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601 2019 111

Freiburg · 2019-09-24 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 septembre 2019/ape/fsc La Présidente suppléante : Le Greffier-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 111 Arrêt du 24 septembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Fabien Schafer Parties A.________ et B.________, recourants contre JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire Recours du 31 mai 2019 contre la décision du 14 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 29 novembre 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal (601 2018 313) contre la décision rendue le 30 octobre 2018 par le Conseil d'Etat, rejetant leur prétention de CHF 280'000.- contre l'Etat de Fribourg en lien avec le traitement qu'ils estiment emprunt d'actes illicites que tant leur fille C.________ qu'eux-mêmes ont subi de la part des organes de l'Etat, que ce soit la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS), la Justice de paix de la Sarine ou la pédopsychiatre de D.________ ; que, le 24 janvier 2019, les recourants ont déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2019 27); que, par décision incidente du 14 mai 2019, le Juge délégué à l'instruction a rejeté la requête susmentionnée au motif que le recours est d'emblée dénué de chance de succès; que, contre cette décision, les intéressés interjettent recours auprès du Tribunal cantonal le 31 mai 2019, concluant implicitement à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite litigieuse; que, pour l'essentiel, les recourants font valoir des arguments en lien avec la procédure sur le fond, dont un rappel de la chronologie et du déroulement des événements, ainsi que leur propre appréciation de l'ensemble du dossier; que, le 5 juin 2019, le Juge délégué a conclu au rejet du recours, se référant au surplus aux considérants de la décision querellée, et produit les dossiers constitués; qu'aucun échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état de leurs arguments, dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 88 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), prévoyant que les décisions (incidentes) rendues en matière d’assistance judiciaire sont susceptibles d'un recours séparé selon l'art. 120 al. 1 CPJA, le recours est recevable; que, conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a, au surplus, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3); que, d'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); qu'un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1, voir aussi arrêt TF 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019); qu'en l'occurrence, le litige sur le fond concerne la prétention de CHF 280'000.- qu'ont formulée les recourants auprès du Conseil d'Etat pour le traitement émaillé de plusieurs actes illicites dont leur fille ainsi qu'eux-mêmes auraient fait les frais de la part de différentes autorités au sein de l'Etat; que leur demande d'assistance judiciaire a été refusée par le Juge délégué essentiellement au motif qu'il apparaît que le recours visant la décision du 30 octobre 2018 s'avère dépourvu de toute chance de succès, dès lors que les recourants n'ont pas utilisé les voies de droit pour s'opposer aux refus d'autorisation de scolarisation de leur fille à domicile avant de se prévaloir de la responsabilité de l'Etat et que c'est la voie de l'action civile qui aurait été adéquate pour se plaindre des agissements de la Justice de paix; que, compte tenu de l'art. 6 al. 3 de la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1) qui prévoit expressément que la responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable, c'est dès lors à raison que le Juge délégué a retenu que le recours était dénué de toute chance de succès, à défaut, pour les recourants, d'avoir attaqué initialement la décision leur refusant la scolarisation de leur fille à domicile, respectivement d'avoir payé l'avance de frais en temps utile, s'agissant du recours déposé contre la seconde décision; que, pour ce qui est de la responsabilité de l'autorité de protection de l'enfant, le jugement des prétentions y relatif, fondé sur l'art. 454 CC (cf. arrêt TF 5A_815/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3), est régi par le code de procédure civile et la loi sur la justice (art. 29 al. 1 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte; RSF 212.5.1);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, partant, à l'instar du Juge délégué, il y a lieu de constater que les recourants ont recouru à tort devant le Tribunal cantonal pour se plaindre sur la base de la LResp de la décision du Conseil d'Etat en lien avec l'activité de la Justice de paix, leur acte étant ainsi manifestement irrecevable, faute de compétence de l'autorité saisie; qu'au demeurant, sur le fond, le recours semble effectivement aussi dépourvu de chance de succès, comme en a convenu le Juge délégué, la pédopsychiatre ayant considéré à raison que l'enfant se trouvait dans une situation où son intégrité physique et psychique pouvait être mise en péril et que cela justifiait de procéder à un signalement en vertu de l'art. 314d al. 1 CC, lequel a été précédé d'un contact avec les parents qui ont toutefois annulé les rendez-vous médicaux convenus pour leur fille; que, dans le cadre du présent recours, les recourants se bornent à revenir sur le fond de l'affaire sans discuter les arguments développés par le Juge délégué à l'appui de son refus; qu'ainsi, après un examen sommaire de la cause, la Cour de céans fait siennes les conclusions du Juge délégué qui n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants, en considérant que le recours était d'emblée dénué de chances de succès; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 145 al. 3 1ère ph. CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 septembre 2019/ape/fsc La Présidente suppléante : Le Greffier-stagiaire :