvait faire"; que, de toute évidence et quoi qu'en pense la recourante, la situation décrite ci-dessus ne revêt pas l'intensité suffisante pour admettre l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEI; qu'en effet, même si l'on devait retenir que les problèmes du couple étaient indissociablement liés à l'agressivité de la partenaire de la recourante - ce qui n'est du reste étayé par aucune pièce - cela ne permet pas encore d'établir, sur une si courte période de vie commune, que l'intégrité physique ou psychique de la recourante était en danger réel; qu'au demeurant, il sied de relever qu'elle ne se prévaut d'aucune séquelle physique ou psychique découlant de la conduite de sa partenaire;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'en outre, on ne peut pas perdre de vue que, nonobstant la violence conjugale qu'elle invoque, la recourante souhaitait reprendre la vie commune, comme elle l'a déclaré dans ses objections du 9 mai 2019; qu'à ce titre, l'on ne peut pas retenir l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; qu'en outre, la recourante n'a pas réussi à démontrer, de quelque manière que ce soit, que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement comprise; qu'à cet égard, il est insuffisant de sa part d'alléguer que le rythme nord-américain lui était néfaste et nécessitait qu'elle soit suivie sur le plan psychologique; qu'en plus de pas être attestées, les crises de panique dont elle se dit victime ne sont pas suffisamment graves et surtout, peuvent être soignées au Canada. Rien ne l'empêche en effet, en cas de besoin, de reprendre contact avec son thérapeute de l'époque; qu'après une absence d'un peu plus d'un an, un retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 24 ans ne devrait pas, comme tel, présenter de difficultés; que, du reste, il ressort des documents qu'elle a produit devant le SPoMi qu'à tout le moins son frère et ses parents, avec lesquels elle a encore des contacts, vivent au Canada; que, sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies en l'espèce; que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à la recourante, séparée de sa partenaire après quelques mois de partenariat enregistré en Suisse, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3); qu'en effet, la recourante ne peut pas prétendre que durant les quelques mois passés en Suisse, elle y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable, étant précisé que les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3); que, de même, son intégration professionnelle ne revêt aucun caractère exceptionnel apte à justifier, à elle seule, la poursuite de son séjour dans le pays; qu'il y a lieu dès lors de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit, une autorisation de résider en Suisse; que les griefs qu'elle invoque en lien avec ses compétences professionnelles spécifiques sortent manifestement du cadre de l'objet du litige et n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence (art. 96 LEI), tant au regard de l'art. 50 al. 2 LEI que de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de la recourante, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'à juste titre, le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi de la recourante au Canada; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'intéressée, les témoignages de ses amis n'étant en particulier pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59 n. 59.4); que l'intéressée a encore demandé d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; qu'aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). A teneur de l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès, les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); que, dans le cas particulier, vu les pièces produites par la recourante à l'appui de son courrier du 22 octobre 2019, l'on peut sérieusement douter de son indigence; qu'en tout état de cause, l'on doit considérer, au vu des motifs énumérés ci-dessus, en particulier de la jurisprudence claire relative à l'intensité que doivent revêtir les violences conjugales, que le recours était d'emblée dénué de chance de succès; que la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée; que, partant, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 120) est rejeté. II. La requête (601 2019 121) d'assistance judiciaire partielle est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 janvier 2020/mju/smo La Présidente : La Greffière :